Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 244

TRIBUNAL CANTONAL

294

PE17.007586-MOP/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 juillet 2019


Composition : M. PELLET, président Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

D.________, prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur d’office à Lausanne, requérante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 9 juillet 2019 par D.________ à la suite du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant notamment. Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné D.________ pour assassinat et atteinte à la vie des morts à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 266 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (I), a ordonné le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a condamné B.M.________ pour assassinat et atteinte à la vie des morts à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (V), et a ordonné le maintien de B.M.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI).

b) Par arrêt du 28 juin 2019 (n° 523), la Chambre des recours pénale, retenant l’existence d’un risque de fuite, a, notamment, rejeté le recours déposé le 17 juin 2019 par D.________ contre le jugement précité, en tant qu’il ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, et a confirmé le chiffre II de son dispositif.

B. a) Par annonce du 13 juin 2019, puis déclaration motivée du 9 juillet 2019, D.________ a formé appel contre le jugement du 6 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, au retranchement de la pièce 558 et, principalement, à sa libération de l’infraction d’assassinat, à sa condamnation pour atteinte à la paix des morts à une peine ne dépassant pas 9 mois de peine privative de liberté ferme, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté d’ores et déjà effectués, à sa libération immédiate, à la suppression du traitement psychothérapeutique ambulatoire, à la suppression des conclusions civiles allouées à Elsbeth Hostettler-Burkhalter, Suzanne Jörg, Verena Flühmann-Burkhalter, Werner Burkhalter, Margrit Studer, Siegfried Burkhalter, Andrea Streit et Rosemarie Frick sont rejetées, subsidiairement à l’allocation d’un montant ne dépassant pas 10'000 fr. en faveur d’Elsbeth Hostettler-Burkhalter, Suzanne Jörg et Verena Flühmann-Burkhalter, au titre de conclusions civiles, et à la répartition avec l’Etat des frais de la cause mis à sa charge, selon une clé de répartition fixée à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris. Dans cette même écriture, elle a requis sa mise en liberté, conformément à l’art. 233 CPP.

b) Par avis du 10 juillet 2019, la direction de la procédure a interpellé le défenseur d’office de D.________ pour qu’il se détermine à réception de cet avis sur la nature de la requête de mise en liberté de sa cliente. En effet, d’une part, il s’agissait d’une conclusion prise au fond dans la déclaration d’appel, la décision revenant à la Cour d’appel et la libération étant présentée comme une conséquence de l’éventuelle admission des conclusions tendant à la libération des principaux chefs de condamnation. D’autre part, il était fait référence à l’art. 233 CPP qui concernait une demande de libération relevant de la compétence de la direction de la procédure et une décision devant être prise avant le jugement d’appel au fond. Il était relevé à cet égard que la demande de libération n’était pas motivée en tant que telle et que la Chambre des recours pénale venait de rendre un arrêt confirmant la détention en l’état. Par conséquent, la requête de mise en liberté nécessitait une clarification.

c) Par acte motivé du 11 juillet 2019, le défenseur d’office de D.________ a confirmé que sa cliente demandait sa libération non seulement dans le cadre de la procédure au fond, mais également avec effet immédiat. Il a ainsi conclu, indépendamment des conclusions au fond prises au pied de l’appel du 9 juillet 2019, à la mise en liberté immédiate de D.________, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate avec pour obligation de déposer l’intégralité de ses pièces d’identité, subsidiairement de se présenter selon une fréquence à déterminer au poste de la Police cantonale vaudoise de Rennaz, plus subsidiairement de porter un bracelet électronique ou, subsidiairement encore, de se conformer à toute autre mesure de substitution à dires de justice.

d) Dans ses déterminations du 12 juillet 2019, le Ministère public, se référant intégralement aux considérants de l’arrêt du 28 juin 2019 de la Chambre des recours pénale, a conclu au rejet de la demande de libération de D.________.

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, D.________ a sollicité sa libération simultanément au dépôt de sa déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable.

2.1 D.________ critique d’abord l’état de fait retenu par l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 juin 2019, qui aurait omis de retenir les éléments suivants : lors de son audition d’arrestation, le 2 juin 2017, la requérante a admis avoir aidé son père à faire disparaître le corps et effacer les preuves du crime, après qu’il l’ait appelé dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016 ; elle a toutefois toujours formellement contesté avoir participé à l’homicide de sa mère ; le risque de fuite n’a jamais été mis en avant durant l’instruction (a fortiori retenu), que ce soit dans le cadre de la demande de mise en détention provisoire, ni même dans le cadre de la procédure de recours qui a abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_75/2019 du 7 mars 2019 ; elle s’est présentée libre à son procès et a toujours fait suite aux convocations des autorités après sa libération en février 2018 ; elle a déposé, simultanément à son recours du 17 juin 2019, auprès de la Chambre des recours pénale, ses papiers d’identité, à savoir son passeport, échu depuis le 20 juillet 2003, ainsi que sa carte d’identité, valable jusqu’au 13 mai 2022 ; elle est en incapacité de travail pour une durée indéterminée depuis sa libération en février 2018 et suit un traitement relativement lourd, puisqu’elle prend des antidépresseurs et des anxiolytiques ; elle n’a enfin aucune attache à l’étranger, sa demi-sœur, qui habite certes en France, a certifié ne plus avoir eu de contact avec elle depuis sa sortie de prison, en février 2018. La requérante soutient en substance qu’au vu des éléments qui précèdent, elle aurait déjà pu, a de très nombreuses reprises, prendre la décision de s’enfuir, mais qu’elle n’en aurait rien fait. En outre, désargentée, démunie de pièces d’identité et sans attache à l’étranger, elle ne disposerait d’aucune ressource pour se procurer un billet de train pour l’étranger ou un billet d’avion et ne pourrait pas concrètement s’enfuir, ni se réfugier chez sa demi-sœur avec laquelle elle n’a pas de contact. Le risque de fuite serait dès lors totalement inexistant. La requérante se réfère également à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, qui aurait nié tout risque de fuite de B.M.________, soutenant que le raisonnement alors opéré par les juges fédéraux lui serait transposable en tout point.

2.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

Le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).

2.3 Dans son arrêt du 28 juin 2019, la Chambre des recours pénale a retenu le risque de fuite pour les motifs suivants : le 6 juin 2019, le Tribunal criminel a reconnu D.________ coupable d’assassinat et d’atteinte à la paix des morts et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 ans ; la lourde peine infligée à D.________ est donc concrète, ce qui n’était pas le cas lorsque la prévenue était en liberté en attente de son procès, et l’exécution doit être garantie, même si elle n’est pas encore définitive ; dans la mesure où la prénommée est au bénéfice du revenu d’insertion, où elle n’a pas d’attaches professionnelles en Suisse et où elle ne paraît guère avoir d’autres attaches en Suisse que son mari, elle pourrait être tentée, même sans passeport – vu la facilité de circuler sans contrôle d’identité à l’intérieur de l’espace Schengen – de prendre la fuite, par exemple en France où vit sa demi-sœur, même si elle ne paraît pas entretenir beaucoup de contacts avec elle, pour échapper à l’exécution de la lourde peine privative de liberté prononcée contre elle en première instance, ce quand bien même elle a fait appel de sa condamnation ; le fait que D.________ ne se soit jusqu’à présent jamais soustraite aux convocations de la justice ne change rien à ce constat ; partant, le risque de fuite de D.________ est bien concret.

La Cour de céans ne peut que suivre cette appréciation, aucun élément nouveau ne venant remettre en question les considérations développées dans l’arrêt précité. En particulier, la thèse soutenue par la requérante, selon laquelle elle n’aurait pas participé à l’homicide de sa mère, n’a pas été retenue par les premiers juges. Ainsi, la situation qui prévalait lors de la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_75/2019 du 7 mars 2019 a changé. Certes, D.________ a formé appel contre le jugement du 6 juin 2019. Toutefois, l’exécution de la lourde peine à laquelle elle a été condamnée doit être garantie. Or, au vu de la quotité de cette peine, il est très vraisemblable qu’en cas de libération, pour échapper à l’exécution de cette peine, l’intéressée, qui n’aurait rien à perdre au vu du peu d’attaches de cette dernière en Suisse, soit tentée de prendre la fuite à l’étranger, dans l’espace Schengen, que ce soit ou non en France où vit sa demi-sœur, ou d’entrer dans la clandestinité en Suisse. Par conséquent, le risque de fuite est concret.

3.1 D.________ soutient que des mesures de substitution, à savoir l’obligation de déposer l’intégralité de ses pièces d’identité, subsidiairement l’obligation de se présenter selon une fréquence à déterminer au poste de la Police cantonale vaudoise de Rennaz, et plus subsidiairement l’obligation de porter un bracelet électronique, permettraient de parer au risque de fuite retenu.

3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des mesures de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 3.3 Là encore, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation faite par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 28 juin 2019. En effet, aucune des mesures proposées ne permet de pallier le risque de fuite retenu. Dans la mesure où la requérante n’a, si ce n’est son mari et son père, en l’état condamné à 18 ans de peine privative de liberté, aucuns liens sociaux et professionnels, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées ne dissuaderait pas l’intéressée de quitter la Suisse, ce qui, pour une personne déterminée, est tout à fait possible même avec peu ou pas de moyens, voire d’entrer dans la clandestinité, pour se soustraire à la justice et pour éviter de purger une peine privative de liberté de 20 ans.

En définitive, le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, comprenant l’indemnité du défenseur d’office de D.________, seront fixés dans le jugement au fond.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1, 233 et 237 al. 2 CPP, statuant à huis clos :

I. rejette la demande de mise en liberté déposée par D.________ ;

II. dit que les frais du présent prononcé, comprenant l’indemnité du défenseur d’office de D.________, seront fixés dans le jugement au fond;

III. déclare le présent prononcé exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me César Montalto, avocat (pour D.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Tuilière,

par l'envoi de photocopies.

La greffière :

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