TRIBUNAL CANTONAL
266
PE14.023179-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 24 juin 2019
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
S.________, prévenue, représentée par Me Daniel Pache, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.G.________, partie plaignante, représentée par Me Marc Cheseaux, conseil de choix à Nyon, intimée,
C.G.________, partie plaignante, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil de choix à Lausanne, intimé,
D.G.________ et F.G.________, partie plaignante, représentés par leur curatrice Me Nadia Calabria, conseil d’office à Bussigny, intimés.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les demandes de non-entrée en matière déposées par C.G.________ et B.G.________ à la suite de l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu par défaut le 21 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement par défaut du 21 mars 2019, rectifié à son chiffre XI par prononcé du 12 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré par défaut S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence, d’exposition et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a constaté par défaut que la prénommée s’était rendue coupable de lésions corporelles graves (II), l’a condamnée par défaut à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois (III), a prononcé par défaut à son égard une interdiction d’exercer la profession de maman de jour pendant une durée de cinq ans (IV) et a statué sur les conclusions civiles et les dépens (V à VIII), sur le sort des pièces à conviction (IX) ainsi que sur les frais de justice, y compris l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D.G.________ et F.G.________ (X à XII).
B. a) Par annonce du 1er avril 2019, puis déclaration motivée du 23 avril 2019, S.________, par son défenseur, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée par défaut de tout chef de prévention.
b) Le 2 mai 2019, le Ministère public s’en est remis à justice eu égard à une non-entrée en matière et a renoncé à déposer un appel joint.
Par courrier de son conseil du 7 mai 2019, C.G.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel déposé par S.________.
Par acte du 8 mai 2019, B.G.________ a présenté une demande de non-entrée en matière au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par S.________.
Le 16 mai 2019, Me Nadia Calabria, curatrice des enfants D.G.________ et F.G., a indiqué qu’elle adhérait aux conclusions prises par C.G. et B.G.________.
c) S., toujours par l’intermédiaire de son défenseur, s’est déterminée le 4 juin 2019 et a déclaré qu’elle s’en remettait à justice sur les demandes de non-entrée en matière présentées par C.G. et B.G.________.
En droit :
1.1 Les requérants font valoir que l’appel est irrecevable, se prévalant de la jurisprudence (JdT 2015 III 145) qui exige que le jugement par défaut soit notifié personnellement au condamné.
1.1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours par écrit ou oralement.
Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d'avis officielle. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la réf. citée ; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 368 al. 1 CPP n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les réf. citées).
En vertu de l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP. Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).
Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP).
1.1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Nonobstant une violation de cette disposition, une notification est également valable selon la jurisprudence fédérale lorsqu’il peut être prouvé d’une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et lorsque les intérêts à protéger de ce dernier (droit à être informé) sont garantis (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 et les réf. citées, JdT 2018 IV 195). Est déterminante la question de savoir à partir de quel moment on peut compter avec une prise de connaissance. En règle générale, les envois sont réputés notifiés lorsqu’ils parviennent dans la sphère d’influence du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; ATF 122 I 39 consid. 1). Toutefois, récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne suffisait pas que l’envoi parvienne dans la sphère d’influence du destinataire s’il existait des dispositions spéciales en matière de notification, comme par exemple la notification impliquant un accusé de réception prévue par l’art. 85 al. 2 CPP. Dans ce cas, le simple accès dans la sphère d’influence du destinataire ne peut déclencher aucun délai. Est bien plutôt déterminante la prise de connaissance effective de l’envoi par le destinataire. Le délai de recours ne peut en effet commencer à courir que lorsque la personne concernée est en possession de tous les éléments nécessaires à la sauvegarde efficace de ses droits (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; TF 6B_855/2018 du 15 mai 2019 consid. 1.3.2 destiné à la publication).
1.1.3 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'art. 87 al. 1 CPP constitue la règle, les alinéas 2 et 3 la limitant, l'alinéa 2 en imposant la désignation d'un domicile de notification en Suisse aux parties et à leurs conseils ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège à l'étranger et l'alinéa 3 en prescrivant, malgré l'existence éventuelle d'un domicile de notification de la partie au sens de l'alinéa 1, la notification auprès de son conseil. Dès lors que la partie a un avocat (art. 87 al. 3 CPP), elle ne peut donc plus exiger que les communications lui soient notifiées au lieu désigné par la règle générale prescrite à l'art. 87 al. 1 CPP. Quant à l'art. 87 al. 4 CPP relatif à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure et prévoyant que dans un tel cas, la communication est notifiée directement à la partie alors même qu'elle a un conseil juridique, cette disposition suit immédiatement l'art. 87 al. 3 CPP et constitue clairement une limitation de cette dernière disposition. Cette systématique démontre bien encore que la notification au conseil, quand il y a un conseil, est la règle (art. 87 al. 3 CPP) et la notification à la partie, malgré ce conseil, l'exception. Le but des règles sur la notification est en effet d'assurer la sécurité du droit et l'économie de procédure (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et les réf. citées ; TF 6B_1006/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.3).
La réserve prévue à l'art. 87 al. 2 CPP concerne en particulier la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1) et le Deuxième Protocole additionnel à cette convention conclu le 8 novembre 2001 (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour le Portugal le 1er mai 2007, dont l'art. 16 al. 1 prévoit que les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.
1.2 En l’espèce, il convient dans un premier temps de relever que S.________, jugée par défaut par le Tribunal correctionnel, n’a pas déposé, parallèlement à son appel, une demande de nouveau jugement.
Depuis le début de la procédure, l’appelante est défendue par un avocat de choix. Le 8 novembre 2014, elle a signé au bénéfice de ce dernier une procuration, aux termes de laquelle elle déclarait notamment élire domicile en l’étude de son mandataire (PV aud. 3, annexe). Il ressort en outre du dossier que la prévenue, qui était à l’ouverture de l’enquête domiciliée à [...], s’est établie en [...] le [...] 2015, avant de partir s’installer dans son pays d’origine, le [...], à une date qui n’a pas pu être déterminée en l’état avec exactitude. En pareille situation, la création d’un domicile de notification en Suisse était obligatoire en vertu de l’art. 87 al. 2 CPP. Cette règle a été respectée par l’élection de domicile contenue dans la procuration signée en faveur de Me Daniel Pache. Le jugement, adressé au défenseur de la prévenue auprès duquel celle-ci avait élu domicile, a donc été valablement notifié à S.________.
Au surplus, le défenseur de choix de l’appelante ne fait pas valoir que celle-ci n’aurait pas eu connaissance du jugement. Au contraire, il apparaît qu’il est en contact avec sa mandante. La prise de connaissance du jugement par la prévenue a ainsi bien fait partir le délai d’appel.
Au vu de ce qui précède, les requêtes de non-entrée en matière déposées par C.G.________ et B.G.________ doivent être rejetées et il doit être entré en matière sur l’appel.
La présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 87 al. 2, 371, 403 al. 1 let. a CPP, prononce :
I. Les requêtes de non-entrée en matière déposées par C.G.________ et B.G.________ sont rejetées.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :