Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 25.06.2019 Jug / 2019 / 225

TRIBUNAL CANTONAL

211

PE17.012741-LCT/PCL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 juin 2019


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

Q.________, prévenue, représentée par Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office à Vevey, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondis­se­ment de Lausanne a constaté qu’Q.________ s’était rendue coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 2 ans (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois, fixant à Q.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés à Q.________ le 4 février 2016 par le Regionalgericht Bern, Mitteland Bern, et le 18 février 2016 par le Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne, et a prolongé les deux délais d’épreuve d’une durée d’un an (IV), a renoncé à ordonner l’expulsion d’Q.________ du territoire suisse (V), a dit qu’Q.________ était débitrice de l’Etat de Vaud du montant de 1'000 fr. à titre de créance compensatrice (VI), a ordonné la confiscation et la destruction du poing américain (P. 10), actuellement en possession du Bureau des armes (VII), a mis les frais de la cause, par 9'683 fr. 45, à la charge d’Q.________ et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Aurélie Cornamusaz, par 3'205 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (VIII).

B. Par annonce du 13 février 2019, puis déclaration motivée du 26 mars 2019, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’Q.________ ne soit pas assortie du sursis partiel.

A l’audience d’appel, Q.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Q.________ est née le [...] 1978 à [...], en République dominicaine, pays dont elle est ressortissante. Dans son pays natal, elle a principalement été élevée par sa grand-mère et a été scolarisée normalement. En 1991, elle est venue en Suisse auprès de sa mère qui y résidait déjà, mais la famille est retournée vivre quelques années en République dominicaine avant qu’Q.________ ne revienne en Suisse, une fois majeure. Elle est au bénéfice d’un permis C. Une partie de sa famille, en particulier son frère et sa sœur, vivent en Suisse. En 1997, elle s’est mariée avec un ressortissant suisse, X.. Le divorce du couple a été prononcé en 2005. En 2009, la prévenue a eu un enfant, [...], avec un ressortissant espagnol, qu’elle a épousé après la naissance de leur fils. Le couple a divorcé deux ans plus tard. Actuellement, Q. vit seule avec son fils [...], âgé de dix ans. Elle assume la garde principale de l’enfant et le père, qui un droit de visite usuel, verse une contribution d’entretien pour son enfant de 300 fr. par mois. La prévenue est propriétaire de son logement, qui lui a été offert par son premier mari. Elle assume des charges hypothécaires d’environ 500 fr. par mois. Elle n’a pas d’autre dette.

Sur le plan professionnel, Q.________ est ouvrière contrôleuse pour l’entreprise [...] à [...] depuis 2000. Elle gagne actuellement 5'100 fr. net par mois.

1.2 Son casier judiciaire suisse fait état des six inscriptions suivantes :

  • 8 février 2010 : Untersuchungsrichteramt, Berner Jura-Seeland, Biel, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 1'000 fr. ;

  • 17 novembre 2011 : Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour ;

  • 4 février 2016 : Regionalgericht Bern, Mitteland Bern, brigandage (instigation à délit manqué), mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, concours, peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 150 jours de préventive, avec sursis pendant 3 ans, et peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 le jour, le sursis du 8 février 2010 n’étant pas révoqué ;

  • 18 février 2016 : Ministère public du canton de Berne, rég. Jura ber­nois-Seeland, Bienne, rixe, lésions corporelles simples, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, concours, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 110 francs le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'650 fr. ;

  • 5 avril 2016 : Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, concours, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 90 fr. le jour, peine complémentaire à la peine prononcée le 18 février 2016, le sursis du 4 février 2016 n’étant pas révoqué ;

  • 31 mai 2017 : Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, concours, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 110 fr. le jour, les sursis des 4 et 18 février 2016 n’étant pas révoqués.

Quant à son fichier ADMAS, il mentionne les inscriptions suivantes :

  • 21 juin 2004 : avertissement pour excès de vitesse ;

  • 29 mars 2007 : avertissement pour excès de vitesse ;

  • 27 avril 2009 : retrait du permis de conduire d’un mois et cours d’éducation pour excès de vitesse ;

  • 23 juin 2009 : retrait du permis de conduire de trois mois pour conduite malgré retrait/interdiction (code de récidive d’accident : cas grave) ;

  • 7 octobre 2011 : retrait du permis de conduire de seize mois pour excès de vitesse (code de récidive d’accident : cas grave) ;

  • 10 février 2017 : avertissement pour excès de vitesse (code de réci­dive d’accident : cas de peu de gravité) ;

  • 23 mai 2017 : retrait du permis de conduire d’un an minimum et psychologue du trafic pour excès de vitesse (code de récidive d’accident : cas grave).

2.1 Entre juillet et fin octobre 2016, au moins à trois reprises à Lausanne et à deux reprises à [...], Q.________ a vendu à chaque fois 20 g de cocaïne à W., vendant ainsi un total d’environ 100 g de cocaïne. Selon les études statistiques de la Société suisse de médecine légale pour l’année 2016, le taux de pureté pour de la cocaïne vendue en paquets conditionnés entre 10 et 100 g était, cette année-là, de 47%. Appliqué au présent cas, cela représente 47 g de cocaïne pure. Q. a acquis la drogue qu’elle vendait auprès d’un individu non-identifié surnommé « [...]» au prix de 60 fr. le gramme et la revendue au prix de 70 fr. le gramme. Elle a réalisé un chiffre d’affaires s’élevant au minimum à 7'000 fr. et un bénéfice de 1'000 francs.

Lors de la perquisition de son domicile, sis [...] à [...], la police a découvert une balance électronique, un sac contenant 1 kg de poudre blanche indéterminée, une boîte à chaussure contenant un film cellophane et une paire de ciseaux, deux téléphones portables, quatre quittances de transfert d’argent, un calepin, un support de carte SIM, ainsi que des résidus de cocaïne (masse nette de 0,03 g et 0,07 g). L’ensemble des résidus trouvés équivaut à 0,035 g de cocaïne pure.

2.2 A [...], à son domicile sis [...], entre août 2016 et le 8 août 2018, jour de la saisie, Q.________ a possédé un poing américain. Il a été saisi et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale. Q.________ a été dénoncée le 17 novembre 2017.

2.3 A [...] et en tout autre lieu, entre le 20 mars 2018 et le 15 avril 2018, Q.________ n’a pas restitué les plaques de contrôle ayant fait l’objet d’une décision de retrait, malgré la décision rendue le 13 mars 2018 par l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, décision qui lui avait été notifiée le 15 mars 2018 et qui lui impartissait un délai de 5 jours pour restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle de son véhicule, ainsi que la sommation dudit office du 3 avril 2018.

La police cantonale bernoise a dénoncé Q.________ le 19 avril 2018.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté ferme. Il fait valoir que la prévenue a récidivé à six reprises dans un bref délai, qu’elle a également commis des infractions de brigandage et de rixe peu de temps avant la présente cause, que le fait que la prévenue ait un fils ne rend pas sa faute moins importante et ne constitue pas une circonstance particulièrement favorable, dès lors qu’elle était déjà mère au moment de la commission des infractions, qu’il n’y a aucune circonstance favorable permettant à la prévenue de se voir accorder un sursis complet et qu’un pronostic défavorable exclut le sursis partiel.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.2 L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).

Par ailleurs, conformément à l’art. 42 al. 2 aCP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. L’art. 42 al. 2 CP entré en vigueur le 1er janvier 2018 a un contenu un peu différent dès lors qu’il dispose que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Or, dans la mesure où la prévenue a été condamnée dans ce délai de cinq ans à une peine privative de liberté de treize mois, le texte actuel n’est in concreto pas plus favorable.

3.2.3 Si le Tribunal fédéral a exclu par principe, dans quelques arrêts (TF 6B_1032/2014 du 8 janvier 2015 ; TF 6B_492/2008 consid. 3.1 non publié à l’ATF 135 IV 152), le prononcé d’une peine assortie d’un sursis partiel en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 aCP, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral admet désormais qu’une peine assortie d’un sursis partiel soit aussi possible aux conditions de l’ancien art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ne représente ainsi pas un motif objectif d’exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l’on peut raisonnablement supposer que l’auteur subisse la mise à l’épreuve avec succès (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.2, JdT 2019 IV 11).

Selon la Haute Cour, la peine partiellement suspendue a été introduite en tant que solution intermédiaire entre le sursis complet et l’exécution de la peine. Comme en ce qui concerne l’art. 42 aCP, la condition de base pour qu’une peine avec sursis puisse être prononcée selon l’art. 43 aCP est que le pronostic légal concernant l’auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 3). Le sursis partiel ne s’applique qu’à titre subsidiaire lorsque, pour des motifs de prévention spéciale, le fait de suspendre au moins une partie de la peine implique que l’autre partie de la peine soit ferme. Il faut toutefois toujours, d’une part, que l’exécution partielle de la peine permette de formuler un pronostic favorable et, d’autre part, qu’elle paraisse incontournable pour augmenter les chances de voir l’auteur bien se comporter à l’avenir (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1, JdT 2019 IV 11).

Si le pronostic légal relatif à une peine entièrement suspendue s’avère négatif, il ne s’ensuit pas qu’un sursis partiel soit également exclu. L’appréciation à effectuer selon l’art. 43 aCP doit se fonder sur un pronostic indépendant, car l’exécution partielle d’une peine privative de liberté peut influer de manière positive sur l’évaluation du risque de réitération (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1, JdT 2019 IV 11)

3.2.4 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

3.3 En l’espèce, les premiers juges ont condamné Q.________ à une peine privative de liberté de deux ans et ont suspendu une partie de la peine portant sur 18 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans.

La prévenue a des antécédents dans divers domaines d’infractions. Son activité délictueuse a notamment été très intense en matière de circulation routière durant ces dernières années. Ni la présence de son fils né en 2009, ni même sa première expérience carcérale de 150 jours de détention préventive du 2 décembre 2013 et le 30 avril 2014 ou encore la menace de devoir exécuter le solde de la peine privative de liberté de 13 mois prononcée le 4 février 2016, ne l’ont empêchée de commettre de nouvelles infractions. Sa faiblesse d’esprit et sa propension à s’associer sentimentalement ou amicalement à des personnages douteux l’ont entraînée à commettre des infractions, ce alors même qu’elle travaillait comme contrôleuse pour l’entreprise [...] depuis 2000 et qu’elle disposait d’un salaire. Tous ces éléments excluent certes l’octroi d’un sursis complet. Or, force est de constater que la prévenue a bien collaboré à l’enquête et qu’elle a, pour l’essentiel, reconnu les faits. Elle a aujourd’hui changé de fréquentations et travaille toujours chez [...], entreprise à qui elle a d’ailleurs dû parler de son affaire pénale après son interpella­tion sur son lieu de travail. La prévenue entretient de bonnes relations avec le père de son fils qui s’était occupé de celui-ci, avec sa sœur, durant sa détention provisoire de cinq mois débutée le 2 décembre 2013 ; il garde l’enfant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Cela étant, la Cour de céans discerne chez la prévenue une véritable prise de conscience de ses torts et des risques encourus en cas de nouvelle récidive, largement confirmée par ses propos et par son attitude franche et émue lors de l’audience d’appel. La prévenue, qui regrette ses actes, se rend parfaite­ment compte qu’elle risque l’incarcération, l’expulsion et le retrait de la garde sur son fils si elle ne se conforme pas durablement à l’ordre juridique suisse. Ainsi, on peut admettre que tous ces éléments et l’exécu­tion d’une partie de la peine, portant sur six mois de privative de liberté, permettent de retenir des circonstances particulièrement favorables et suffiront à détourner Q.________ de commettre de nouvelles infractions. Le délai d’épreu­ve, fixé à 5 ans par les premiers juges, est adéquat.

Partant, le sursis partiel accordé par les premiers juges doit être confirmé. C’est donc une peine privative de liberté de six mois fermes que devra exécuter Q.________, le solde de dix-huit mois étant assorti du sursis pendant 5 ans.

En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être rejeté, le jugement entrepris étant confirmé.

Sur la liste des opérations produites (P. 49), Me Aurélie Cornamusaz mentionne 11 heures d’activité, ce nombre d’heures ne tenant pas compte de l’audience d’appel du 25 juin 2019, ainsi qu’une vacation à 120 fr. et 41 fr. 65 de débours. Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en pre­mière instance, le temps allégué apparaît excessif. Il n’y a pas lieu de tenir compte des trois opérations antérieures au dépôt de la déclaration d’appel, comptabilisées à 40 minutes au total, celles-ci étant couvertes par l’indemnité allouée en première instance. Quant aux opérations en lien avec la préparation de l’audience d’appel du 25 juin 2019, comptabilisées à 8 heures, elles doivent être réduites de 4 heures. On ajoutera 45 minutes pour l’audience d’appel du 25 juin 2019. Il convient par conséquent de retenir un total de 7 heures et 5 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 fr. (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3]). L’indemnité de défenseur d’office de Me Aurélie Cornamusaz pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'529 fr. 90 (1'275 fr. [honoraires] + 25 fr. 50 [débours]

  • 120 fr. [1 vacation] + 109 fr. 40 [TVA]), à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'249 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'529 fr. 90, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 2, 43, 44, 46 al. 2, 49 al. 1 et 2, 66a al. 2 CP, 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a LStup, 33 al. 1 let. a LArm, 97 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’Q.________ s'est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et d’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière;

II. condamne Q.________ à 2 (deux) ans de peine privative de liberté ;

III. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

IV. renonce à révoquer les sursis accordés à Q.________ le 4 février 2016 par le Regionalgericht Bern, Mitteland Bern, et le 18 février 2016 par le Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne, et prolonge les deux délais d’épreuve d’une durée de 1 (un) an ;

V. renonce à ordonner l’expulsion d’Q.________ du territoire suisse ;

VI. dit qu’Q.________ est débitrice de l’Etat de Vaud de 1'000 fr. (mille francs) à titre de créance compensatrice ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction du poing américain (P. 10), actuellement en possession du Bureau des armes ;

VIII. met les frais de la cause, par 9'683 fr. 45, à la charge d’Q.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Aurélie Cornamusaz, par 3'205 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'529 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélie Cornamusaz.

IV. Les frais d'appel, par 3'249 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines (Q.________, née le [...].1978),

Service de la population, Division étrangers (Q.________, née le [...]1978), ‑ Ministère public de la Confédération,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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