TRIBUNAL CANTONAL
248
PE14.005530-VWT et AM15.018090-AMLC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 juin 2019
Composition : M. P E L L E T, président
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
V.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, à Lausanne, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, d’une part, et par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, d’autre part, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision présentée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et contre l’ordonnance pénale rendue le 21 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans les causes le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________ s’est rendu coupable de vol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (PE14.005530-VWT). Cette ordonnance réprime une infraction commise le 15 mars 2014.
Par ordonnance pénale du 21 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que V.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure et de violation de domicile et l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 fr., peine convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (AM15.018090-AMLC). Cette ordonnance réprime des infractions commises les 17 août et 16 septembre 2015.
V.________ n’a pas formé opposition aux ordonnances pénales ci-dessus.
B. Par acte du 29 mai 2019, V.________ a demandé, sous suite de frais et dépens, la révision de ces deux ordonnances pénales (P. 10/1). Il a produit des pièces (bordereau sous P. 10/2), dont un document intitulé « Verbale di accertamento dell’invalidita’ civile, delle condizioni visive e della sordita’ », établi le 17 octobre 2018 par le Centre médico-légal (Centro medico legale) de Florence (P. 10/2/3). Aux termes de cet avis, Le requérant subit une réduction permanente de sa capacité de gain dans une mesure comprise entre 74 % et 99 %, pour cause de psychose délirante chronique (psicosi delirante cronica), ce diagnostic ayant été posé le 8 mai 2018. Dans la présente procédure de révision, le requérant a demandé « une expertise psychiatrique ayant pour objet d’établir la nature des troubles psychiques dont il souffre, ainsi que la durée depuis laquelle il en est la victime, aux fins de connaître sa responsabilité pénale lors des faits ».
En droit :
1.1 Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
1.2 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 30 octobre 2018/444; CAPE 13 mars 2017/121).
1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
En l’espèce, le requérant n’a pas fait usage de son droit à former opposition – même non motivée (art. 354 al. 2 CPP) – à chacune des ordonnances pénales dont il demande la révision. La voie de droit de l’opposition lui aurait permis de faire valoir les circonstances dont il se prévaut dans la présente procédure. En particulier, il aurait alors eu la faculté de demander une expertise psychiatrique pour faire établir une éventuelle diminution de sa responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP. Rien ne l’empêchait de faire opposition à chacune des ordonnances pénales.
Quoi qu’il en soit, le document administratif produit, établi en 2018, n’est pas de nature à remettre en question la responsabilité pénale du condamné pour des faits remontant au 15 mars 2014, respectivement au 17 août et au 16 septembre 2015, soit à quelque trois ans auparavant au moins. La pièce dont se prévaut le requérant est donc dépourvue de valeur probante, abstraction faite de la question de la recevabilité d’un document non traduit. Pour le reste, le requérant n’avance aucun élément pour démontrer que l’affection psychique dont il se prévaut aurait existé au moment de la commission des infractions et les circonstances dans lesquelles les vols ont été commis tendent à démontrer le contraire. La demande de révision doit donc être qualifiée d'abusive au sens de la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus (consid. 1.2). Par identité de motifs, il en va de même de la réquisition de mesure d’instruction dont elle est assortie.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de V.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines, réf. 151886 (par efax),
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :