Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 2

TRIBUNAL CANTONAL

384

PE16.014446-HNI//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 novembre 2018


Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

B.B., C.B., D.B., A.Z. et B.Z.________, plaignants, représentés par Me Lionel Zeiter, conseil de choix à Prilly, appelants,

et

X.________, prévenu, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, défenseur de choix à Lausanne,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 juin 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de l'infraction d'homicide par négligence (I), l’a condamné pour non-respect de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (II), a rejeté les conclusions civiles prises par les parties plaignantes B.B., C.B., D.B., A.Z. et B.Z.________ (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 4105 (IV) et a mis une partie des frais, par 150 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V).

B. Par annonce du 28 juin 2018, puis par déclaration du 19 juillet 2018, B.B., C.B., D.B., A.Z. et B.Z.________ ont formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit condamné pour homicide par négligence et pour non-respect de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool à une peine fixée à dire de justice, que X.________ soit le débiteur et doive à B.B., C.B. et D.B.________ la somme de 50'000 fr. chacun, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2016, à titre de tort moral et à A.Z.________ et B.Z.________ la somme de 30'000 fr. chacun, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2016, à titre de tort moral, que X.________ soit le débiteur des parties plaignantes, solidairement entre elles ou chacune pour la part que justice dira, d'un montant de 12'900 fr. à titre d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour les frais d'avocat de première instance, qu'il soit donné acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes pour le surplus et que les frais de justice soient mis à la charge de X.________.

Par courrier du 7 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...],X.________ est né le [...] à [...]. Il a été élevé par ses parents et a grandi à [...]. Il a un grand frère. Il suit aujourd’hui des études à plein temps à la [...], à [...], ville dans laquelle il vit dans le cadre d’une collocation. Ne percevant aucun revenu, il est à la charge de ses parents. Le montant de sa prime d’assurance maladie s’élève à 360 fr. par mois. Il est en couple. Il projette de devenir enseignant.

Le casier judiciaire suisse de X.________ fait mention de l’inscription suivante :

  • 10 août 2018, Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs.

2.1 Le 20 juillet 2016 à 22h10, X.________ circulait au volant de la voiture [...] immatriculée [...], à la vitesse de 80 km/h environ, sur la route cantonale n° [...] reliant [...] à [...], au lieu-dit [...], sur la Commune de [...]. Alors qu’il était momentanément inattentif parce qu’il vérifiait régulièrement du coin de l’œil si son amie et passagère lui faisait la tête, il a heurté avec l’avant droit de son véhicule A.B., qui se trouvait à la hauteur du débouché du chemin du [...], aux abords du cimetière de [...]. L’instruction n’a pas permis de déterminer si la piétonne a voulu traverser l’artère principale, ni d’exclure que celle-ci se serait volontairement précipitée devant le véhicule pour mettre fin à ses jours. A.B., qui a percuté le capot moteur et le pare-brise, a été projetée en avant sur une quarantaine de mètres. Elle est décédée sur place des suites de ses blessures.

Lors des faits, X.________ conduisait sous l’influence de l’alcool, alors que, titulaire d’un permis de conduire à l’essai, il lui était imposé une limite de 0‰ d’alcool. Il avait consommé trois bières de 3 dl avant de conduire et la prise de sang effectuée à 00h40, soit 02h30 après les faits, indiquait un taux d’alcoolémie compris entre 0,06 et 0,16‰.

2.2 Au droit de l’accident, la route principale direction [...] est large de 5,8 mètres et n’est pas éclairée. La chaussée, qui est en bon état d’entretien, comprend deux voies de circulation. Une quarantaine de mètres avant le lieu de l’accident, les courants du trafic sont successivement séparés par une ligne de sécurité, puis par une ligne de direction, laquelle débute approximativement au débouché du chemin [...], chemin qui permet d’accéder à l’entrée du cimetière de [...] et qui mène à la localité [...] sans devoir cheminer le long de l’artère principale. Quasiment en palier, elle est bordée à droite par une petite bande herbeuse et un mur en pierres surmontée d’une clôture métallique qui délimite le cimetière et masque fortement la visibilité à droite. De plus, en regardant depuis la route principale dans le sens utilisé par X.________, des pierres tombales, une bâtisse en béton et des arbres masquent encore plus la vision jusqu’au début du débouché du chemin [...], endroit où le mur et le treillis accuse encore une hauteur d’environ deux mètres. Après le chemin [...], qui débouche sur la route principale, un petit chemin piétonnier goudronné permettant de relier le centre du village de [...] est aménagé le long du bord droit de la route principale. Le chemin piétonnier est ensuite bordé à droite par le pré dans lequel gisait la victime. Dans le sens de circulation opposé, l’artère principale est bordée à droite par un talus herbeux, une clôture pour le bétail et un pâturage. De ce côté, l’accès à pied est malaisé et ne mène nulle part. La vitesse est limitée à 80 km/heure.

Le soir des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et la température estivale.

Le point de choc a été délimité sur la partie droite de la voie de circulation empruntée par X.________, à la hauteur du débouché du chemin [...].

Le véhicule de X.________ a été endommagé à l’avant, au niveau du pare-chocs, du capot moteur, du pare-brise et des phares.

2.3 Selon l’expertise médico-légale du 24 mai 2017, A.B.________ est décédée des suites d’un polytraumatisme extrêmement sévère avec, notamment, une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse et tétraventiculaire, une fracture de la base du crâne, un fracas costal, un hémo-pneumothorax bilatéral, une rupture complète de l’aorte thoracique au niveau de l’isthme, une facture/dislocation de la colonne vertébrale, de multiples fractures du bassin et des suffusions hémor-ragiques. A partir d’une reconstitution morphométrique 3D, des lésions constatées sur la victime et des dégâts sur la voiture, les experts ont conclu que la collision s’était probablement produite entre l’avant droit du véhicule et l’arrière légèrement oblique gauche de la victime. En d’autres termes, les experts ont relevé que le décès de A.B.________ était compatible avec l’accident de la circulation en cause, lors duquel la piétonne avait été heurtée au niveau dorsal gauche par le véhicule.

Entendu aux débats de première instance, les experts [...] et [...] ont confirmé leurs conclusions et indiqué qu’ils leur étaient impossible de déterminer, sur la base des lésions et malgré les analyses morphométriques et reconstructives, la direction prise par D.B.________ et la vitesse de celle-ci au moment de la collision.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Invoquant une constatation erronée et des faits et une violation de l'art. 10 CPP, les appelants estiment que les éléments du dossier permettent d'exclure toute éventualité de suicide de la victime. Ils relèvent que celle-ci avait conclu un nouveau contrat de travail quelques jours avant l'accident, qu'elle avait des projets de vacances et que son psychiatre auprès [...], le Dr [...], avait exclu toute possibilité de suicide. Ils soulignent également que les déclarations de la passagère du prévenu sont en contradiction avec l'expertise du 24 mai 2017, celle-ci indiquant que la victime avait été heurtée de dos, ce qui exclurait qu'elle se soit précipitée devant le véhicule du prévenu. Ils expliquent enfin que, selon les faits constatés par l'expertise, la victime cheminait sur la chaussée, en direction de [...] et qu'elle a été heurtée de dos par l'intimé, qui ne l'a pas vue, car il ne regardait pas la route, mais sa compagne.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).

3.2 A l’instar du premier juge, on doit admettre qu'il existe un doute sérieux sur les intentions de A.B.________ au moment de l'accident et sur le fait qu'elle se serait volontairement précipitée devant le véhicule de l'intimé. Ce doute résulte des éléments suivants :

Premièrement, D.B.________ souffrait de troubles dépressifs. Le jour des faits, elle a consulté la Dresse [...] en raison de la résurgence d'angoisses. Ce médecin a alors pris contact avec le Dr [...], le psychiatre de l'intéressée, et les praticiens se sont entendus pour que leur patiente reprenne son traitement antérieur, concernant les angoisses et la dépression (pv n° 9 et 10). La Dresse [...] a alors prescrit à A.B.________ du Citalopram et de l'Haldol, soit deux anxiolytiques (ididem).

Deuxièmement, A.B.________ avait été hospitalisée à la [...] du 16 au 20 novembre 2013 en raison d’un épisode aigu (P. 19). En automne 2014, elle avait à nouveau été hospitalisée à cet endroit, en raison d'une tentative de suicide au moyen de médicaments (cf. pv n° 10). En outre, selon le rapport du CHUV du 1er novembre 2014, elle avait également déjà fait plusieurs tentamen par le passé (P. 19).

Troisièmement, quelques minutes avant sa mort, A.B.________ a consulté des sites Internet relatifs aux antidépresseurs et au suicide (P. 15, p. 7 ; P. 20). Elle avait par ailleurs déjà effectué de telles recherches plusieurs jours avant les faits, soit le 22 juin 2016 (P. 20).

Quatrièmement, avant de sortir de chez elle, A.B.________ a dit à son époux qu'elle allait voir son amie [...], domiciliée au [...], à [...] (PV aud. 7). Elle ne s'est toutefois pas rendue chez la prénommée, mais aux abords du cimetière de [...], sis au chemin [...], à l'extérieur de la localité, côté [...], en bordure de la route principale [...], endroit dépourvu d'éclairage. Selon son époux, elle ne connaissait personne dans ce secteur et n'avait pas de raison de se rendre là-bas (PV aud. 7).

Cinquièmement, l’intéressée rencontrait des difficultés personnelles. A cet égard, son époux a expliqué qu'elle faisait l'objet de ragots dans le village, relatifs à la prise de stupéfiants et à la prostitution (jgt, p. 11), ce sujet étant également revenu dans les messages échangés par A.B.________ peu avant les faits (P. 20, p. 2).

Pour le reste, les éléments avancés par les appelants sont insuffisants pour exclure que A.B.________ aurait voulu se suicider le soir des faits et qu’elle se serait donc élancée devant la voiture du prévenu. En effet, d'une part, le fait d'avoir un emploi et des projets de vacances en famille ne constitue pas un empêchement à un tel acte. D'autre part, le fait que le Dr [...] ait déclaré qu'il était dans l'incapacité de trouver un lien entre l'accident et la situation observée sur sa patiente ne permet pas d'exclure un suicide, étant relevé que ce médecin avait vu sa patiente pour la dernière fois le 1er juillet 2016, soit 20 jours avant l'accident. De plus, la position de la victime au moment de l'impact telle qu'elle résulte du rapport d'autopsie du 24 mai 2017 (cf. P. 32, p. 56) et des déclarations des experts entendus aux débats de première instance (cf. jgt, pp.17) n'est pas incompatible avec un suicide. Cela vaut d’autant plus que les conclusions de ceux-ci ne permettent pas de déterminer la direction prise par A.B.________ et la vitesse de celle-ci lors de la collision. Enfin, depuis le lieu où elle se trouvait avant l’accident, A.B.________ n’a pu qu’apercevoir les phares du véhicule du prévenu et entendre le bruit du moteur de celui-ci. Ainsi, elle a eu le temps de percevoir qu’une voiture approchait dans sa direction avant l’impact, de sorte qu’il ait difficilement compréhensible qu’elle n’ait pas agi en conséquence pour l’éviter, en restant, le cas échéant en se mettant, par exemple sur le côté de l’artère principale.

Ainsi, la version des faits retenue par le tribunal en application du principe de la présomption d’innocence ne prête pas le flanc à la critique. Par conséquent, le grief des appelants doit être rejeté.

Les appelants estiment que X.________ doit être condamné pour homicide par négligence. Ils mentionnent que les fautes commises par le prévenu sont graves, qu'en raison de sa consommation d'alcool il s'est mis dans un état où il n'était plus capable de réagir correctement et qu'il ne peut par conséquent se prévaloir du principe de la confiance, ni d'une rupture du lien de causalité.

4.1 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 133 consid. 2a).

La négligence doit être en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 125 IV 195 consid. 2b). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 2b).

La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).

En soi, la présence d'un piéton au bord d'une route, même de nuit et en dehors d'un passage à piétons, ne constitue certes pas un événement si imprévisible qu'on ne peut s'y attendre. Un conducteur n'a en revanche pas à compter avec le fait qu'au milieu de la nuit, en dehors d'une localité et sur une route faiblement éclairée, un piéton qui chemine le long de la route s'élance soudainement sur la chaussée devant son véhicule (TF 6B.287/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.5).

4.2 En l’espèce, X.________ a violé un devoir de prudence. Au moment de l’accident, il regardait en direction de sa passagère, de sorte qu’il était inattentif. En raison de la violation de son devoir de prudence, l’intimé n’a pu éviter la victime et a heurté celle-ci, causant son décès. Le lien de causalité naturelle est donc incontestable.

Cela étant, compte tenu du doute qui existe au sujet des intentions de A.B., lequel doit profiter à l’intimé, on ne peut exclure que cette dernière se soit élancée en direction du véhicule de ce dernier pour mettre fin à ses jours. Ainsi, en application du principe de la présomption d’innocence, on doit admettre que le comportement qu’a pu adopter la victime rompt le lien de causalité adéquate entre la violation du devoir de prudence par X. et le résultat intervenu, soit le décès de la victime. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le prénommé, qui se trouvait alors en dehors d’une localité et sur un tronçon non éclairé, n’avait pas à compter avec le fait que A.B.________, masquée par le muret et la clôture métallique ceignant le cimetière de [...], se précipite soudainement sur la chaussée.

Au surplus, comme l’a relevé le premier juge, une rupture du lien de causalité doit être admise quelque eu été les intentions de la victime. Au vu de la configuration des lieux et de la luminosité, et dans la mesure où A.B.________ était située au débouché du chemin [...] et masquée par un obstacle avant la collision, X.________ n’aurait pu apercevoir cette dernière, peut-être partiellement visible sur le débouché du chemin [...], que quelques instants avant le choc, comme le relève d’ailleurs la passagère du prénommé (cf. jgt, p. 13 ; P. 15 ; P. 25, photo n° 2, 3, 6 et 7 ; jgt, pp. 23-24, sur les constatations de l’inspection locale). Ainsi, même s’il avait été attentif et complétement sobre, l’intimé, qui arrivait à une vitesse de 80 km/h, n’aurait de toute manière pas eu le temps, compte tenu d’un temps de réaction d’une seconde, de freiner et de s’arrêter sur la distance le séparant de cette dernière. A l’inverse, on rappelle que, dès lors qu’il faisait nuit, A.B.________ a dû voir les phares du véhicule s’avancer dans sa direction et entendre le bruit du moteur de celui-ci.

Pour le reste, la rupture du lien de causalité devant être admise pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner si X.________ pouvait ou non bénéficier du principe de la confiance.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a libéré X.________ de l’infraction d’homicide par négligence.

Les appelants ont pris des conclusions civiles (art. 126 al. 1 CPP). Cependant, X.________ a été acquitté de l’infraction d’homicide par négligence, de sorte que ces conclusions civiles doivent être rejetées.

Pour les mêmes motifs, leurs conclusions en allocation de dépens pour la procédure de première instance doivent également être rejetées (art. 433 CPP).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé intégralement.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 425 CPP).

L’intimé a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la liste d’opérations produite par le défenseur de ce dernier, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et de la complexité de la cause, de difficulté moyenne, il y a lieu de retenir 8 heures et 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., des débours pour 150 fr. et un montant correspondant à la TVA. Ainsi, c’est une indemnité de 2'961 fr. 75, débours et TVA compris, qui sera allouée à l’intimé pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 106 CP, 91 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère X.________ de l’infraction d’homicide par négligence ;

II. condamne X.________ pour non-respect de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool à une amende de 500 fr. (cinq cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ;

III. rejette les conclusions civiles prises par B.B., C.B., D.B., A.Z. et B.Z.________ ;

IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 4105 ;

V. met une partie des frais, par 150 fr., à la charge de X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'961 fr. 75 est allouée à X.________, à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier : Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lionel Zeiter, avocat (pour B.B., C.B., D.B., A.Z. et B.Z.________),

Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

[...] SA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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