Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 03.06.2019 Jug / 2019 / 205

TRIBUNAL CANTONAL

238

PE14.003946-CME

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 3 juin 2019


Composition : M. stoudmann, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 6 mai 2019 par le Tribunal fédéral, sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a condamné S.________ à une amende de 800 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.

Ensuite de l’opposition formée par S.________ contre cette ordonnance et après avoir entendu l’intéressé, le Préfet a ordonné le classement de la procédure le 14 novembre 2013. Le 18 novembre 2013, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’approuver cette ordonnance de classement.

Après d’autres mesures d’instruction, le 22 janvier 2014, le Préfet a rendu une ordonnance pénale condamnant S.________ à une amende de 800 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.

Ensuite de l’opposition formée par S.________ contre cette ordonnance le 3 février 2014, le Préfet a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

Le 14 février 2014, le Procureur général a également formé opposition contre cette ordonnance et a demandé au Préfet de lui remettre le dossier, en application de l’art. 357 al. 4 CPP.

Le 17 février 2014, S.________ a déclaré retirer les oppositions qu’il avait formées contre les ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014.

Le 19 février 2014, le Préfet a transmis le dossier au Ministère public central.

S.________ a contesté, en vain, la validité de l’opposition formée le 14 février 2014 par le Procureur général devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le 20 février 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposée le 20 février 2015 par S.________ contre l’arrêt cantonal.

Par acte d’accusation du 13 décembre 2016, le Ministère public central a engagé l’accusation contre S.________ auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière.

B. Par jugement du 24 février 2017, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine de 60 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de deux ans (III), lui a refusé toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'975 fr., à sa charge (V).

C. Par annonce du 13 mars 2017, puis déclaration motivée du 4 avril 2017, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son annulation, l’ordonnance pénale du 20 août 2013 étant déclarée définitive et exécutoire, et à l’octroi d’une indemnité équitable de 15'689 fr. 70 pour ses frais de défense du 29 août 2013 au 4 avril 2017. Subsidiairement, il a conclu, avec dépens de seconde instance à hauteur de 4'021 fr. 40, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour ses frais de défense de 11'668 fr. 30 lui est allouée. Plus subsidiairement, S.________ a conclu à l’annulation du jugement du 24 février 2017, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à une indemnité de 4'021 fr. 40 pour la procédure d’appel.

Par jugement du 14 août 2017, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par S.________ contre le jugement du 24 février 2017 et a intégralement confirmé celui-ci.

Par arrêt du 16 novembre 2018 (TF 6B_1305/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par S.________ contre le jugement précité, l’a annulé et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision.

Le 19 décembre 2018, S.________ a réitéré les conclusions principales prises dans sa déclaration d’appel. Il a précisé qu’il convenait d’ajouter un montant de 4'393 fr. 35 à titre d’indemnité équitable pour l’ensemble de la procédure d’appel, portant celle-ci à un total de 20'083 fr. 05.

D. Par jugement du 3 janvier 2019, la Cour d’appel pénale a admis l’appel interjeté par S.________ (I), a annulé le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 20 août 2013 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois était définitive et exécutoire (III), a laissé les frais de la procédure d’appel, par 880 fr., à la charge de l’Etat (IV), a alloué à S.________ une indemnité de 12'819 fr. 85 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V) et a dit que son jugement était exécutoire (VI).

Par arrêt du 6 mai 2019 (TF 6B_331/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par S.________ contre ce jugement, l’a annulé et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision.

Le 29 mai 2019, dans le délai imparti à cet effet, le défenseur de S.________ a déposé des déterminations et a conclu à l’allocation en faveur de son mandant d’une indemnité de 18'622 fr. 30.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).

3.1 Dans son jugement du 3 janvier 2019, la Cour d’appel pénale a considéré, pour fixer l’indemnité allouée à S.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, qu’il y avait lieu de tenir compte d’une activité de son conseil de 46,05 heures, rémunérées au tarif horaire de 250 fr., ainsi que de 357 fr. 75 de débours. S’agissant du tarif horaire précité, elle a en substance relevé que, quand bien même la cause comportait une question de procédure d’une complexité relative, il s’agissait d’une affaire de peu de gravité, dans la compétence du Tribunal de police.

3.2 Dans son arrêt du 6 mai 2019, le Tribunal fédéral a notamment relevé que la cause pouvait être qualifiée de peu de gravité, mais qu’elle n’était pas particulièrement simple, de sorte qu’au regard des critères déterminants découlant de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), il ne pouvait pas être fait application du tarif horaire le plus faible. Il convenait donc d’appliquer un tarif horaire supérieur à 250 francs. 3.3 Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3, 1re phrase).

3.4 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, tout en pouvant être qualifiée de peu de gravité, la cause était d’une complexité relative. Cela justifie donc l’application d’un tarif horaire supérieur au seuil minimal, mais inférieur au seuil maximal, réservé aux affaires les plus complexes. Un tarif horaire de 300 fr. paraît adéquat. Pour le surplus, l’activité telle que comptabilisée dans le jugement annulé, par 46 heures et 5 minutes, est expressément admise dans les déterminations du défenseur de S.________ du 29 mai 2019. Quant aux débours, ils seront indemnisés à hauteur de 357 fr. 75, soit le montant correspondant aux débours annoncés dans les listes d’opérations produites, moins les opérations réalisées entre le 20 août et le 18 novembre 2013, et non à un tarif forfaitaire de 5% comme demandé dans les déterminations précitées. C’est ainsi une indemnité de 15'317 fr. 40 qui doit être allouée à S.________ pour l’ensemble de la procédure pénale, correspondant à 46,083 heures au tarif horaire de 300 fr. et à 357 fr. 75 de débours, plus la TVA, au taux de 8%.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement rendu par la Cour de céans le 3 janvier 2019 modifié dans le sens du considérant qui précède.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront intégralement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dans ses déterminations du 29 mai 2019, Me Donnet-Monay a conclu à l'allocation d’une indemnité pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral correspondant à 1h de travail. C’est ainsi une indemnité de 329 fr. 55, soit 300 fr. d’honoraires plus 2 % de débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), plus la TVA, par 7,7%, qui sera allouée à S.________ pour la présente procédure, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, est annulé.

III. L’ordonnance pénale rendue le 20 août 2013 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois est définitive et exécutoire.

IV. Les frais de la présente procédure d’appel, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’Etat de Vaud versera à S.________ une indemnité de 15'317 fr. 40 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 329 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à S.________, à la charge de l’Etat.

VII. Le présent jugement exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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