Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 207

TRIBUNAL CANTONAL

162

PE18.005496-//ACA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 5 juillet 2019


Composition : M. Maillard, président Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu et appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu par défaut le 5 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut le 5 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté par défaut que H.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné par défaut à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (II) et a mis par défaut les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 5 novembre 2018, puis déclaration datée du 3 février 2019, remise à la poste américaine le 4 février 2019, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à une réduction de l’amende infligée à un montant maximal de 75 dollars américains, respectivement à l’exemption de toute peine, et à ce qu’aucun frais de justice ne soit mis à sa charge.

Le 6 mars 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique et a imparti à H.________ un délai au 1er avril 2019 pour déposer un mémoire d’appel motivé.

Le 25 mars 2019, H.________ a déposé un mémoire complémentaire, au pied duquel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 4 février 2019.

Le 9 avril 2019, soit dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

H.________ est né le [...] 1942 à [...] ([...]). Ressortissant [...], il est domicilié à [...], dans le [...], aux [...]. Retraité, il œuvre en tant que bénévole au sein de l’association caritative [...].

Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

Le 2 juin 2017 à 9 h 33, sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, au kilomètre [...] chaussée lac en direction de Lausanne, entre les jonctions de [...] et de [...], H.________, qui circulait au volant du véhicule immatriculé [...], a dépassé de 28 km/h la vitesse maximale autorisée, qui était de 60 km/h en raison de la présence de travaux.

Par ordonnance pénale du 6 février 2018, la Préfète du district de Morges a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), a condamné ce dernier à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de cette amende étant de quatre jours, et a mis les frais, par 50 fr., à la charge du prévenu.

Par lettre du 15 février 2018, H.________ a fait savoir à la Préfète du district de Morges qu’il trouvait l’amende infligée excessive et a sollicité un arrangement de paiement de son montant sur vingt-quatre mois, ainsi que l’annulation de la peine privative de liberté de substitution prononcée.

Le 22 février 2018, la Préfète du district de Morges a informé H.________ que la peine avait été fixée en tenant compte des Recommandations des Procureurs de Suisse et lui a imparti un délai au 15 mars 2018 pour qu’il lui indique si sa lettre du 15 février 2018 devait être traitée comme une opposition.

H.________ a confirmé sa volonté de former opposition à l’ordonnance pénale du 6 février 2018 par courrier du 1er mars 2018.

Le 7 mars 2018, la Préfète du district de Morges a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Ministère public central, qui l’a à son tour transmis, le 16 mars 2018, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de H.________ est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les réf. citées ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

3.1 Dans sa déclaration d’appel du 4 février 2019, H.________ indique qu’il conteste les faits, reprochant notamment au premier juge l’utilisation de certains termes tels que « lorsque le sens est clair », « cette considération n’est aucunement pertinente », « ouvriers qui peuvent surgir à tout instant et de tout côté » ou « créé un danger indéniable » (jugement, pp. 6-7). Ce faisant, l’appelant ne critique en réalité pas l’établissement des faits mais l’appréciation qu’en a faite le Tribunal de police. A la lecture de son argumentation, on comprend qu’il ne conteste pas avoir dépassé la vitesse maximale autorisée – admettant dès lors les faits –, et s’être rendu ainsi coupable de violation simple des règles de la circulation routière, mais s’en prend uniquement à la quotité de l’amende prononcée en reprochant au Tribunal de première instance une mauvaise appréciation de sa culpabilité. Il soutient qu’en l’absence de trafic et d’ouvriers sur l’autoroute au moment du contrôle dont il a fait l’objet, cette culpabilité serait particulièrement légère.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).

3.2.2 Selon les Recommandations LCR de la Conférence des procureurs de Suisse (ci-après : CPS), dans leur teneur au 24 novembre 2016, l’amende d’ordre pour un excès de vitesse compris entre 26 et 30 km/h sur l’autoroute, constitutif de violation simple des règles de la circulation, est de 400 francs. Ces recommandations précisent qu’en cas de récidive, les sanctions doivent être augmentées de manière adéquate. En outre, en cas d’excès de vitesse, les circonstances particulièrement favorables ou particulièrement défavorables doivent être prises en compte lors de la fixation de la peine.

Pour exercer son pouvoir d’appréciation, le juge peut s'aider des recommandations précitées, même si celles-ci, qui n’ont pas de caractère contraignant, ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009).

3.3 En l’espèce, sans qualifier le degré de culpabilité de H.________, le Tribunal de première instance a considéré que l’argument consistant à soutenir que personne n’avait été mis en péril n’était pas pertinent dans la mesure où, de manière générale, chaque conducteur devait en toutes circonstances compter avec la présence d’autres usagers de la route ou, dans une zone de travaux, avec celle d’ouvriers pouvant surgir à tout instant et de tout côté. Il a retenu que le prévenu n’avait pas respecté la signalisation existante et avait dès lors indéniablement créé un danger.

L’appréciation du premier juge est adéquate. La culpabilité de l’appelant est certes légère. Néanmoins, même si, comme le soutient ce dernier, il devait être établi – ce qui n’est pas le cas –, qu’au moment du contrôle de son excès de vitesse, il y avait particulièrement peu de trafic et qu’aucun ouvrier ni travaux en cours n’étaient visibles, il n’en demeure pas moins que H.________, en ne respectant pas la limitation de vitesse dûment signalée, n’a objectivement pas conduit de manière prudente, soit adaptée aux circonstances dans une zone de travaux, où la prévisibilité d’obstacles potentiels est nécessairement diminuée. Dans ce contexte, on ne voit pas quel élément exceptionnel justifierait de s’écarter des recommandations émises par la CPS et qui prévoient, pour un excès de vitesse tel que celui commis par l’appelant, le prononcé d’une amende de 400 francs. Celle-ci doit donc être confirmée, étant encore précisé qu’il s’agit de la sanction la plus clémente proposée par la CPS pour sanctionner les infractions de la route.

Enfin, le taux de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution retenu par le juge de première instance ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il correspond à celui usuellement pratiqué par les autorités pénales (art. 36 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP ; CAPE 4 décembre 2014/355 consid. 9.2).

3.4 L’appelant fait encore valoir que la sanction infligée contreviendrait à la Constitution suisse ainsi qu’au droit international. Or, on ne voit pas quelle garantie constitutionnelle pourrait avoir été enfreinte dans le cas d’espèce, l’appelant ne citant d’ailleurs aucune disposition concrète. Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour de céans d’interpeller les « instances fédérales sur la nécessité et l’urgence de réformer le code pénal cantonal archaïque suisse », comme le suggère H.________, qui critique, de manière générale, un système pénal trop répressif selon lui, spécialement en matière de circulation routière.

La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal de police était fondé à mettre à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP.

En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu par défaut le 5 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate par défaut que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. condamne par défaut H.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;

III. met par défaut les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de H.________. »

III. Les frais d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. H.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme la Préfète du district de Morges,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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