Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 26

TRIBUNAL CANTONAL

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PE18.011982-//MTK

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 7 janvier 2019


Composition : M. Sauterel, président Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par M. le Procureur général adjoint, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, la Préfète de Lausanne a déclaré T.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 300 fr. (II) convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais par 100 fr. à la charge de T.________ (IV).

b) T.________ ayant déposé une opposition contre cette ordonnance le 31 mai 2018, le Ministère public central, division affaire spéciales a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal d'arrondissement) comme objet de sa compétence.

c) Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal d'arrondissement a constaté que T.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (II) et a mis les frais de la procédure par 700 fr. à la charge d'T.________ (III).

B. Par annonce du 13 novembre 2018, puis déclaration motivée du 5 décembre suivant, T.________ a fait appel de ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement, frais à l'Etat et, subsidiairement, à l'annulation et au renvoi de la cause en première instance. A l'appui de son appel, il a produit deux pièces, soit un exemplaire du jugement comportant la mise en évidence en jaune de deux phrases figurant en page 3 et une attestation de son conseil du 5 décembre 2018.

Le 17 décembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.

Le 19 décembre 2018, les parties ont été informées que l’appel serait jugé en procédure écrite. Un délai de 10 jours a été imparti au Ministère public central pour déposer des déterminations.

Par courrier du 21 décembre 2018, le Ministère public central a renoncé à se déterminer sur l'appel.

Par lettre du 28 décembre 2018, la Présidente du tribunal d'arrondissement a confirmé qu'à l'audience tenue le 8 novembre 2018, le procès-verbal des déclarations de T.________ n'avait pas été soumis à la signature de ce dernier à l'issue de l'instruction. Contacté par le greffe du tribunal, immédiatement après l'audience pour l'aviser de cette omission, T.________ avait – par l'intermédiaire de son conseil – fait part de son refus de venir signer sa déposition au greffe du tribunal.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le [...] 1958. Il exerce le métier de parqueteur indépendant et réalise un revenu d'environ 5'000 fr. à 6'000 fr. net. Il vit avec sa femme, qui travaille, et avec laquelle il partage les frais du ménage. Son loyer s'élève à 1'500 fr. par mois. Son fils, majeur et autonome financièrement, vit encore chez ses parents.

L'extrait du fichier ADMAS du prévenu comporte trois inscriptions, soit un avertissement le 1er septembre 2013 pour excès de vitesse, un avertissement le 8 mai 2014 pour distraction (téléphoner) et autre faute de la circulation, et un avertissement le 28 août 2017 pour distraction (téléphoner).

Le casier judiciaire de T.________ mentionne une enquête en cours devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

a) Dans un rapport du 20 janvier 2018, l'appointé S.________ a indiqué que ce même jour, à 9h25, lui et son collègue étaient stationnés au terminus du bus n° [...] situé à la rue du [...], à [...], lors d'une patrouille motorisée. Depuis leur lieu de stationnement, ils ont clairement pu voir T.________ avec son téléphone à l'oreille, alors qu'il était au volant de son véhicule en mouvement en direction de la place [...]. Ils ont alors suivi le véhicule, précisant qu'ils se trouvaient directement derrière lui, en ayant enclenché le signal "stop police". S.________ a expliqué que le conducteur était resté au téléphone jusque sur la place [...] et que son véhicule avait d'ailleurs dévié durant ce tronçon. T.________ ne s'était pas arrêté malgré le signal enclenché et avait poursuivi sa route en direction de l'avenue [...]. Les policiers ont alors fait des appels de phare sans résultat et ont constaté que le conducteur utilisait toujours son téléphone. A hauteur de la rue [...], les policiers ont fait usage de l'avertisseur de danger ainsi que des feux bleus, sans que cela n'amène le conducteur à s'arrêter. Par ailleurs, T.________ n'avait pas mis son clignotant pour tourner à droite en direction de la place [...] à l'intersection rue [...]/ [...]. Ne réagissant toujours pas aux signaux utilisés pour l'amener à s'arrêter, les policiers ont enclenché la sirène et ce n'est qu'à ce moment-là qu'T.________ s'était finalement arrêté au niveau du passage [...], soit à environ 1,1 km du lieu où les policiers avaient constaté l'usage du téléphone sans dispositif main-libre et avaient enclenché le signal "stop police". Au moment du contrôle du véhicule, les policiers ont constaté l'entreposage de matériel de chantier à l'arrière, lequel n'était pas arrimé.

b) Le 13 février 2018, la Préfète de Lausanne a rendu une ordonnance pénale infligeant à T.________ une amende de 400 fr. pour les diverses contraventions dénoncées. Celui-là a fait opposition le 22 février 2018 en demandant à être entendu et à ce que l'appointé S.________ le soit également.

c) Le 8 mars 2018, le Service des automobiles a annoncé qu'il suspendait la procédure administrative dont T.________ faisait l'objet dans l'attente de l'issue pénale.

d) A l'audience tenue par la Préfète de Lausanne le 17 mars 2018, T.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés tels que mentionnés dans le rapport de police du 20 janvier 2018. Il a admis avoir débuté un appel téléphonique au passage piétons lorsque son véhicule était à l'arrêt et avoir ensuite posé son téléphone sur le support à côté de son volant. Il a soutenu que des voitures se trouvaient entre son véhicule et celui des policiers, si bien qu'il ne s'était pas senti concerné par les signaux desdits policiers.

Entendu comme témoin, S.________ a notamment confirmé les éléments relevés dans son rapport du 20 janvier 2018, à savoir que lui et son collègue avaient vu T.________ avec le téléphone à l'oreille alors que son véhicule était en mouvement. Les policiers avaient à nouveau constaté que le conducteur avait le téléphone à son oreille lorsqu'il avait louvoyé sur la place [...], raison pour laquelle les agents avaient décidé de le suivre, se plaçant directement derrière le véhicule de l'intéressé. Le témoin a ajouté qu'il n'utilisait pas le "stop police" s'il ne se trouvait pas directement derrière le véhicule concerné. Tout au long de l'itinéraire, le signal était enclenché et T.________ aurait pu se mettre sur le côté de la route à plusieurs endroits. Ce n'était qu'une fois arrivé sur son lieu de travail que les policiers ont pu interpeller T.________. Le témoin a encore précisé que ce jour-là c'était son collègue qui était au volant du véhicule de police.

e) Par lettre du 19 avril 2018, accompagnée de pièces, T.________ a complété son argumentation et soutenu en substance qu'il avait utilisé la main gauche pour fixer son téléphone dans le support et utilisé la main droite pour manier le levier de vitesse. Se référant à des photos Google Map qu'il a produites, il a évalué les longueurs des différents tronçons du trajet, les temps de parcours et soutenu qu'il avait dû effectuer de nombreux arrêts en raison de feux rouges et de la circulation. Il a aussi affirmé qu'il était impossible dans les circonstances de l'espèce d'observer un conducteur d'un véhicule aux vitres teintées tenir un téléphone de la main droite en le suivant en voiture depuis l'arrière, même en cas de déviation à gauche, seul le côté gauche du conducteur étant alors visible le cas échéant au travers de la vitre avant gauche de l'habitacle. Enfin, il a nié avoir eu son téléphone en main plus de 15 secondes tout en roulant. S'agissant du chargement non arrimé, il a contesté toute infraction, la situation d'un chargement désordonné étant similaire selon lui au dépôt désordonné de marchandises par une ménagère dans sa voiture.

a) Aux débats tenus devant le tribunal d'arrondissement le 8 novembre 2018, T.________ a soutenu qu'il s'était contenté d'appuyer sur la touche de l'appel qu'il venait de manquer, avant de poser son téléphone sur le support prévu à cet effet. Selon lui, cette opération n'aurait duré qu'une ou deux secondes à peine. Il a relevé en outre qu'il était exclu que les policiers aient pu le voir à l'intérieur de son véhicule, dès lors que les vitres de derrière sont teintées et qu'il était hautement improbable qu'ils aient pu le voir distinctement en se situant en parallèle de son véhicule. Par ailleurs, il a affirmé catégoriquement que deux véhicules se trouvaient entre le sien et celui de la police, de sorte qu'il ne pouvait imaginer être suivi. Il a en outre expliqué qu'après sa première condamnation pour avoir utilisé un téléphone au volant, il avait fait installer, en 2014, un kit mains-libres. Il a produit en audience un relevé Swisscom des communications effectuées en janvier 2018 avec son appareil faisant ressortir un appel à destination du numéro 079 [...] le 20 janvier 2018 à 9h20 et 11 secondes, communication ayant duré 53 secondes. Il a également produit des photos aériennes de l'avenue [...], débouchant sur la rue du [...], une lettre du 28 mars 2018 de l'entreprise [...] SA à [...] confirmant le montage d'un autoradio "Veyron VNS-MBA" en mai 2014 dans le véhicule et que le système mains libre était fonctionnel, des photos de ce dispositif installé sur le tableau de bord à gauche du conducteur, des photos extérieures du véhicule établissant que ses vitres arrières et latérales arrières sont teintées en bleu et une photo agrandie du chargement dénoncé.

À l'issue de l'instruction, le tribunal d'arrondissement a omis de faire signer sa déposition à T.. Son conseil a été contacté après l'audience afin de demander à son client de venir signer sa déposition, ce que ce dernier a refusé de faire. Le procès-verbal de l'audition de T. comporte inexactement la mention "refuse de signer".

En droit :

1.1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 99 al. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01], art. 3 al. 1 et 96 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11]), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appel sera jugé par un juge unique en application de l’art 14 al. 3 LVCPP ([loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). Selon la même disposition, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

2.2 En l’occurrence, l’appelant a produit deux pièces, dont une nouvelle, à savoir une attestation de son défenseur indiquant que le greffe du tribunal d'arrondissement l'aurait contacté pour signaler que son client n'avait pas signé le procès-verbal d'audience et pour inviter celui-ci à se rendre au tribunal pour signer sa déposition. La pièce en question est en principe irrecevable, mais sa portée sera néanmoins discutée ci-après (cf. consid. 3.2 infra) dans la mesure où elle concerne la régularité formelle de la procédure et que l'appelant a pris une conclusion subsidiaire en annulation du jugement.

A titre préalable, l'appelant soutient que le procès-verbal de son audition du 8 novembre 2018 serait inexploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, faute de lui avoir été soumis pour signature. Il conteste à cet égard avoir dit que son téléphone était entre ses jambes pendant qu'il conduisait ou avoir déclaré que les policiers mentaient, maintenant simplement que ces derniers ne se trouvaient pas directement derrière son véhicule comme il l'avait toujours déclaré.

3.1 L'art. 78 al. 1, 3 et 5 CPP exige que les autorités de poursuite pénale établissent un procès-verbal des témoignages et autres dépositions qu'elles recueillent, telles les dépositions des parties (al. 1); les autorités doivent y consigner textuellement les questions et les réponses déterminantes (al. 3). A l'issue de l'audition, le procès-verbal doit être lu ou remis pour lecture à la personne entendue, et celle-ci est invitée à le signer. Un éventuel refus de signer, avec les motifs avancés, sont également consignés (al. 5). La personne entendue reçoit ainsi l'occasion de faire corriger ou compléter le procès-verbal (Philipp Näpfli, in Commentaire bâlois, 2e éd, nos 23 et 24 ad art. 78 CPP). Les dépositions relatives aux procès-verbaux des auditions étant impératives, leur non-respect rend la déposition inexploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (TF 6B_492/2013 consid. 1.5 du 22 février 2013 cité in Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, Bâle 2016, 2e éd., n° 13a ad art. 78 CPP).

3.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas refusé de signer sa déposition à l'issue de l'instruction, celle-ci ne lui ayant pas été soumise pour signature. Il est également établi que l'appelant a été invité après-coup, par l'intermédiaire de son conseil, à passer au greffe du tribunal pour réparer cette omission et signer sa déposition, ce qu'il a refusé de faire.

