Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 283

TRIBUNAL CANTONAL

249

PE15.021231-CMS//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 juillet 2019


Composition : M. Sauterel, président

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause : A.N.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

H.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d'office à Lausanne, intimée,

C.N.________, partie plaignante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, conseil de choix à Vevey, intimée,

B.N.________, partie plaignante, représentée par Me Sophie Beroud, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné [...] (ci-après : A.N.) pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, acte d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle aggravée, tentative de viol aggravé, désistement de viol aggravé, viol aggravé, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 715 jours en détention provisoire et 467 en exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites en zone carcérale durant 11 jours et ordonné que 6 jours soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), lui a interdit d’exercer toute activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (V), a ordonné une assistance de probation en sa faveur (VI), a statué sur les conclusions civiles et les dépens (VII à IX), a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (X et XI) et a désigné un défenseur d’office à B.N., puis statué sur l’ensemble des indemnités d’office et sur les frais de procédure (XII à XVI).

B. Par annonce du 22 mars 2019, puis déclaration du 23 avril 2019, A.N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, à la réforme du chiffre I de son dispositif ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, désistement de viol, viol, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 715 jours en détention provisoire et des jours passés en exécution anticipée de peine jusqu’à la date du jugement d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

La situation personnelle et les expertises psychiatriques

1.1 A.N.________ est né le [...] à [...]/[...]. Elevé par ses parents, il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire et secondaire à l’école publique et en école privée, il est entré à l’Université de [...] et a obtenu une licence en droit. Il a ensuite été actif sportivement, puis a œuvré dans l’entreprise de son père comme juriste. S’étant fâché avec ce dernier, A.N.________ a alors fondé sa propre entreprise. Depuis son incarcération, son épouse C.N.________ a repris la direction de celle-ci. Elle consulte cependant toujours ce dernier à sujet. Marié, A.N.________ est père de deux enfants, [...] et [...]. Avant son incarcération, il avait sa famille à charge. Il percevait en outre des revenus de l’ordre de 30'000 fr. à 40'000 fr. pour les travaux qu’il faisait pour son entreprise.

A l’audience d’appel, le prévenu a déclaré que sa thérapie entraînait des résultats et qu’il se sentait changer dans différents domaines touchant ses relations aux autres. Son fils [...] lui rend visite en prison et il parle régulièrement avec sa fille par téléphone. Il est conscient que sa vie de famille antérieure ne reprendra pas et que les relations familiales seront très compliquées.

Le casier judiciaire suisse de A.N.________ comporte l’inscription suivante :

  • 13 septembre 2012, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, gestion déloyale, peine privative de liberté de 15 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans.

A.N.________ est détenu préventivement depuis le 24 octobre 2015. D’abord en détention provisoire, il est passé sous le régime d’exécution anticipée de peine à compter du 8 décembre 2017. Il a notamment été incarcéré pendant 13 jours en zone carcérale.

1.2 Pour les besoins de la cause, A.N.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques, l’une confiée au Dr [...] (P. 107) et l’autre aux Drs [...] et [...] (P. 166). Les experts sont unanimes pour poser le diagnostic de troubles de préférences sexuelles. Ils s’entendent également sur le fait qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire est une mesure appropriée. Ils divergent en revanche dans l’appréciation du risque de récidive.

1.2.1 Dans son rapport d’expertise du 16 septembre 2016, le Dr [...] a notamment relevé que A.N.________ ne présentait pas de troubles psychiques majeurs. L’expertisé reconnaissait notamment les faits qui lui étaient reprochés sans les minimiser, ni trouver d'excuses particulières à son comportement et ne présentait pas de difficultés spécifiques dans les relations interpersonnelles. De plus, les diagnostics de pédophilie, de trouble de la personnalité et de troubles psychotiques, entre autres, étaient exclus par l’expert.

Selon ce dernier, A.N.________ commet des délits d'ordre sexuel de longue date. En 1992, il a commis des attouchements sur la fille de l'épouse de son frère, qui était issue d'une union précédente. A partir de l’année 2001 à tout le moins, il a commis des actes d'ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement ou de résistance. Ces actes ont été perpétrés de manière répétitive pendant des années et ont également été commis sur sa propre fille. L’expertisé n'a en outre pas été à même de mettre un terme à ces comportements délictueux, alors même qu'il savait qu'il avait été surpris par son épouse et qu'il risquait d'être dénoncé. D’après l’expert, les délits ont toujours été prémédités puisque le scénario était toujours le même, à savoir la préparation d'une boisson hypnotique destinée à la victime et aux autres personnes de l'entourage pour s'assurer que tout le monde dormirait, puis passage à l'acte avec renforcement de l'effet hypnotique du médicament avec de l'éther inhalé. L’expertisé a clairement manifesté avoir conscience de commettre des actes délictueux. Selon l’expert, A.N.________ reconnaît avoir commis des délits et manifeste un sentiment de culpabilité, vraisemblablement sincère. Il a demandé à pouvoir entreprendre un traitement psychothérapeutique pour lui permettre de modifier son comportement et d'élaborer des projets de vie différents des schémas sur lesquels il a vécu jusqu'à maintenant. Il peut admettre avoir besoin d'aide et la demande. De plus, toujours d’après l’expert, il a les capacités de mentalisation et d'introspection pouvant lui permettre de tirer un bénéfice d'un tel traitement. L’expertisé n'a pas été à même de mettre par lui-même un terme à la commission des actes délictueux.

L’expert a relevé que les délits reprochés à A.N.________ étaient en lien de causalité avec le trouble de préférences sexuelles dont il souffre. Ce trouble n’entamait cependant pas sa capacité de discernement, sa capacité à reconnaître l'illicéité de ses actes ni à se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était donc pleine et entière. Selon l’expert, depuis de nombreuses années, la présence de remords et de sentiment de culpabilité chez l’expertisé était un signe d'une prise de conscience des actes délictueux. A.N.________ affirmait vouloir modifier son comportement et ne plus commettre les délits qui lui sont reprochés. L’expert a relevé que l'évaluation du risque de récidive était toujours difficile. En l’occurrence, le prénommé était un homme intelligent et vraisemblablement sensible. Il avait compris la gravité de ses actes. L’expert a ainsi estimé que le risque de récidive n'était pas nul mais qu'il était vraisemblablement peu élevé. Enfin, le trouble de préférences sexuelles dont souffre l’expertisé était ancré depuis de longues années et celui-ci ne s'était pas amendé jusqu'à ce jour. Selon l’expert, A.N.________ avait demandé à suivre un traitement psychothérapeutique de son propre chef et seul un tel traitement était à même de diminuer le risque de récidive d'actes délictueux de même nature que ceux dont il était prévenu. Il importait donc que le prévenu poursuive ce traitement sur une longue durée. Ce traitement psychothérapeutique impliquait l'établissement d'une relation de confiance qui ne pouvait pas se renouveler automatiquement à tout changement de thérapeute. En dernier lieu, l’expert a considéré que, du point de vue psychiatrique, une mesure institutionnelle ne se justifiait pas, le trouble de l’intéressé n'imposant pas un cadre institutionnel pour son traitement.

1.2.2 Dans leur rapport d’expertise du 21 juin 2017, les experts [...] et [...] ont retenu, pour leur part, en résumé, que le trouble de préférences sexuelles dont souffre l’intéressé était en lien avec les actes qui lui sont reprochés, mais que ce trouble n’était pas de nature à altérer ses capacités à apprécier le caractère illicite de ses actes, ni de se déterminer d’après cette appréciation. Selon les experts, la responsabilité était donc considérée comme pleine et entière d’un point de vue psychiatrique. De plus, le risque de récidive de violence à caractère sexuel était considéré comme modéré à élevé. Pour évaluer ce risque, les experts avaient notamment pris en compte les antécédents pénaux, le nombre et la diversité des crimes et des délits commis, la longue durée de la commission des faits, sa progressivité malgré une tentative thérapeutique, le nombre des victimes et leurs liens de proximité avec l’expertisé, mais aussi les facteurs de protection contre le risque et les aspects de réceptivité de la personne aux programmes de prévention secondaire qui pouvaient lui être proposés. Par ailleurs, les experts ont noté que A.N.________ avait également fait l’objet de condamnations concernant des infractions de nature non violente, ce qui concourrait à participer à un risque de récidive d’actes illicites global élevé. Ils ont précisé qu’il convenait d’évaluer de manière rigoureuse et répétée le risque de récidive en raison du fonctionnement et des capacités manipulatrices de l’expertisé. Les experts ont relevé qu’un traitement thérapeutique ambulatoire au long cours, à savoir une psychothérapie ambulatoire chez un thérapeute expérimenté dans le champ de la psychiatrie forensique, pourrait en théorie être susceptible de contribuer à diminuer ce risque. Cependant, la perspective de modifications substantielles du fonctionnement psychique du prévenu restait limitée et le succès de la thérapie dépendrait de sa capacité à entrer dans un processus authentique et de longue haleine, et à dégager des enjeux liés à son devenir judiciaire, la situation n’étant à l’heure actuelle qu’au stade des prémisses. Enfin, les experts ont indiqué que A.N.________ se montrait très demandeur d’un tel suivi.

Pour le détail, il est renvoyé au contenu jugement de première instance (jgt, pp. 53-60 ; art. 82 al. 4 CPP).

1.2.3 Les experts n’ont pas modifié leurs conclusions dans les compléments d’expertise des 2 octobre (P. 187) et 30 octobre 2017 (P. 199).

Les Drs [...] et [...] ont en outre été entendus aux débats devant l’autorité de première instance. Ils ont pour l’essentiel confirmé leurs conclusions (jgt, pp. 11-20). Le [...], reprenant des passages de son expertise, a notamment insisté sur la dimension manipulatrice, la dimension très importante de la jouissance de la transgression et du besoin de domination de l’autre de l’expertisé.

S’agissant du risque de récidive, il y a lieu de retenir que celui-ci est moyen à élevé en se fondant sur les considérations claires et motivées des experts [...] et [...]. Ils ont en effet clairement expliqué pour quelles raisons leur appréciation divergeait de celle du Dr [...], fondée sur le sentiment subjectif de cet expert et non sur des considérations objectives.

1.2.4 En détention, A.N.________ a été suivi d’abord par le Dr [...] (P. 266/2) puis par le Dr [...] (P. 260). Ces deux médecins relèvent une participation active du prévenu à la thérapie et une bonne alliance thérapeutique, le prévenu paraissant en tirer des bénéfices. Le Dr [...] souligne toutefois que le prévenu présente des capacités introspectives et se questionne sur sa problématique déviante et ses modalités relationnelles complexes. Selon le médecin, si une élaboration semble amorcée, A.N.________ présente ces problématiques psychiques depuis de nombreuses années et un étayage thérapeutique restera probablement nécessaire sur du long terme pour continuer à accompagner une réflexion et des changements (P. 260 p. 2).

En date du 3 mai 2016, le Dr [...] a souligné que le prévenu, vu longuement par le psychiatre lors de son incarcération à la Prison du Bois-Mermet, n’avait pas souhaité poursuivre les entretiens. Ce n’était que sur la sollicitation de son défenseur qu’il avait été revu par le Dr [...] et avait alors accepté de reprendre un suivi (P. 80). A.N.________ conteste ces faits et soutient avoir toujours demandé à être suivi dès son arrivée en détention. Les propos du Dr [...] sont toutefois confirmés par les séances intervenues avec le Dr [...]. En effet, dans son courrier du 26 juillet 2018 (P. 266/2), ce médecin a relevé que le prévenu avait bénéficié de 76 séances de psychothérapie avec lui, qu’il y en avait eu 26 en 2016, 43 en 2017 et 7 en 2018. Ainsi, il apparaît que A.N.________ a effectivement débuté sa psychothérapie avec ce psychiatre au cours de l’année 2016. Par ailleurs, cela est confirmé par le dossier personnel du prévenu à la prison du Bois-Mermet, puisque celui-ci ne contient aucune demande tendant à un suivi psychiatrique (P. 264).

Les faits

2.1 A deux reprises, en 2003, à son domicile à [...], à [...] (ces faits étant prescrits), puis à une dernière occasion en 2005, A.N.________ a mis sa belle-sœur S.________ hors d’état de résister en lui administrant un puissant somnifère (Halcion), introduit dans son verre au cours de la soirée. Il est ensuite allé la rejoindre dans la chambre où elle dormait et afin de s’assurer qu’elle ne se réveille pas, lui a appliqué un masque imbibé d’éther sur les voies respiratoires, avant d’abuser d’elle sexuellement, sans préservatif. Lors de ces abus, A.N.________ a tour à tour fait subir à sa belle-sœur attouchements, pénétrations vaginales et fellations, allant même jusqu’à éjaculer sur son visage. Afin de s’assurer du maintien en état d’inconscience de S., A.N. réimbibait le masque d’éther, entre deux actes sexuels. Lors des fellations, A.N.________ apposait le visage de S.________ contre son sexe qu’il introduisait ensuite dans sa bouche puis la tirait en arrière par les cheveux, guidant ainsi le va-et-vient. A une occasion, A.N.________ a placé S.________ en position recroquevillée, lui a introduit une carotte dans le vagin et une pomme dans la bouche avant de la pénétrer à plusieurs reprises. Le lendemain de l’un de ces épisodes, S.________ s’est sentie très mal, aux prises avec de forts vomissements.

A.N.________ a filmé les abus commis sur S.________, au moyen d’un appareil photographique préalablement placé sur un meuble. Il a ainsi réalisé deux vidéos qu’il a par la suite transférées sur une clé USB et visionnées à plusieurs reprises à des fins d’excitation sexuelle, soit en se masturbant.

2.2 En [...], ou à tous le moins durant la deuxième partie de l’année 2004, à [...], à [...], en fin de soirée, A.N., prétextant des raisons professionnelles, s’est rendu chez une voisine du couple, Z., sachant son mari absent. A un moment donné, A.N.________ a mis de l’Halcion dans le verre de Z., à l’insu de celle-ci. Z. s’est assoupie pour finalement regagner son lit, où elle s’est endormie. A.N.________ l’a suivie, s’est entièrement dévêtu et a déshabillé le bas du corps de Z.. Au moyen d’un chiffon imbibé d’éther apposé sur les voies respiratoires de Z., le prévenu s’est assuré qu’elle reste plongée dans son sommeil, le temps d’abuser d’elle. Il lui a alors imposé une fellation, lui a caressé les seins et le sexe, s’est masturbé devant son corps inerte, avant de s’allonger à ses côtés et de la pénétrer vaginalement à plusieurs reprises pour finir par éjaculer sur son ventre.

Peu de temps après cet épisode, A.N.________ a agi une nouvelle fois à l’encontre de Z.________, dans les mêmes circonstances et selon le même mode opératoire, soit en alternant attouchements, pénétrations et fellations, prenant soin de réimbiber régulièrement le chiffon d’éther afin de maintenir sa victime inconsciente.

A.N.________ a filmé chaque épisode d’abus sur Z.________, au moyen d’un appareil photographique placé sur un meuble. Il a ainsi réalisé deux vidéos, parmi lesquelles plusieurs gros plans du sexe de sa voisine, qu’il a par la suite transférées sur une clé USB et visionnées à plusieurs reprises à des fins d’excitation sexuelle, soit en se masturbant.

2.3 En 2008, à son domicile à [...], au [...], au terme d’une soirée bien arrosée passée en compagnie d’un couple d’amis, soit [...] et H., A.N. a profité de ce que son épouse [...] et le précité étaient tous les deux montés se coucher à l’étage pour, après s’être assuré que tout le monde dormait, redescendre dans la bibliothèque où se trouvait H., elle aussi endormie et, comme tous les autres participants à la soirée, fortement sous l’influence de l’alcool. A.N. a entretenu une première relation sexuelle complète avec H.. Après être remonté se coucher dans la chambre de sa fille B.N., A.N.________ a soudain ressenti le désir de filmer sa partenaire à son insu alors qu’il abusait d’elle, excité qu’il était par « l’immense » poitrine de sa victime. A.N.________ s’est ainsi rendu à la cave pour y chercher l’éther, s’est rendu auprès de H., sur le visage de laquelle il a appliqué un masque à poussière imbibé de ce solvant. Après l’avoir déshabillée, A.N. lui a infligé divers attouchements, avant de la pénétrer vaginalement. Le prévenu a filmé l’entier de la scène au moyen de l’appareil photographique qu’il avait installé sur un meuble. Au terme de ses agissements, A.N.________ a rhabillé H., a aéré la pièce pour faire disparaître l’odeur d’éther, s’est rendu à la cave, où il a rangé la bouteille d’éther, le masque et la caméra, puis est remonté se coucher. Le lendemain matin, H. a été prise de vomissements.

Par la suite, A.N.________ a transféré la vidéo réalisée sur une clé USB et l’a visionnée à plusieurs reprises à des fins d’excitation sexuelle, soit en se masturbant.

H.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 9 mars 2016.

2.4 En 2014, au domicile familial à [...], [...], à deux reprises, A.N.________ a caressé la poitrine de sa fille B.N.________, née le [...], par-dessus le t-shirt, alors que celle-ci se trouvait à ses côtés sur le canapé du salon.

2.5 Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, alors que sa fille B.N.________ dormait dans le lit parental, A.N.________ a profité de son sommeil pour caresser la poitrine puis le sexe de sa fille par-dessus le pyjama. Il a ensuite tenté en vain de passer sa main sous son t-shirt, avant de l’introduire dans son bas de pyjama, par-dessus la culotte. A l’instant où il tentait de glisser sa main sous la culotte de B.N.________, celle-ci l’a repoussé, ce qui a mis un terme à ses agissements.

2.6 A une date indéterminée, dans le courant du printemps 2014, au domicile familial à [...], au [...],A.N.________ a administré un somnifère, introduit dans leur verre dans le courant de la soirée à son épouse C.N.________ et à sa fille B.N.. Plus tard, alors que toute la famille était couchée, A.N. s’est levé, s’est rendu dans la chambre de sa fille, muni du matériel nécessaire pour la maintenir inconsciente. Une fois auprès d’elle, A.N.________ a retiré le duvet. B.N.________ était couchée sur le dos, vêtue d’un pyjama. Le prévenu a relevé le haut du pyjama jusqu’au cou, et a descendu le bas, de même que la culotte de la fillette, jusqu’aux genoux. Après lui avoir appliqué un masque à poussière imbibé d’éther sur le visage, A.N.________ s’est mis à caresser sa fille sur tout le corps, à même la peau, en particulier les seins, les fesses et le sexe. Il lui a caressé l’entrejambe puis lui a introduit deux doigts dans le vagin, opérant des mouvements de va-et-vient, qui ont blessé B.N., laquelle s’est mise à saigner abondamment, maculant la literie. A.N. a alors entrepris de nettoyer B.N.________ entre les jambes au moyen d’une lavette, a changé les draps, fait de l’ordre dans la chambre, avant de la rhabiller. Alors qu’il avait les mains encore pleines de sang, A.N.________ a été surpris par son épouse, laquelle a poussé un cri d’horreur en découvrant la scène. A.N.________ a alors tenté de dissimuler la bouteille d’éther et lorsqu’C.N.________ s’est exclamée qu’il y avait du sang dans la culotte et sur le pyjama de B.N., le prévenu lui a rétorqué que leur fille allait avoir ses règles. B.N. s’est réveillée, prise d’une envie de vomir. Le lendemain matin, les saignements persistaient.

2.7 A une date indéterminée, entre avril et juin 2014, au domicile familial à [...], [...],A.N.________ qui avait administré un somnifère à sa femme et à sa fille avant qu’elles n’aillent se coucher, s’est relevé nuitamment dans l’intention d’abuser sexuellement de B.N.________, s’est dirigé vers sa chambre, avant de se raviser et de retourner se coucher.

2.8 A une date indéterminée sise vers le milieu de l’année 2014, au domicile familial à [...], [...],A.N.________ a administré un somnifère à sa femme et à sa fille B.N.________ avant qu’elles n’aillent se coucher. Après avoir attendu une heure environ, A.N.________ s’est relevé et s’est rendu dans la chambre de sa fille, emportant le matériel nécessaire à la maintenir inconsciente et celui destiné à filmer ses agissements. Après avoir installé sa caméra sur un trépied et l’avoir mise en marche, A.N.________ s’est rendu au chevet de B.N.. Après lui avoir apposé un masque imbibé d’éther sur les voies respiratoires et s’être assuré qu’elle dorme profondément en lui administrant une dose d’éther supplémentaire, A.N. s’est mis à caresser la poitrine de sa fille par-dessus le pyjama. Comme B.N.________ ne réagissait pas, A.N.________ a relevé son haut de pyjama, a caressé puis embrassé les seins de sa fille. Il a ensuite descendu le bas de son pyjama et sa culotte, et a caressé son sexe à même la peau, avant de le lécher. A.N.________ s’est ensuite positionné sur sa fille, qu’il a pénétrée vaginalement avec son sexe, sans préservatif. Après avoir éjaculé sur son ventre, A.N.________ s’est relevé, a éteint la caméra, a nettoyé et rhabillé B.N.________ avant de quitter la pièce pour de retourner se coucher, après avoir tout remis en ordre.

A une autre occasion, située quelques semaines après l’épisode qui vient d’être décrit, A.N.________ a répété ses agissements à l’encontre de B.N.________, infligeant à sa fille maintenue inconsciente les mêmes actes, soit attouchements, cunnilingus et pénétration vaginale, tout en les filmant. Le prévenu n’a cette fois pas éjaculé.

Au terme du premier ou du second épisode décrit ci-dessus, B.N.________ s’est réveillée et a été prise de vomissements.

Par la suite, A.N.________ a transféré les deux vidéos réalisées sur une clé USB et les a visionnées à plusieurs reprises à des fins d’excitation sexuelle.

2.9 Le 18 octobre 2015, au domicile familial à [...], au [...],A.N.________ s’est rendu nuitamment dans la chambre de sa fille B.N., muni d’une bouteille d’éther qu’il était allé chercher à la cave. Il en a imbibé une chaussette qu’il a agitée à plusieurs reprises sur le visage de B.N., jusqu’à être certain qu’elle était plongée dans un sommeil profond. A.N.________ lui a alors relevé le haut du pyjama et lui a partiellement baissé le bas. Le prévenu, qui avait retiré son propre slip, s’est ensuite mis à se masturber devant sa fille. Alors qu’il commençait à être en érection, B.N.________ s’est mise à bouger, faisant mine de vouloir vomir. A.N.________ a alors cessé de se masturber et a mis la tête de sa fille sur le côté pour lui permettre de vomir. A.N.________ s’est ensuite affairé à nettoyer les vomissures. Pour ce faire, il s’est entièrement dévêtu. Alors qu’il se trouvait dans le plus simple appareil dans la chambre de sa fille, et avant d’avoir eu le temps de la rhabiller, il a été surpris par son épouse. B.N.________ s’est alors remise à vomir et pendant que sa mère s’occupait d’elle, A.N.________ est allé chercher la bouteille d’éther qu’il avait laissée dans la salle de bains et s’est rendu au fond du jardin pour la cacher. Plus tard dans la nuit, A.N.________ s’est relevé et est allé récupérer la bouteille de solvant qu’il a fait disparaître en la jetant dans un molok du quartier, avant de retourner se coucher.

2.10 Entre le 18 mars 2012 (les faits antérieurs étant prescrits) et 2015, A.N.________ a téléchargé, puis visionné à des fins d’excitation sexuelle, plusieurs dizaines de vidéos mettant en scène des viols et des actes sexuels commis sur des femmes endormies, dont les vidéos qu’il avait réalisées lors des abus commis sur sa belle-mère [...] en 2001, lesquels ont fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue en parallèle, ainsi que des actes de zoophile. Poursuivant le même dessein, le prévenu a également téléchargé plusieurs dizaines d’images à caractère pédopornographique et quelques-unes à caractère zoophile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.N.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant invoque une constatation erronée des faits concernant le cas n° 2.2 commis au préjudice de Z.________. Il estime que ce cas se serait déroulé à fin 2003 ou début 2004 et reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il a eu lieu en 2005 dans le seul but d’en éviter la prescription.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.2 L’appelant fait valoir, s’agissant de l’année où les faits à l’encontre de Z.________ ont été commis, que l’avis de prochaine clôture adressé le 30 janvier 2018 fait mention des années « 2003 ou 2004 », que le rapport de police du 1er mai 2017 énonce également la période « en 2003 ou en 2004 », alors que l’acte d’accusation du 29 novembre 2018 retient de manière surprenante l’année 2005. Il ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les déclarations de Z.________ à cet égard ne seraient pas claires, ni détaillées, celle-ci n’ayant aucun souvenir de l’agression et situant les faits de manière très approximative, et que ce ne serait que sur l’insistance de l’inspecteur que l’année 2005 aurait finalement été verbalisée. Ainsi, selon l’appelant, la crédibilité de la victime s’agissant de cette date devrait être remise en cause. Par ailleurs, il soutient que sa version des faits selon laquelle les agressions auraient eu lieu en 2003 ou 2004 serait constante, que sa mémoire ne saurait être considérée comme étant à géométrie variable et qu’il se souviendrait spécifiquement de cette situation dans le temps parce que la société qu’il dirigeait venait, à cette époque, de conclure d’importants contrats avec deux stations de ski [...].

Dans leur jugement (jgt, pp. 65-66), les premiers juges se sont fondés sur les explications de Z.________ concernant son séjour en Suisse pour retenir que les faits commis au préjudice de celle-ci s’étaient déroulés en 2005. Ils ont en effet relevé que, selon ses déclarations, après avoir vécu à [...] durant deux ans, soit jusqu’en 2002-2003, elle avait ensuite déménagé dans le même immeuble que l’appelant, à [...], où elle avait vécu au rez-de-chaussée durant environ un an, soit jusqu’en 2003-2004, avant de déménager à l’étage situé sous l’appartement de l’intéressé, où les faits se sont produits. Selon le tribunal, Z.________ avait déclaré avoir vécu dans cet immeuble durant quatre ans, à savoir de 2002-2003 à 2006-2007, et avait situé les faits au milieu de cette période, raison pour laquelle il fallait retenir l’année 2005.

L’appelant, s’expliquant au sujet des clés USB retrouvées chez lui contenant les films de ses abus sexuels, a indiqué qu’il y avait, sur ces supports, aussi une vidéo avec une voisine de [...], que cette vidéo datait sauf erreur de 2003 ou 2004 et qu’il croyait qu’il y en avait eu deux avec elle (PV aud. 6, p. 2). Ensuite, A.N.________ a précisé qu’il avait mis l’Halcion dans le verre de Z.________, qu’il avait des somnifères avec lui car il était en partance pour [...] où il allait dormir à l’hôtel, qu’il avait pris des documents avec lui et qu’il devait discuter avec la victime d’une traduction en tchèque de certains documents pour sa société [...] (PV aud. 6, p. 3). L’appelant a ajouté que les deux agressions commises s’étaient déroulées lorsqu’ils habitaient à l’avenue de [...] et que la prénommée était sa voisine du dessous dans l’immeuble (PV aud. 6, p. 4).

Lors de l’audition récapitulative du 4 octobre 2017, A.N.________ a confirmé que les faits commis au préjudice de Z.________ s’étaient déroulés en 2003 ou 2004 et a répété que les deux épisodes avaient eu lieu avant qu’il parte en [...] pour le travail et que, pour se rendre chez sa voisine, il avait mis à profit le projet d’installer sa société [...] en Tchéquie où la victime et sa famille devait retourner vivre, l’époux de cette dernière se trouvant déjà dans ce pays (PV aud. 16, p. 5).

Devant l’autorité de première instance, l’appelant a déclaré que les faits en question s’étaient produits en automne 2003 et peut-être à mi-février 2004, précisant qu’il était en train de partir pour [...] (jgt, pp. 24-25). En appel, l’intéressé a pour l’essentiel confirmé ses déclarations et a ajouté qu’il était sûr de l’année en raison du fait qu’il avait notamment eu un contrat avec la station de [...], qu’il se rendait lui-même sur place assurer la maintenance des containers et que ce n’était qu’en 2005 que sa société avait engagé un chauffeur pour reprendre ces activités (appel, p. 3).

Pour sa part, entendue par voie de commission rogatoire en Tchéquie le 14 décembre 2016 (P. 145), Z.________ a déclaré que ses enfants avaient commencé à fréquenter l’école maternelle à [...] en 2000-2001, puis qu’elle avait vécu environ deux ans à [...] avec sa famille avant de déménager à la [...] dans l’immeuble où la famille [...] occupait déjà un appartement au troisième étage. Elle a expliqué qu’elle avait d’abord logé dans un appartement au rez-de-chaussée avant d’occuper un logement au deuxième étage et qu’elle était repartie vivre avec sa famille en Tchéquie en 2007-2008. Quant à la venue de A.N.________ dans son appartement, Z.________ a indiqué que celui-ci avait mentionné qu’il devait faire un long voyage, qu’il devait être en [...] le lendemain et qu’il l’avait sollicitée pour faire des traductions. S’agissant de la date de cette visite, la prénommée a déclaré ce qui suit : « Nous avons habité dans cette maison-là pendant 4 ans, d’abord nous avons vécu au rez de chaussée, environ 1 an, et ensuite nous avons déménagé à l’étage en dessous de [...] et l’épisode s’est produit un peu près au milieu de la période que nous avons habité là-bas, ça pouvait être vers 2005 ». Elle a enfin ajouté qu’elle s’était dit qu’elle devrait garder ses distances avec l’intéressé plus ou moins en même temps que l’épisode précité, le situant alors très approximativement en 2005. Enfin, selon la traduction officielle de cette audition (P. 258/2), requise par la défense, l’épisode de la visite de A.N.________ dans l’appartement de la victime est situé ainsi dans le temps : « cela devait être autour de l’année 2005 », et la prise de distances de la victime à son égard de la manière suivante : « Cela devait être plus ou moins la même période, donc à peu près en 2005 » (P. 258/2, p. 8).

