ATF 142 IV 367, ATF 133 I 270, ATF 125 I 60, 1B_414/2011, 1B_75/2019
TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.007586-MOP/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 12 juillet 2019
Composition : M. PELLET, président Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur d’office à Lausanne, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 11 juillet 2019 par S.________ à la suite du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant notamment. Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné T.________ pour assassinat et atteinte à la vie des morts à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 266 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (I), a ordonné le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a condamné S.________ pour assassinat et atteinte à la vie des morts à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (V), et a ordonné le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI).
b) Par arrêt du 28 juin 2019 (n° 523), la Chambre des recours pénale, retenant l’existence d’un risque de fuite, a, notamment, rejeté le recours déposé le 14 juin 2019 par S.________ contre le jugement précité, en tant qu’il ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, et a confirmé le chiffre VI de son dispositif.
B. a) Par annonce du 14 juin 2019, puis déclaration motivée du 5 juillet 2019, S.________ a formé appel contre le jugement du 6 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, au retranchement de la pièce 558 et, principalement, à sa libération des infractions d’entrave à l’action pénale et d’atteinte à la paix des morts, à sa condamnation pour meurtre à une peine privative de liberté que justice dira mais qui ne sera pas supérieure à 8 ans, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, à sa libération immédiate, au rejet de l’intégralité des conclusions civiles, à la levée du séquestre à hauteur de 85'000 fr. portant sur la somme de 86'000 fr., somme qui sera versée en mains de l’Etat, afin de couvrir partiellement les frais de la cause en ce qui le concerne, et à la mise des frais de la cause à sa charge, par 182'530 fr. 70, sous déduction de la somme de 85'000 fr., dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre XV. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
b) Le 11 juillet 2019, S.________ a déposé une demande de mise en liberté de la détention pour des motifs de sûreté, en concluant, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate subordonnée à des mesures de substitution, sous la forme des obligations de résider au domicile de sa sœur [...] à Versoix, de se présenter au poste de police de Versoix toutes les 24 heures, à 9h00, et de porter un bracelet électronique.
c) Dans ses déterminations du 12 juillet 2019, le Ministère public, se référant intégralement aux considérants de l’arrêt du 28 juin 2019 de la Chambre des recours pénale, a conclu au rejet de la demande de libération de S.________.
En droit :
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, S.________ a sollicité sa libération durant la procédure d’appel, de sorte que sa demande est recevable.
2.1 Le recourant soutient qu’aucun risque de fuite concret n’existe à son encontre. Il critique l’arrêt de la Chambre des recours pénale, qui se serait écartée à tort de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_75/2019 du 7 mars 2019, qui avait retenu ce qui suit : « Certes, avec la juridiction précédente, il y a lieu de relever que les faits reprochés au recourant sont très graves et qu'une lourde peine privative de liberté sera vraisemblablement prononcée à son encontre, perspective qui se rapproche vu la proximité de l'audience de jugement. Les circonstances d'espèce ne permettent toutefois pas de retenir l'existence d'un risque de fuite concret, eu égard en particulier à l'importance des attaches du recourant avec la Suisse. En effet, le recourant ne dispose que de la nationalité de cet État. En cas de départ pour un autre pays, il ne pourrait ainsi en principe pas obtenir des papiers d'identité auprès d'autorités étrangères. Ce faisant, il serait contraint de vivre dans la clandestinité, situation guère envisageable autrement qu'à court terme pour une personne âgée de 81 ans et dont l'état de santé requiert la prise régulière de différents médicaments. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant ne dispose d'aucune autre ressource financière que sa rente AVS. Il ne paraît pas non plus avoir d'autre contact à l'étranger que sa fille résidant en France; faute de pouvoir se prévaloir de la nationalité de ce pays, le recourant pourrait donc faire l'objet d'une demande d'extradition. Enfin, une éventuelle absence lors des audiences de jugement ne permettrait pas au recourant de venir défendre la thèse soutenue à ce jour, à savoir que sa fille - co-prévenue et contre qui le chef de prévention d'assassinat est aussi retenu - n'aurait pas participé à l'ensemble des actes commis par son père; eu égard à cette configuration particulière, le recourant ne semble donc pas non plus se trouver dans une situation où il n'aurait absolument plus rien à perdre. Au regard de ces considérations, la cour cantonale viole le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de fuite et ce grief doit être admis. » S.________ ajoute que dans son appel formé à l’encontre du jugement du 6 juin 2019, il continue à soutenir vigoureusement que sa fille n’a pas participé à l’homicide de sa mère. Dans ce sens, une absence de sa part à l’audience d’appel ne lui permettrait pas de défendre sa thèse, de sorte qu’il serait parfaitement faux de retenir qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation où il n’a plus rien à perdre. En outre, il aurait toutes ses attaches en Suisse, soit sa sœur et son fils.
