Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 269

TRIBUNAL CANTONAL

303

PE15.021159-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 août 2019


Composition : M. Maillard, président

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,

Y., plaignante, représentée par Me Bastien Reber, conseil de choix à La Chaux-de-Fonds, appelante. Vu le jugement du 28 mai 2019, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’I. s’était rendu coupable d’injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) et infraction à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle de 75 jours-amende prononcée le 3 octobre 2018 par le Tribunal du district d’Hérens-Conthey (III), et a rejeté les prétentions civiles de Y.________ contre I.________ (VII),

vu l’annonce d’appel déposée le 7 juin 2019 par Y.________,

vu l’envoi du 18 juin 2019, distribué le lendemain, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié, sous pli recommandé, une copie complète du jugement à Y.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel,

vu l’avis du 17 juillet 2019, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de l’autorité de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, a informé Y.________, par l’intermédiaire de son conseil, que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était donc caduque, et l’a invité à confirmer, dans un délai de cinq jours, que l’appel était retiré, précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,

vu l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, qui mentionne une tentative de distribution infructueuse de ce pli le 18 juillet 2019 et une prolongation du délai de garde au 8 août 2019 à la demande du destinataire,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP) ;

attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,

qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3),

que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais (TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées),

que quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi (TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 18 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti un délai de 20 jours à Y.________ pour déposer une déclaration d’appel,

qu’à ce jour, celle-ci n’a toujours pas déposé de déclaration d’appel,

que, par conséquent, l’appel apparaît irrecevable ;

que, par ailleurs, par courrier du 17 juillet 2019, le Président de céans, considérant l’annonce d’appel du 7 juin 2019 comme caduque, a imparti un délai de cinq jours à l’appelante pour confirmer que son appel était retiré, à défaut de quoi un jugement d’irrecevabilité serait rendu,

qu’en date du 18 juillet 2019, la Poste suisse a tenté de manière infructueuse de remettre ce pli à son destinataire,

que, depuis le 25 juillet 2019, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, cet envoi est réputé avoir été notifié à l’appelante, dans la mesure où, ayant annoncé un appel, cette dernière se savait partie à la procédure et devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires,

qu’ainsi, le délai de cinq jours imparti à Y.________ par le Président de céans est arrivé à échéance le 30 juillet 2019,

que l’appelante ne s’est pas manifestée dans ce délai,

qu’au surplus, l’annonce d’appel de Y.________ ne correspond pas aux exigences de l’art. 399 CPP et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel,

que l’appel de Y.________ doit donc être déclaré irrecevable ;

attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent jugement, par 440 fr., sont mis à la charge de Y.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bastien Reber, avocat (pour Y.________),

Me Gloria Capt, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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