Tout d’abord, on relève que les faits commis au préjudice de Z.________ se prescrivent par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de sorte que les faits considérés comme antérieurs au 19 mars 2004 seraient prescrits. Contrairement à la victime – qui n’a pas déposé plainte et qui a dit qu’elle ne souhaitait pas être en relation avec la présente affaire (par ex : P. 258/2, p. 6) –, l’appelant a donc intérêt à ce que la date qui doit être retenue pour ce cas se situe au plus tard au début de l’année 2004. L’intérêt du prévenu à antidater les actes n’est du reste pas seulement limité à l’acquisition de la prescription, dans la mesure où il est juriste de formation et qu’il est à même de comprendre qu’en droit pénal, plus un acte punissable est ancien, moins sévère sera sa sanction. En outre, quand bien même il serait de bonne foi, force est d’admettre qu’il peut également se tromper. En effet, l’intéressé a assorti sa première déclaration d’un « sauf erreur » et, selon la police, il a fourni des indications temporelles erronées sur certains des actes bien plus récents infligés à sa fille (cf. P. 163, p. 24).

En l’occurrence, en plus des motifs qui précèdent, il y a lieu de retenir que les faits commis au préjudice de Z.________ se sont produits en 2005 ou, à tout le moins, durant la deuxième partie de l’année 2004. En premier lieu, s’il est vrai que la victime a utilisé les termes « aux alentours » et « approximativement », cette année a été indiquée à deux reprises par elle lors de son audition et ressort des deux traductions au dossier. Ainsi, si elle n’est certes pas très précise, Z.________ situe tout de même les faits en 2005, et non en 2004 ou en 2003. En deuxième lieu, l’année 2005 correspond à un repère temporel dans la mémoire de la victime, à savoir environ à la moitié de la durée de son habitation dans l’immeuble et après le changement d’appartement au sein de celui-ci. En effet, selon ses déclarations, elle a emménagé dans l’immeuble en question deux ans après son arrivée en Suisse, ce qui correspond à la période 2002-2003. Ayant vécu quatre ans dans celui-ci, la moitié de cette durée équivaut à 2004-2005. Rapproché du reste des propos tenus par la victime, on doit considérer que les faits se sont déroulés en 2005, ou éventuellement dans la deuxième partie de l’année 2004. En troisième lieu, le prétexte de la traduction de documents en tchèque invoqué par l’appelant était lié à la perspective de confier à la victime la gestion de l’éventuelle antenne tchèque de son entreprise. Or, une telle éventualité devait logiquement se présenter au plus tôt au moment du rapatriement de la famille de la victime en Tchéquie, soit vers la fin de son séjour en Suisse, situé en 2007-2008 environ. En quatrième lieu, le fait que A.N.________ situe les faits commis au préjudice de Z.________ en 2003 ou en 2004 parce qu’il n’avait pas encore engagé un chauffeur pour effectuer la maintenance des containers dans le cadre de l’activité de sa société n’est pas déterminant, dans la mesure où l’appelant a lui-même déclaré qu’il avait engagé cet employé durant l’année 2005 (jgt, p. 25). Cela n’exclut en effet en rien que les faits aient pu se produire en 2005, le cas échéant à la fin de l’année 2004.

Au regard des éléments qui précèdent, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

A.N.________ conteste avoir agi avec cruauté et, partant, sa condamnation pour les infractions de tentative de contrainte sexuelle aggravée, tentative de viol aggravé, désistement de viol aggravé et viol aggravé. D’une part, il fait valoir que, dans la mesure où, selon la jurisprudence, les souffrances physiques ou psychiques doivent être infligées avant ou pendant l’acte, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’utilisation des films postérieurement aux actes dans le cadre de l’aggravante de la cruauté et qu’il n’a pas diffusé ceux-ci. D’autre part, il soutient qu’il n’aurait pas sciemment infligé nettement plus de souffrance à ses victimes que ce qui était nécessaire à la réalisation des infractions de base en cause, dès lors qu’il avait endormi ses victimes pour qu’elles ne se souviennent de rien et non pour assouvir un besoin de faire souffrir. Enfin, l’appelant considère que ses victimes n’ont pas subi des souffrances physiques ou psychiques d’une cruauté extraordinaire avant ou pendant la commission des actes, parce qu’elles n’en ont aucun souvenir.

4.1 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Selon l’alinéa 3 de ces dispositions, si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.

L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; TF 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2).

Selon la jurisprudence, la cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement (ATF 119 IV 49 consid. 3c ; ATF 119 IV 224 consid. 3 ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). Pour dire si l'auteur a agi avec cruauté, il faut porter une appréciation sur le comportement qu'il a voulu, et non pas sur ce que la victime a ressenti en fonction de ses circonstances personnelles particulières (ATF 119 IV 49 consid. 3 ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8).

La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée de manière restrictive compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas qualifié ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple, lui infligeant ainsi des souffrances physiques ou psychiques particulières. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d, ATF 119 IV 224 consid. 3 ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). La cruauté peut aussi résulter de la répétition ou de la durée des actes, ainsi que de leur caractère particulièrement humiliant (TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8 et l’auteur cité).

A titre d'exemple de cruauté, l'art. 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3 ; ATF 119 IV 224 consid. 3 ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). Le Tribunal fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol (TF 6S.698/1993 du 26 janvier 1994). Agit également avec cruauté l’auteur qui attache la victime sur un lit, lui couvre le visage au moyen d’un ruban adhésif, lui prodigue des caresses et accomplit l’acte sexuel, puis abandonne la victime un certain temps, celle-ci étant toujours attachée et aveuglée et revient pour accomplir à nouveau un autre acte sexuel (TF 6B_532/2007 du 3 décembre 2007).

4.2 4.2.1 En l’occurrence, en dépit des faits très graves perpétrés par A.N., les conditions pour retenir la circonstance aggravante de la cruauté ne sont, en raison de la jurisprudence restrictive à cet égard, pas réalisées pour les faits commis au préjudice de S. (cas n° 2.1), de Z.________ (cas n° 2.2) et de H.________ (cas n 2.3), ainsi que pour les faits commis dans le courant du printemps 2014 et entre avril et juin 2014 à l’encontre de B.N.________ (cas n° 6 et 7).

S’agissant des faits concernant S.________ (cas n° 2.1), l’appelant a certes prémédité son acte, puisqu’il a d’abord administré un puissant somnifère à sa victime, puis lui a appliqué, à plusieurs reprises, de l’éther au niveau des voies respiratoires pour s’assurer qu’elle ne se réveille pas, soit pour la mettre hors d’état de résister, et pour abuser d’elle. Il a certes aussi réduit sa victime, devenue inerte en raison des toxiques ingérés, à l’état de chose et l’a humiliée en filmant les rapports sexuels, en la manipulant sexuellement à sa guise, en éjaculant sur son visage et en introduisant une carotte dans son vagin et une pomme dans la bouche. Par ailleurs, le lendemain, S.________ s’est sentie très mal et a été aux prises à de forts vomissements. Toutefois, malgré la gravité de ses agissements, on constate que A.N.________ ne s’est pas réellement comporté avec sadisme durant les faits, en faisant par exemple subir des sévices physiques ou moraux à sa victime, ni avec une brutalité excessive. On ignore en outre à quel point les produits administrés afin de mettre sa victime à sa merci, en l’occurrence une personne adulte de constitution moyenne, dosés par tâtonnements ou expériences, ont pu être dangereux pour cette dernière. De plus, quand bien même il a filmé la scène et qu’il n’a laissé aucun souvenir des faits à sa victime, il est difficile d’affirmer, comme l’a fait le tribunal criminel, que cette absence de souvenir aurait causé des violences psychologiques toutes particulières à S.________ lorsque la réalisation du crime lui a été révélée. Ainsi, force est d’admettre que l’appelant n’a pas fait subir, sciemment, des souffrances à la prénommée allant au-delà de ce qui était nécessaire pour réaliser l’infraction de viol. Par conséquent, A.N.________ doit être reconnu coupable de viol simple dans ce cas.

S’agissant des faits concernant Z.________ (cas n° 2.2), l’appelant a agi selon le même mode opératoire que pour sa précédente victime, sous réserve toutefois qu’il ne lui a pas introduit d’objets dans les orifices corporels, qu’il ne lui a pas éjaculé sur le visage mais sur le ventre et qu’elle ne s’est pas sentie mal et n’a pas été aux prises à de forts vomissements. Ainsi, A.N.________ doit également être reconnu coupable de viol simple dans ce cas.

S’agissant des faits concernant H.________ (cas n° 2.3), l’appelant a agi selon le même mode opératoire que pour sa première victime. Ainsi, pour les mêmes motifs que pour Z., A.N. doit être reconnu coupable de viol simple dans ce cas.

S’agissant des faits commis durant le courant du printemps 2014 au préjudice de sa fille B.N.________ (cas n° 2.6), l’appelant a administré un somnifère à sa fille pour l’endormir, puis lui a appliqué de l’éther pour la maintenir inconsciente. Il l’a ensuite déshabillée suffisamment pour laisser apparaître ses parties intimes et l’a caressée, à même la peau, sur les seins, le sexe et les fesses. Puis, il a introduit deux doigts dans le vagin de sa fille et a opéré des mouvements de va-et-vient, qui ont blessé cette dernière. Pour ces faits, les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Ils ont en outre estimé que A.N.________ s’était rendu coupable de tentative de viol avec cruauté, parce qu’il avait l’intention de pénétrer vaginalement sa fille ce soir-là et qu’il s’était comporté avec elle de manière strictement identique qu’avec ses précédentes victimes. Cependant, les conditions de la circonstance aggravante de la cruauté ne sont, comme pour les premiers cas, pas remplies. En effet, quand bien même il lui a administré des substances toxiques qu’il savait nocives pour sa santé, il y a encore lieu de considérer qu’en l’occurrence, A.N.________ ne lui a pas sciemment fait endurer, en plus du viol, des souffrances particulières inutiles. Certes, il a provoqué des saignements abondants et persistants par ses mouvements de doigts et lui a administré les produits habituels. Toutefois, cela s’avère insuffisant pour fonder la circonstance aggravante de la cruauté. Ainsi, A.N.________ doit être reconnu coupable de tentative de viol simple pour ce cas.

S’agissant des faits commis entre avril et juin 2014 au préjudice de sa fille B.N.________ (cas n° 2.7), l’appelant, qui avait administré un somnifère à sa femme et à sa fille avant qu’elles aillent se coucher, s’est relevé durant la nuit dans l’intention d’abuser sexuellement de B.N.________, mais s’est finalement ravisé et est retourné se coucher. Outre le désistement au sens de l’art. 23 CP d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, seul le désistement de viol simple sera donc retenu contre lui.

En définitive, l’appel de A.N.________ doit être admis dans cette mesure.

4.2.2 Pour les deux derniers cas commis à l’encontre de B.N.________ (cas n° 2.8 et 2.9), il convient en revanche de considérer que l’appelant a agi avec cruauté.

S’agissant des faits commis à deux reprises vers le milieu de l’année 2014 (cas n° 2.8), l’appelant s’en est à nouveau pris à sa fille B.N., alors même qu’il l’avait déjà blessée en lui occasionnant des saignements abondants en lui faisant subir des actes d’ordre sexuel le printemps précédent. Il lui a d’abord administré un somnifère, a installé une caméra et l’a mise en marche pour filmer la scène, puis a appliqué de l’éther sur ses voies respiratoires, en lui donnant une dose supplémentaire pour s’assurer qu’elle dorme profondément. Ensuite, après l’avoir déshabillée, A.N. a caressé le sexe de sa fille et l’a léché, avant de la pénétrer vaginalement et d’éjaculer sur son ventre la première fois. Au terme de l’un des épisodes, B.N.________ s’est réveillée et a été prise de vomissements. Dans ce cas, l’appelant a fait absorber une plus forte dose de substances anesthésiantes à sa fille que celles administrées lors des fois précédentes. Or, l’appelant connaissait les effets nocifs de ces substances. Il avait en effet déjà, avec d’anciens coéquipiers, expérimenté la prise d’éther et constaté que cela leur occasionnait des pertes de connaissance. Il avait également remarqué que certaines de ses victimes avaient été prises de crises de vomissements répétitifs, de nausées et d’un état de mal-être, qui duraient environ une demi-journée. Par ailleurs, l’appelant a admis qu’il ne maîtrisait pas la manière de doser les substances en question. Ainsi, en administrant la dose concernée à sa fille, une enfant de bien plus faible constitution que lui-même ou ses précédentes victimes, il savait qu’il mettait en danger la santé de celle-ci. En outre, A.N.________ s’en était déjà pris à sa fille quelques mois auparavant et l’avait fait saigner de manière abondante et persistante au niveau du vagin après avoir introduit des doigts dans celui-ci. En dépit de cela, et sans sous soucier des douleurs que cela pouvait causer à sa victime, il a sciemment contraint sa fille à l’acte sexuel complet, agissant ainsi avec une brutalité particulière. Pour le reste, en annihilant la résistance de sa fille au moyen des substances anesthésiantes, il l’a réduite à l’état de simple corps inerte, entièrement soumis, l’humiliant ainsi tout particulièrement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A.N.________ a, dans ce cas, agi avec cruauté. Il doit donc être reconnu coupable de viol avec cruauté pour ces faits.

S’agissant des faits commis le 18 octobre 2015 au préjudice de B.N.________ (cas n° 2.9), l’appelant a imbibé une chaussette d’éther qu’il a agitée à plusieurs reprises sur le visage de la prénommée jusqu’à ce qu’elle soit plongée dans un sommeil profond. Il a commencé à se masturber devant sa fille et, alors qu’il commençait à être en érection, cette dernière a fait mine de vomir. A.N.________ a cessé de se masturber, puis à mis la tête de sa fille sur le côté. Il a par ailleurs admis qu’il souhaitait simplement la caresser sexuellement ce soir-là. Pour ce cas également, le prénommé a, à une énième reprise, administré une quantité indéterminée d’éther à sa fille, mettant ainsi en péril sa santé, dès lors qu’il connaissait parfaitement, comme on l’a vu, les effets néfastes que cette substance pouvait avoir sur elle. A cause de la forte dose administrée, il a par ailleurs cette fois rendu sa fille immédiatement malade, au point que ces actes ont dû être interrompus parce qu’elle avait envie de vomir. En agissant comme il l’a fait, l’appelant a dès lors manifestement causé des souffrances particulières et inutiles à B.N.________ en la mettant hors d’état de résister dans le but de lui prodiguer des caresses de nature sexuelle. En outre, dès lors qu’il avait déjà occasionné des blessures à sa fille le printemps précédent et qu’il souhaitait s’en prendre à elle une nouvelle fois, A.N., même s’il n’a pu consommer l’infraction, allait, à nouveau, se comporter avec brutalité avec elle. Ainsi, A.N. doit notamment être reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté dans ce cas.

En résumé, la répétition d’actes de contrainte sexuelle à l’encontre d’une enfant, victime objectivement particulièrement vulnérable, et la brutalité induite par le surdosage d’éther provoquant de forts vomissements et un état de mal-être persistant plusieurs heures relèvent de la cruauté.

Pour le reste, celles-ci n’étant pas remises en cause, il n’y a pas lieu de revenir sur les autres infractions retenues par le tribunal pour ces cas.

L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime d’une part que la motivation de la peine serait insuffisante. Il considère d’autre part que les premiers juges ont omis de tenir compte de certains éléments à décharge, soit sa reconnaissance des actes, ses excuses sincères, sa bonne collaboration tout au long de la procédure, en particulier sa révélation de l’existence des films des abus qui sans cela seraient demeurés secrets, ainsi que sa volonté authentique de se faire soigner. Compte tenu de l’abandon de la circonstance aggravante de la cruauté et des éléments précités, il requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 8 ans.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

5.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Selon le Tribunal fédéral, désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

5.2 En l’espèce, l’appelant est condamné pour avoir – ou avoir tenté –, entre 2005 à 2015, soit sur une période de 10 ans, porté atteinte, à une dizaine de reprises, à l’intégrité sexuelle de plusieurs victimes, mais aussi, notamment, pour avoir porté atteinte à leur intégrité physique et pour avoir consommé de la pornographie prohibée. Il s’est ainsi rendu coupable des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, de désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de contrainte sexuelle aggravée, de viol, de tentative de viol, de désistement de viol, de viol aggravé, d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie et d’inceste.

La culpabilité de A.N.________ est extrêmement lourde. L’intéressé s’en est en particulier pris à certains des biens les plus précieux de l’ordre juridique suisse, soit à l’intégrité sexuelle et corporelle de plusieurs victimes, dont sa propre fille, encore jeune adolescente. Les faits sont d’une gravité extrême. L’appelant a en outre agi à de nombreuses reprises durant de longues années, en choisissant ses victimes parmi son entourage. De manière vile et égoïste, il a profité du fait qu’elles devaient se sentir en sécurité dans leur propre foyer, dans leur famille ou chez des amis pour les rendre inconscientes et abuser d’elle. Dans le but d’assouvir ses fantasmes et ses déviances sexuelles, il n’a, sans scrupules, pas hésité à porter atteinte à la santé de ses victimes en leur administrant de façon totalement aléatoire des substances anesthésiantes afin de les réduire à l’état de simples corps inertes entièrement soumis à ses exigences sexuelles. Il a en outre porté atteinte à leur personnalité en filmant ces scènes et en réutilisant les vidéos à des fins d’excitation sexuelle. Par ailleurs, A.N.________ s’est en dernier lieu comporté de manière plus grave encore, puisqu’il s’est attaqué à sa propre fille, et, à la fin, alors même qu’il avait entrepris une thérapie sur l’insistance de son épouse. Il a traité sa dernière victime avec brutalité au mépris des douleurs et des lésions psychiques qu’il pouvait lui infliger. L’antécédent de l’appelant, quand bien même il concerne une infraction de toute autre nature, lui a valu une importante peine privative de liberté prononcée avec sursis, si bien qu’il vient alourdir sa culpabilité. Il démontre en outre que malgré la menace de devoir exécuter cette peine, il n’a pas hésité à poursuivre la commission d’infractions et qu’il ne respecte donc pas les décisions de justice prises contre lui. Enfin, la responsabilité de l’intéressé a été jugée pleine et entière.

A décharge, il y a lieu de tenir compte des excuses et des regrets exprimés par A.N., de même que la reconnaissance de ses actes que dans une mesure légère. En effet, avec les experts (cf. not. jgt, p. 17) et les premiers juges, il y a lieu, quoi qu’en dise l’appelant, de considérer que ces éléments doivent être examinés avec circonspection étant donné les tendances manipulatrices de l’intéressé et le fait qu’il a toujours su adapter son discours et ses agissements aux événements. Par ailleurs, comme l’ont fait les premiers juges, une certaine collaboration de l’appelant à l’enquête et ses aveux, que ce soit par la mise à disposition des clés USB contenant les films de ses crimes ou au moyen de ses explications aux différents intervenants, sera également prise en compte, de façon moyenne toutefois, puisque ces contributions à la vérité ont été suscitées selon toutes vraisemblances par la dénonciation de son thérapeute et la connaissance de certains faits par son épouse. Le comportement de A.N. en détention et les bons renseignements recueillis dans ce cadre seront pris en considération, de même que l’écoulement du temps. En dernier lieu, la volonté du prénommé de se soigner sera également prise en compte comme élément à décharge.

Il convient désormais de fixer la peine en tenant compte des règles sur le concours d’infractions prévues à l’art. 49 al. 1 et 2 CP et de la jurisprudence y relative.

Dans la mesure où A.N.________ a fait l’objet d’une condamnation en date du 13 septembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour des faits commis entre 2005 et 2007, le juge doit fixer une peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). En l’occurrence, au 13 septembre 2012, l’appelant avait commis les cas n° 2.1 à 2.3. Cela étant, il y a lieu de considérer que le cas le plus grave est celui-ci perpétré à l’encontre de S., dès lors que, par rapport à ses deux autres victimes, l’appelant a particulièrement humilié la prénommée en lui introduisant des aliments dans la bouche et le vagin et en lui éjaculant sur le visage. A lui seul, ce cas, constitutif de viol, justifie, au vu des éléments de culpabilité décrits ci-dessus et en particulier de l’écoulement du temps, le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 ans. Les deux cas postérieurs, constitutifs de viol, commis à l’encontre de Z. et H.________, qui, comme on l’a vu (cf. consid. 4.2.1 supra), sont comparativement moins graves que le premier, conduisent, en raison des effets du concours et des éléments à charge et à décharge, à augmenter la peine de base de 2 ans pour chacun d’eux. Enfin, si en septembre 2012, l’autorité avait eu connaissance des autres faits commis, elle aurait de toute manière également prononcé une peine privative de liberté pour l’infraction de gestion déloyale. Cette infraction, en l’occurrence, la moindre grave de toute, aurait eu au minimum comme conséquence d’accroître la peine de base de l’ordre d’1 an. Pour le reste, il sera renoncé à infliger une peine s’agissant de la période du cas n° 2.10 (pornographie) qui s’est produite avant le jugement du 13 septembre 2012, dès lors que cette période est très réduite et que cette infraction est d’une gravité inférieure à celle des autres. Ainsi, pour ce premier groupe d’infractions, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de l’ordre de 8 ans.

Ensuite, il convient de fixer la peine pour les infractions commises postérieurement au jugement du 13 septembre 2012 –, à savoir pour les cas n° 2.4 à 2.10 (période postérieure au 13 septembre 2012).

Dans ce deuxième groupe d’infractions, le cas le plus grave est celui perpétré, à deux reprises, vers le milieu de l’année 2014 au préjudice de B.N.________ (cas n° 2.8), dès lors qu’il est constitutif des infractions de viol avec cruauté, d’inceste, d’acte d’ordre sexuel avec des enfants de lésions corporelles simples qualifiées, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues et de pornographie. A lui seul, ce cas, lors duquel l’appelant s’est attaqué deux fois à sa fille en la traitant avec brutalité au mépris des souffrances qu’il pouvait lui faire endurer, doit être réprimé par une peine privative de liberté d’au minimum 5 ans. En particulier, les infractions accessoires à ces cas justifient également une peine privative de liberté. Elles ont en effet toutes été commises dans le cadre de l’accomplissement des viols avec cruauté. D’une part, en lui administrant des substances nocives, l’appelant a porté atteinte à la santé de sa fille pour la mettre hors d’état de résister et abuser d’elle. D’autre part, la prise et la sauvegarde des images des crimes ont été faites afin que le prévenu puisse, plus tard, visionner à nouveau les méfaits qu’il a commis. Le cas n° 2.6 situé au printemps 2014 à l’encontre de B.N.________, à savoir la tentative de viol, couplée aux infractions d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et de lésions corporelles simples qualifiées, doit également être réprimé par une peine privative de liberté pour les mêmes motifs et augmenter la peine de base de l’ordre de 2 ans. En outre, l’infraction de tentative contrainte sexuelle avec cruauté (cas n° 2.9) et celles de désistement d’acte d’ordre sexuel avec des enfants et de viol (cas n° 2.7) commises par l’appelant, toujours au détriment de sa fille, sont d’une gravité égale et justifient également une peine privative de liberté. Ces cas viendront augmenter, de par les effets du concours, la peine de base d’encore 2 ans. Enfin, les cas n° 2.4 et 2.5 réprimés par les art. 187 et 191 CP sont certes de gravité moindre, mais justifient également une peine privative de liberté, dès lors qu’ils prennent place dans le même contexte que les autres cas. Sa quotité équivaut à un accroissement de la peine de base de l’ordre de 4 mois. En tout dernier lieu, la pornographie portant sur la période postérieure au jugement du 13 septembre 2012 doit également être punie par une peine privative de liberté, d’une quotité de 2 mois, dès lors que les films, dont certains ont été réalisés par le prévenu, concernent des scènes de même nature que ses crimes de nature sexuelle. En définitive, pour ce deuxième groupe d’infractions, il y a lieu de fixer une peine additionnelle de 9 ans et demi.

Ainsi, A.N.________ devrait être condamné à une peine globale théorique de plus de 17 ans. Au vu de l’art. 49 al. 1 CP, qui impose une peine maximale de 15 ans, et de la prohibition de la reformatio in pejus, il convient toutefois de s’en tenir à la peine de 12 ans prononcée par les premiers juges, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2012 par l’autorité de céans. Le dispositif du jugement de première instance, de même que celui communiqué le 26 juillet 2019 par l’autorité de céans sera rectifié d’office en ce sens.

6.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

6.2 Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant doit être ordonné.

En définitive, l’appel de A.N.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Gilles Miauton (P. 300), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 24 juillet 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 5'161 fr. 20, correspondant à 22,83 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 82 fr. 20 de débours (2% des honoraires), cinq vacations à 120 fr., ainsi que 369 fr. de TVA, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de l’appelant.

Au regard de la liste d’opérations produite par Me Coralie Germond (P. 301), dont il y a lieu de déduire 30 minutes en raison de la durée surestimée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1’414 fr. 55, correspondant à 6,5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 23 fr. 40 de débours (2% des honoraires), une vacation à 120 fr., ainsi que 101 fr. 15 de TVA, sera allouée à celle-ci pour son mandat de conseil d’office de H.________.

Au vu de la liste d’opérations produite par Me Sophie Beroud (P. 299), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 962 fr. 85, débours et TVA compris, sera allouée à celle-ci pour son mandat de conseil d’office de B.N.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11’868 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'161 fr. 20, de l’indemnité allouée au conseil d’office de H., par 1’414 fr. 55, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de B.N., par 962 fr. 85, seront mis pour quatre cinquièmes, soit par 9'494 fr. 90, à la charge de A.N.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP et 138 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 63, 67 al. 3, 69, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3, 179quater al. 1, 23 ad 187 ch. 1 al. 1, 187 ch. 1 al. 1, 22 ad. 189 ch. 1 et 3, 22 ad 190 al. 1, 23 ad 190 al. 1, 190 al. 1 et 3, 191, 197 al. 5 et 213 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. condamne [...] pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle aggravée, viol, tentative de viol, désistement de viol, viol aggravé, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 715 (sept cent quinze) jours en détention provisoire et 467 (quatre cent soixante-sept) jours en exécution anticipée de peine, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ;

II. maintient [...] en détention en exécution anticipée de peine ;

III. constate que [...] a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 11 (onze) jours et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre de réparation du tort moral ;

IV. ordonne que [...] soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire ;

V. interdit à [...] d’exercer toute activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans ;

VI. ordonne une assistance de probation en faveur de [...] ;

VII. ratifie la convention sur intérêts civils conclue par [...] et H.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

VIII. ratifie la convention sur intérêts civils conclue par [...] et B.N.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

IX. dit que [...] est le débiteur d’C.N.________ d’un montant de 13'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de [...] à C.N.________ pour le surplus ;

X. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 10157 et 10158 ;

XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 3092, 3123 et 10156 ;

XII. fixe l’indemnité due à Me Gilles Miauton, défenseur d’office de [...], à 42'090 fr. 90, dont 30'185 fr. 55, TVA à 8% et débours compris et 11'905 fr. 35, TVA à 7,7% et débours compris, dont 27'600 fr. ont d’ores et déjà été payés ;

XIII. fixe l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil d’office de H.________, à 11'829 fr. 95, dont 5'753 fr. 70, TVA à 8% et débours compris et 6'076 fr. 25, TVA à 7,7% et débours compris, dont 4'850 fr. ont d’ores et déjà été versés ;

XIV. désigne Me Sophie Beroud en qualité de conseil d’office de B.N.________ dès le 11 novembre 2015 et fixe l’indemnité due à Me Sophie Beroud, conseil d’office de B.N.________, à 17'870 fr. 40, dont 13'476 fr. 25, TVA à 8% et débours compris et 4'394 fr. 15, TVA à 7.7% et débours compris et dit que Me Sophie Beroud est la débitrice de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut de la somme de 14'007 fr. 40, versée à titre d’avance ;

XV. met les frais de la cause, dont les indemnités fixées sous chiffre XII, XIII et XIV, à la charge de [...] par 122'593 fr. 50 ;

XVI. dit que [...] est le débiteur de Me Coralie Germond d’un montant de 7'945 fr. au titre d’indemnité de l’art. 135 al. 4 let. b CPP."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de A.N.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'161 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.

VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’414 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.

VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 962 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sophie Beroud.

VIII. Les frais d'appel, par 11’868 fr. 60, y compris les indemnités d’office allouées aux défenseur et conseils d'office, sont mis pour quatre cinquièmes, soit par 9’494 fr. 90, à la charge de A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IX. A.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des montants des indemnités allouées en faveur des défenseur et conseils d’office fixées aux chiffres V à VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gilles Miauton, avocat (pour A.N.________),

Me Coralie Germond, avocate (pour H.________),

Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour C.N.________),

Me Sophie Beroud, avocate (pour B.N.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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