2.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).
2.3 Dans son arrêt du 28 juin 2019, la Chambre des recours pénale a retenu le risque de fuite pour les motifs suivants : le Tribunal criminel a statué sur la culpabilité de S.________ et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat et atteinte à la paix des morts, de sorte que sa lourde peine est désormais connue et que son exécution doit être garantie, ce alors même qu’elle n’est pas encore définitive ; la thèse qu’il soutenait, selon laquelle sa fille n’aurait pas participé à l’ensemble des actes qu’il a commis, n’a pas été retenue par les premiers juges, de sorte que l’on peut désormais admettre que le recourant se trouverait dans une situation où il n’aurait plus rien à perdre ; le tribunal ayant statué sur sa culpabilité, qualifiée de très lourde, il serait très vraisemblablement tenté de prendre la fuite ou d’entrer dans la clandestinité en cas de libération pour échapper à l’exécution de la peine prononcée, ce d’autant que, excepté sa fille T., sa sœur [...] est sa seule attache en Suisse, qu’il est demeuré en contact régulier avec sa fille [...], domiciliée en France, durant toute sa détention provisoire et que la circulation des personnes au sein de l’espace Schengen est facilitée par l’absence de contrôle d’identité aux frontières. Son âge avancé et les quelques médicaments qui lui sont nécessaires ne vont pas le dissuader, en cas de libération, de quitter le territoire suisse. Le risque de fuite de S. est donc bien concret.
La Cour de céans ne peut que suivre cette appréciation, aucun élément nouveau ne venant remettre en question les considérations développées dans l’arrêt précité. En particulier, la thèse soutenue par le requérant, selon laquelle sa fille n’aurait pas participé à l’homicide de sa mère, n’a pas été retenue par les premiers juges. Ainsi, la situation qui prévalait lors de la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_75/2019 du 7 mars 2019 a changé. Certes, S.________ a formé appel contre le jugement du 6 juin 2019. Toutefois, l’exécution de la lourde peine à laquelle il a été condamné doit être garantie. On relèvera en outre l’incohérence dont fait preuve le requérant. En effet, dans son appel, l’intéressé conclut à une réduction de peine, celle-ci ne devant pas dépasser 8 ans. Autrement dit, il admet devoir purger 8 ans de peine privative de liberté, mais requiert sa mise en liberté, ce qui apparaît incohérent. Quoi qu’il en soit, au vu de la quotité de la peine qui lui a été infligée, il est très vraisemblable qu’en cas de libération, pour échapper à l’exécution de cette peine, S.________, qui n’aurait plus rien à perdre, sa fille, avec qui il entretient des liens très forts, étant en l’état condamnée à 20 ans de prison, soit tenté de prendre la fuite à l’étranger, dans l’espace Schengen, que ce soit ou non en France où vit son autre fille, ou d’entrer dans la clandestinité en Suisse. Par conséquent, le risque de fuite est concret.
3.1 S.________ soutient que des mesures de substitution, à savoir l’obligation de résider au domicile de sa sœur [...] à Versoix, l’obligation de se présenter au poste de police de Versoix toutes les 24 heures, à 9h00, et l’obligation de porter un bracelet électronique, supprimeraient le risque de fuite.
3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des mesures de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
3.3 Là encore, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation faite par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 28 juin 2019. En effet, aucune des mesures proposées ne permet de pallier le risque de fuite retenu. Certes, le requérant a sa sœur et son fils en Suisse. Toutefois, la personne avec qui il entretient des liens très profonds, soit sa fille T.________, est, en l’état, condamnée à 20 ans de peine privative de liberté. Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées ne dissuaderait pas l’intéressé de quitter la Suisse, ce qui, pour une personne déterminée, est tout à fait possible même avec peu ou pas de moyens et même à un âge avancé – étant rappelé que, selon le jugement de première instance, le requérant a trouvé les ressources nécessaires pour tuer son épouse et se débarrasser du corps –, voire d’entrer dans la clandestinité, pour se soustraire à la justice et pour éviter de purger une peine privative de liberté de 18 ans.
En définitive, le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.
Les frais du présent prononcé, comprenant l’indemnité du défenseur d’office de S.________, seront fixés dans le jugement au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1, 233 et 237 al. 2 CPP, statuant à huis clos :
I. rejette la demande de mise en liberté déposée par S.________;
II. dit que les frais du présent prononcé, comprenant l’indemnité du défenseur d’office de S.________, seront fixés dans le jugement au fond;
III. déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :