Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 271

TRIBUNAL CANTONAL

275

PE18.006939-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 juillet 2019


Composition : M. maillard, président Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, défenseur de choix à La Chaux-de-Fonds, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de H.________ (III).

B. Par annonce du 24 avril 2019 puis par déclaration motivée du 27 mai 2019, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement, à son annulation et à son acquittement des chefs de prévention retenus à son encontre. Subsidiairement, il a conclu l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin que celle-ci entende D.________ en qualité de témoin et rende une nouvelle décision. En tout état de cause, il a conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour les procédures de première et de deuxième instance et à ce que les frais de ces deux procédures soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de réquisition de preuve, l’appelant a en outre requis l’audition de D.________.

Le 6 juin 2019, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

Par avis du 12 juin 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Il a précisé qu’il partait de l’idée, l’appel étant d’ores et déjà motivé et sauf avis contraire exprimé par retour de courrier, que l’appelant renonçait au dépôt d’un mémoire d’appel complétif. Il a en outre imparti au Ministère public un délai au 27 juin 2019 pour déposer des déterminations. Ni l’appelant, ni le Procureur n’ont donné suite à cet avis.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) H.________ est né le [...] 1963 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est domicilié en Suisse, où il travaille et gagne environ 4'500 fr. brut par mois. Quant à son épouse, retraitée, elle gagne environ 3'000 fr. par mois. Le loyer du couple s'élève à 2'200 fr. par mois.

b) Le 26 octobre 2017, H.________ circulait au volant de son véhicule sur le tronçon autoroutier Genève-Lausanne, à la hauteur de Lausanne-Vennes, en direction de Genève. En raison de travaux, le trafic s’opérait sur la voie centrale ainsi que sur la bande d’arrêt d’urgence. A la hauteur des travaux, le prévenu, qui circulait à une vitesse de 50 km/h sur la voie centrale, a fait face à un ralentissement important. Il a alors fortement freiné et a légèrement tourné le volant à droite afin d’éviter un choc avec le véhicule le précédant. Il s’est ainsi déporté sur la bande d’arrêt d’urgence, où arrivait, quelques mètre derrière lui, à une vitesse de 80 km/h, le camion conduit par D.________, qui l'a percuté à l'arrière du côté droit.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de H.________ est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

L’appelant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le premier juge a refusé d’entendre D.________ en qualité de témoin, malgré ses réquisitions en ce sens, qu’il réitère par ailleurs en appel.

2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110]; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_202/2015 précité consid. 2.2; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

2.1.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche ainsi pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.1).

2.2 En première instance, l’appelant a requis à deux reprises l’audition de D.. Ces requêtes ont toutes deux été refusées au motif que l’intéressé avait déjà été entendu par la police et qu’au vu de ses déclarations, il n’était pas nécessaire de le réentendre. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la nouvelle requête d’audition de témoin présentée par H. en appel est recevable, malgré le pouvoir d’examen limité de l’autorité de céans.

L’appelant soutient notamment qu’un véhicule tiers se serait intercalé devant le sien avant qu’il ait dû procéder au freinage, ce qui l’aurait contraint à dévier sur la bande d’arrêt d’urgence, sur laquelle circulait le chauffeur du camion qui l’a ensuite percuté. A l’appui de sa requête tendant à faire entendre D., l’appelant fait valoir que ce dernier serait susceptible de confirmer la présence du véhicule tiers précité. Cela étant, comme l’a justement relevé le premier juge, D. a déjà été entendu par la police. Il a précisé qu’à l’entrée de la zone de travaux, une voiture (celle de l’appelant) circulant sur la voie centrale s’était trouvée en présence d’un ralentissement sur sa voie, et que le conducteur avait fortement freiné et dévié à droite, ou effectué une manœuvre d’évitement en se déportant sur sa propre voie, à environ 5 mètres devant son camion. L’intéressé n’a aucunement fait mention d’un quelconque véhicule tiers, alors même qu’il se trouvait à quelques mètres derrière l’appelant. De surcroît, entendu par la police immédiatement après l’accident, l’appelant lui-même n’a pas non plus fait mention de ce prétendu véhicule tiers. Ce n’est que par la suite, lors de la procédure devant le préfet, et alors qu’il était assisté d’un avocat, que H.________ a évoqué ce véhicule. Or, il est invraisemblable qu’il n’ait pas immédiatement fait mention de ce fait à la police s’il estimait qu’il était à l’origine de sa manœuvre d’évitement, respectivement de l’accident. L’hypothèse de la présence d’un véhicule tiers n’est dès lors pas crédible et apparaît davantage comme un moyen de défense invoqué après coup. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’entendre à nouveau D.________, qui réside de surcroît en Italie et alors que près de deux ans se sont déroulés depuis les faits.

L’appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé le premier juge ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté, tout comme la réquisition de preuve à nouveau présentée en appel, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réunies.

L’appelant, tout en déclarant ne pas remettre en cause l’application de l’art. 44 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.0), soutient avoir dû réagir dans l’urgence afin d’éviter un accident. Selon lui, sa manœuvre d’évitement ne serait pas fautive, puisqu’elle serait uniquement consécutive au fait qu’un véhicule tiers serait venu s’intercaler entre lui et le véhicule qui le précédait, d’avec lequel il avait conservé une distance suffisante. En définitive, il n’aurait pas eu le temps de prendre les précautions prévues à l’art. 34 al. 3 LCR et aurait au contraire voué toute son attention à la circulation, puisque s’il avait agi différemment, une collision en chaine se serait produite.

3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 90 ch. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende.

Selon les art. 31 LCR et 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du conducteur implique notamment qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 103 IV 105 consid. 2b).

Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le suivent.

Selon l’art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

3.1.2 Le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L’auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d’une valeur supérieure au bien lésé et agit ainsi de manière licite. En cas d’état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l’acte reste illicite, mais la faute de l’auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l’état de nécessité soit licite ou excusable, l’auteur doit commettre l’acte punissable pour se préserver d’un danger imminent ou impossible à détourner autrement (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). Il suppose donc l’existence d’un danger imminent, soit actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4).

Une violation des règles de la circulation peut être justifiée par l'état de nécessité, qu’elle ait été commise intentionnellement ou par négligence (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 17 CP; ATF 116 IV 364 consid. 1c, JdT 1991 I 739; ATF 106 IV 65 consid. 4, JdT 1980 I 431; ATF 106 IV 1, JdT 1980 I 452).

3.2 En l’espèce, il est constant que H.________ n’a pas voué toute son attention à la circulation en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence quelques mètre devant le camion conduit par D., qui roulait plus vite et que, ce faisant, il a enfreint les art. 34 al. 3, 44 al. 1, 31 LCR et 3 al. 1 OCR. En invoquant avoir néanmoins dû agir de la sorte, dans l’urgence et sans avoir eu le temps de prendre les précautions qui se seraient imposées en temps normal, en raison d’un automobiliste qui se serait inséré dans la circulation devant lui, il se prévaut en réalité d’un état de nécessité. En l’occurrence, les biens juridiques en cause sont comparables, puisqu'il faut mettre en balance le danger ressenti par l’appelant pour sa vie et son intégrité corporelle – consistant à entrer en collision avec le véhicule qui se trouvait devant lui – avec le danger que son comportement risquait de causer à la vie et à l'intégrité corporelle des autres usagers de la route – soit de causer un accident impliquant les usagers de la route qui se trouvaient sur la bande d’arrêt d’urgence sur laquelle il s’est déporté. Seul entre donc en ligne de compte l'application de l'art. 18 CP. L’application de cette disposition suppose toutefois que l’auteur ait commis l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Cette condition fait toutefois défaut en l’espèce. En effet, il n’est pas établi qu’un véhicule tiers se serait intercalé entre la voiture de l’appelant et le véhicule qui le précédait et cette version des faits n’est pas crédible en raison des motifs évoqués plus haut (cf. supra consid. 2.2). Il s’ensuit qu’en définitive, si H. s’est déporté sur la bande d’arrêt d’urgence pour ne pas percuter le véhicule qui le précédait, c’est qu’il n’a pas voué toute l’attention qu’il devait à la circulation en se laissant surprendre par le ralentissement du trafic, et/ou qu’il n’a pas conservé une distance de sécurité suffisante avec ledit véhicule. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne saurait être mis au bénéfice de l’art. 18 CP, dès lors qu’il n’a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter l'état de nécessité dont il se prévaut (cf. TF 6B_772/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.3).

C’est dès lors à bon droit que le tribunal de police a considéré qu’il s’était rendu coupable de violation simple de règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 34 al. 3, 44 al. 1 LCR et 3 al. 1 LCR.

Examinée d’office, l’amende prononcée ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle n’est du reste pas contestée dans son montant.

L’appelant, qui a succombé en première instance, s’est à juste titre vu condamné à assumer l’entier des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP et n’avait pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Ses conclusions sur ce point doivent dès lors être rejetées.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Dans cette mesure, il n’a pas non plus droit à l’indemnité qu’il réclame dans le cadre de la présente procédure.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103, 106 CP, 90 al. 1 LCR et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne H.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours;

III. met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de H.________."

III. Les frais d’appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Le présent jugement exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Daniel Kramer, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme la Préfète du district de Morges,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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