Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.07.2019 Jug / 2019 / 260

TRIBUNAL CANTONAL

201

PE17.018691-AKA/CMD

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er juillet 2019


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Pilet


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction,

C.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a condamné par défaut B., pour brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 79 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté que B. avait subi 20 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (IV), a donné acte à la C., représentée par [...], de ses réserves civiles à l’encontre de B. (V), a levé le séquestre sur le montant de 326 fr. 85 séquestré par ordonnance du 4 décembre 2017 et a ordonné l’imputation de ce montant sur les frais mis à la charge de B.________ selon chiffre VIII ci-dessous (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches n° 10080 (P. 25) et 10081 (P. 26) (VII), a mis les frais de la cause, par 13'023 fr. 05, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office qui s’élève à 5'848 fr. 05, débours et TVA compris, soit 3'859 fr. 20, dont 285 fr. 85 de TVA, pour les opérations accomplies en 2017 et 1'988 fr. 85, dont 142 fr. 20 de TVA, pour les opérations effectuées en 2018, et les a compensés partiellement avec le montant de 326 fr. 85 objet du chiffre VI du présent dispositif (VIII) et a dit que l’indemnité allouée à son défenseur d’office devrait être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (IX).

B. a) Par annonce du 10 décembre 2018, puis par déclaration motivée du 29 janvier 2019, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il n'est pas reconnu coupable de l'infraction de brigandage (I), qu’il a droit à une indemnité pour les 20 jours de détention provisoire qu'il a subis, ainsi qu'une indemnité en réparation du tort moral pour les conditions illicites de dite détention (II), qu’il n’est pas expulsé de Suisse pour une durée de 8 ans (III), qu'il est ordonné la levée du séquestre du montant de 326 fr. 85, ce montant lui étant immédiatement restitué (IV), que son téléphone portable lui est restitué (V), que les frais de la cause, y compris ses frais de défense, sont laissés à la charge de l'Etat (VI). Subsidiairement, B.________ a requis qu’une peine modérée et assortie du sursis soit prononcée à son encontre.

A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis qu'il soit procédé à son audition (I), qu’un sauf-conduit couvrant le jour de l'audience ainsi que le jour précédent l'audience de jugement lui soit délivré (II) et que son père, qu’il amènera à l’audience, soit entendu en qualité de témoin de moralité (III).

b) Le 21 février 2019, le Ministère public a interjeté un appel joint, concluant à la réforme des chiffres I et II du jugement du 3 décembre 2018 en ce sens que B.________ est condamné pour brigandage, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

c) Bien qu’un sauf-conduit lui ait été délivré, B.________ ne s’est pas présenté à l’audience devant la Cour de céans du 1er juillet 2019. Son conseil a renoncé à l’audition du témoin.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.________, de nationalité française, est né le [...] 1997 à [...], en [...]. Il vit à [...] depuis l’âge de 2 ou 3 ans, avec ses parents et ses deux sœurs. Après sa scolarité obligatoire, il a entamé une formation en maintenance industrielle qu’il a abandonnée en 2013 ou 2014, puis une formation en plomberie, également restée inachevée. Inscrit à Pôle Emploi, il a travaillé une ou deux semaines dans le domaine du nettoyage. Il est actuellement sans emploi. Il a entrepris une formation en électricité qu’il terminera en juin 2020. Il est hébergé chez ses parents. Il est célibataire et n’a personne à charge. Il n’a ni dettes, ni économies.

1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge. Son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes :

une amende de 300 euros, prononcée le 7 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de [...], pour conduite d’un véhicule sans permis ;

une peine de travail d’intérêt général de 70 heures et une amende de 135 euros, prononcées le 9 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de [...], pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;

une peine d’emprisonnement de 6 mois, prononcée le 6 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de [...], pour conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité ;

une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis prononcée le 19 octobre 2016 par le Tribunal pour enfants de [...], pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et usage illicite de stupéfiants ;

une peine de de travail d’intérêt général de 70 heures, prononcée le 19 octobre 2016 par le Tribunal pour enfants de [...], pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants ;

une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois, prononcée le 9 février 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de [...], pour détention non autorisée de stupéfiants, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et usage illicite de stupéfiants.

Le [...] au matin, O., B. et J., domiciliés en [...] dans la région [...], sont arrivés en voiture à [...], étant précisé qu’O. et J.________ s’étaient déjà rendus en Suisse la veille. C’est alors qu’O.________ a eu l’idée de commettre un brigandage dans une station-service. Ses deux acolytes étaient au courant de son intention. Il était d’ailleurs initialement prévu par les trois comparses, que tant B.________ qu’O.________ entrent dans la station-service. Par la suite, B.________ a toutefois eu peur et a renoncé à entrer dans le shop. Il a déclaré « vas-y toi » à O.________ qui s’y est dès lors rendu seul. Pour sa part, J.________ devait rester au volant de la voiture, moteur allumé, prêt à prendre la fuite.

Ainsi, à l’ [...] à [...], à la date susmentionnée, vers 10h35, alors que J.________ et B.________ étaient restés dans le véhicule, le premier au volant et le second à l’arrière, O.________ – dont le visage était partiellement dissimulé par la capuche de son blouson – a pénétré dans la station-service [...] et a sommé l’employée du shop de lui donner l’argent. Celle-ci a d’abord cru à une plaisanterie. O.________ a répété « donne-moi l’argent, j’ai deux copains qui attendent dehors et ils sont armés », puis il lui a montré sa main droite dans laquelle il tenait une arme à feu – laquelle s’est par la suite avérée être factice. O.________ a ensuite précisé « je ne veux pas le coffre, ouvre la caisse ». Lorsque l’employée s’est exécutée, O.________ a prélevé lui-même – de sa main gauche, qui était recouverte d’une chaussette – les billets contenus dans la caisse. Alors que l’employée du shop s’apprêtait à ouvrir la seconde caisse, sur ordre du prévenu, un agent de sécurité a pénétré dans le local et a mis en fuite O.. Une fois sorti de la station-service, ce dernier s’est engouffré sur le siège passager avant du véhicule au volant duquel se trouvait J. et à l’arrière duquel se trouvait toujours B.________.

Après une centaine de mètres, O.________ a pris la place de J.________ au volant de la voiture, estimant que celui-ci ne roulait pas suffisamment vite, puis il a repris la route. Parvenu à [...],O.________ a obliqué dans la [...] et a stationné le véhicule. J.________ est alors sorti de la voiture et a quitté les lieux à pied. Il n’a pas pu être interpellé. B.________ est quant à lui demeuré à l’intérieur de l’engin. A l’arrivée d’une voiture de police quelques secondes plus tard, O.________ a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents. Il a au contraire tenté de prendre la fuite en faisant demi-tour et en effectuant une marche arrière sur quelques mètres, avant d’immobiliser son véhicule. O.________ et B.________ ont alors été interpellés sans faire preuve de résistance.

Lors de l’interpellation, une boulette de haschich d’un poids brut de 2 grammes, destinée à la consommation personnelle d’O.________ et de B., a été découverte dans le véhicule précité. Avec l’accord des prévenus, elle a été saisie par la police en vue de sa destruction. B. a par ailleurs admis avoir consommé un à deux joints de haschich depuis son entrée sur le territoire helvétique.

Le butin, d’un montant total de 510 fr., a été retrouvé en possession d’O.________ et a été restitué au commerce lésé.

Le montant de 290 euros, correspondant à 326 fr. 85, a été saisi auprès de B.________.

Le 29 septembre 2017, la C.________, représentée par [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.

Par jugement du 5 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné O.________, pour brigandage, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 2 ans sous déduction de 193 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

3.1 L’appelant invoque une constatation inexacte des faits. Il affirme en substance qu’il aurait tout ignoré du projet de brigandage d’O., ce dernier ayant agi seul ou avec l’aide de J., puisqu'il n'avait aucune intention de se rendre avec eux en Suisse et n'avait pas pris part aux actes préparatoires. Il se serait retrouvé fortuitement dans le véhicule des deux prénommés et aurait été amené à les accompagner en Suisse, alors même que ces derniers y avaient déjà fait un repérage la veille. Il ajoute que contrairement à O.________, il n’était pas désargenté.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent tant sur la répartition du fardeau de la preuve que sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, il n’est simplement pas concevable que B.________ ait accompagné ses comparses en Suisse pour dormir tranquillement pendant l’essentiel de leur expédition. Divers éléments, tels que les images prises par les intéressés avant les faits, démontrent qu’il était éveillé durant cette excursion. Ensuite, si l’on veut bien admettre que le projet de brigandage n’avait peut-être pas été élaboré de longue date, il n’est pas non plus crédible qu’il ait été échafaudé lors d’un aparté entre O.________ et J.________ qui auraient exclu B.. Enfin, l’appelant a tout de même admis, par moments, avoir observé certains éléments significatifs – tels que la sortie d’O. du véhicule, muni d’un pistolet et d’une chaussette (PV d’audition n° 4, p. 4 ; PV d’audition n° 5, p. 4), ou le fait que J.________ l’attendait au volant, moteur allumé et prêt au départ (PV d’audition n° 10, R. 11, p. 6) – au regard desquels on ne peut tout simplement pas croire qu’il ait pu ignorer ce qui se passait. B.________ s’est même rétracté par la suite, soutenant n’avoir vu ni arme ni chaussette et contestant avoir jamais déclaré le contraire (PV d’audition n° 10, D. 9, p. 5). La version des faits de l’appelant, dont les déclarations sont émaillées de contradictions, ne revêt dès lors pas la moindre crédibilité et doit être écartée.

En revanche, la version des faits qui a été donnée par O.________ lors de son jugement, le 5 avril 2018, paraît quant à elle cohérente et correspond aux informations objectives recueillies. Celui-ci a exposé en substance que l’idée du brigandage lui était venue le matin même à [...], que l’appelant était au courant de son projet, qu’il était initialement prévu que tant ce dernier qu’O.________ entreraient dans la station-service, pendant que J.________ resterait au volant de la voiture, moteur allumé, prêt à prendre la fuite, que par la suite B.________ a toutefois renoncé à y entrer en raison de craintes de dernière minute et qu’O.________ y est dès lors allé seul, l’appelant l’attendant dans la voiture avec J.. Il est vrai qu’en cours d’enquête, O. avait fourni des explications différentes, particulièrement fantaisistes, corroborant notamment la version selon laquelle B.________ aurait dormi pendant les faits litigieux, refusant d’impliquer J.________ malgré de nombreux indices et soutenant avoir agi seul, sur une impulsion (PV d’audition n° 3, R. 5 ; PV d’audition n° 9). Toutefois, comme il l’a d’ailleurs expliqué, O.________ souhaitait éviter toute mise en cause de ses acolytes susceptible de le faire passer pour « une balance », ce qui lui aurait valu des reproches à son retour en [...].

Ainsi, la Cour de céans retiendra les faits tels qu’exposés par le Tribunal de première instance dans son jugement du 3 décembre 2018, qui correspondent pour l’essentiel aux déclarations d’O.________ lors de l’audience du 5 avril 2018.

4.1 L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de brigandage. Il prétend en substance qu’aucun élément n'attesterait qu’il aurait collaboré de façon intentionnelle et essentielle au projet d’O.________ au point qu'il puisse paraître comme un participant principal.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

Par arme à feu, il faut entendre toute arme tirant un projectile propulsé par l’explosion d’une cartouche de poudre, permettant d’atteindre à grande vitesse une cible située à distance. Sont ainsi visés les pistolets, revolvers, pistolet-mitrailleur, fusils, fusils d’assaut, etc. fonctionnant selon le principe précité. En revanche, les armes à air comprimé ne sont pas englobées. Il est en outre nécessaire que l’arme considérée soit chargée, ou à tout le moins que l’auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et que ladite arme soit en état de fonctionner (Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 139 CPP et les références citées).

4.2.2 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ; ATF 115 IV 161 consid. 2 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants ; le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, mais il peut adhérer ultérieurement aux intentions de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, rés. JdT 1991 IV 98 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., Zürich 1997, n. 12 ad art. 24 aCP). Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution (ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV 161 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l'expression d'une volonté commune, de sorte que chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités).

La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme l’un des participants principaux. La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 120 IV 136 consid. 2b ; ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ; Stratenwerth, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, par. 13 n. 55 ; Trechsel/Noll/Pieth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2017, 7e éd., pp. 192 ss ; Peter, Zur Mittäterschaft nach schweizerischem Strafrecht, Zurich 1984, pp. 38 ss).

4.2.3

Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L’assistance peut être de nature physique (sous la forme d’une aide matérielle), psychique (sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale) ou consister en une simple abstention. Pour que l’on puisse parler de complicité, il faut que l’activité du complice constitue un maillon dans la chaîne des agissements qui ont entraîné l’acte principal. Ni la manière dont l’assistance est prêtée, ni les moyens qui ont été employés, ni même le temps pendant lequel a été portée l’aide ne sont des éléments déterminants. Il suffit que le participant secondaire ait favorisé la commission du crime ou du délit, même si le résultat eût été atteint sans son intervention, pour autant que, sans son acte, les événements eussent eu une tournure différente (TF 6B_682/2011 du 16 mars 2012 consid. 3.1 ; SJ 1985, p. 53 consid. 2 et les références citées ; ATF 113 IV 108 consid. 2, JdT 1988 IV 47 ; ATF 108 Ib 301, JdT 1983 IV 119). La simple approbation de l’acte commis par un tiers n’est pas constitutive de complicité psychique. En revanche, celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice. Le simple fait d’assister à la scène, sans mot dire, caractérise une présence fortuite non punissable, à moins que la présence de ce tiers ait pour effet de renforcer la volonté criminelle de l’auteur (Dupuis et al., op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 25 CP).

Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312).

4.3 En l’espèce, l’appelant a adhéré aux intentions de ses comparses de commettre un brigandage dans une station-service. En effet, il était constamment en présence de ses acolytes et a vu O.________ sortir du véhicule et se rendre dans la station-service avec un pistolet factice, le visage partiellement dissimulé par la capuche de son blouson et sa main dans une chaussette. Malgré cela, l’appelant est resté dans la voiture en compagnie de J.________ qui faisait le guet et attendait, le moteur allumé, prêt au départ.

Toutefois, la seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité. Et, en l’occurrence, on ne peut pas établir que B.________ ait joué un rôle indispensable dans la commission de ladite infraction et qu’il ait apporté une contribution essentielle dans l’exécution de celle-ci, comme l’exigent la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine. En effet, lorsque l’appelant a, par peur, renoncé au dernier moment à se rendre dans la station-service avec O.________ qui a eu l’idée du brigandage, ce dernier n’a pas pour autant abandonné son projet. Et le fait que l’appelant lui ait dit « vas-y-toi » – propos dont on ne sait s’ils doivent être interprétés davantage comme un désistement ou comme un encouragement – n’a pas eu de réelle influence sur l’intention d’O.________ de mettre son plan à exécution. Ce dernier n’a eu besoin du soutien ou de l’assistance psychologique de personne et est sorti seul de la voiture pour commettre le brigandage, de sa propre volonté. En outre, force est de constater qu'aucune assistance effective n'a été prêtée par l’appelant au cours des faits susmentionnés, que ce soit par action ou omission. Le fait que l'appelant ne soit pas sorti du véhicule au moment où O.________ s'est dirigé vers la station-service – afin de se désolidariser de son projet – n'a pas influé sur le brigandage qui a été commis. Dès lors que B.________ est resté à l'arrière de la voiture, il n'a nullement participé à l’infraction précitée et n'a pas non plus facilité la fuite d’O.________. Ainsi, le rôle de coauteur de brigandage ne saurait être retenu à l’encontre de l’appelant.

En outre, aucun acte de complicité ne saurait non plus être reproché à B.________. En effet, l’appelant n’a pas apporté son concours à la réalisation de l'infraction et ne l’a nullement favorisée. En restant assis sur le siège passager arrière du véhicule, il n’a pas constitué un maillon dans la chaîne des agissements précédemment décrits. Or, le simple fait d’assister à la scène ne permet pas de retenir une complicité.

Ainsi, l’appelant doit être libéré du chef de prévention de brigandage, que ce soit en qualité de coauteur ou de complice.

5.1 Le Ministère public a formé appel joint, en concluant à ce que B.________ soit également reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP. Selon le Procureur, B.________ aurait voulu en pleine connaissance de cause fuir la police, tout comme ses comparses, et aurait d’ailleurs eu tout loisir de sortir du véhicule – il rappelle à ce titre que J.________ est, pour sa part, sorti de la voiture lors de la fuite – et se rendre à la police dans l’hypothèse où il n’avait pas partagé l’intention d’O.________, comme il le soutient.

5.2 En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à empêcher effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et les références citées). Par acte de l'autorité, on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2).

5.3 En l’espèce, l'appelant était à l'arrière de la voiture et ne pouvait empêcher O., qui était au volant, d’effectuer des manœuvres visant à poursuivre sa route malgré les injonctions des agents. O. a déclaré que l'appelant ne lui avait jamais dit de s'arrêter, et qu'il lui mettait la pression en répétant « il y a la police ». Il n'a jamais indiqué qu'à ce moment-là, l'appelant l'aurait encouragé à fuir. Dans ces circonstances, comme les premiers juges et au bénéfice du doute, il y a lieu de retenir que l’appelant n'a pas expressément encouragé O.________ et qu'il n'avait pas la possibilité d'influer sur le comportement du conducteur. En outre, lorsque le véhicule s’est immobilisé, l'appelant n'a pas cherché à se soustraire à son interpellation.

Ainsi, l’appelant n’est pas reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel.

S’agissant de la consommation de haschich, elle n’est pas contestée par l’appelant.

7.1 L’appelant requiert une indemnité pour les 20 jours de détention provisoire qu’il a subis, ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral pour les conditions illicites de dite détention.

7.2

7.2.1 Selon l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a ), ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b).

Il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO pour l'application de l'art. 431 CPP, notamment pour le montant de l'indemnisation (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 431 CPP). Ce montant doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 lb 446 consid. 5b/aa p. 458). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b). Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités).

7.2.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans des cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

7.3 En l’espèce, l’appelant étant libéré des chefs de prévention de brigandage et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, sa détention est injustifiée. Elle sera indemnisée à raison de 200 fr. par jour. B.________ requérant une indemnité pour les 20 jours de détention provisoire qu’il a subis, c’est un montant de 4'000 fr. (20 jours x 200 francs) qui lui sera versé.

En outre, comme retenu par les premiers juges, l’appelant a subi 20 jours de détention provisoire dans des conditions illicites. En effet, il a été incarcéré durant 22 jours en zone carcérale de la police. Excepté les 48 premières heures, cette détention n’a pas respecté la législation applicable. Elle sera indemnisée à raison de 50 fr. par jour, soit une somme de 1'000 fr. (20 jours x 50 francs).

Ainsi, c’est une indemnité pour tort moral d’un montant total de 5'000 fr. à la charge de l’Etat qui sera allouée à l’appelant.

En définitive, l’appel de B.________ doit être admis, l’appel joint du Ministère public rejeté et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

L’appelant étant libéré des chefs de prévention de brigandage et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, il ne sera pas expulsé du territoire suisse. En outre, le montant séquestré de 326 fr. 85, ainsi que l’Iphone 6 gris saisi à titre de pièce à conviction, lui seront restitués. Quant aux frais de la procédure de première instance, ils seront laissés à la charge de l’Etat.

Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'477 fr. 10, correspondant à 11 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., ainsi que 177 fr. 10 de TVA et 290 fr. de débours, sera allouée à Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office de l’appelant.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'857 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’477 fr. 10, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 103 et 106 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est admis.

II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé, son dispositif étant désormais le suivant :

I. libère B.________ des chefs de prévention de brigandage et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ;

II. condamne B.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

III. alloue à B.________ une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. (cinq mille francs) à la charge de l’Etat ;

IV. supprimé ;

V. donne acte à la C., représentée par [...] de ses réserves civiles à l’encontre de B. ;

VI. lève le séquestre sur le montant de 326 fr. 85 (trois cent vingt-six francs et huitante-cinq centimes) séquestré par ordonnance du 4 décembre 2017 et ordonne la restitution de ce montant à B.________ ;

VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches n° [...] (P. 25), excepté l’Iphone 6 gris de B.________ qui lui est restitué, et n° [...] (P. 26) ;

VIII. laisse les frais de la cause, par 13'023 fr. 05 (treize mille vingt-trois francs et cinq centimes), à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office qui s’élève à 5'848 fr. 05 (cinq mille huit cent quarante-huit francs et cinq centimes), débours et TVA compris, soit 3'859 fr. 20 (trois mille huit cent cinquante-neuf francs et vingt centimes), dont 285 fr. 85 (deux cent huitante-cinq francs et huitante-cinq centimes) de TVA, pour les opérations accomplies en 2017 et 1'988 fr. 85 (mille neuf cent huitante-huit francs et huitante-cinq centimes), dont 142 fr. 20 (cent quarante-deux francs et vingt centimes) de TVA, pour les opérations effectuées en 2018 ;

IX. supprimé.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'477 fr. 10 (deux mille quatre cent septante-sept francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Lanfranconi.

V. Les frais d'appel, par 4'857 fr. 10 (quatre mille huit cent cinquante-sept francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'477 fr. 10 (deux mille quatre cent septante-sept francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Lanfranconi, avocat (pour B.________),

C.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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