Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 281

TRIBUNAL CANTONAL

311

PE15.022320/MPB

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 juillet 2019


Composition : M. Maillard, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par C.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondis­sement de Lausanne, statuant dans l’affaire PE15.022320, a constaté que C.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et mauvais traitements infligés aux animaux (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a alloué à A.G.________ la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et dit que C.________ en était le débiteur (IV), a rejeté les conclusions en indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prises par C.________ (V) et a dit qu’il serait statué par un jugement séparé sur la question de l’indemnité de conseil d’office de la partie plaignante et sur celle des frais judiciaires (VI).

Par prononcé du 6 septembre 2018 rendu dans la cause PE15.022320, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a laissé les frais de la médiation diligentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec à la charge de l’Etat (I), a fixé l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil d’office de la plaignante A.G., à 7'262 fr. 85, débours et TVA inclus, sous déduction des avances reçues à hauteur de 3'696 fr. 80 (II), a mis les frais de la cause par 8'743 fr. 25 à la charge de C., y compris la somme de 4'843 fr. 25 représentant la part d’indemnité de conseil d’office de la plaignante mise à sa charge, et laissé le solde à la charge de l’Etat (III) et a dit que C.________ ne serait tenu de rembourser la part d’indemnité de conseil d’office de la plaignante mise à sa charge par 4'843 fr. 25 que pour autant que sa situation financière le permette (IV).

Par jugement du 11 mars 2019, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel déposé par C.________ contre les deux décisions précitées, libérant C.________ du chef d’accu­sation de mauvais traitements infligés aux animaux et le condamnant à une peine pécuniaire réduite de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.

B. a) Par acte du 10 juillet 2019, C.________ a sollicité la révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 11 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées, et qu’une indemnité de 24'257 fr. 30 lui est allouée au titre de l’art. 429 CPP. Subsidiai­re­ment, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité qu’elle désignera pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a en outre requis la désignation de son défenseur de choix, Me Laurent Maire, en qualité de défenseur d’office pour la procédure de révision.

A l’appui de sa demande de révision, C.________ a produit le bilan périodique établi le 13 mai 2019 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (P. 80/2/2), dans lequel on peut notamment lire ce qui suit :

« (…) 3. Evolution de la situation B.G.________ est un enfant qui a des difficultés dans son développement et qui présente d’importants blocages dans ses apprentissages. Le corps enseignant observe un important retard de langage et surtout une concentration parasitée par des soucis familiaux. Ces difficultés sont telles qu’un étayage multidisciplinaire est nécessaire par le biais d’un suivi en logopédie et auprès d’un thérapeute. De plus, l’hypothèse d’un redoublement de sa 2P est en cours de réflexion afin de permettre à B.G.________ de prendre de la maturité sur le plan affectif et un renfort de ses acquisitions.

B.G.________ se développe correctement dans ses relations sociales, il a des amis. Sa relation à sa mère est de bonne qualité, elle représente sa figure d’attachement. Il rencontre son père lors de week-ends et de vacances. Il parle avec joie des activités effectuées avec lui et la famille élargie. Il se sent investi dans le clan familial.

Dans son discours, l’enfant verbalise le conflit de loyauté dans lequel il se trouve vis-à-vis de ses deux parents. Il est pris dans le conflit parental.

Les parents Mme A.G.________ (…) Lors de l’audience du 29 octobre 2018, les deux parents se sont entendus pour entamer les suivis de logopédie et de thérapie de leur fils. Il est important de noter que ces besoins avaient été préconisés dans le dernier bilan périodique de notre Service datant de mars 2018. Madame avait, selon elle, d’ores et déjà entamé des démarches à ce sujet, mais elle s’est trouvée confrontée au manque de place. Ce n’est que dernièrement qu’elle a pu faire débuter les accompagnements précités.

A ce jour, malgré les nombreuses relances de notre Service auprès de Madame pour connaître les noms de ces intervenants, cette dernière n’a pas répondu à nos requêtes. Cette absence de réponse met à mal les décisions qui doivent être prises autour des préconisations de l’école pour l’année prochaine. De plus, cela rend impossible une des missions de notre mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC, qui est de s’assurer que les suivis auprès de l’enfant sont en cours.

La collaboration de Madame avec notre Service est de mauvaise qualité. La relation de confiance n’existe pas, car elle ne se sent pas soutenue ni entendue. Elle aurait souhaité une prise de parti de notre Service en son sens, mettant en avant la mise en danger du père envers B.G.________.

Madame décrit un père maltraitant à l’égard de son enfant et d’elle-même. D’ailleurs, plusieurs plaintes pénales ont été déposées à ce sujet et sont encore en cours d’instruction.

Monsieur C.________ (…) Monsieur a montré un comportement adapté envers son enfant lors d’une rencontre au SPJ et celui-ci n’a pas montré de signes de crainte à l’égard de son père.

Il est difficile pour Monsieur de centrer son discours sur B.G.________ et il dévie rapide­ment sur les conflits qui le rattachent à Madame.

Le conflit parental est tel que la Juge a décidé d’ordonner une évaluation auprès de l’UEMS qui s’est mise en place en mars 2019, et qui prendra la suite du mandat de surveillance au sens de l’art. 307, le temps de son évaluation.

(…)

Synthèse et proposition(s) B.G.________ est un enfant qui pâtit gravement du conflit parental. Le conflit de loyauté dans lequel il se trouve a des impacts importants sur son développement psychique et, de fait, dans ses apprentissages.

Les parents ne semblent pas prêts à pouvoir se séparer, car le conflit dans lequel ils restent tous les deux maintient un lien entre eux qui semble leur être toujours nécessaire. Cette codépendance malsaine empêche le bon développement de leur enfant.

Aucune proposition n’est faite, compte tenu de la mise en place d’une évaluation auprès de l’UEMS qui a pour mission d’évaluer la situation de l’enfant et ainsi de faire ces propositions. »

b) Par avis du 12 juillet 2019, le Tribunal fédéral a informé la Cour d’appel pénale que C.________ avait déposé un recours en matière pénale contre le jugement rendu le 11 mars 2019.

c) Dans une écriture complémentaire du 23 juillet 2019, C.________ a confirmé les conclusions prises dans sa demande de révision du 10 juillet 2019. Il a en outre produit un rapport d’évaluation établi le 17 juillet 2019 par le SPJ (P. 84/2/4) dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…)

B.G.________ présente un retard de langage. Mme [...] a été mal prise, car la mère voulait absolument un rapport prouvant que B.G.________ est maltraité par son père et que les visites doivent être interrompues. En fin d’exploration, la thérapeute a proposé un suivi à quinzaine. La mère a indiqué : « Si c’est pour jouer aux legos avec mon fils, ce n’est pas la peine de venir… ». Elle n’a pas réussi à convaincre la mère de poursuivre le suivi. Un dernier entretien a été fixé pour réfléchir à cette discussion, mais la mère ne s’y est pas présentée.

Dresse [...], pédiatre, indique que la mère a repris contact dernièrement pour obtenir un rapport prouvant que B.G.________ était maltraité par son père. La pédiatre a refusé de lui procurer un tel rapport, malgré l’insistance de la mère. Elle lui a conseillé de reprendre contact avec la Dresse [...], la pédiatre actuelle de B.G.________ pour le suivi régulier de développement.

(…)

La mère a un fort lien à B.G., elle est affectueuse avec lui et réciproquement. Nous sommes toutefois très inquiets quant à sa capacité à préserver B.G. du conflit de couple, car elle dénigre le père en sa présence, ce qui est délétère pour l’enfant. Nous constatons beaucoup d’irrégularités dans les suivis mis en place (logopédique, pédiatrique, thérapeutique) et de grandes difficultés à maintenir les liens avec les partenaires. (…) La collaboration avec le réseau reste compliquée et les suivis nécessaires à l’enfant ne sont pas tous en place, ni régulièrement suivis. Madame attend des professionnels qu’ils confirment ses inquiétudes face au père et quand elle n’obtient pas cette approbation, elle coupe les contacts. (…) Ce constat est inquiétant, et il confirmerait le fait que Madame aurait tendance à « fuir » dès lors que les décisions ne vont pas dans son sens.

(…)

Selon nous, B.G.________ subit les conséquences du conflit parental. Le conflit de loyauté dans lequel il se trouve, a des impacts sur son développement psychique et sur ses apprentissages.

(…). »

d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

La demande de révision en raison de faits ou de moyens de preuves nouveaux n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_713/2017 du 8 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B _882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1).

1.2 Le requérant soutient que le bilan périodique établi le 13 mai 2019 par le SPJ (P. 80/2/2) ainsi que le rapport d’évaluation établi le 17 juillet 2019 par ce même service (P. 84/2/4) démontrent que contrairement à ce qu’ont retenu les juges de la Cour d’appel pénale (Jugement p. 21), la plaignante A.G.________ instrumentalise la procé­dure pénale dans le seul et unique but de restreindre ses droits de père sur leur enfant commun. Il paraît en conclure que les accusations de la plaignante à son encontre devraient être réexaminées à la lumière de cet élément nouveau.

A la lecture de ces documents établis par le SPJ postérieurement au jugement dont la révision est demandée, on constate que la plaignante a effectivement évoqué les agissements qu’elle reprochait au requérant auprès des assistants sociaux du SPJ, qu’elle a cherché à obtenir auprès des différents intervenants des rapports prouvant une maltraitance de l’enfant par le père, qu’elle leur en veut de ne pas l’avoir soutenue dans ses démarches en prenant fait et cause pour elle, et que dès lors la collaboration avec le SPJ est difficile. On ne peut toutefois et à l’évidence pas en déduire que la plaignante aurait faussement dénoncé le requérant au pénal dans le seul et unique but de parvenir à restreindre ou à supprimer ses droits sur leur enfant commun. Ces documents ne font tout au plus que confirmer l’existence d’un conflit conjugal et parental exacerbé dont les juges de la Cour d’appel pénale ont toutefois déjà tenu compte dans le cadre de leur appréciation, puisqu’ils ont précisé­ment indiqué que compte tenu de ce conflit et des exagérations des deux parties, leurs déclarations n’étaient prises en compte que si elles étaient étayées par d’autres éléments au dossier (Jugement p. 22).

Il s’ensuit que le bilan périodique et le rapport d’évaluation du SPJ produits par le requérant ne constituent manifestement pas des moyens de preuve nouveaux et sérieux susceptibles d’avoir une influence sur le jugement dont la révision est demandée et de motiver un éventuel acquittement ou une condam­nation sensible­ment moins sévère (art. 410 al. 1 let. a CPP). La demande de révision doit ainsi être considérée d’emblée comme mal fondée au sens de l’art. 412 al. 2 CPP et, partant, déclarée irrecevable.

Le requérant sollicite la désignation de Me Laurent Maire en qualité de défenseur d’office.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).

Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de cent vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). 2.2 En l’occurrence, le requérant, représenté par un défenseur de choix, a pu financer sa défense jusqu’au jugement de la Cour d’appel pénale. Il n’expose pas ce qui aurait soudainement causé son indigence au stade de la révision. De plus, condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, le requérant ne fait valoir aucun argument tendant à démontrer que la cause – limitée à ce stade au point de savoir si les deux nouvelles pièces postérieures au jugement rendu le 11 mars 2019 par la Cour d’appel pénale sont susceptibles de remettre en cause les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée sa condamnation – présenterait des difficultés particulières en fait et en droit. La désignation d’un avocat d’office n’est dès lors objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce pour la sauvegarde des intérêts du requérant.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP) et que la requête d'assistance judiciaire formée par celui-ci doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr., sont mis à la charge de C.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Me Coralie Germond, avocate (pour A.G.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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