TRIBUNAL CANTONAL
56
PE16.003647-OJO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 9 janvier 2019
Composition : M. Maillard, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause :
C.________, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné C.________ pour diffamation et tentative de contrainte commises à l'encontre de G., à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, a révoqué un sursis et ordonné l'exécution d'une peine prononcée le 19 novembre 2015 par la Cour d'appel pénale. Le 7 novembre 2017, C. a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par prononcé du 5 avril 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté le retrait de cette opposition et a dit que l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017 était définitive et exécutoire. Il a notamment considéré que C.________ avait fait défaut à l’audience du 22 mars 2018 sans établir une incapacité de comparaître, de sorte que son opposition était réputée retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
Par arrêt du 22 juin 2018 (n° 482), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par C.________ contre le prononcé du 5 avril 2018 et a confirmé celui-ci.
Par arrêt du 15 octobre 2018 (TF 6B_816/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par C.________ contre l’arrêt du 22 juin 2018.
B. Par acte déposé le 14 décembre 2018 au greffe du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, C.________ a demandé de « réexaminer » l’affaire PE16.003647-OJO et « d’annuler » l’ordonnance pénale du 6 novembre 2017.
Considérant qu’il s’agissait d’une demande de révision, le Ministère public a transmis cet acte à la Cour de céans le 21 décembre 2018, avec le dossier pénal en question.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).
En l’espèce, pour autant qu’on le comprenne, C.________ se prévaut de prétendus vices de procédure (points 1 à 4 de la demande) qui ne constituent pas des motifs de révision au sens l’art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 144 IV 35 consid. 2.2). Substituant sa propre appréciation, il revient ensuite sur les faits retenus à son encontre dans l’ordonnance pénale du 6 novembre 2017 (points 5 à 15) en soulevant des arguments dont il s’est déjà prévalu ou qu’il aurait pu faire valoir devant le Procureur. En outre, il n’indique pas quels faits ou moyens de preuves inconnus de ce dernier auraient été propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s’est fondée sa condamnation. Quant aux deux pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande, elles ne constituent nullement des moyens de preuves sérieux et nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables, respectivement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par C.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :