TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003946-CME
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 janvier 2019
Composition : M. Stoudmann, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 16 novembre 2018 par le Tribunal fédéral, sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a condamné J.________, pour violation simples des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), à une amende de 800 francs. Cette ordonnance pénale comprend l’état de fait suivant :
« [J.________ a] [c]irculé au volant du véhicule automobile [...] à une distance insuffisante pour circuler en file et sans vouer toute son attention à la route et à la circulation. De plus, il a dépassé un véhicule par la droite et s’est déplacé vers la gauche sans égard envers les autres usagers. Impliqué dans un accident, il ne s’est pas arrêté immédiatement. ».
En temps utile, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 30 octobre 2013, le Préfet a entendu le prénommé, puis, le 14 novembre 2013, il a ordonné le classement de la procédure pénale en faveur de l’intéressé. Le 18 novembre 2013, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’approuver cette ordonnance de classement, estimant que les auditions de H.________, de [...] et de [...] étaient indispensables.
Après avoir entendu les intéressés, le Préfet a, le 22 janvier 2014, rendu une ordonnance pénale, par laquelle il a condamné J.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 800 francs.
Le 3 février 2014, J.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le lendemain, le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis, via le Ministère public central, le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
Par courrier du 14 février 2014, le Procureur général a formé opposition à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 et a demandé au Préfet de faire application de l’art. 357 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et de lui transmettre le dossier.
Par courrier du 17 février 2014, J.________ a indiqué retirer les oppositions formées contre les ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014.
Le 19 février 2014, le Préfet a transmis le dossier au Ministère public central.
b) Par prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée le 14 février 2014 par le Procureur général contre l’ordonnance du 22 janvier 2014 était valable et a renvoyé le dossier au Ministère public central pour que ce dernier modifie l’accusation.
Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 15 septembre 2014 par J.________ contre le prononcé du Tribunal de police. Elle a confirmé la validité de l’opposition et le renvoi du dossier de la cause au Ministère public central. Par arrêt du 11 janvier 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposée le 20 février 2015 par J.________ contre cet arrêt.
Par acte d’accusation du 13 décembre 2016, le Ministère public central a engagé l’accusation contre J.________ auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière.
c) Par jugement du 24 février 2017, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de deux ans (III), a refusé toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'975 fr., à sa charge (V).
B. Par annonce du 13 mars 2017, puis déclaration motivée du 4 avril 2017, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son annulation, l’ordonnance pénale du 20 août 2013 étant déclarée définitive et exécutoire, et à l’octroi d’une indemnité équitable de 15'689 fr. 70 pour ses frais de défense du 29 août 2013 au 4 avril 2017. Subsidiairement, il a conclu, avec dépens de seconde instance à hauteur de 4'021 fr. 40, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour ses frais de défense de 11'668 fr. 30 lui est allouée. Plus subsidiairement, J.________ a conclu à l’annulation du jugement du 24 février 2017, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à une indemnité de 4'021 fr. 40 pour la procédure d’appel. Par ailleurs, le prénommé a requis l’audition de H.________ et celles des auteurs du rapport de police du 16 juillet 2013.
Par avis du 30 mai 2017, le Président de l’autorité de céans a rejeté la réquisition de l’intéressé tendant à l’audition, en qualité de témoin, de H.________, celle-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP.
Par courrier du 12 juin 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Par jugement du 14 août 2017, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par J.________ contre le jugement du 24 février 2017 et a intégralement confirmé celui-ci.
Par arrêt du 16 novembre 2018 (6B_1305/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par J.________ contre le jugement précité. Elle l’a annulé et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision.
Par courrier du 4 décembre 2018, le Président de l’autorité de céans a informé les parties que la procédure serait en la forme écrite et leur a imparti un délai pour formuler des observations ou des réquisitions.
Par lettre du 19 décembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler.
Le 19 décembre 2018, J.________ a réitéré les conclusions principales prises dans sa déclaration d’appel. Il a précisé qu’il convenait d’ajouter un montant de 4'393 fr. 35 à titre d’indemnité équitable pour l’ensemble de la procédure d’appel, portant celle-ci à un total de 20'083 fr. 05.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
La procédure écrite est applicable (art. 406 CPP).
3.1 Dans son jugement du 14 août 2017, la Cour d’appel pénale avait exposé qu’entre la notification de l’ordonnance pénale du 20 août 2013 et celle du 22 janvier 2014, le Préfet avait, le 14 novembre 2013, rendu une ordonnance de classement. Selon elle, même si cette ordonnance n’avait pas été approuvée par le Procureur général et n’était pas entrée en force, elle avait impliqué l’application, par le Préfet, de l’art. 355 al. 3 let. b CPP. Le refus d’approbation de cette ordonnance avait eu pour effet de mettre celle-ci à néant et d’imposer au Préfet une nouvelle instruction, soit en l’occurrence l’audition de trois personnes, puis le prononcé d’une nouvelle décision, propre à remplacer toutes les précédentes. Or, après avoir procédé aux auditions en question, le Préfet avait rendu l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, laquelle était, selon l’autorité de céans, parfaitement valable. Ainsi, la Cour d’appel pénale avait considéré que, compte tenu de cette nouvelle décision, un retrait de l’opposition contre l’ordonnance pénale du 20 août 2013 n’était plus envisageable, si bien que le retrait d’opposition annoncé le 17 février 2014 par J.________ avait été inopérant. Dans ces circonstances, l’autorité de céans avait retenu que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 n’était pas devenue définitive et exécutoire.
3.2 Dans son arrêt du 16 novembre 2018, le Tribunal fédéral n’a pas suivi ce raisonnement. Il a relevé que le refus d’approbation, par le Procureur général, de l’ordonnance de classement du 14 novembre 2013 ne signifiait pas que le Préfet devait nécessairement rendre une nouvelle ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. c CPP. En effet, selon le Tribunal fédéral, après la non-approbation de son ordonnance de classement, puis l’administration des preuves réclamée par le Procureur général, le Préfet pouvait procéder selon l’une des quatre hypothèses visées à l’art. 355 al. 3 CPP. En l’espèce, dans la mesure où, suite à l’administration des nouvelles preuves, le Préfet avait retenu, dans son ordonnance pénale du 22 janvier 2014, des faits et une condamnation identiques à ceux figurant dans son ordonnance pénale du 20 août 2013, le Tribunal fédéral a considéré que le Préfet avait entendu maintenir son ordonnance pénale du 20 août 2013 (art. 355 al. 3 let. a CPP). En définitive, seule subsistait l’ordonnance pénale du 20 août 2013, contre laquelle le Procureur général – forclos – ne pouvait plus faire opposition. Selon le Tribunal fédéral, J.________ disposait en revanche de la faculté de retirer l’opposition formée contre cette ordonnance pénale, ce qu’il avait fait par courrier du 17 février 2014. Ainsi, l’ordonnance pénale du 20 août 2013 devait être assimilée à un jugement entré en force. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 14 août 2017 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle rende une nouvelle décision en tenant compte de ce que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 constituait un jugement entré en force.
3.3 Conformément aux considérants du Tribunal fédéral, il y a lieu de constater que l’ordonnance pénale rendue le 20 août 2013 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois est définitive et exécutoire. En conséquence, le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, doit être annulé.
L’appelant obtenant gain de cause, il reste à statuer sur l’indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP. L’appelant a demandé une indemnité de 15'689 fr. 70 pour ses frais de défense du 29 août 2013 au 4 avril 2017 (P. 50/2/5 et P. 50/2/6) et une indemnité de 4'393 fr. 35 pour l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (P. 67/1), soit une indemnité totale de 20'083 fr. 05.
4.1 Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3, 1re phrase).
4.2 En l’espèce, l’activité déployée par l’avocat pour l’ensemble de la procédure correspond, selon les listes d’opérations produites, à 51,8 heures d’activité (= 30,1 [P. 50/2/5] + 10,6 [P. 50/2/6] et 11,1 [P. 67/1]). Au vu de la cause, les opérations listées dans les notes d’honoraires sont pour l’essentiel conformes à un accomplissement raisonnable de la tâche d’un défenseur, les opérations effectuées par Me Tony Donnet-Monay n’apparaissant ni inutiles, ni d’ampleur exagérée. Il convient néanmoins de retrancher toute l’activité déployée entre le 20 août 2013, date de l’ordonnance pénale désormais définitive et exécutoire, et le 18 novembre 2013, date à laquelle le Procureur général a refusé d’approuver l’ordonnance de classement du 14 novembre 2013. Les opérations diligentées dans ce laps de temps sont en effet uniquement consécutives à l’opposition formée par J.________ contre l’ordonnance pénale du 20 août 2013. Or, cette opposition ayant finalement été retirée et le prénommé succombant à l’action pénale dans cette mesure, il n’y a pas matière à indemnisation. Ainsi, il y a lieu de retenir une activité de 46,05 heures (51,8 - 5,75).
En l’occurrence, quand bien même la présente cause comportait une question de procédure d’une complexité relative, la présente cause est une affaire de peu de gravité dans la compétence du Tribunal de police. Ainsi, il y a lieu d’arrêter un tarif horaire de 250 fr., comme le permet l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, l’activité déployée par l’avocat doit être indemnisée à 11'512 fr. 50.
S’agissant des débours, il y a lieu d’allouer le montant correspondant à ceux annoncés dans les listes d’opérations produites, en y déduisant ceux relatifs aux opérations diligentées entre le 20 août et le 18 novembre 2013, soit 119 francs. Ainsi, les débours doivent être indemnisés à hauteur de 357 fr. 75 (= [269 - 119] + 13,5 + 194 fr. 25).
En définitive, l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui doit être allouée à l’appelant pour l’ensemble de la procédure pénale doit être fixée à 11'870 fr. 25, plus un montant correspondant à la TVA par 8% sur le tout, par 949 fr. 60, soit à 12'819 fr. 85 au total.
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué annulé, l’ordonnance pénale du 20 août 2013 étant définitive et exécutoire.
Vu l’annulation du jugement du 14 août 2017 par le Tribunal fédéral, les frais de la procédure d’appel y relatifs, par 2'490 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront intégralement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 355, 356 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, est annulé.
III. L’ordonnance pénale rendue le 20 août 2013 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois est définitive et exécutoire.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’Etat de Vaud versera à J.________ une indemnité de 12'819 fr. 85 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :