TRIBUNAL CANTONAL
305
PE15.019495-CED/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 24 juillet 2019
Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par l’avocate Maryam Massrouri, défenseur d’office à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos en reprise de cause pour statuer sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, modifié à son chiffre VIII par la Chambre des recours pénale le 19 février 2018, dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. 1. Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que U.________ s'est rendu coupable de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement (II), a révoqué les sursis accordés à U.________ les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution des peines prononcées (V) et a mis les frais de la cause, par 61'383 fr. 55, à la charge de U.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 15'560 fr. 65, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).
Par arrêt du 19 février 2018 (n° 131), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par l’avocat Pierre Charpié contre le jugement du 21 novembre 2017 précité en tant qu'il fixait l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu (I). Elle a réformé ce jugement au chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que les frais de la cause, par 63'327 fr. 90, à la charge de U.________, comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 17'505 fr., débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (II).
Par jugement du 16 mai 2018 (n° 224), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I) et confirmé ce jugement, modifié au chiffre VIII de son dispositif le 19 février 2018 par la Chambre des recours pénale, en ce sens, notamment, que U.________ s'est rendu coupable de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement, a révoqué les sursis accordés à U.________ les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution des peines prononcées (II).
Ce jugement a été adressé à l’appelant, par son défenseur, sous pli du 10 juillet 2018 reçu le surlendemain, comme cela ressort de la liste d’opérations dont il sera fait état notamment sous let. C ci-dessous (P. 271, ad date du 12.07.2018).
Par arrêt du 31 octobre 2018 (6B_880/2018), reçu par le défenseur de l’appelant le 7 novembre suivant (P. 271, ad 07.11.2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, des dépens réduits de 1'500 fr. ont été alloués au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.1 Donnant suite à une requête du prévenu du 6 décembre 2018 (P. 265), la direction de la procédure d’appel a, le 11 décembre 2018, désigné l’avocate Maryam Massrouri, jusqu’alors défenseur de choix, en qualité de défenseur d’office (P. 266).
5.2 Par jugement du 20 décembre 2018, la Cour d’appel pénale, statuant en reprise de cause, a admis partiellement l’appel du prévenu (ch. I du dispositif du jugement du 20 décembre 2018) et modifié le jugement du 21 novembre 2017 aux chiffres I, II et VIII de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis et VIIIbis, en ce sens qu’il est constaté que U.________ s'est rendu coupable d’escroquerie et de recel par métier, que le prévenu est libéré de l’infraction de blanchiment d’argent par métier, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement (ch. II du dispositif du jugement du 20 décembre 2018). La Cour a mis les frais de la cause, par 63'327 fr. 90, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 17'505 fr., débours et TVA compris, à raison de deux tiers, soit de 42'218 fr. 60, à la charge de U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et a dit que U. ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité ci-dessus allouée à Me Charpié que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour a au surplus statué que les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, y compris l'indemnité d’office de 2'741 fr. 05, débours et TVA compris, allouée à Me Pierre Charpié le 9 mai 2018, devaient être mis par deux tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge de U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (ch. VI du dispositif du jugement du 20 décembre 2018). Elle a alloué au prévenu une indemnité réduite de 2’154 fr., TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat (VIII). Elle a dit qu’une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Maryam Massrouri pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 (IX), à la charge de l'Etat (X), dit qu’une indemnité de 753 fr. 90, TVA comprise, est allouée à U. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat (XI) et dit que les frais mis à la charge du prévenu au chiffre VI du dispositif du jugement du 20 décembre 2018 sont compensés à concurrence des indemnités allouées aux chiffres VIII et XI ci-dessus, le solde dû par U.________ s’élevant à 1'659 fr. 45 (XII).
5.3 Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 ont arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 16 mai 2018. Leur répartition par deux tiers (cf. ci-dessus) a été fondée sur le sort de l’appel, cette proportion découlant de l’abandon du chef de prévention de blanchiment qualifié et d’une partie de l’accusation d’escroquerie, au regard des infractions retenues et du rejet des autres conclusions d’appel.
L’indemnité réduite allouée à l’appelant, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, est fondée sur une activité d’avocate d’une durée de vingt heures à 300 fr. l’heure, avant réduction. Elle a été réduite dans la proportion applicable aux frais, à savoir des deux tiers. La pleine indemnité allouée à l’appelant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 est fondée sur une activité d’avocate d’une durée de deux heures et 20 minutes, également à 300 fr. l’heure.
Par arrêt du 29 mars 2019 (6B_248/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, annulé l'arrêt attaqué du 20 décembre 2018 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, s’agissant de la quotité des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de l’appelant pour la procédure d'appel; le recours a été rejeté pour le surplus (cf. consid. 1.2 ci-dessous). En outre, des dépens réduits de 1'500 fr. ont été alloués au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
B. En reprise de cause, la direction de la procédure d’appel a informé les parties le 12 avril 2019 que le litige relevait de la procédure écrite en vertu de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (P. 284).
Le Ministère public a renoncé à se déterminer (P. 285). Par procédé du 17 avril 2019, l’appelant s’est sans autre référé aux motifs de son recours interjeté le 15 février 2019 devant le Tribunal fédéral, renonçant expressément à toute observation complémentaire (P. 286).
C. Les faits retenus sont les suivants :
A l’audience d’appel du 20 décembre 2018, le défenseur d’office du prévenu a produit une requête en indemnisation datée du même jour, portant sur les opérations précédemment effectuées comme défenseur de choix (P. 270 et 271). La partie s’en est prévalue devant le Tribunal fédéral dans son recours du 15 février 2019. Cette requête comporte « une note d’honoraires concernant l’activité déployée du 20 février au 20 décembre 2018 », pour un total de 52 heures et 45 minutes, portant sur 18'462 fr. 50 d’honoraires, 553 fr. 88 de « frais forfaitaires » et 1'500 fr. de « débours non soumis à la TVA », soit 20'516 fr. 39 hors TVA (21'980 fr. 70 TVA comprise). La période débutant le 11 décembre 2018 est passée sous silence en dépit de l’intitulé du document.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CAPE 13 novembre 2018/391).
1.2 Dans le cas particulier, l’arrêt de renvoi du 29 mars 2019 comporte notamment le considérant suivant :
« 2.2. Le recourant a conclu à l'allocation d'un montant de 12'262 fr. 10, TVA en sus, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Selon ses indications, ce montant résultait de 52h45 d'activité d'avocat entre le 20 février et le 20 décembre 2018 à un tarif horaire de 350 fr. (à teneur de la note de frais produite, le dernier poste d'activité est daté du 10 décembre 2018, soit avant la désignation de nomination d'office du 11 décembre 2018 [cf. pièce n° 271 du dossier cantonal]) et d'une réduction d'un tiers compte tenu du fait qu'il n'avait eu que partiellement gain de cause.
2.3. (…).
2.4. La mise à la charge du recourant des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 à raison des deux tiers entraîne son indemnisation dans les mêmes proportions (cf. consid. 2.1.1 in fine supra), ce que le recourant ne paraît pas discuter en soi.
La cour cantonale a opéré par ailleurs une réduction importante des heures d'activité d'avocat retenues. En effet, alors que le recourant a allégué une activité d'avocat de 52h45 jusqu'au 10 décembre 2010 (recte : 2018), la cour cantonale n'a retenu que 22h20 pour la même période (20h + 2h20). Elle n'a toutefois pas spécifié les postes de la liste de frais déposée par le recourant qu'elle jugeait superflus ou pour lesquels le nombre d'heures indiqué était surfait. L'autorité précédente n'a pas non plus indiqué les motifs qui l'ont conduite à retenir un tarif horaire de 300 fr. et non de 350 fr. comme réclamé par le recourant, lequel justifiait sa demande en se prévalant de la complexité juridique du dossier. Faute de toute explication liée aux difficultés présentées par la cause ou aux prestations qu'elle nécessitait, la cour cantonale n'a pas justifié sa décision de s'écarter de la note de frais produite par le recourant. Le jugement attaqué ne répond donc pas aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b LTF et rend impossible la vérification de la correcte application de l'art. 429 CPP. Il doit par conséquent être annulé sur ce point. » (arrêt précité consid. 2.2 à 2.4).
Le litige relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP), comme la direction de la procédure en a informé les parties le 12 avril 2019 (P. 284 précitée).
Circonscrite par l’arrêt de renvoi, la cognition de la Cour de céans est limitée au calcul de l’indemnité devant être allouée à l’appelant en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au titre des heures d'activité d'avocat retenues jusqu'au 10 décembre 2018 inclus, soit jusqu’à la veille de la désignation du défenseur de choix de l’appelant en qualité de défenseur d’office (P. 266 précitée; jugement du 20 décembre 2018, consid. 9.2 p. 32). Doivent être arrêtés le tarif horaire applicable, d’une part, et le nombre d’heures d’activité utiles pour les deux phases de la procédure à considérer, d’autre part. Le jugement du 20 décembre 2018 a été confirmé quant au principe de la mise à charge des frais de procédure à raison des deux tiers en défaveur du prévenu, pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 (arrêt de renvoi, consid. 1.4 in fine), ce qui implique une indemnisation réduite dans cette même proportion pour la période en question (arrêt de renvoi, consid. 2.1.1 in fine et 2.4 in initio).
En reprise de cause, l’appelant se réfère expressément à son recours interjeté le 15 février 2019 devant le Tribunal fédéral (P. 281/1). Il a d’abord fait valoir que c’était sans motivation suffisante que la Cour de céans avait ramené de 350 fr. à 300 fr. le tarif horaire applicable. Il a ensuite soutenu que c’était également sans motivation suffisante que la Cour avait pris en compte une durée d’activité de 20 heures pour la période débutant le 20 février 2018 mais antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, avant réduction des deux tiers, d’une part, et une durée de deux heures et vingt minutes pour la période comprise entre la reprise de cause ordonnée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 et le 10 décembre 2018, d’autre part.
Le tarif horaire retenu l’a été par référence à la norme topique en droit vaudois, soit l’art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP ([Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Applicable à l’ensemble des procédures pénales menées devant les juridictions cantonales, ce tarif est déterminant sous l’angle de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 429 CPP). C’est donc en vain que le plaideur tente de tirer argument d’un tarif genevois de 400 fr. et plus (P. 281/1, ch. 16 p. 7).
Dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2014, l’art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP prévoit que « [l]e tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 francs au minimum et de 350 francs au maximum pour l'activité déployée par un avocat ». L’art. 26a al. 4 TFIP précise que « [d]ans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs ».
Il n’existe aucun motif de retenir un tarif horaire de 350 fr., proche de la limite supérieure de 400 francs. Remontant au 26 décembre 2017 (P. 224), la déclaration d’appel motivée contre le jugement du 21 novembre 2017 avait déjà été déposée lors de la reprise du mandat par le défenseur de choix. Le prévenu devait répondre de trois chefs de prévention, à savoir recel par métier, escroquerie et blanchiment d’argent par métier. Le jugement dont est appel distingue ces trois chefs. Les infractions en cause ne sont pas exceptionnelles par leur nature. Les faits de recel se caractérisent par leur nombre et leur caractère répétitif plutôt que par leur complexité, le mode opératoire étant identique à chaque reprise. L’acte de blanchiment d’argent était limité à des virements de fonds d’origine criminelle effectués au crédit d’un unique compte bancaire. L’escroquerie consistait en la seule dissimulation de ressources aux services sociaux, s’agissant, précisément, du compte bancaire ouvert le 14 juin 2013 auprès du Crédit Agricole de Casablanca, sur lequel avaient été versés les deniers d’origine criminelle déjà mentionnés. Les trois chefs de prévention portaient ainsi sur des faits étroitement délimités et, du reste, interdépendants. Les questions litigieuses en appel étaient essentiellement de fait, et non de droit. L’affaire ne présentait donc pas une complexité particulière. Cela étant, l’aggravante du métier retenue par le jugement du 21 novembre 2017 pour deux chefs de prévention était de nature à augmenter quelque peu l’activité utile du défenseur. En outre le dossier était volumineux. Pour autant, les questions à trancher en droit matériel, soit la quotité de la peine, le sursis et la révocation des sursis antérieurs, n’avaient rien d’inhabituel ; la procédure ne comportait aucun enjeu civil de nature particulière.
Le tarif horaire retenu équivaut à la moyenne entre le minimum et le maximum prévus par l’art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP. Ce faisant, il tient équitablement compte de l’ampleur de la cause, laquelle est à distinguer de sa complexité. Au vrai, l’appelant semble confondre la difficulté de la cause avec la quotité de la peine requise, respectivement prononcée ou susceptible de l’être. Il ne s’agit pourtant que d’un critère parmi d’autres, au nombre desquels, principalement, la complexité de l’affaire, dont il a été vu qu’elle était relativement limitée. Aucun élément un tant soit peu particulier ne justifie ainsi de s’écarter du tarif horaire de 300 francs. La Cour confirmera donc le tarif horaire retenu, lequel inclut les débours. C’est donc à tort que la liste d’opérations inclut des débours, qualifiés de forfaitaires et de non soumis à la TVA.
5.1 La durée d’activité utile, soit raisonnable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, doit être déterminée par exclusion des opérations ou fractions d’opérations excessives ou vaines figurant sur la liste produite le 20 décembre 2018 (P. 271, précitée), dont l’appelant s’est prévalu devant le Tribunal fédéral. C’est à juste titre que la période débutant le 11 décembre 2018 (date à laquelle le défenseur de choix a été désigné d’office) est ignorée en dépit de l’intitulé de la liste d’opérations. L’appelant se limite à tirer argument de « la nécessité avérée des interventions » de son défenseur. Comme déjà indiqué, le jugement du 20 décembre 2018 retient une durée d’activité totale de 22 heures et 20 minutes, soit 20 heures, d’une part, et deux heures et 20 minutes, d’autre part, respectivement pour la procédure antérieure et postérieure à l’arrêt de renvoi du 31 octobre 2018.
5.2 La dernière opération relative à la procédure d’appel clôturée par le jugement du 16 mai 2018 remonte au 12 juillet 2018 (cf. let A.3 in fine ci-dessus). Elle doit être indemnisée au titre de la procédure cantonale, s’agissant précisément de la réception et de la prise de connaissance du jugement l’ayant clôturée. L’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 a été reçu par le défenseur de l’appelant le 7 novembre suivant. Les opérations comprises entre le 13 juillet et le 7 novembre 2018 inclus relèvent de la seule procédure devant le Tribunal fédéral et des dépens réduits ont été accordés par le Tribunal fédéral. Il s’agit d’une durée de 1'160 minutes, soit 19 heures et 20 minutes (3 h, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 5 h et demie, 8 h et 35 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes et 30 minutes), qui ne saurait être indemnisée au titre de la procédure cantonale.
Pour le reste (donc en excluant toujours la période du 13 juillet au 7 novembre 2018 inclus), la liste comporte nombre de correspondances (envoyées ou reçues) relevant de simples tâches de secrétariat (aux dates des 20.2, 19.4, 20.4, 25.4, 30.4, 3.5, 6.6, 28.6 et 2.7.2018). Elles ne sauraient être prises en compte séparément, mais exclusivement à titre global. Au nombre de quatre et à intervalles rapprochés (19.4, 9.5, 5.6 et 6.7.2018), les vacations en prison sont trop nombreuses pour trouver une pleine justification. Qui plus est, les deux dernières sont postérieures à l’audience d’appel du 16 mai 2018 et à la notification du jugement rendu le même jour ; elles ne pouvaient donc plus être utiles à la défense du prévenu mais relèvent du soutien. La Cour ne retiendra dès lors que la visite en prison du 19 avril 2018, d’une durée de deux heures et demie, vacation comprise. L’audience d’appel du 16 mai 2018 (opération datée à tort du 15 mai 2018) figure sur la liste pour une durée de trois heures, vacation comprise, avec mention « Entretien avec le client ». L’audience a duré une heure et 38 minutes. La durée à prendre en compte au titre de l’audience inclut la vacation et l’entretien avec le client. La durée de trois heures figurant sur la liste doit donc être retenue.
La durée de sept heures et 45 minutes figurant à la date du 14 mai 2018 au regard de l’intitulé « Recherches juridiques et préparation de l’audience d’appel au Tribunal cantonal. Rédaction d’une plaidoirie et préparation d’un chargé de pièces » apparaît excessive au regard des opérations utiles. En effet, le jugement frappé d’appel avait déjà fait l’objet d’une déclaration d’appel déposée par le précédent défenseur et d’une analyse d’une durée de deux heures et 45 minutes le 2 mai 2018, ce qui était à l’évidence de nature à fournir d’amples éléments à la rédaction de la plaidoirie d’appel. Ainsi que cela ressort de la durée de l’audience (1 h et 38 minutes incluant notamment l’interrogatoire de l’appelant et le réquisitoire de la Procureure), cette plaidoirie (à deux débattues) n’était pas d’une ampleur particulière. Les opérations du 14 mai 2018 apparaissent ainsi en partie redondantes par rapport à celles du 2 mai précédent. Il sera toutefois tenu compte du fait que les conclusions d’appel ont été modifiées en plaidoirie. Tout bien pesé, c’est une durée de six heures qui apparaît adéquate pour les opérations du 14 mai 2018 figurant sur la liste.
Les opérations à prendre en compte du 20 février au 12 juillet 2018 le sont donc pour les durées suivantes, rapportées à leur date par renvoi à la liste d’opérations :
Total 19 h.
A cette durée de 19 heures il convient d’ajouter une heure au titre des tâches de secrétariat ne pouvant être entièrement déléguées (courriers et téléphones). Le total s’élève à 20 heures. Au tarif horaire de 300 fr. et compte tenu de la TVA au taux de 7,7 %, c’est une pleine indemnité de 6’462 fr. qui doit être octroyée avant réduction des deux tiers, soit une indemnité réduite de 2’154 francs. Tel est bien le montant alloué par le jugement du 20 décembre 2018.
5.3 Quant à la durée de deux heures et 20 minutes prise en compte au titre des opérations effectuées entre la reprise de cause ordonnée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 et le 10 décembre 2018 (soit dès le 8 novembre 2018 inclus, étant rappelé que le défenseur a été désigné d’office dès et y compris le 11 décembre 2018), elle doit également être confirmée. Pour cette période aussi, les correspondances (reçues ou envoyées) relèvent de simples tâches de secrétariat (aux dates des 14.11, 25.11, 28.11 et 7.12.2018). Elles ne sauraient être prises en compte séparément.
Les opérations à prendre en compte du 8 novembre au 10 décembre 2018 inclus doivent l’être pour les durées suivantes, rapportées à leur date par renvoi à la liste d’opérations :
Total 1 h et 25 minutes.
La durée de deux heures et 20 minutes prise en compte en faveur de l’appelant découle pour partie de l’inclusion de l’opération du 7 novembre 2018, soit la réception et la lecture de l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre précédent (avec courrier au client), par 30 minutes, la Cour ayant alors implicitement considéré qu’il était possible que l’indemnisation allouée par la juridiction fédérale ne couvre pas d’opération postérieure à la date de l’arrêt, s’agissant donc aussi de sa réception et de sa lecture. Le reste des opérations est constitué par les tâches de secrétariat ne pouvant être entièrement déléguées (courriers et téléphones). La durée de deux heures et 20 minutes prise en compte pour la période du 8 novembre au 10 décembre 2018 inclus doit donc également être confirmée. Au tarif horaire de 300 fr. et compte tenu de la TVA au taux de 7,7 %, c’est une indemnité de 753 fr. 90 qui doit être octroyée à ce titre. Tel est bien le montant alloué par le jugement du 20 décembre 2018.
5.4 Pour le reste, comme déjà indiqué, aucun élément de droit matériel n’est en cause dans la présente procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mars 2019. Ces questions ont donc été tranchées par le jugement rendu par la Cour de céans le 20 décembre 2018. Il en va de même du sort des frais de première instance et de la compensation entre les frais à la charge du prévenu avec les indemnités à la charge de l’Etat.
6.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis. Le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, modifié à son chiffre VIII par la Chambre des recours pénale le 19 février 2018, est modifié aux chiffres I, II et VIII de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis et VIIIbis à son dispositif, tel qu’exposé sous let. A.5.2 ci-dessus.
6.2 Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, y compris l'indemnité d’office de 2'741 fr. 05, débours et TVA compris, allouée à Me Pierre Charpié le 9 mai 2018 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 16 mai 2018. Vu le sort de l’appel, ils seront mis par deux tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Cette proportion découle de l’abandon du chef de prévention de blanchiment qualifié et d’une partie de l’accusation d’escroquerie, au regard des infractions retenues et du rejet des autres conclusions d’appel.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à Me Charpié pour la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Le défenseur d’office de l’appelant a été désigné en cette qualité le 11 décembre 2018 (P. 266, déjà citée). Auparavant, comme déjà indiqué, ce représentant avait agi comme défenseur de choix.
Une indemnité réduite doit être allouée à l’appelant, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018. Allouée à la charge de l’Etat, cette indemnité doit, comme déjà indiqué, être fondée sur une activité d’avocate d’une durée de vingt heures à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), avant réduction. Réduite dans la proportion applicable aux frais, à savoir des deux tiers, elle doit être arrêtée à 2'000 fr., débours compris. L’indemnité s’élève ainsi à 2’154 fr., TVA comprise.
6.3 Une indemnité de défenseur d'office doit être allouée à Me Maryam Massrouri pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 (soit, comme déjà relevé, à compter du 11 décembre 2018), jusqu’au terme de la procédure clôturée par le jugement du 20 décembre 2018. Comme le prévoit ce jugement, cette indemnité doit être fondée sur une activité d’avocate d’une durée de trois heures pour la préparation de l’audience d’appel (en reprise de cause), d’une heure pour les conclusions déposées à cette audience, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à couvrir les opérations liées à la requête d’indemnisation, qui est irrecevable, de deux heures au titre de la durée de cette même audience et d’une demi-heure pour les autres opérations, donc de six heures et demie au total, au tarif horaire de 180 fr., en plus d’une vacation à 120 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 1'389 fr. 30, débours et TVA compris.
Le jugement du 20 décembre 2018 ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du jugement du 20 décembre 2018 (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité ci-dessus allouée au défenseur, par 1'389 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant de la période comprise entre la reprise de cause et le 10 décembre 2018, une indemnité doit être allouée à l’appelant, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat. Allouée à la charge de l’Etat, cette indemnité doit, comme déjà indiqué, être arrêtée à 753 fr. 90, TVA comprise, sur la base d’une durée d’activité d’avocate de deux heures et 20 minutes, à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP).
6.4 Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 mis à la charge de l’appelant, par 4'567 fr. 35 comme déjà relevé, sont compensés à concurrence des indemnités ci-dessus (art. 442 al. 4 CPP), le solde dû par U.________ s’élevant à 1'659 fr. 45.
6.5 Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mars 2019, les frais d'appel postérieurs à celui-ci seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Ces frais sont limités à l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 TFIP). En effet, le bref procédé du 17 avril 2019, par lequel l’appelant s’est sans autre référé aux motifs de son recours interjeté le 15 février 2019 devant le Tribunal fédéral (P. 286, déjà citée) ne justifie aucune indemnité de défenseur d'office.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 146 al. 1, 160 ch. 1 et 2 CP; 398 ss, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, modifié à son chiffre VIII par la Chambre des recours pénale le 19 février 2018, est modifié aux chiffres I, II et VIII de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis et VIIIbis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate que U.________ s'est rendu coupable d’escroquerie et de recel par métier ;
Ibis. libère U.________ de l’infraction de blanchiment d’argent par métier ;
II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement ;
III. constate que U.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien de U.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. révoque les sursis accordés à U.________ les 30.04.2013 et 07.03.2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution des peines prononcées ;
VI. dit que U.________ est le débiteur de Carla Sofia Mathey d’un montant de CHF 759.95 et de l’Etat de Vaud d’un montant de CHF 35'595.40 ;
VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve des droits préférentiels de tiers, des objets séquestrés sous fiches n° 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746, 63'750, les sommes d’argent venant en imputation partielle de frais de justice, ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD sous fiches n° 61'404, 61'627, 62'002 et 20'472 ;
VIII. met les frais de la cause, par CHF 63'327.90, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par CHF 17'505 fr., débours et TVA compris, à raison de deux tiers, soit de 42'218 fr. 60, à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
VIIIbis. dit que U.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité ci-dessus allouée à Me Charpié que lorsque sa situation financière le permettra".
III. La détention subie par U.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
VI. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, y compris l'indemnité d’office de 2'741 fr. 05, débours et TVA compris, allouée à Me Pierre Charpié le 9 mai 2018, sont mis par deux tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité mentionnée au chiffre VI ci-dessus allouée à Me Charpié pour la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Une indemnité réduite de 2’154 fr., TVA comprise, est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat.
IX. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Maryam Massrouri pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018.
X. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, y compris l’indemnité allouée à Me Maryam Massrouri au chiffre IX ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
XI. Une indemnité de 753 fr. 90, TVA comprise, est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat.
XII. Les frais mis à la charge de U.________ au chiffre VI ci-dessus sont compensés à concurrence des indemnités allouées aux chiffres VIII et XI ci-dessus, le solde dû par U.________ s’élevant à 1'659 fr. 45.
XIII. Aucune indemnité de défenseur d'office n’est allouée pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2019.
XIV. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2019 sont laissés à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :