Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 250

TRIBUNAL CANTONAL

228

PE18.011021-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 juin 2019


Composition : M. Stoudmann, président

M. Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné S.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (I et II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 7 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et a mis les frais de procédure, par 600 fr. à sa charge (IV).

B. Par annonce du 6 février 2019, puis déclaration motivée du 18 mars suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'991 fr. 10 lui étant allouée. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel et à ce que les frais de cette procédure soient laissés également à la charge de l’Etat.

Le 9 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par S.. A titre de « preuves complémentaires », il a requis que soient versés au dossier un courrier qu’il avait adressé le 29 mars 2019 au gendarme M., qui avait interpellé S.________, ainsi qu’un rapport établi le 3 avril 2019 par ce dernier avec des annexes (P. 24 et 25/1 à 25/5).

Par courrier du 16 avril 2019, S.________ s’est opposé à ce que les nouvelles pièces produites par le Ministère public soient versées au dossier.

Par avis du 8 mai 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que les pièces précitées étaient versées au dossier.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant portugais, S.________ est né le [...] 1992 à Ilha (Pombal) au Portugal. Célibataire, il travaille en qualité de technicien dentiste et réalise un salaire net d’environ 4'600 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'140 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 285 fr. par mois. Il n’a ni fortune ni dettes.

Le casier judiciaire suisse d’S.________ comporte l’inscription suivante :

  • 7 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 750 francs.

Le 6 mai 2018, à 16h05, sur la route secondaire Pampigny/Romain-môtier, au lieu-dit Le Vallon (commune de Moiry, district de Morges), S.________ a circulé au guidon du motocycle de marque Aprilia immatriculé AG [...] à une allure de 118 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 A titre préjudiciel, l’appelant a requis que les pièces supplémentaires produites par le Ministère public dans le cadre de la procédure d’appel ne soient pas versées au dossier. Invoquant en substance une violation de l’art. 389 al. 3 CPP et du principe de l’égalité des armes, il fait valoir que le Procureur ne pouvait plus ordonner à la Police cantonale d’établir un rapport complémentaire et que seule la direction de la procédure, soit la Cour de céans, était compétente pour le faire. Ces pièces seraient ainsi produites tardivement et auraient été obtenues illégalement. L’appelant considère que dans la mesure où il n’y a eu aucun blessé ou décès, son intérêt « à la sauvegarde de ses droits, notamment de la protection du traitement de ses données par la police » et son intérêt « au respect des règles de procédure en matière d’enquête » l’emporteraient sur l’intérêt public à déterminer qui pilotait le véhicule AG [...]. Il ne serait en outre pas certain que ces pièces auraient pu être obtenues, dans la mesure où, une année après les faits, elles auraient pu être détruites lorsque la direction de la procédure en aurait ordonné la production. Enfin, l’appelant soutient que son droit de participer à l’administration des preuves aurait été violé. Il aurait dû être informé que le Ministère public entendait poser des questions à l’agent qui l’a dénoncé et pouvoir lui-même lui poser des questions. Il en conclut que les nouvelles pièces produites par le Ministère public ne seraient pas exploitables au sens de l’art. 147 al. 4 CPP.

3.2 3.2.1 Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au Ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière. Après la notification de l'acte d'accusation, les compétences passent au président du tribunal en cas de tribunal collégial (cf. art. 328 CPP et 61 let. a et c CPP ; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le Ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). S’agissant de la procédure d’appel, l'art. 389 al. 1 CPP précise que celle-ci se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.2.2 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Cela signifie que chaque partie doit pouvoir disposer des mêmes moyens pour faire valoir ses arguments (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 3 CPP et la réf. citée).

3.2.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l’espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

Dans le cas de l’art. 141 al. 2 CPP, il convient d’effectuer une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable. Plus l’infraction à élucider est grave, plus important sera l’intérêt public à la manifestation de la vérité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 141 CPP et les réf. citées). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on est en présence d’une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2.1 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).

3.2.4 L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP) (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226).

3.3 En l’espèce, à la suite de l’appel formé par S., le Ministère public a requis, le 29 mars 2019, un rapport complémentaire auprès du gendarme M. qui avait interpellé le prévenu le 6 mai 2018, lui demandant de préciser l’heure de cette interpellation, s’il avait procédé à une prise de déclaration manuscrite, s’il confirmait que l’intéressé pilotait lui-même la moto concernée et à qui celle-ci appartenait. Le gendarme M.________ a rendu un rapport le 3 avril 2019, répondant aux questions qui lui avaient été posées et produisant des documents supplémentaires.

Comme l’a reconnu le Ministère public, qui a déclaré aux débats « avoir pêché par excès », la direction de la procédure ne lui appartenait plus et il ne pouvait plus ordonner des mesures d’instruction comme c’était le cas lors de la phase d’instruction. Il n’en demeure pas moins que la Cour d’appel pénale pouvait obtenir les pièces litigieuses en procédant elle-même à une instruction complémentaire en vertu de l'art. 389 al. 3 CPP d’office ou à la demande du Ministère public. Ces pièces ainsi que les déterminations du Ministère public ont en outre été communiquées au prévenu. On rappellera par ailleurs que le Ministère public, en sa qualité de partie au procès, représente l’Etat et qu’il lui incombe à ce titre de soutenir l’accusation contre le prévenu (cf. art. 16 al. 2 CPP). Ce dernier est enfin poursuivi pour infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). L’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du prévenu à ce que les preuves litigieuses demeurent inexploitables. Dans ces circonstances, le fait que le Ministère public ait interpellé la Police cantonale alors qu’il n’était plus l’autorité investie de la direction de la procédure n’a aucune conséquence sur l’exploitabilité des pièces qu’il a obtenues. Enfin, la Cour de céans a communiqué ces pièces à l’appelant, de sorte qu’il avait la possibilité, en se déterminant sur celles-ci, d’indiquer quelles questions il aurait souhaité poser au gendarme M.________. Or, il ne l’a pas fait ni n’a requis l’audition de ce dernier à l’audience d’appel. On ne distingue par conséquent aucune violation du principe d'égalité des armes ni du droit de l’appelant de participer à l’administration des preuves au sens de l’art. 147 CPP.

4.1 L’appelant se plaint d’un établissement erroné des faits et fait valoir en substance que le rapport de dénonciation au dossier (P. 4) et les photos jointes à ce dernier (P. 5) ne seraient pas suffisants pour retenir sans violer le principe in dubio pro reo qu’il serait bien l’auteur de l’excès de vitesse qui lui est reproché. Ce rapport serait lacunaire : il ne contiendrait aucun procès-verbal, n’indiquerait pas qu’on lui aurait présenté les images issues du radar, ne préciserait pas le laps de temps écoulé entre le constat de l’excès de vitesse et son interpellation, ne décrirait pas les mesures de recherches entreprises par la police ni les circonstances de son interpellation. Il serait ainsi possible qu’un changement de conducteur ait eu lieu entre le constat d’excès de vitesse et son interpellation.

L’appelant soutient également qu’on ne pourrait pas déterminer lequel des deux motocyclistes apparaissant sur les images issues du radar serait l’auteur de l’infraction. Aux débats, l’appelant a ajouté qu’il serait tout autant envisageable que ce soit le second, en rattrapant le premier, qui ait déclenché le dispositif. Il n’existerait aucun repère visuel au sol, contrairement à ce que prescrirait l’Office fédéral des routes, qui permettrait de trancher cette question. On ne distinguerait par ailleurs pas lequel des deux motocycles serait de marque Aprilia et la plaque d’immatriculation photographiée ne pourrait pas être attribuée de manière indubitable au premier. L’appelant a également allégué qu’il existait un laps de temps entre la mesure de la vitesse et la prise de la photo. Il s’est prévalu à cet égard d’un courrier adressé par le Chef du Bureau du Radar de la Police cantonale au Ministère public du Nord vaudois en 2016 dans le cadre d’une autre affaire de circulation routière, indiquant qu’il était possible qu’un réglage trop court de l’appareil puisse déclencher tardivement la prise de vue, de sorte que le véhicule en cause se trouve hors champ.

Invoquant enfin une violation de l’art. 160 CPP, l’appelant conteste que sa signature au bas du document de saisie provisoire de son permis de conduire puisse être interprétée comme une reconnaissance des faits qui lui sont reprochés. Il reproche au Ministère public et au premier juge de ne pas avoir effectué de vérifications afin de confirmer qu’il pouvait être le pilote incriminé. En outre, à défaut d’avoir été dûment consignée dans un procès-verbal conformément à l’art. 78 CPP, l’indication qui figure dans le rapport de dénonciation selon laquelle il a reconnu les faits ne saurait être exploitée à sa charge.

4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 l 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

4.2.2 Aux termes de l’art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).

Selon l’art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.

4.3 En l’espèce, sur une première photographie issue de l’appareil qui a enregistré l’infraction, on distingue deux motocycles qui se suivent. Premièrement, au vu des images versées par la Cour de céans au dossier (P. 38), il ne fait aucun doute que le premier motocycle, dans le sens de circulation, est un modèle Aprilia RSV4 correspondant à celui immatriculé AG [...], ce qui n’est pas le cas du second véhicule. Deuxièmement, il ne fait également aucun doute que c’est bien ce premier motocycle qui est à l’origine du déclenchement du dispositif du radar, puisque sa plaque portant l’immatriculation AG [...] a également été photographiée immédiatement après son passage (P. 5). A cet égard, on relèvera non seulement que cette plaque d’immatriculation porte la mention « aprilia », mais que la distance entre les motocycles sur la première image est de surcroît beaucoup trop importante pour que cette plaque d’immatriculation puisse être attribuée au deuxième motocycle. Pour le surplus, les explications de l’appelant selon lesquelles il serait techniquement possible qu’une prise de vue se déclenche tardivement ne sont pas relevantes dans le cas d’espèce, puisqu’il s’agit d’une explication donnée par le Bureau du radar dans un cas particulier où le véhicule mis en cause n’apparaissait pas sur une des images du dispositif qu’il avait mis en place, ce qui n’est pas le cas ici.

Il ne fait enfin aucun doute non plus que l’appelant était bien le pilote de du motocycle AG [...]. Le rapport de dénonciation du 1er juin 2018 indique qu’S.________ a reconnu les faits (P. 4). Il a par ailleurs signé un formulaire d’audition en qualité de prévenu lui rappelant ses droits, un formulaire de saisie provisoire de son permis de conduire détaillant l’infraction qui lui était reprochée, ainsi qu’un rapport de renseignements sur sa situation financière (P. 4 et 6). S’il s’estimait accusé à tort, on ne comprend guère pourquoi il a accepté de signer le formulaire de saisie de son permis sans contester immédiatement ce qui lui était reproché ni pourquoi il a attendu la notification d’une ordonnance pénale le 16 juillet 2018 et son audition le 10 octobre 2018 pour déclarer « revenir » sur sa déclaration au gendarme M.________ (cf. PV aud. 1, l. 45). Faisant usage de son droit au silence, le prévenu n’a pas souhaité s’expliquer. Dans cette mesure, on ne distingue aucune violation de l’art. 160 CPP et, au vu des documents qu’il a accepté de signer lors de son interpellation, il en va de même s’agissant de l’art. 78 CPP. Il n’y a aucun motif de douter de la véracité du rapport de dénonciation (P. 4). Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que les dénégations tardives de l’appelant ne sont pas crédibles et fait entièrement sienne l’appréciation du premier juge, qui aurait pu être confirmée en l’absence des nouvelles pièces produites par le Ministère public dans le cadre de la procédure d’appel.

Cela étant, ces dernières, qui sont exploitables (consid. 3.3 supra), confirment que le prévenu est bel et bien l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée. Dans son rapport complémentaire du 3 avril 2019 (P. 25/1), le gendarme M.________ explique que le 6 mai 2018 se déroulaient les « Acid’Days », journées durant lesquelles différentes marques de motocycles étaient représentées et proposaient des essais sur un parcours prédéfini. Dans ce cadre-là, il avait été informé vers 16h05 par l’opérateur radar que celui-ci venait de contrôler le motocycle immatriculé AG [...] de marque Aprilia en excès de vitesse. Le gendarme M.________ s’était dès lors rendu auprès du stand occupé par le concessionnaire Aprilia et avait attendu le retour du motocycle précité pour interpeller son pilote. Celui-ci avait été immédiatement appréhendé et identifié sur la base de son permis de conduire comme étant S.. A aucun moment, ce dernier n’avait réfuté les faits qui lui étaient reprochés. Le gendarme M. a également produit à l’appui de son rapport complémentaire un formulaire signé par S.________ indiquant que ce dernier avait pris possession du motocycle immatriculé AG [...] à 15h50 et qu’il l’avait ramené à 16h20 (P. 25/2).

Compte tenu de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée, cette qualification juridique n’ayant au demeurant pas été remise en cause.

L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 50 fr. le jour est adéquate compte tenu de son casier judiciaire et conforme à sa culpabilité. A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge à laquelle il peut être renvoyé (jugement, p. 8), l’appelant n’ayant formulé aucun grief relatif à la fixation de la peine.

L’appelant conteste enfin que les frais de procédure soient mis à sa charge et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première et de seconde instances. Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2 et 47 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’S.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière.

II. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs).

III renonce à révoquer le sursis octroyé à S.________ le 7 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

IV. met les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge d’S.________."

III. Les frais d'appel, par 2’020 fr., sont mis à la charge d’S.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier de Haller, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population, secteur E,

Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.031.228.069),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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