Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 185

TRIBUNAL CANTONAL

212

[...]

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 mai 2019


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

H.________, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer sur la demande de révision présentée le 28 mars 2019 par H.________.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par décision du 19 mars 2013, le [...] a mis [...], la mère de H., au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion. Le curateur institué, l’avocat G., avait le pouvoir de représenter sa pupille dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses intérêts, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes judiciaires liés à leur gestion, ainsi que la représenter pour ses besoins ordinaires. [...] est décédée le 20 juillet 2018.

Dans ce contexte, [...] a notamment demandé, en vain, que l’avocat G.________ soit relevé de sa fonction de curateur et soit remplacé par son fils. Dans le cadre de la procédure pendante devant le [...],H.________ a, le 19 juin 2018, déposé plainte contre le [...] pour abus d'autorité (cause [...]).

Par ailleurs, H.________ a reproché au curateur Me G.________ d’avoir intenté à la vie de sa mère en ne lui laissant pas suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins et d’avoir, depuis le 25 mai 2012, refusé que sa pupille soit en possession d’une carte bancaire. Il a en outre reproché au [...] [...] d’avoir couvert, encouragé et soutenu les agissements du curateur. En date du 18 mars 2018, H.________ a déposé une plainte pénale, respectivement une dénonciation, à l’encontre du curateur et du magistrat précité (cause [...]).

b) Dans le contexte décrit ci-dessus, la Chambre des recours pénale a rendu les décisions suivantes :

Par arrêt du 21 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, dans la cause [...], rejeté le recours déposé par H.________ contre des ordonnances de séquestre rendues les 1er et 7 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne portant notamment sur deux boxes loués par ce dernier.

Par arrêt du 26 avril 2018, la Chambre des recours pénale a, dans la cause [...], dans le cadre de laquelle H.________ avait déposé plainte, respectivement dénoncé l’avocat G.________ pour contrainte et abus d’autorité notamment, rejeté le recours déposé par le premier nommé contre l’ordonnance de refus d’octroi de la qualité de partie plaignante à ce dernier rendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Par arrêt du 13 décembre 2018, la Chambre des recours pénale a, dans la cause [...], dans le cadre de laquelle H.________ avait déposé plainte contre le [...] pour abus d’autorité, rejeté le recours déposé par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Par arrêt du 18 décembre 2018, la Chambre des recours pénale a, dans la cause [...], notamment rejeté le recours déposé par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

c) Le [...] F.________ a pris part aux décisions précitées, en qualité de [...] de la cour s’agissant de l’arrêt du 21 mars 2013 et de [...] s’agissant des arrêts des 26 avril, 13 et 18 décembre 2018.

B. Par demande du 28 mars 2019, H.________ a demandé la récusation du [...] F.________. Il a en outre requis l’annulation de toutes les décisions le concernant et concernant sa mère, [...], auxquelles le magistrat précité a pris part.

Le 3 mai 2019, le [...]F.________ a déposé des déterminations et s’en est remis à justice.

Par courrier du 13 mai 2019, H.________ a, à son tour, fait part de ses déterminations.

En droit :

1.1 Selon l’art. 60 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

L'art. 60 al. 3 CPP constitue non seulement un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses visées par l'art. 410 al. 1 et 2 CPP mais également une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1-2.3 et les références citées).

La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une révision fondée sur l’art. 60 al. 3 CPP sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1-2.3).

1.2 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Selon l’art. 412 al. 3, si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit.

Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP). Si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP).

1.3 H.________ demande la récusation du [...] F.________ et requiert l’annulation de toute les décisions rendues par la Chambre des recours pénale le concernant et concernant sa mère auxquelles ce magistrat a pris part.

Les procédures qui concernent la demande de récusation de H.________, soit les procédures [...], [...] et [...], ont désormais toutes été clôturées. Il convient dès lors, dans un premier temps, d’examiner si le motif de révision invoqué, à savoir la demande de récusation, est recevable.

En l’espèce, la requête de récusation répond aux exigences de forme. De plus, dans la plainte du 23 mars 2019 annexée à sa demande de récusation, le requérant explique qu’il vient de découvrir le motif de récusation dont il se prévaut, à savoir un prétendu lien d’amitié entre le [...] F.________ et une partie. Le motif de récusation qu’il invoque ne lui était donc pas connu lorsque les procédures concernées étaient encore pendantes. Il a en outre présenté sa demande de récusation sans délai. Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de H.________ et d’examiner si cette demande est fondée.

2.1 Aux termes de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et l’arrêt cité).

2.2 2.2.1 A l’appui de sa demande de récusation, H.________ expose qu’en date du 23 mars 2019, il a déposé plainte contre F.________ auprès du Ministère public central pour abus d’autorité. Il relève que ce magistrat aurait un intérêt dans les causes qu’il a jugées, dès lors qu’il aurait un rapport d’amitié étroit avec l’avocat G., à qui il reproche, en substance, d’avoir maltraité sa mère dans la cadre de son mandat de curateur, en ne lui laissant pas suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins. Il fait valoir que les prénommés auraient fait leurs études ensemble, qu’ils entretiendraient une relation allant au-delà d’un simple tutoiement entre collègues, qu’ils habiteraient à proximité, qu’ils seraient tous deux actifs au sein du parti [...] et que F. aurait fondé, avec [...], la Fondation de [...], à [...].

Dans ses déterminations, le [...] F.________ a indiqué qu’il n’avait pas de lien particulier avec G.________, qu’il le connaissait professionnellement et comme [...], qu’ils se tutoyaient mais qu’ils n’étaient pas proches et qu’ils ne se fréquentaient pas en dehors de leurs relations professionnelles. De plus, selon le magistrat intimé, s’il était exact qu’il avait siégé au comité de la fondation précitée avec la mère de l’avocat susmentionné, il l’avait sauf erreur quittée en 2012 ou en 2013 et cette dernière l’avait quittée antérieurement.

Dans son courrier du 13 mai 2019, H.________ a en substance indiqué que les explications du [...] F.________ ne permettaient pas d’exclure qu’il ait un lien d’amitié avec l’avocat G.________ et un intérêt personnel dans les causes concernées.

2.2.2 En l’espèce, les allégations formulées par H.________ dans sa demande de récusation ne reposent sur aucun élément concret. Les reproches formulés par ce dernier à l’encontre du [...] F.________ ne sont en réalité que de simples allégations non étayées et qui ne sont corroborées par aucune pièce. En particulier, on relève que les annexes à sa demande et à ses déterminations ne prouvent pas ses affirmations et ne sont pour la plupart que de simples écritures établies par sa mère ou par lui-même. En outre, le requérant n’explique pas dans quelle mesure le prétendu lien d’amitié entre l’avocat G.________ et le magistrat intimé serait de nature à rendre ce dernier suspect de prévention dans le cadre des procédures concernées. Ainsi, force est d’admettre que H.________ ne fait état que d’impressions purement individuelles, en l’occurrence non décisives, et ne rend vraisemblable aucun motif de récusation.

Pour le reste, et conformément à la jurisprudence, les simples relations professionnelles entre l’avocat G.________ et le [...] F.________ ne suffisent pas à créer une apparence de partialité. Par ailleurs, au vu des explications du magistrat précité, celui-ci et la mère de G.________ ont siégé au sein du comité de la même fondation il y a de nombreuses années. Il apparaît en outre que cette dernière a quitté le comité de cette fondation bien avant l’essentiel des décisions rendues, dans le cas présent, par la Chambre des recours pénale. Aucun lien d’une intensité suffisante n’est établi entre le magistrat intimé et la mère de l’avocat G.________ et, partant, encore moins avec ce dernier. Ainsi, on ne saurait non plus retenir une apparence de prévention pour ce motif.

Par conséquent, faute de motif de récusation à l’encontre du [...] F., la Chambre des recours pénale a statué dans le cadre des procédures [...], [...] et [...] dans des compositions qui étaient régulières. Le motif de révision invoqué par H. est donc infondé.

En définitive, la demande de révision présentée par H.________ doit être rejetée.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, arrêtés à 880 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP ([Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 60 al. 3, 413 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________.

III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. H.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

[...],

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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