Partant, l'art. 78 CPP n'a pas été correctement appliqué de sorte qu'il convient de tenir pour retranchées les deux phrases figurant dans ledit procès-verbal que l'appelant conteste, soit qu'il aurait tenu son téléphone entre les jambes au moment des faits et que les policiers mentaient lorsqu'ils avaient déclaré qu'ils se trouvaient juste derrière son véhicule. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas ses autres déclarations, celles-ci seront considérées comme conformes à ses propos. L'admission de ce moyen d'appel n'aboutit toutefois pas à l'annulation du jugement.

Bien qu'il ait pris une conclusion en acquittement général, l'appelant ne fait valoir, dans sa déclaration, aucun moyen contre sa condamnation pour chargement non arrimé (art. 29 LCR ad art. 57 al. 1 et 58 al. 1 OCR), ni contre la contravention de changement de direction non annoncé (art. 26 al. 1 LCR) de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait utilisé son téléphone en conduisant son véhicule, en violation de l'art. 3 al. 1 OCR.

5.1 5.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).

Si le principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3), on ne saurait cependant dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi retranscrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).

5.1.2 Titré en marge "maîtrise du véhicule", l'art. 31 LCR dispose à son alinéa 1 que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'alinéa 3 de la même disposition fait devoir au conducteur de veiller à n'être gêné ni par son chargement ni d'une autre manière.

Concrétisant ce devoir, l'art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication

Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées).

L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).

Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l'art. 3 al. 1 OCR puisque cela n'exige pas plus de concentration qu'une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR ; Andreas Roth, in Basler Kommentar Stasseverkehrsgesetz, Basel 2014, n° 50 ad art. 31 LCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l'autre, si elle n'est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d'autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l'avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l'essuie-glace, etc. Lorsque le conducteur manipule un objet d'une main tout en actionnant le véhicule de l'autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d'un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 consid. 2d, TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 et 1.6 ; SJ 1994 699 ; CAPE 5 décembre 2017/423, CAPE 29 mars 2016/117). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un conducteur avait été effectivement distrait par l'utilisation d'un téléphone portable dès lors qu'il avait détourné durant un instant son regard du trafic (TF 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.3.1).

5.2 En l'espèce, s'il est établi que la conversation durant le trajet routier a duré 53 secondes, l'appelant fait valoir en premier lieu une constatation erronée des faits en ce sens qu'il n'aurait pas tenu son téléphone durant 15 secondes, mais qu'il l'aurait placé dans le support mains libres fixé sur la gauche du tableau de bord. Or, le contenu du rapport a été corroboré par l'un de ses auteurs lorsqu'il a été entendu par le Préfet. Le dénonciateur a précisé que l'automobiliste tenait le téléphone à l'oreille tout en roulant non seulement au début, ce qui avait déclenché la poursuite, mais aussi plus loin, lorsque le véhicule avait louvoyé sur la place [...]. L'explication fournie par l'appelant d'un numéro composé et d'un téléphone glissé dans son support est ainsi contredite par le geste décrit consistant à porter et à maintenir le téléphone à l'oreille. De plus, l'appareil était toujours tenu à l'oreille, le cas échéant gauche de manière à tenir et à manipuler les commandes du véhicule de la main droite, sur la place [...]. Ce visionnement au travers de la vitre latérale avant gauche, permis par l'écart de la trajectoire, n'a assurément pas été inventé par le dénonciateur qui ignorait la durée de la communication telle que figurant dans le relevé Swisscom. Enfin, la tenue du téléphone est corroborée par les indices de manque de concentration du conducteur révélé par le louvoiement et par l'inattention aux signaux optiques de la police.

Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que l'appelant n'a pas utilisé le support « mains libres », mais a tenu son téléphone tout en conduisant de l'autre main. Il en résulte que cette occupation a rendu plus difficile la conduite du véhicule, car elle a duré plus d'un court instant au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, et car le conducteur n'a disposé que d'une main pour actionner les commandes de la voiture. La contravention à l'art. 3 al. 1 OCR est ainsi réalisée et l'appel doit être rejeté sur ce point.

Enfin, l'appelant ne conteste pas directement, mais indirectement, la contravention de non-respect de signaux de police (art. 27 al. 1 LCR), affirmant qu'il n'avait pas compris que l'ordre de s'arrêter lui était adressé ou qu'il n'avait pas vu les signaux en question dans la mesure où le véhicule de police ne se serait pas trouvé juste derrière le sien, mais se serait situé deux ou trois véhicules plus loin derrière.

6.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

6.2 En l'espèce, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), on ne peut reprocher au premier juge d'avoir suivi la version des faits ressortant des déclarations des dénonciateurs, celle-ci étant claire et constante et les policiers n'ayant pas d'intérêt compréhensible à altérer la réalité, alors que le prévenu, adoptant une attitude ergoteuse et contestataire, avait déjà subi des mesures administratives à deux reprises, en mai 2014 et en août 2017, pour avoir été distrait par son téléphone alors qu'il conduisait.

En effet, dans sa déposition, le dénonciateur est catégorique en précisant que le signal "stop police" n'est actionné qu'à l'intention du véhicule précédant, ce qui est parfaitement logique. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, il convient de retenir que le véhicule de police suivait immédiatement le véhicule de ce dernier. Si l'appelant ne s'est pas arrêté c'est parce qu'il était inattentif et qu'il n'a donc pas vu les signaux optiques qui lui étaient adressés. Il est en particulier frappant qu'il ne fasse pas mention du signal optique "stop police" et qu'il ne se soit arrêté que lorsque les policiers ont enclenché leur sirène, ce signal sonore s'imposant à lui nonobstant sa distraction. En définitive il convient de retenir que si l'appelant n'a pas respecté, par négligence, les signaux de police, c'est bien parce que, concentré sur sa conversation téléphonique, il était inattentif aux conditions de la circulation. L'installation en mai 2014 d'un dispositif mains-libres dans son véhicule dont se prévaut l'appelant ne lui est d'aucun secours, ce dispositif ne l'ayant pas dissuadé de téléphoner au volant de son véhicule le 28 août 2017, ce qui lui a valu une nouvelle mesure administrative pour ce motif.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel en tant qu'il concerne les contraventions de chargement non arrimé (art. 93 al. 2 let. a LCR, art. 29 et 30 al. 2 LCR ad art. 57 al. 1 et 58 al. 1 OCR), de changements de direction non annoncés (art. 39 LCR, art. 28 al. 1 OCR) et de non-respect de signaux de police (art. 27 al. 1 LCR), doit être rejeté.

À titre subsidiaire, l'appelant conteste la quotité de l'amende qui lui a été infligée, la jugeant trop sévère.

7.1 Selon l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé­ments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

7.2 En l'espèce, l'appelant a commis quatre contraventions à la LCR et s'est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Il a en outre déjà été sanctionné à deux reprises par le passé pour avoir conduit tout en manipulant son téléphone. Il persiste à nier les faits, ce qui démontre son absence de prise de conscience de la dangerosité de son comportement. Dans ces circonstances, et quoi qu'il en dise, l'amende de 400 fr. prononcée à son encontre réprime adéquatement son comportement fautif. La quotité du jour-amende n’est au demeurant pas contestée. La peine pécuniaire prononcée doit donc être confirmée.

L'appelant conteste sa condamnation au paiement des frais de la procédure. Ce grief, fondé sur la prémisse de son acquittement, doit être rejeté dans la mesure où l'appelant voit sa condamnation confirmée.

En définitive, l’appel de T.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1'260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que T.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière;

II. condamne T.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 4 (quatre) jours;

III. met les frais, par 700 fr., à la charge de T.________ ».

III. Les frais d’appel, par 1'260 fr., sont mis à la charge de l'appelant T.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Service des automobiles,

Préfecture de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 26
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026