TRIBUNAL CANTONAL
270
PE10.031790-FMO/PCL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 juillet 2019
Composition : M. Winzap, président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause :
A.D.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, intimé,
T.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.D.________ contre le jugement rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.D.________ pour viol à une peine privative de liberté de quatre ans (I et II), a dit qu’il est le débiteur de T.________ d’un montant de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (III) et a mis les frais de la cause, par 16'613 fr. 25, à la charge de A.D.________ (VI).
B. a) Par annonce du 18 septembre 2015, puis déclaration motivée du 20 octobre suivant, A.D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de viol, qu’aucune indemnité pour tort moral n’est due à T.________, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure lui est allouée.
Le 2 juin 2016, la Cour d’appel pénale a pris séance en audience publique. A cette occasion, A.D.________ a déclaré pour la première fois qu’il n’avait pas pu commettre le viol dont on l’accusait, dès lors qu’il n’était pas présent sur les lieux le soir des faits en question et qu’il avait été remplacé à son poste de travail par son frère, B.D.. Ce dernier, entendu par la Cour comme personne appelée à donner des renseignements, a confirmé ces déclarations et a indiqué qu’il avait entretenu une relation sexuelle avec une jeune fille lors de cette soirée. Le Ministère public a aussitôt décidé d’ouvrir une instruction pénale contre B.D. et a ordonné son arrestation. La Cour a ordonné l’interruption immédiate de ses débats et a dit que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur l’enquête nouvellement ouverte par le Ministère public (sous la référence PE16.010763).
b) Par jugement du 19 novembre 2018 (n° 433), confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 4 avril 2019 (TF 6B_217/2019), la Cour d’appel pénale a retenu que l’auteur des fait dénoncés par T.________ était B.D.________. Elle l’a condamné pour viol à une peine privative de liberté de trois ans et demi et a dit qu’il devait à sa victime un montant de 15'000 fr. à titre de tort moral.
c) A la suite de ce jugement, le 2 mai 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’il entendait proposer à la Cour qu’elle admette l’appel de A.D.________ en tant qu’il soit mis fin à l’action pénale le concernant dans le cadre de cette affaire, mais qu’il subsistait la question des frais et des indemnités à régler. Il leur a en conséquence imparti un délai pour se déterminer à ce sujet, précisant que sauf avis contraire de leur part, la procédure se poursuivrait désormais par écrit.
Le 27 mai 2019, le Ministère public a conclu à ce que la totalité des frais de la procédure soit mise à la charge de A.D.________ en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP et à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui soit allouée.
Le 28 mai 2019, Me Coralie Devaud, agissant au nom de T.________, a déclaré s’en remettre à l’appréciation présentée, s’agissant des frais de la procédure, par le Ministère public dans son courrier du 27 mai 2019 et a produit la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil juridique gratuit.
Le 28 mai 2019, A.D., par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu à sa libération de l’accusation de viol, à ce qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit due à T., à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure dans la cadre de la procédure de première instance d’un montant de 15'390 fr., TVA en sus, subsidiairement de 7'695 fr., lui soit allouée. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de 10'675 fr., TVA en sus, subsidiairement 5'337 fr., lui soit allouée pour l’exercice de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.D.________ est né le [...] 1975 à [...] en Albanie, pays dont il est ressortissant. Des renseignements valables en septembre 2015, il ressort qu’il était arrivé en Suisse vers l’âge de 24 ans et qu’il y vivait depuis lors. Titulaire d’un permis B, il avait travaillé essentiellement dans des établissements publics, comme agent de sécurité, barman puis comme exploitant. Il exploitait deux établissements publics et percevait un salaire mensuel brut de 7'000 francs. Il avait obtenu au mois de mai 2015 une licence de cafetier-restaurateur et suivait depuis lors une formation en marketing et management. Sa situation financière était saine, il n’avait ni dette ni poursuite. Il était divorcé, vivait seul et n’avait pas d’enfant ni de personne à sa charge.
L’extrait du casier judiciaire suisse de A.D.________ fait état de la condamnation suivante :
a) Le 31 décembre 2010, T.________ a déposé une plainte pénale. Elle a expliqué qu’elle avait été violée, la nuit précédente, dans les toilettes de la discothèque le S.________ à [...], par un homme qu’elle pensait être l’un des agents de sécurité de l’établissement. Des premières investigations de la police, il est ressorti que deux personnes avaient travaillé comme agent de sécurité le soir des faits en question, soit A.D.________ et P.. Le 1er janvier 2011, T. a désigné A.D.________ sur une planche photographique comme étant l’auteur de son agression, de sorte que le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre ce dernier. Tout en admettant avoir été présent sur les lieux lors des faits, A.D.________ a toujours contesté les accusations portées à son encontre.
Le 1er février 2011, P.________ et J., responsable du bar et du planning de l’établissement concerné, ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Tous deux ont confirmé avoir travaillé avec A.D. le soir des faits et indiqué n’avoir rien remarqué de particulier.
T.________ a été entendue à plusieurs reprises en cours d’instruction en particulier sur les caractéristiques physiques de son agresseur. En déposant plainte, elle avait notamment déclaré qu’il avait les dents écartées, signalement auquel A.D.________ ne correspondait pas. Déclarant qu’il était possible qu’elle se soit trompée sur ce point et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle avait conservé ce souvenir, T.________ a néanmoins confirmé l’identification qu’elle avait faite de A.D.________ sur photographie, affirmant qu’elle reconnaissait ses yeux et sa bouche.
b) En condamnant A.D.________ le 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne s’est déclaré convaincu que T.________ avait été victime d’une agression sexuelle et a considéré que les différences entre le signalement donné par la plaignante et le physique de A.D.________ ne constituaient pas des doutes importants et irréductibles.
En formant appel contre ce jugement, A.D.________ a déclaré pour la première fois qu’en réalité, il n’avait jamais travaillé le soir des faits et qu’il s’était fait remplacer à son poste par son petit frère, B.D.________, avec lequel la plaignante avait pu le confondre. Il a en outre indiqué que ce dernier portait à l’époque des faits un « bouc » et avait la dentition écartée, comme l’avait décrit la plaignante.
Par jugement du 19 novembre 2018, au terme de l’enquête ouverte à l’encontre de B.D., la Cour d’appel pénale a considéré que ce dernier était l’auteur des faits dénoncés par T.. En revenant sur l’évolution de la procédure, elle a notamment constaté que tant A.D.________ que les employés du S., savaient que B.D. était présent le soir des faits et qu’ils avaient menti aux autorités sur le déroulement de la soirée du 30 au 31 décembre 2010 durant plus de six ans, afin de lui éviter d’être poursuivi pénalement (consid. 4.2.5.2).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable.
Par jugement du 19 novembre 2018, confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 4 avril 2019, la Cour d’appel pénale a condamné B.D.________ pour viol sur la personne de T.. Entièrement mis hors de cause, A.D. doit donc être libéré des fins de la poursuite pénale, ainsi que du versement d’une indemnité pour tort moral en faveur de T.________. Subsiste la question des frais et des indemnités.
3.1 L’appelant conteste avoir adopté un comportement illicite et fautif qui justifierait de lui faire supporter les frais de la cause. S’il admet avoir commis une faute procédurale en déclarant faussement avoir été présent au S.________ le soir des faits, il considère que celle-ci n’atteindrait pas la gravité requise pour entraîner l’application de l’art. 426 al. 2 CPP. En substance, il invoque son droit de se taire et de ne pas dire la vérité, soutient qu’il n’aurait nullement eu l’obligation de révéler la présence de son frère sur les lieux du crime, qu’il n’aurait pas cherché à le soustraire à la justice et que leur lien familial aurait justifié son comportement. Il ajoute qu’il ne serait pas responsable de l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre et que le lien de causalité entre son comportement et les frais engendrés par celle-ci aurait été interrompu par un excès de zèle du procureur et par « un concours de circonstances extraordinaire ». A cet égard, il fait valoir que si les enquêteurs avaient obtenu des informations correctes sur son congé le soir des faits, s’ils avaient utilisé une photo récente de lui et si son apparence n’avait pas été semblable à celle de son frère à huit ans d’écart, il n’aurait jamais été interpellé et n’aurait pas été amené à faire de fausses déclarations pour protéger ce dernier. Enfin, l’appelant soutient que si les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP devaient être considérées malgré tout réunies, son comportement devrait être jugé excusable au sens de la jurisprudence relative à l’art. 305 al. 2 CPP (recte : CP).
3.2 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1, 1re phrase). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b, JdT 1994 I 787 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4).
Le silence de l’inculpé ne peut justifier une condamnation aux frais, puisque le droit de se taire (ou même de mentir), plus généralement celui de refuser de déposer, lui est reconnu par l’art. 113 CPP. Par contre, il n’est pas incompatible avec les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu’il est établi qu’il a, par son silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu’il aurait été facile de se disculper. Tout comme l’art. 3 al. 2 let. b CPP protège le justiciable de l’abus de droit de la part des autorités pénales, le prévenu n’est lui-même pas à l’abri de se voir reprocher tel comportement au préjudice de l’Etat et donc d’en subir les conséquences, comme celle de la mise à sa charge des frais de procédure en résultant (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 426 CPP). Il faut que le prévenu ait eu un comportement sournois, perfide ou qu’il ait effrontément menti pour qu’on puisse mettre à sa charge les frais dus aux complications et lenteur entraînées par son comportement (ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52). Tel est le cas par exemple, lorsque le prévenu a induit la justice en erreur en s’accusant faussement d’avoir commis une infraction (cf. art. 304 al. 2 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St-Gall 2012, n° 1316). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il était justifié de condamner aux frais le prévenu qui ne s’était pas contenté de nier les soupçons dont il faisait l’objet, mais qui avait également tenté de tromper les autorités de poursuite pénale et de couvrir la fuite de son frère également accusé (TF 6B_300/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2.3 cité par Domeisen, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 43 ad. art. 426 CPP, p. 3191).
3.3 En l’espèce, tout au long de l’enquête et jusqu’à la procédure d’appel, soit pendant cinq ans et demi, l’appelant a menti aux autorités de poursuite pénale en affirmant faussement qu’il travaillait au S.________ le soir des faits en question alors qu’il s’était fait remplacer par son frère, B.D.. A l’instar du Ministère public, force est de constater que ce comportement dépasse le simple droit d’un prévenu de se taire ou même de mentir pour se sortir d’affaire, dès lors que ses déclarations ne visaient pas seulement à le disculper mais également à soustraire son jeune frère de toute poursuite pénale. Dans ce but, il semble que l’appelant se soit par ailleurs entendu avec ses collègues, P. et J., sur une version à fournir aux policiers. C’est à tout le moins ce qu’a considéré la Cour d’appel pénale dans son jugement du 19 novembre 2018 en qualifiant les agissements de ces derniers de « supercherie » (cf. consid. 4.2.5.2, p. 33) et ce qu’il ressort des déclarations de B.D. lui-même (« je pense que mon frère et les gens du S.________ se sont mis d’accord au début pour éviter qu’il y ait une enquête pour du travail au noir », procès-verbal de l’audience d’appel du 19 novembre 2018, p. 6). Même si, à ce stade, le Ministère public n’a pas estimé opportun d’ouvrir une instruction pénale contre A.D.________ pour ces motifs, il n’en reste pas moins que son comportement paraît, en l’état, être constitutif d’infractions contre l’administration de la justice au sens des art. 304 ss CP. Quoiqu’il en soit, en déclarant, faux témoignages à l’appui, qu’il travaillait au S.________ le soir des faits, l’appelant a bel et bien donné lieu à l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre, renforçant les soupçons qui pesaient sur lui à la suite de son identification par T.. Pendant plusieurs années, l’appelant a ainsi détourné les autorités de rechercher le réel auteur du crime. Par ses mensonges, il a délibérément compliqué l’enquête, contraignant notamment le Ministère public à ordonner une vaine comparaison de son profil ADN et à multiplier les auditions, en particulier de la victime qui a dû défendre la véracité de ses déclarations assistée d’un conseil juridique gratuit, alors que le signalement correct qu’elle avait donné de son agresseur était mis à mal. Dans ces circonstances, les frais de la procédure, comprenant l’indemnité due au conseil de T. (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant.
Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi la jurisprudence relative à l’art. 305 al. 2 CP justifierait de ne pas faire supporter ces frais à l’appelant. Cette disposition prévoit que celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale pourra être exempté de peine si ses relations avec la personne qu’il a favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable. Qu’une conduite puisse être qualifiée d’excusable au sens de cette disposition ne conduit pas à un acquittement mais à une exemption de peine, laquelle est assimilable à un jugement de condamnation et entraîne, en principe, la condamnation du prévenu à supporter les frais de procédure (Chapuis, op. cit., n° 3 ad art. 426 CPP).
L’appelant requiert une indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure.
4.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1).
4.2 En l’espèce, les frais ont été mis à la charge de A.D.________ en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Dès lors et pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.3 ci-dessus, A.D.________ ne peut prétendre à aucune indemnité conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP.
En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 16 septembre 2015 réformé dans le sens du considérant 2 qui précède.
Sur la base de la liste des opérations qu’elle a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du montant des débours forfaitaires admis à hauteur de 2% et non 3% comme requis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), une indemnité d'un montant de 2'755 fr. 65, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de T.________, pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause et pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.3 ci-dessus, les frais de la procédure d'appel, par 4'555 fr. 65, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil de T., seront mis à la charge de A.D.. La procédure d'appel a en effet été initiée en raison des mensonges de A.D.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.D.________ des fins de la poursuite pénale ;
II. supprimé ;
III. supprimé ;
IV. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction du CD de l’audition vidéo de T.________ du 24 décembre 2013, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 393, et du brassard de sécurité, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 4111 ;
V. fixe l’indemnité de Me Coralie Devaud, conseil d’office de T.________, à 6'392 fr. 50 ;
VI. met les frais de la présente cause, par 16'613 fr. 25, à la charge de A.D.________."
III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'755 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
IV. Les frais d'appel, par 4'555 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au conseil d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.D.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :