Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 241

TRIBUNAL CANTONAL

291

PE16.022267-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 10 juillet 2019


Composition : Mme Bendani, présidente Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Jacques Barillon, défenseur de choix à Genève, intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant,

A.B.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, curatrice à Lausanne, appelante,

B.B.________, partie plaignante, représentée par Me Bertrand Gygax, conseil de choix à Lausanne, appelante.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue sur la prolongation des mesures de substitution ordonnées le 9 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause concernant A.________ et requises par le Ministère public.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ étaient toujours réalisées (I), a rejeté la demande de libération pure et simple de la détention pour des motifs de sûreté présentée par A.________ le 30 janvier 2018 (II), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution à forme de: l'obligation pour A.________ de déposer tous ses documents d'identité en mains du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois; l'obligation pour A.________ de se présenter, à tout le moins une fois par semaine, au poste de police de la commune de son domicile ou au poste de gendarmerie de Vevey dans l'attente qu'il prenne un nouveau domicile; l'obligation pour A.________ de verser une caution d'un montant de 20'000 fr., selon les modalités qui lui seraient indiquées par la direction de la procédure; l'interdiction faite à A.________ de contacter, de quelque manière que ce soit, sa fille A.B.________ et de s'approcher d'elle; l'interdiction faite à A.________ de côtoyer des mineurs, que ce soit dans un cadre familial, professionnel ou sportif; l'obligation faite à A.________ de suivre un traitement psychothérapeutique, cas échéant, auprès de la Dresse [...], qui l'avait déjà suivi, ou de tout autre praticien agréé par la direction de la procédure, à charge pour A.________ de renseigner aussi vite que faire se pouvait la direction de la procédure sur l'identité de son thérapeute, et à charge ultérieurement pour ce praticien ou cette praticienne de renseigner la direction de la procédure, à sa réquisition, sur le suivi apporté (III), a ordonné la libération immédiate de A., sauf recours du Ministère public à intervenir dans les trois heures suivant la communication de la présente décision par courriel (IV), a averti A. que, s'il se soustrayait à l'une ou l'autre des mesures de substitution précitées, il pourrait être immédiatement placé en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que les mesures de substitution qui précédaient étaient ordonnées jusqu'aux nouveaux débats, qui seraient fixés une fois l'expertise de crédibilité sur l'enfant A.B.________ exécutée (VI) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (VII).

b) Par jugement du 18 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a notamment libéré A.________ des infractions de voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné pour violation d’une contribution d’entretien à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 180 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûretés (II) et a rejeté les conclusions civiles des parties plaignantes (III et IV).

B. a) Par annonce du 19 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a formé appel contre ce jugement.

Par annonce du 20 juin 2019, B.B.________ a formé appel contre ce jugement.

Par annonce du 28 juin 2019, A.B.________ a formé appel contre ce jugement.

C. a) Par efax et courrier du 28 juin 2019, le Tribunal d’arrondissement a imparti aux parties un délai au 2 juillet 2019 pour se déterminer sur l’arrêt des mesures de substitution.

Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution jusqu’à l’audience de la Cour d’appel pénale, au motif que celles-ci apparaissaient indispensables au vu des circonstances de la cause, les agissements du prévenu étant, selon le Procureur, susceptibles de compromettre très gravement des biens juridiques tout-à-fait fondamentaux, notamment l'intégrité sexuelle d'enfants. Aux yeux du Ministère public, il apparaissait en particulier indispensable que demeure l'interdiction faite à A.________ de côtoyer des mineurs, que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou sportif, ou encore de contacter l'enfant A.B.________. Sur ce point, le Procureur a rappelé que l'attirance du prévenu pour les enfants était établie, le prévenu ayant admis des attouchements sur une enfant de 7 ans au Venezuela. Par ailleurs, figuraient au dossier de nombreuses vidéos où le prévenu avait filmé des enfants et des jeunes filles à leur insu, notamment des élèves envers lesquels il avait un devoir d'éducation. Ensuite, le Procureur a relevé que le prévenu avait pris soin de conserver des revues compilant des photographies d'enfants nus et qu'il s'était régulièrement masturbé dans des trains, notamment devant des jeunes filles qu'il avait filmées. Le Ministère public a relevé en outre que le prévenu avait contesté toute attirance pour les enfants lors de l'audience de jugement, en dépit de certaines autres déclarations inverses faites en cours d'instruction, ce qui laissait redouter que ce dernier ne cesse tout traitement. Pour le Procureur, le déni du prévenu, ainsi que ses récents propos laissaient clairement redouter qu'il n'opère aucun suivi, ce qui était de nature à maximiser le risque de réitération. Cela était d'autant plus indispensable en l'espèce qu'il ressortait du dossier que le prévenu avait une nette tendance à cesser unilatéralement sa médicamentation, destinée pourtant à l'aider à gérer ses pulsions notamment, et à mettre son médecin devant le fait accompli. A cet égard, le Ministère public a rappelé qu'au moment des faits les plus graves qui lui étaient reprochés, le prévenu ne prenait plus sa médicamentation, contrairement à ce qui était préconisé par son médecin, laquelle s'était en outre déclarée inquiète des dernières évolutions.

Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, A.________ a requis l'arrêt des mesures de substitution. Il a tout d'abord observé que ces mesures n'avaient pas été ordonnées en lien avec la violation de l'obligation d'entretien pour laquelle il avait été condamné par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Dans la mesure où il avait a été acquitté de tous les autres chefs d'accusation, l'ensemble des mesures de substitution devaient selon lui être levées, nonobstant les annonces d'appel déposées par le Ministère public et les parties plaignantes; en particulier, le prévenu a fait valoir que "les mesures (obligation de déposer les documents d'identité en mains du Tribunal, obligation de se présenter au poste de police au moins une fois par semaine et obligation de verser une caution à hauteur de 20'000 fr., selon les modalités indiquées par la Direction de la procédure)" n'avaient plus lieu d'être.

Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, B.B., estimant au préalable qu'il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte de lever ou non les mesures de substitution litigieuses, a requis, sur le fond, le maintien desdites mesures, faisant valoir qu'elles conservaient toute leur portée et leur pertinence à ce jour. Elle a observé ensuite que ces mesures avaient été ordonnées pour la durée du procès, lequel n'était pas terminé vu les annonces d'appel déposées. Enfin, il fallait mettre en balance l'intérêt d'A.B., des tiers mineurs au vu des actes d'une extrême gravité qui étaient reprochés à A.________.

Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, A.B.________ a déclaré, vu l'annonce d'appel déposée, s'en remettre à justice s'agissant de la question du maintien des mesures de substitution, sous réserve de l'interdiction faite à A.________ de la contacter, de quelque manière que ce soit, et de s'approcher d'elle.

b) Par efax et courrier du 9 juillet 2019 à la Cour d'appel pénale, Me Jacques Barillon, défenseur de A.________, a indiqué que son client était parti de l'idée qu'étant acquitté, il ne devait plus se présenter à un poste de gendarmerie, précisant encore qu'il avait invité ce dernier à corriger cette erreur d'appréciation et à se présenter à nouveau, ceci dans l'attente de la décision sur la levée des mesures de substitution.

c) Par efax et courrier du 10 juillet 2019, la Cour d'appel pénale a imparti à A.________ un délai de 24 heures pour se déterminer sur les déterminations du Ministère public du 2 juillet 2019.

Par déterminations du même jour, A.________ a indiqué ne rien avoir à ajouter ni à retrancher à ses déterminations du 2 juillet 2019, et a conclu au rejet des déterminations du Ministère public, "sauf les points qu'[il] ne contest[ait] pas."

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté.

1.2 Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et 2.3; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3).

Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 2 1ère phrase CPP); en pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué (art. 231 al. 2 2ème phrase CPP); celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande (art. 231 al. 2 3ème phrase CPP). Une demande de maintien en détention en application de cette disposition peut également être formée par le ministère public lorsque, sans prononcer d'acquittement, l'autorité de première instance ne suit pas – ou pas entièrement – les réquisitions et remet l'accusé en liberté (TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.2).

Dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP), cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1 et les références citées). Quant aux art. 231 à 233 CPP, ils confèrent à celle-ci différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280, 186 consid. 2.2.3 p. 189 et les arrêts cités).

La juridiction d'appel est également compétente pour prononcer des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (art. 232 CPP applicable par analogie; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 237 CPP et les références citées; CAPE 11 août 2015/306), respectivement pour prononcer leur prolongation.

S'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, le président de la cour est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. c CPP).

1.3 Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées le 9 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, celles-ci apparaissant indispensables au vu des circonstances de la cause, les agissements du prévenu étant susceptibles de compromettre très gravement des biens juridiques tout à fait fondamentaux, notamment l’intégrité sexuelle d’enfants. Il a relevé qu’il était en particulier indispensable d’interdire à A.________ de côtoyer des mineurs et de contacter l’enfant A.B.. Pour sa part, A. a requis la levée des mesures de substitution, dès lors que celles-ci n’avaient pas été prononcées en lien avec l’infraction de violation de l’obligation d’entretien retenue à son encontre et qu’il avait été acquitté des autres chefs d’accusation.

L’autorité de céans, qui est compétente en application de l’art. 231 al. 2 CPP, pour revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement, l’est évidement pour prononcer des mesures de substitution en lieu et place de la détention.

2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2.1.1.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

2.1.1.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

2.1.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2).

2.2 En l'occurrence, le Ministère public a requis, en première instance, une peine privative de liberté de 6 ans pour contrainte sexuelle aggravée, acte d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte, violation du devoir d’assistance et d’éducation et violation d’une obligation d’entretien. Contestant la libération du prévenu des infractions les plus graves, le Procureur a annoncé faire appel du jugement de première instance.

Au regard de la gravité des infractions reprochées au prévenu dont la libération est précisément contestée en appel, les agissements de ce dernier étant susceptibles de compromettre très gravement des biens juridiques fondamentaux, notamment l'intégrité sexuelle d'enfants, au vu également de l'importance de la peine dont celui-ci est toujours menacé compte tenu de l'appel du Ministère public, l’existence d’un risque de fuite demeure manifeste. Au reste, aucun élément nouveau n'est venu relativiser le risque de soustraction à l'action de la justice depuis que le Tribunal des mesures de contrainte l'a retenu dans ses ordonnances des 7 août et 2 novembre 2017, lesquelles mentionnent notamment que le prévenu a de la fortune et de nombreuses attaches à l'étranger. Il demeure dès lors indispensable de maintenir l'obligation pour A.________ de laisser tous ses documents d'identité en mains de l'autorité, et de maintenir la caution d'un montant de 20'000 fr., celle-ci ayant d'ores et déjà été versée, ce jusqu'à droit connu sur les appels interjetés.

Le risque de réitération demeure également concret. Comme l'a relevé le Ministère public, l'attirance du prévenu pour les enfants est établie, celui-ci ayant admis des attouchements sur une enfant de 7 ans au Venezuela. Par ailleurs, figurent au dossier de nombreuses vidéos où le prévenu a filmé des enfants et des jeunes filles à leur insu, notamment des élèves envers lesquels il avait un devoir d'éducation. Le prévenu a en outre conservé des revues compilant des photographies d'enfants nus et a admis s'être régulièrement masturbé dans des trains, notamment devant des jeunes filles qu'il avait filmées. Le prévenu ayant toutefois contesté toute attirance pour les enfants lors de l'audience de première instance, en dépit de certaines autres déclarations inverses faites en cours d'instruction, on peut redouter qu'il n'opère aucun suivi médical, ce qui apparaît de nature à maximiser le risque de réitération. On relèvera encore qu'au moment des faits les plus graves qui lui sont reprochés, le prévenu ne prenait plus sa médication, contrairement à ce qui était préconisé par son médecin. Il demeure dès lors également indispensable de maintenir l'interdiction faite à A.________ de côtoyer des mineurs, que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou sportif, ou encore de contacter l'enfant A.B.________ et de s'approcher d'elle. L'obligation faite à A.________ de suivre un traitement psychothérapeutique sera aussi maintenue.

Les mesures de substitution précitées sont suffisantes pour empêcher la réalisation des risques de fuite et de réitération retenus en l'espèce.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de prononcer les mesures de substitution suivantes, ce jusqu'à droit connu sur les appels interjetés par les parties:

  • les documents d'identité déposés par A.________ et la caution d'ores et déjà versée par ce dernier sont conservés auprès des autorités;

  • interdiction est faite à A.________ de contacter, de quelque manière que ce soit, sa fille A.B.________ et de s'approcher d'elle;

  • interdiction est faite à A.________ de côtoyer des mineurs, que ce soit dans un cadre familial, professionnel ou sportif;

  • obligation est faite à A.________ de suivre un traitement psychothérapeutique, cas échéant, auprès de la Dresse [...], qui l'a déjà suivi, ou de tout autre praticien agréé par la direction de la procédure, à charge pour A.________ de renseigner aussi vite que faire se peut la direction de la procédure sur l'identité de son thérapeute, et à charge ultérieurement pour ce praticien ou cette praticienne de renseigner la direction de la procédure, à sa réquisition, sur le suivi apporté.

En outre, il convient d'avertir A.________ que s'il devait se soustraire à l'une ou l'autre des mesures de substitution précitées, il pourra être immédiatement placé en détention pour des motifs de sûreté.

Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, constitués de l'émolument du prononcé, par 1'080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), suivront les frais de la cause au fond.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 221 al. 1, 231 ss et 237 al. 2 CPP, prononce :

I. En lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution suivantes sont ordonnées jusqu'à droit connu sur les appels interjetés par les parties:

les documents d'identité déposés par A._______ et la caution d'ores et déjà versée par ce dernier sont conservés auprès des autorités;

interdiction est faite à A.________ de contacter, de quelque manière que ce soit, sa fille A.B.________ et de s'approcher d'elle;

interdiction est faite à A.________ de côtoyer des mineurs, que ce soit dans un cadre familial, professionnel ou sportif;

obligation est faite à A.________ de suivre un traitement psychothérapeutique, cas échéant, auprès de la Dresse [...], qui l'a déjà suivi, ou de tout autre praticien agréé par la direction de la procédure, à charge pour A.________ de renseigner aussi vite que faire se peut la direction de la procédure sur l'identité de son thérapeute, et à charge ultérieurement pour ce praticien ou cette praticienne de renseigner la direction de la procédure, à sa réquisition, sur le suivi apporté.

II. A.________ est averti que s'il se soustrait à l'une ou l'autre des mesures de substitution précitées, il pourra être immédiatement placé en détention pour des motifs de sûreté.

III. Les frais du présent prononcé, par 1'080 fr., suivent les frais de la cause au fond.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Barillon, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur cantonal Strada,

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.B.________),

Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.B.________),

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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