TRIBUNAL CANTONAL
209
PE17.004214/LCB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 27 juin 2019
Composition : M. PELLET, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
L.________, partie plaignante, représentée par Me Martine Rüdlinger, conseil d'office à Aigle, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 4 janvier 2016 (II), l’a condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 4 janvier 2016 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. (IV), a ordonné le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté (V), a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais (VI à XI).
B. Par annonce du 21 mars 2019 puis par déclaration motivée du 11 avril 2019, P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération des accusations de lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, à sa condamnation pour contravention à la Loi fédérale sur les armes et à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende modérée, à l’absence de révocation du sursis accordé le 4 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à sa libération immédiate, au rejet des conclusions civiles, l’indemnité du conseil d’office étant laissée à la charge de l’Etat, à la réduction des frais de justice mis à sa charge et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP selon les précisions qui seront fournies en cours d’instance.
Il a également requis les auditions de [...] [...], [...] et [...].
Par avis du 23 avril 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par avis du 6 mai 2019, L.________, sous la plume de son conseil d’office a indiqué qu’elle n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 13 mai 2019, le Président de céans a informé les parties que les témoins requis par l’appelant dans sa déclaration d’appel ne seraient pas cités à l’audience. Il a également indiqué que la production de la pièce 4 de son bordereau était admise.
Le 20 juin 2019, L.________ a requis de la Cour de céans qu’elle procède à l’audition de sa mère [...], en qualité de témoin. Le 24 juin 2019, la défense s’est opposée à cette audition. Par avis du 24 juin également, la plaignante a maintenu sa réquisition d’audition de [...]. Le 26 juin 2019, le Président de céans a rejeté cette réquisition.
Le 25 juin 2019, la défense a encore produit un onglet de pièces sous bordereau.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte l’inscription suivante :
Après s’être retiré, P.________ a relâché L., qui a profité d’un instant d’inattention pour s’enfuir. Le prévenu l’a suivie au salon, lui demandant de nouveau à plusieurs reprises « pourquoi tu ne me veux pas ? ». Après l’avoir rattrapée, il l’a poussée sur le sofa, puis a placé son visage entre ses cuisses, lui a prodigué un cunnilingus et a introduit plusieurs de ses doigts dans son vagin, contre sa volonté et de manière brusque, de sorte qu’il lui a fait mal. Ayant peur de lui, L. l’a néanmoins laissé faire. Au bout d’un moment, il a cessé en disant « ah, tu ne veux pas, c’est bon », puis a reculé. La jeune femme a alors pris ses habits et est partie en courant, ses vêtements sous les bras, l’entendant l’appeler par son prénom tandis qu’elle descendait les escaliers de l’immeuble. Après avoir constaté qu’il ne l’a suivait pas, elle s’est rhabillée au premier étage du bâtiment et a quitté les lieux.
L.________ n’a pas consulté de médecin car elle ne voulait pas parler de ce qui lui était arrivé. Elle a toutefois souffert d’hématomes au bas du dos et aux fesses, visibles durant plusieurs jours après les faits précités. Elle a en outre été blessée au niveau de l’anus, saignant les premières fois puis continuant à avoir de fortes douleurs durant plusieurs semaines en allant à la selle. Elle n’a en revanche pas eu de lésions au vagin (PV aud. 3, lignes 114-118). Elle a consulté un gynécologue quelques mois après les faits, en Italie, sans lui dire ce qu’il s’était passé. Le médecin n’a rien constaté d’anormal (PV aud. 3, lignes 194-196).
L.________ a déposé plainte le 5 mars 2017 et s’est constituée partie civile, à l’audience de jugement elle a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2015.
Le Bureau des armes a dénoncé P.________ le 3 juillet 2017.
Le 4 avril 2017, lors d’une perquisition à son domicile, un sachet avec des cailloux de produits indéterminés (MDMA), un sachet contenant un joint entamé, un sachet contenant de la marijuana et un sachet contenant 6 pilules d’ecstasy ont été découverts et saisis par la police. Ces produits stupéfiants ont été transmis au Bureau des séquestres de la Police de sûreté.
Deux balances, un faux billet de 100 fr. et une carte Gold Member échue, au nom [...], ont également été découverts et saisis par la police, puis séquestrés.
En droit :
Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de trois amies qui pourraient renseigner la cour sur sa personnalité et sur la façon dont il se comporte avec les femmes. Il a également demandé à ce que le témoignage écrit de son ex-épouse soit versé au dossier de la cause. Il a renouvelé ses réquisitions à l’audience d’appel.
3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.3 En l’occurrence, P.________ admet qu’aucun témoin ne pourrait déposer sur les faits contestés, qui ont eu lieu à huis clos. Les personnes dont l’audition a été requise sont des témoins de moralité qui pourraient attester que l’appelant serait respectueux des femmes. La Cour dispose toutefois au dossier des propres déclarations du prévenu, qui admet notamment dans sa déclaration d’appel que son comportement était « extrêmement grossier sans pour autant être pénalement répréhensible ». La Cour est ainsi suffisamment renseignée.
L’appelant précise encore que l’un des témoins proposés connaîtrait aussi la plaignante. Ici également, la cour est à même de se faire sa propre idée sur la personnalité de celle-ci sur la base des déclarations des parties.
S’agissant du témoignage écrit de l’ex-épouse de P.________ qui serait domiciliée à Malte, il est versé au dossier (art. 195 al. 2 CPP par analogie).
4.1. Par courrier des 20 et 24 juin 2019, L.________ a requis l’audition de sa mère [...] en qualité de témoin amené.
En l’occurrence, le témoignage écrit de [...] a été versé au dossier sans opposition de la défense. Il est suffisant et de toute manière d’une portée probante très restreinte.
Par conséquent, cette réquisition doit également être rejetée.
5.1 L’appelant soutient d’abord que les preuves seraient insuffisantes pour retenir les faits lui ayant valu sa condamnation pour lésions corporelles simples et contrainte sexuelle en première instance. Il expose que les premiers juges n’auraient pris en compte que certains éléments du dossier pour justifier leur décision « en les tordant dans le sens souhaité ». Il explique encore que ses propres déclarations seraient dépourvues de contradictions alors que les variations de la plaignante seraient nombreuses et porteraient sur des points factuels importants. En outre, aucun indice matériel ne viendrait étayer la version de la plaignante. Celle-ci n’aurait pas consulté de médecin et aurait déposé tardivement sa plainte. Enfin les déclarations de S.________, le conjoint de la plaignante, seraient dépourvues de toute crédibilité. Les premiers juges auraient dû en revanche prendre en considération le témoignage de [...], qui contredirait les déclarations de la plaignante. Tous ces éléments auraient dû faire naître un doute insurmontable et conduire à la libération du prévenu des infractions de lésions corporelles simples et contrainte sexuelle.
5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
5.3 En l’occurrence, le prévenu a donné des explications très peu plausibles, voire fantaisistes du déroulement des faits reprochés par la plaignante. Admettant avoir passé la fin de soirée avec elle, il a soutenu qu’après un massage alors que les deux étaient nus, elle se serait endormie et il aurait mis un film pour se masturber. L.________ se serait réveillée, lui aurait demandé ce qu’il faisait et le prévenu lui aurait répondu faire ce qu’il voulait chez lui. Il lui aurait ensuite administré une fessée, avant de la mettre à la porte, nue, « en la tenant par le cou ». Il explique, toujours dans la même audition, que la fessée consistait en réalité à taper son sexe contre les fesses de la plaignante, alors qu’elle était « à quatre pattes » et qu’il s’était placé derrière elle. La première audition comporte encore les déclarations suivantes. « Je réfute tout. J’ai juste collé ma bite contre elle et c’est tout. Je ne l’ai ni frappée ni sodomisée ». Les circonstances décrites par le prévenu lui-même, soit que la plaignante s’est réveillée et a manifesté sa désapprobation de le voir se masturber à côté d’elle, ainsi que le fait de « coller sa bite contre elle » constituent déjà un acte de contrainte sexuelle. Entendu par le procureur, il n’a plus évoqué le contact de son sexe avec les fesses de la plaignante, expliquant qu’après le réveil de celle-ci et les récriminations au sujet de ses actes masturbatoires, il l’aurait prise par le cou et fait sortir de son appartement (PV aud. 5 l. 75 à 84). Enfin, aux débats de première instance, le prévenu a déclaré : « je me suis collé derrière deux secondes, je n’avais pas l’intention de la pénétrer à ce moment-là » (jugement attaqué p. 5).
Il est donc établi, par les déclarations du prévenu lui-même, que la plaignante a bien été confrontée aux sollicitations sexuelles de celui-ci avant d’être jetée à la porte sans vêtement. Il s’agit d’aveux partiels qui accréditent la version de la plaignante. Le prévenu n’a pas été dénoncé à tort comme il le soutient, parce que la plaignante voulait se venger, mais bien parce que son comportement était répréhensible. Pour le reste, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la variation des déclarations de la plaignante portait sur des points de détails (contact téléphonique préalable ou non, rencontre au bas de l’immeuble ou non) ou sur des souvenirs vagues (tenue vestimentaire du prévenu). Il en va de même de la manière dont la plaignante a quitté les lieux. Quant aux attouchements sur le sexe, qu’il y ait eu pénétration vaginale ou non n’apparaît que très secondaire par rapport à la violente tentative de sodomie décrite par la plaignante. Les variations des déclarations de la plaignante à ce sujet sont donc compréhensibles.
Le fait que L.________ ne se soit pas rendue chez un médecin immédiatement après les faits n’a rien d’exceptionnel et de nombreuses victimes réagissent de cette manière, en tentant dans un premier temps d’oublier ce qui s’était passé. Cela explique également pourquoi la plainte n’a été déposée que près de deux ans après les faits et pourquoi elle n’a pas fait de photos des ecchymoses qu’elle indique avoir eu au bas du dos et sur les fesses durant plusieurs jours. Le fait qu’il n’y ait pas d’indices matériels dans la présente cause n’empêche donc pas de considérer que la version de la plaignante emporte la conviction, alors que celle du prévenu paraît invraisemblable.
S’agissant des déclarations de [...], on peut donner acte à l’appelant que ce témoin ne l’a pas mis en cause pour d’autres affaires similaires, contrairement à ce qu’a déclaré la plaignante lors d’une audition du 16 juin 2017 (PV aud. 6 R9). [...] a toutefois aussi confirmé lors de son audition que la plaignante s’était confiée à elle, lui avait dit avoir subi quelque chose de grave, avoir été touchée sexuellement par le prévenu et avoir quitté son logement à moitié nue après la dispute. Ce témoignage, certes indirect, confirme donc la version de la plaignante. En outre, le prévenu a lui-même reconnu qu’une collègue de travail l’avait accusé de l’avoir harcelée, fait qu’il contestait (jugement attaqué p. 5 in fine).
Quant aux déclarations de S.________, elles ont été prises en compte avant tout pour les constats faits par le compagnon de la plaignante durant leurs rapports intimes, soit qu’elle se crispait (jugement attaqué p. 19). Son témoignage sur les faits qui se sont produits lors d’une rencontre inopinée entre le prévenu et la plaignante dans une discothèque explique en outre le déclenchement du dépôt de la plainte pénale longtemps après les faits et accrédite encore la version de la plaignante. D’ailleurs, entendu à ce sujet, le prévenu a admis avoir rencontré la plaignante dans une discothèque et qu’elle avait fait un esclandre en l’invectivant (PV aud. 5 l. 206 à 209 et 278 à 280).
L’ensemble des éléments retenus par les premiers juges permettaient donc de condamner l’appelant pour contrainte sexuelle et lésions corporelles simples sans violation de la présomption d’innocence. La plaignante a expliqué avoir subi une tentative de sodomie avec violence et le prévenu admet pratiquer la sodomie (PV aud. 5 l. 122) et disposer de lubrifiant à domicile (ibidem l. 123). Comme on l’a vu, sa version des faits qui seraient exempts de contrainte, alors même qu’il admet avoir traité la plaignante comme un objet sexuel et l’avoir jetée hors de chez lui sans aucune considération, est dépourvue de toute crédibilité.
Mal fondé, le premier grief doit être rejeté.
5.1 L’appelant soutient encore qu’il aurait dû être condamné pour infraction à la LArm par négligence à une amende. Il ne savait pas que la possession d’un bâton tactique télescopique et d’un « taser » était interdite en Suisse.
5.2 Est notamment puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, offre, aliène, acquiert ou possède sans droit des armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). La peine est une amende, si l’auteur agit par négligence (art. 33 al. 2 LArm).
Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, JdT 2010 I 576).
5.3 L’erreur dont se prévaut l’appelant est une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. En l’espèce, l’appelant n’avait aucune raison de se croire en droit d’être en possession de matériel prohibé. Il n’avance aucune explication à ce sujet autre que son ignorance. Or, il lui appartenait de se renseigner sur la possibilité de détenir en Suisse des objets assimilés à des armes, si, comme il le prétend, il les avait achetés en France. L’infraction est bien intentionnelle.
6.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
6.2 L’appelant ne conteste pas la peine privative de liberté de 42 mois prononcée contre lui en tant que telle et, vérifiée d’office, elle est adéquate. On rappellera que P.________ s’en est pris à deux biens juridiques importants, à savoir l’intégrité physique et l’intégrité sexuelle. Il a agi avec lâcheté en profitant de l’état alcoolisé de sa victime. Il a assouvi violemment ses pulsions alors que L.________ lui avait clairement signifié son refus d’entretenir une relation intime. Ces infractions doivent être réprimées par une peine privative de liberté, à la fois en raison de la gravité des faits et pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction de base est la contrainte sexuelle, qui entraine une peine privative de liberté de l’ordre de trois ans. En raison du concours avec les autres infractions, c’est donc bien une peine privative de liberté de 42 mois qui doit être prononcée.
Cette peine n’est pas compatible avec l’octroi d’un sursis, même partiel.
Le sursis accordé le 4 janvier 2016 ne sera toutefois pas révoqué dès lors qu’il y a lieu de considérer que l’exécution de la peine de 42 mois de privation de liberté prononcée contre P.________ est suffisante pour le détourner de commettre d’autres infractions. Le grief de l’appelant sur ce point doit être admis.
Enfin, la peine privative de liberté prononcée n’est pas complémentaire à la condamnation du 4 janvier 2016 qui portait sur des jours-amende. Le dispositif du jugement entrepris sera ainsi rectifié d’office à son chiffre II sur ce point (art. 83 CPP).
Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine, au vu du risque de fuite qu’il présente (art. 212 al. 1 let. a CPP). On rappellera à cet égard que le prévenu est désormais domicilié en France et habite la maison familiale qu’il partage avec sa sœur et occasionnellement avec son père. Il n’a plus d’attaches en Suisse. Le risque de fuite pour échapper à l’exécution de la peine est dès lors manifeste.
En définitive, l’appel de P.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Dès lors que l'appelant succombe presque entièrement, les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument d’arrêt, par 2'460 fr., ainsi que des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office de la plaignante, seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).
La liste des opérations produite par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de P.________, fait état de 30h49 heures d’activité d’avocat. Il convient de réduire légèrement cette liste en ce sens que sont retranchées 1h00 relative à la lecture du jugement d’appel (dès lors que les parties y ont renoncé), 2h00 relatives à l’audience d’appel qui a duré 1h30 au lieu des 3h30 projetées, et 2h00 du poste « rédaction appel » qui en comptait sept, cinq heures étant suffisantes dès lors que Me Tiphanie Chappuis connaissait le dossier pour avoir défendu le prévenu en première instance déjà. Il convient par conséquent de retenir un total arrondi de 26h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Tiphanie Chappuis pour la procédure d’appel à 5'787 fr. 35 soit 4’680 fr. [honoraires] + 600 fr. [5 vacations] + 93 fr. 60 [2% de débours] + 413 fr. 75 [TVA]).
S’agissant de l’indemnité d’office allouée conseil d’office de L.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Martine Rüdlinger (P. 68). L’indemnité sera donc arrêtée à 1'988 fr., débours et TVA inclus.
Par ces motifs, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 106, 109, 123 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre II, et modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement;
III. condamne P.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;
IV. supprimé;
V. ordonne le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté;
VI. dit que P.________ est débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2015, à titre de réparation du tort moral ;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des deux balances, du faux billet de 100 fr. et de la carte Gold Member échue au nom [...], séquestrés sous fiche n°10147, ainsi que du minigrip contenant de la MDMA d’un poids brut de 31.1 grammes, du joint de marijuana d’un poids brut de 0.6 gramme, du minigrip contenant de la marijuana d’un poids brut de 3.9 grammes et du minigrip contenant 6 ecstasys, séquestrés respectivement sous fiches n°S17.004143, n°S17.004144, n°S17.004145 et n°S17.004146 ;
VIII. Arrête l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de P.________, à 9'115 fr.40, débours et TVA compris ;
IX. Arrête l’indemnité allouée à Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de L.________, à 5'482 fr. 95, TVA et débours compris ;
X. Dit que lorsque sa situation financière le permettra, P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres VIII. et IX. ci-dessus ;
XI. Met les frais de justice, par 20'429 fr. 05, y compris le montant des indemnités allouées sous chiffres VIII. et IX. ci-dessus, à la charge de P.________».
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'787 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'988 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Rüdlinger.
VII. Les frais d'appel, par 10'235 fr. 35, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge de P.________.
VIII. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :