TRIBUNAL CANTONAL
155
PE17.019241/JUA/LCB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 juin 2019
Composition : M. MAILLARD, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Janique Torchio-Popescu, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 janvier 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de blanchiment d’argent et de pornographie (I), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2016 (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 11 ans sous déduction de 367 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 7 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI), a réglé le sort des séquestres et des pièces à conviction (VII à IX), a mis les frais de justice, par 40'546 fr. 25, à la charge d’A.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 18'229 fr. 30, sous déduction de l’avance de 5’000 fr. déjà versée, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’État, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 28 janvier 2019 puis déclaration motivée du 5 mars 2019, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable d’infraction à la LEI et d’infraction grave à la LStup, qu’il est renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2016 et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction des jours de détention effectuée avant jugement, avec sursis partiel à l’exécution de sa peine de 18 mois et un délai d’épreuve de 3 ans. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel.
Par écriture du 12 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.________ est né le [...] 1978 à [...], au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a trois frères et deux sœurs et a suivi l'école au Nigéria pendant trois ans. Sans formation, il a travaillé comme paysan jusqu'en 2012, année durant laquelle il a rejoint la Suisse via l'Italie. Il a déposé une demande d'asile sous le nom de [...], laquelle a été rejetée. Il est cependant resté en Suisse. Célibataire, il est père d'une fille âgée de 10 ans, restée au Nigéria.
L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.________ comporte l'inscription suivante : 9 juin 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr., 90 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve 4 ans.
Il a été détenu avant jugement depuis le 24 janvier 2018, soit 103 jours sous le régime de la détention provisoire et 264 jours sous le régime de l'exécution anticipée de peine.
2.1 Entre le 4 mai 2016 (soit le lendemain du dernier jour de la période retenue de sa dernière condamnation) et le 24 janvier 2018 (date de son interpellation), à Lausanne notamment, A.________ a vécu en Suisse, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour.
2.2 Entre le 16 janvier 2012 (date de son arrivée en Suisse) et le 24 janvier 2018 (date de son interpellation) notamment à Lausanne, A.________ s'est adonné à un important trafic de cocaïne dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont notamment la comptabilité retrouvée, les surveillances téléphoniques (en temps réel et rétroactives) et la cocaïne saisie en possession du prévenu, il a été établi que ce dernier a rempli le rôle de « grossiste », et de « dépositaire », dans le cadre d'un trafic portant sur une très importante quantité de cocaïne.
2.2.1 Durant la période susmentionnée, depuis divers lieux, dont notamment son appartement sis à Lausanne, [...], A.________ a rempli la fonction de « grossiste » de cocaïne et a ainsi remis à 114 personnes (dont notamment Y.________, déféré séparément) et divers vendeurs de rue non identifiés une quantité d'au moins 3'376 fingers à 10 grammes de cocaïne, soit une quantité totale de 33'760 grammes de cocaïne brute, ce qui, compte tenu d’un taux de pureté moyen de 34%, représente l’équivalent de 11'478,40 grammes de cocaïne pure. De ce fait, le prévenu a réalisé un chiffre d'affaire d'au moins 1’260'094 francs.
2.2.2 Durant la période susmentionnée, depuis divers lieux, dont notamment son appartement sis à Lausanne, [...], A.________ a rempli la fonction de « dépositaire » de cocaïne et a ainsi remis à divers vendeurs (dont notamment Y.________, déféré séparément, et divers vendeurs non identifiés) une quantité totale de 1'670 grammes de cocaïne brute, soit l’équivalent de 567,80 grammes de cocaïne pure compte tenu d’un taux de pureté moyen de 34%, qui était destinée à la revente. Il a de ce fait perçu une somme de 1'670 francs.
2.2.3 A Lausanne, [...], le 24 janvier 2018 à 17h55, A.________ a été interpellé, alors qu'il était porteur – dans son anatomie – de 12 fingers de cocaïne. La perquisition de son domicile a notamment permis de saisir 39 fingers supplémentaires, destinés à la revente, ainsi que de l’argent liquide pour un total de 26'474 fr. et de 5'830 euros. Au total, les fingers précités représentaient une quantité de 493 grammes net de cocaïne. L'analyse de la cocaïne saisie en possession d’A.________ a révélé des taux de pureté moyens compris entre 44,6 % et 72 %, de sorte que la drogue saisie représentait une quantité pure de 341,1 grammes de cocaïne.
Au total, A.________ a ainsi été impliqué dans un trafic portant sur une quantité totale de 35'923 grammes de cocaïne brute représentant l’équivalent de 12'387,30 grammes de cocaïne pure.
2.3 Entre le 7 mars 2012 et le 18 décembre 2012, par le biais de la société [...], A.________ a transféré à l'étranger un montant total de 8'681 fr., provenant du trafic de stupéfiants.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelant conteste tout d’abord l’ampleur du trafic de stupéfiants retenu par les premiers juges.
Il expose qu’après avoir d’abord accepté de transporter de la cocaïne contre rémunération, il n’aurait décidé de vendre lui-même de la drogue que depuis l’été 2017 en raison de son manque de ressources en Suisse et de son besoin d’argent pour partir trouver un meilleur avenir. Il soutient que son trafic n’aurait porté que sur 359,29 grammes de cocaïne pure et ne lui aurait rapporté qu’un bénéfice de 3’675 fr. au maximum. Il fait valoir que l’analyse du contenu des téléphones saisis n’aurait pas permis d’établir l’existence d’une activité en lien avec un trafic avant l’été 2017, qu’hormis les témoignages de Y.________ et de G.________, rien n’indiquerait que les contacts retrouvés dans le répertoire d’un de ses téléphones puissent être mis en relation avec un trafic de cocaïne, que les écoutes téléphoniques ne permettraient pas d’établir qu’il a vendu de la drogue et fait office de dépôt dans une plus large mesure que celle qu’il reconnaît. Il soutient en outre que les livres de comptabilité retrouvés chez lui étaient en lien avec le travail qu’il effectuait pour le compte de tiers qui s’occupaient de charger des containers de biens de seconde main pour les revendre en Afrique, qu’il devait en effet tenir une comptabilité pour ces personnes sans toutefois qu’on lui ait expliqué à quoi les chiffres correspondaient, que ces livres ne contenaient du reste que des chiffres sans mention de ce à quoi ils se rapportaient, qu’il serait par ailleurs impossible de savoir quand ces inscriptions avaient été effectuées et, enfin, qu’il serait invraisemblable qu’une personne qui aurait été impliquée dans un aussi grand trafic que celui qu’on lui reproche, depuis tant d’années, n’ait jamais été inquiétée par les services de police. Il en conclut qu’en le déclarant coupable d’infraction grave à la LStup pour avoir vendu et eu en sa possession en tant que dépositaire et grossiste 12'046,20 grammes de cocaïne pure pour un chiffre d’affaires de 1’519’521 fr., les premiers juges auraient violé le principe de la présomption d’innocence.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’inspecteur R.________, entendu lors des débats, aurait reconnu l’existence d’une erreur en page 28 de son rapport, qu’il conviendrait ainsi de retenir un prix de 500 fr. par finger (et non de 450 fr.), de sorte que le nombre de fingers vendus devrait être ramené à 3’038 fingers en lieu et place des 3'376 fingers retenus en première instance.
3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou s’il s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
3.3 En l’espèce, le rapport de police du 16 juillet 2018 (P. 49 pp 6 et 7) expose clairement la structure et le mode de fonctionnement des réseaux de trafic de cocaïne nigérians, constitués de fournisseurs, de transporteurs, de dépositaires, de grossistes et de vendeurs de rue. L’inspecteur R.________ a en outre confirmé lors de son audition aux débats de première instance que le trafic mis à jour dans le cas présent correspondait au schéma classique du trafic de cocaïne nigérian (jugement p. 6).
L’implication de l’appelant dans un trafic de cocaïne n’est en soi pas contestée. Elle ressort en outre des écoutes téléphoniques effectuées, qui ont permis d’établir que l’appelant était actif en tant que dépositaire et grossiste (P. 49 pp 54 à 59). L’implication de l’appelant ressort également des mises en cause de G.________ pour l’achat (P. 49 p. 80 ; PV aud. 2 R. 4, 5 et 10) et de Y.________ pour la vente de cocaïne (P. 49, p. 81 ; PV aud. 17 ll 72 ss). On rappellera par ailleurs que de la cocaïne a été retrouvée dans le rectum du prévenu lors de son arrestation ainsi qu’à son domicile lors de la perquisition (P. 49 p. 12).
L’ampleur exacte du trafic de l’appelant est établie sur la base des éléments suivants :
Une partie de ces pièces comptables contient des noms à la suite desquels figurent des nombres, des additions, des soustractions ainsi que le résultat de ces calculs. Ces inscriptions correspondent aux noms/surnoms des clients ainsi qu’aux montants dus, respectivement remboursés par ces derniers. L’analyse complète de ces documents, qui concernent l’activité de grossiste de l’appelant, a tout d’abord révélé que ce dernier avait encaissé la somme de 1’260’094 fr. pour ses différentes ventes (P. 49 p. 25). Elle a aussi permis d’établir que l’appelant avait remis à ses clients l’équivalent de 1'519'421 fr. de cocaïne. Comme il a déclaré vendre le finger de 10 grammes entre 350 et 550 fr. (PV aud. 4 R. 15), les inspecteurs, suivi par les premiers juges, ont logiquement et légitimement retenu un prix moyen de 450 fr. par finger. Ils en ont conclu que l’appelant avait ainsi vendu 3’376 fingers (1’519’421 fr. divisé par 450 fr.), soit l’équivalent de 33’760 grammes de cocaïne brute (P. 49 p. 28 ; jugement p. 17). Si l’inspecteur R.________ a effectivement déclaré, lors de son audition aux débats de première instance, qu’en prenant le prix du marché de 500 fr., on arrivait à 3’038 fingers, il n’a en revanche pas indiqué, ni même suggéré qu’il fallait corriger son rapport en ce sens (jugement p. 7). On s’en tiendra ainsi à la moyenne du prix des ventes admis par le prévenu et au calcul précité, tel qu’indiqué dans le rapport de police. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas le taux de pureté moyen de 34 % pour les années 2012 à 2017 retenu par les premiers juges. C’est donc à juste titre que ces derniers ont retenu que l’appelant avait vendu l’équivalent de 11'478,40 grammes de cocaïne pure en tant que grossiste.
D’autres fiches comptables contiennent un code client sous la forme d’initiales ou de lettres et de nombres, la quantité de fingers, le prix du transport ainsi que le numéro de téléphone des clients concernés. Ces fiches se rapportent à l’activité de dépositaire de l’appelant. Elles révèlent qu’il a dans ce cadre distribué 167 fingers de 10 grammes, soit 1’670 grammes de cocaïne brute, ce qui représente 567,8 grammes de cocaïne pure, compte tenu d’un taux de pureté moyen de 34 %. L’appelant ayant déclaré gagner 10 fr. par finger distribué dans le cadre de cette activité (PV aud. 4 R. 19), on peut en conclure qu’il a perçu l’équivalent de 1’670 fr. pour cette partie de son activité (P. 49 pp 26 ss).
Il découle de ce qui précède que l’appelant a bien été impliqué dans un trafic de cocaïne portant sur une quantité totale de 35'923 grammes de cocaïne brute, représentant l’équivalent de 12'387,30 grammes de cocaïne pure.
S’agissant enfin de la période couverte par le trafic, l’acte d’accusation retient que cette activité criminelle s’est déroulée entre le 16 janvier 2012, date de l’arrivée de l’appelant en Suisse, et le 24 janvier 2018, date de son interpellation. Au vu des quantités astronomiques retenues ci-dessus, il est tout simplement inconcevable que l’appelant ne se soit livré à du trafic que depuis le mois de juillet 2017, comme il le prétend. Son ADN avait en outre déjà été retrouvé le 2 décembre 2014 sur du cellophane emballant des billets de banque lors d’une perquisition effectuée à [...], où un trafiquant avait été interpellé et 13 grammes de cocaïne saisis (P. 49 p. 79). De plus, les polices autrichiennes et espagnoles ont indiqué que l’appelant était connu de leur pays respectif pour des affaires liées à des stupéfiants en 1997 et en 2012 (P. 49 p. 17). Il ne fait ainsi aucun doute que l’appelant a bien commencé à trafiquer dès son arrivée en Suisse. Le fait qu’il n’ait jusqu’alors jamais été inquiété par les services de police et que l’analyse du contenu de ses téléphones ne révèle pas d’activité délictueuse antérieure à l’été 2017 démontre tout au plus, comme l’a relevé la police dans son rapport (P. 49 p. 88), que l’appelant était extrêmement bien organisé et prudent.
En définitive, force est de constater que les griefs de l’appelant sont totalement infondés. Sa condamnation pour infraction grave à la LStup est ainsi parfaitement justifiée.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il explique qu’il aurait uniquement aidé des personnes sans-papiers à envoyer de l’argent à leur famille à l’étranger en contrepartie d’une petite commission, que les différents versements qui lui sont imputés datent de 2012 alors qu’il n’aurait commencé à trafiquer qu’à compter de l’été 2017, que la modicité des montants versés exclurait tout rattachement avec un crime et qu’ainsi, aucun élément du dossier ne permettrait d’établir que les sommes versées provenaient de son trafic.
4.2 Les faits litigieux se sont déroulés en 2012. Le blanchiment d'argent était réglé par l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015), disposition qui n'a subi que des changements (ajout du délit fiscal qualifié comme provenance des valeurs patrimoniales) sans pertinence en l'espèce, du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par conséquent cette disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits qui s'applique.
Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (cf. Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 29 ad art. 305bis CP et la réf.. citée), l'envoi ou le virement de fonds à l'étranger constitue un acte d'entrave.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité). L'auteur de l'infraction principale peut être son propre blanchisseur (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP).
Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b).
4.3 En l’espèce, il est établi que, sous l’alias utilisé pour le dépôt de sa requête d’asile ( [...]), l’appelant a transféré à l’étranger un montant total de 8’681 fr. entre le 7 mars 2012 et le 18 décembre 2012 (cf. l’attestation de l’établissement [...], P. 49 p. 72). Comme indiqué précédemment, le trafic de l’appelant a débuté dès son arrivée en Suisse en janvier 2012. Cette activité criminelle a généré de très confortables bénéfices. La version de l’appelant, qui soutient avoir voulu aider des personnes sans papiers, n’est absolument pas crédible, ne serait-ce que parce qu’une partie des montants en cause a été versée à des personnes qui portent le même patronyme que lui, soit vraisemblablement à des membres de sa propre famille, et que la majorité des destinataires se trouvaient au Nigéria, dont certains proches de son lieu de naissance ( [...] étant situé à côté d’ [...]). Le solde des transferts d’argent était destiné à des personnes se trouvant à Madrid, en Espagne, lieu connu de la police pour être une plaque tournante du trafic de stupéfiants.
Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent est parfaitement justifiée.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour pornographie au sens de l’art. 197 ch. 5 CP. Il soutient que l’on ne peut pas retenir qu’il a visionné la vidéo incriminée, qu’il l’aurait reçue d’une connaissance et qu’elle se serait téléchargée automatiquement dans la galerie de son téléphone.
5.2 L'art. 197 ch. 5 CP, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2014, prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Par mineur, selon le nouveau texte en vigueur depuis le 1er juillet 2014, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 197 CP). S'agissant de l'élément subjectif, le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 41 ad art. 197 CP).
5.3 En l’espèce, l’acte d’accusation du 25 octobre 2018 retient que, le 23 janvier 2018 à 21h07, l’appelant a visionné puis conservé sur son téléphone portable une vidéo au contenu pédopornographique. Le prévenu a toutefois inlassablement contesté avoir visionné cette vidéo et a expliqué qu’elle s’était automatiquement téléchargée dans sa galerie. L’instruction n’a par ailleurs pas permis de retrouver, dans son téléphone ou à son domicile, d’autres éléments susceptibles d’établir l’existence d’un intérêt quelconque de l’appelant pour la pédopornographie. Si la police a pu préciser que cette vidéo avait été enregistrée le 23 janvier 2018 via l’application WhatsApp, elle n’a pas été en mesure de déterminer si l’appelant l’avait reçue ou envoyée (P. 56 ; jugement p. 7). Après avoir précisé qu’il n’était pas un spécialiste des applications téléphoniques, l’inspecteur R.________ a indiqué qu’il était simplement parti du principe que, dans la mesure où la vidéo se trouvait dans la galerie du téléphone du prévenu, ce dernier l’avait visionnée. Il n’a en outre pas été en mesure de préciser si le paramètre WhatsApp empêchant l’enregistrement automatique de photos et de vidéos était actif ou non sur le téléphone du prévenu (jugement p. 7). En définitive, on ne peut donc exclure que cette vidéo se soit enregistrée automatiquement dans la galerie de l’appelant lors de l’envoi d’un tiers. Les éléments au dossier ne sont dès lors pas suffisants pour considérer que l’appelant aurait intentionnellement visionné ou enregistré cette vidéo. Il subsiste par conséquent un doute qui doit lui profiter.
Au vu de ce qui précède, il convient de libérer l’appelant de ce chef d’accusation.
6.1 L’appelant conteste la peine prononcée contre lui. Il se prévaut essentiellement de l’existence d’un trafic moindre que celui retenu par les premiers juges, de son bon comportement en prison, des regrets qu’il aurait exprimés et de la réflexion qu’il dit avoir entreprise en détention. Il fait en outre valoir que le pronostic ne serait pas défavorable dans la mesure où il va être expulsé de Suisse. Il en conclut que le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2016 ne devrait pas être révoqué et que seule une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel sur 18 mois devrait être prononcée.
A titre subsidiaire, il reproche aux premiers juges ne pas avoir indiqué la durée de la peine privative de liberté décidée dans les considérants mais uniquement dans le dispositif du jugement. Il soutient en outre qu’une peine de 8 ans serait suffisante pour sanctionner le comportement qui lui est reproché.
6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1).
6.2.3 Avant le 1er janvier 2018, l’art. 46 al. 1 CP prévoyait que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.
Selon l'art. 46 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP.
6.3 En préambule, on relèvera que l’appelant expose lui-même que les juges ont indiqué les motifs qui ont guidé leur réflexion dans le cadre de la fixation de la peine (appel p. 12). Il a par ailleurs manifestement compris qu’une peine privative de liberté de 11 ans lui avait été infligée. Il n’y a donc pas de violation de son droit d’être entendu.
Cela étant, l’appelant est finalement condamné pour infraction à la LEI, infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent. Comme l’ont déjà relevé les premiers juges, sa culpabilité est extrêmement lourde. Il n’a en effet pas hésité à mettre sur le marché des quantités considérables de produits stupéfiants et ce au mépris de la santé d’un nombre tout aussi considérable de consommateurs. Ne l’étant pas lui-même, il n’a manifestement agi que par pur appât du gain. Il occupait par ailleurs une position importante au sein d’un trafic qui avait des ramifications internationales. Il a agi de manière précise, minutieuse et organisée, à la manière d’un véritable chef d’entreprise ce qui lui a du reste permis d’échapper à la vigilance de la police durant de très nombreuses années. Seule son arrestation a par ailleurs permis de mettre un terme à son activité délictueuse. En persistant à nier l’évidence, et en particulier à fournir des explications farfelues au sujet des différentes pièces comptables retrouvées chez lui, l’appelant démontre qu’il n’a, contrairement à ce qu’il soutient, absolument pas pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Il a par ailleurs persisté à rester en Suisse alors même qu’il savait ne pas y être autorisé et qu’il avait déjà été une première fois condamné pour séjour illégal, achevant ainsi de démontrer son parfait mépris de l’ordre juridique suisse. À décharge, on pourra tout au plus retenir, à l’instar des premiers juges, l’existence d’aveux très partiels. Le comportement en prison n’a en revanche aucun effet atténuant sur la peine.
S’agissant du genre de peine, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour l’infraction grave à la LStup. La précédente condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire partiellement ferme n’ayant manifestement eu aucun impact sur lui, une peine privative de liberté s’impose également pour l’infraction à la LEI et pour le blanchiment d’argent.
Une mesure d’expulsion ne suffit naturellement pas pour fonder un pronostic favorable (CAPE 25 avril 2018/188). La récidive dans le délai d’épreuve et l’absence de toute prise de conscience impose dès lors la révocation du sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2016. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est en revanche pas possible de prononcer une peine d’ensemble et cela tant en application de l’ancien art. 46 al. 1 CP – qui ne permettait pas de transformer une peine pécuniaire antérieurement prononcée en peine privative de liberté pour former une peine d’ensemble – qu’en application du nouvel art. 46 al. 1 CP – qui prohibe le prononcé d’une peine d’ensemble lorsque la peine dont le sursis est révoqué et celle nouvellement prononcée ne sont pas du même genre (cf. à ce sujet ATF 145 IV 146 consid. 2.1 à 2.3). // Au vu de ce qui précède, il y a tout d’abord lieu d’ordonner l’exécution du solde de 90 jours amende à 30 fr. le jour résultant de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 9 juin 2016.
Pour le reste, on peut considérer qu’au vu des éléments rapportés ci-dessus, l’infraction grave à la LStup justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 9,5 ans, laquelle doit être augmentée à raison de 6 mois pour le blanchiment d’argent et de 6 mois pour l’infraction à la LEI. En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de 10,5 mois qui doit être prononcée. Cette durée exclut toute possibilité de sursis.
En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer le jugement entrepris dans le sens des considérants.
La libération de l’appelant pour un chef d’accusation justifie qu’une partie des frais de première instance, que l’on peut arrêter à un dixième compte tenu du faible travail que l’accusation de pornographie a généré, soit laissée à la charge de l’État. Dans la mesure où l’appelant a un avocat d’office, il n’y a en revanche pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1).
S’agissant de l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure d’appel, Me Janique Torchio-Popescu a produit une liste des opérations faisant état de 16,81 heures (P. 86), ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure, l’indemnité doit ainsi se monter à 3'025 fr. 80, montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 60 fr. 50 (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), deux vacations, par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 256 francs. Partant, il convient d’allouer à Me Janique Torchio-Popescu une indemnité de 3'582 fr. 30.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'582 fr. 30, soit au total 6'702 fr. 30, doivent être mis à la charge d’A.________ par neuf dixièmes (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), soit par 6'032 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19 al. 1 let. a, b, c, d et al. 2 let. a, b et c LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 janvier 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, III et X, et par l’ajout du chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ du chef d’accusation de pornographie ; Ibis constate qu'A.________ s'est rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent ; II. révoque le sursis octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 9 juin 2016 et ordonne l’exécution du solde de la peine, par 90 (nonante) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 10,5 ans (dix ans et demi), sous déduction de 367 (trois cent soixante-sept) jours de détention avant jugement ; IV. constate qu'A.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien d'A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. ordonne l'expulsion d'A.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent de 26'474 fr. et de 6'717 fr. 60, séquestrées sous fiches no 22538 (P. 25) et no 22539 (P. 26) ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 23683 (P. 41), S18.005973, S18.005974, S18.005975, S18.005977 (P. 42, en lien avec P. 50) et 23743 (P. 48) ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches nos 23684 (P. 39) et 23687 (P. 40) ; X. arrête les frais de justice à 40'546 fr. 25 (quarante mille cinq cent quarante-six francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office, Me Janique Torchio-Popescu, par 18'229 fr. 30, sous déduction de l'avance de 5'000 fr. déjà versée, débours et TVA compris, les met à la charge d'A.________ par neuf dixièmes, soit par 36'491 fr. 60 (trente six mille quatre cent nonante et un francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat et dit que l’indemnité du défenseur d’office devra être remboursée par le condamné à concurrence des neuf dixièmes, soit de 16'406 fr. 40 (seize mille quatre cent six francs et quarante centimes), dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d'A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'582 fr. 30 (trois mille cinq cent huitante-deux francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Janique Torchio-Popescu.
VI. Les frais d'appel, par 6'702 fr. 30 (six mille sept cent deux francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d'A.________ par neuf dixièmes, soit par 6’032 fr. (six mille trente-deux francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :