Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.04.2019 Jug / 2019 / 163

TRIBUNAL CANTONAL

75

PE12.019308-LCB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er avril 2019


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 novembre 2018, modifié par prononcé complémentaire du 30 janvier 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable la demande de nouveau jugement déposée le 2 juillet 2018 par B.________ (I), l’a libéré du chef d’accusation de séquestration (II), a constaté que B.________ s’était rendu coupable de brigandage qualifié, tentative de vol qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; dès le 1er janvier 2019 : LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005] ; RS 142.20) (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7,5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 5 mars 2013, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement (IV), a ordonné le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté (V), a pris acte de trois reconnaissances de dette signées par B.________ en faveur de T.________ (VI) et d’une reconnaissance de dette en faveur de K.________ SA (VII), a statué sur le sort des séquestres (VIII) et des pièces à conviction (IX), ainsi que sur les frais (X, XI et XII).

B. a) Par annonce du 14 novembre 2018, puis déclaration motivée du 13 décembre suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté maximale de cinq ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 5 mars 2013, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement.

b) Le 20 décembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, T.________ a indiqué qu’elle n’entendait ni déposer un appel joint, ni présenter une demande de non-entrée en matière.

Le 27 décembre 2018, dans le même délai, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer un appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par B.________.

Bien qu’invitées à le faire, K.________ SA, S.________ SA et le N.________ n’ont pas procédé.

c) A l’audience d’appel, B.________ a produit un courrier rédigé par son épouse et daté du 13 novembre 2018.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.________ est né le [...] 1974 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il y a suivi l’école primaire pendant huit ans, puis y a travaillé comme ouvrier agricole. Il s’est marié en 1994 et est père de deux enfants, nés de cette union. Arrivé en Suisse en 1998, B.________ a œuvré dans l’hôtellerie à Zurich, puis est rentré dans son pays d’origine en 2000, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Il a travaillé dans le domaine de la construction au Kosovo jusqu’en 2004, puis en Italie jusqu’en 2005, avant de revenir en Suisse, où il a été actif dans le domaine du ferraillage de 2006 à 2009. B.________ a par la suite sombré dans la délinquance, séjournant à plusieurs reprises en prison. Libéré en 2015, il a été renvoyé au Kosovo, où il a exercé divers emplois pour un salaire d’environ 280 euros par mois, jusqu’à son arrestation le 18 mai 2018. Il a, à ce jour, réglé toutes ses dettes.

1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 16 novembre 2009, Cour d’appel pénal du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 34 mois pour brigandage, vol, vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage, délit manqué de vol d’usage et entrée illégale, en remplacement du jugement du 15 octobre 2008 rendu par le Tribunal pénal de la Glâne. Libération conditionnelle octroyée le 10 mars 2010, révoquée le 5 mars 2013 (peine restante de 12 mois et 7 jours) ;

  • 5 mars 2013, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 118 jours de détention provisoire, pour actes préparatoires délictueux au brigandage, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine d’ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 10 mars 2010.

1.3 Interpellé en Albanie le 19 mai 2018, B.________ a tout d’abord été détenu dans une prison à l’étranger, avant d’être transféré, le 19 juin 2018, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Le 19 février 2019, le président de la Cour de céans a confirmé son passage en exécution anticipée de peine. Il est actuellement occupé à la buanderie et a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, les 13 février et 29 mars 2019, respectivement pour avoir été en possession de matériel prohibé dans sa cellule et pour avoir fumé dans un lieu commun.

Entre les mois d’octobre 2012 et de juin 2013, G.________ a organisé des infractions contre le patrimoine contre des « cibles » sises en Suisse romande. Pour ce faire, il recrutait des hommes de main particulièrement rompus aux cambriolages, voire aux cambriolages commis avec violence et/ou à l’aide d’armes à feu, parmi lesquels B.. G. procédait au repérage préalable des « cibles » et donnait des instructions à ses hommes de main. Il percevait ensuite, ou devait percevoir, une part substantielle du butin. Les cas impliquant B.________ mis en évidence, qui sont tous admis par celui-ci, sont exposés sous chiffres 2.1 à 2.3 infra.

2.1 Le 10 octobre 2012, G.________ a conduit B.________ et Z.________ à proximité de l’office postal de [...] au moyen de sa voiture. Vers 10 h 50, B.________ est entré dans l’office postal et a demandé à la buraliste, T., des renseignements sur les téléphones cellulaires placés en exposition, afin de la faire se déplacer près de lui. Il l’a alors menacée avec son arme à feu et l’a contrainte à se rendre derrière les guichets. Peu après, Z. est entré à son tour dans l’office postal. Il a maîtrisé deux clients, L., né le [...] 1937, et Q., né le [...]1928, en leur intimant l’ordre de s’asseoir, avant de fouiller les tiroirs du guichet et de faire main basse sur l’argent qui s’y trouvait. Pendant ce temps, B.________ a essayé d’obtenir de T.________ l’ouverture du coffre-fort de l’office postal en braquant son arme sur la tempe de la buraliste, en vain toutefois, dès lors que le coffre-fort était verrouillé et protégé par une minuterie. Z.________ a alors entravé T.________ et les deux clients à l’aide de ligatures et les a conduits, avec l’aide de B.________, vers les toilettes dans le but de les y enfermer. Sitôt après, les deux hommes ont quitté l’office postal par le garage, en emportant la somme de 29'671 fr. 60 trouvée dans les tiroirs-caisses. Ils ont toutefois perdu une liasse de 2'000 fr. dans leur fuite.

T.________ a présenté des séquelles telles que des épisodes de crainte et de peur, notamment lorsqu’elle se trouvait à l’extérieur. Elle a subi une incapacité de travail prolongée, qui a conduit à son licenciement par son employeur. Entendue à l’audience de jugement du 7 novembre 2018, elle a indiqué qu’elle était au bénéfice d’une rente AI partielle à 40 % en raison de son atteinte psychique et qu’elle exerçait une activité à 60 %. Elle était toujours suivie par un psychothérapeute.

T.________ a déposé plainte le 10 octobre 2012. Elle a conclu au paiement par B., Z. et G., solidairement entre eux, d’une somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2012 à titre de tort moral et d’une somme de 26'785 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Elle a en outre pris des conclusions civiles par 3'450 fr. à la charge de B. uniquement, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ultérieure au jugement du 29 janvier 2016 rendu à l’encontre de Z.________ et G.________.

K.________ SA a déposé plainte le 11 octobre 2012. Elle a pris des conclusions civiles par 27'671 fr. 60, correspondant au montant du butin, à titre de réparation du dommage matériel.

2.2 Dans la nuit du 19 au 20 juin 2013, à [...],B.________ et M.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans les locaux de la société S.________ SA, dans le but d’y commettre un cambriolage. Ils ne sont pas parvenus à pénétrer dans lesdits locaux, en raison d’une alarme sonore installée derrière la porte par laquelle ils entendaient entrer.

S.________ SA a déposé plainte. Elle n’a pas pris de conclusions civiles.

2.3 Dans la nuit du 24 au 25 juin 2013, au moyen du véhicule de R., G. a conduit B.________ et M.________ à [...] afin que les deux derniers nommés commettent un vol par effraction dans le restaurant du zoo. Le repérage des lieux avait été effectué précédemment par R.________ et G., ce dernier ayant de surcroît acquis une meuleuse dans l’après-midi du 24 juin 2013. B. et M.________ ont forcé la porte de livraison du restaurant et en ont brisé la vitre, avant de pénétrer dans les locaux. Ils ont quitté précipitamment les lieux en raison du déclenchement de l’alarme sonore.

Le N.________ a déposé plainte le 25 juin 2013. Il n’a pas pris de conclusions civiles.

Entre le 7 mai 2012 et le 25 juin 2013, date de son interpellation, B.________ a régulièrement séjourné et travaillé en Suisse, quand bien même il ne disposait d’aucune autorisation de travail et était sous le coup d’une interdiction d’entrée et de séjour en Suisse.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1).

L’appelant, qui admet les faits retenus à son encontre, conteste uniquement la quotité de la peine, qu’il estime ne pas devoir excéder cinq ans.

3.1 Dans un premier grief, il soutient que le jugement attaqué procéderait d’une application arbitraire de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dès lors qu’il fixe une peine privative de liberté de 7 ans et demi, soit d’une quotité identique à celle retenue dans le jugement rendu par défaut à son encontre le 7 septembre 2016, alors que le jugement entrepris énoncerait des circonstances atténuantes supplémentaires et retiendrait que la victime serait partiellement remise du braquage.

3.2 D’après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable. Pour que cette décision soit annulée, il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.3

3.3.1 Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut B.________ à une peine privative de liberté de 7,5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 5 mars 2013. A charge, cette autorité a notamment pris en considération le fait que le prévenu était en fuite et tentait d’échapper aux conséquences de ses actes. Elle a indiqué ne pas voir d’éléments déterminants à sa décharge, sous réserve de ses aveux et de la durée particulièrement longue de la procédure, qui devait engendrer une réduction de la peine. Au vu de ces éléments, elle a considéré que seule une peine d’une certaine sévérité pouvait entrer en ligne de compte au vu de la gravité des actes commis et de leurs conséquences sur la santé de la victime, précisant que la vie de celle-ci était ruinée et qu’elle ne s’était jamais remise des actes subis.

A la suite d’une demande de nouveau jugement formulée par l’appelant le 2 juillet 2018, de nouveaux débats ont été fixés le 6 novembre suivant, à l’issue desquels le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une peine de même quotité que celle prononcée par défaut le 7 septembre 2016. A la décharge du prévenu, cette autorité a notamment retenu ses aveux, les reconnaissances de dette signées à l’audience en faveur de la victime et de la lésée et, dans une moindre mesure, les regrets et excuses manifestés. Elle a par ailleurs relevé que l’apparente réinsertion sociale et professionnelle du prévenu ne pouvait lui bénéficier que dans une moindre mesure. Elle a dès lors considéré que seule une peine d’une certaine sévérité pouvait entrer en ligne de compte, au vu de la gravité des actes commis et de leurs conséquences sur la santé de la victime, précisant que la vie de celle-ci était ruinée et qu’elle ne s’était pas complètement remise des actes subis, même si son état de santé psychique s’était amélioré.

3.3.2 En l’espèce, la comparaison des sanctions identiques et de leurs motivations légèrement distinctes qui figurent dans le jugement par défaut et dans le nouveau jugement, soit le raisonnement de l’appelant tendant à démontrer que les premiers juges auraient fixé une peine arbitraire, n’est pas pertinente. En effet, en demandant et en obtenant un nouveau jugement, le prévenu a également demandé la mise à néant de son jugement par défaut, dont l’art. 370 al. 2 CPP prévoit la caducité dès l’entrée en force du nouveau jugement. Or, l’appelant ne saurait tirer argument d’un premier jugement portant sur les mêmes faits non seulement parce que ce premier jugement n’a plus d’existence juridique matérielle, mais également parce que cela reviendrait à contrevenir au principe ne bis in idem et à celui de l’interdiction de la double poursuite (art. 11 CP).

Le Tribunal criminel avait donc toute latitude de fixer une peine d’une quotité similaire ou distincte de celle du jugement par défaut sans devoir tenir compte de la motivation adoptée auparavant, la prise en compte d’éléments différents étant au demeurant le propre du jugement contradictoire. La fixation de la peine opérée dans le nouveau jugement n’est dès lors pas arbitraire du fait qu’elle est de même quotité que dans le jugement par défaut, de sorte que ce premier grief doit être rejeté.

4.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte tous les facteurs susceptibles d’atténuer sa peine, notamment son état de détresse profonde et les graves menaces dont il aurait fait l’objet. A cet égard, il soutient que l’état de fait retenu par le Tribunal criminel serait incomplet, dès lors qu’il n’indiquerait pas qu’il aurait été forcé, par un usurier kosovar auquel il devait un capital de 3'500 euros et 6'400 euros d’intérêts et qui menaçait ses enfants, de commettre, comme homme de main, cambriolages et brigandage.

4.2 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 et 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde ou sous l’effet d’une menace grave. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a ; TF 6B_825/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.4.2). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (ATF 110 IV 9 consid. 2 ; TF 6B_825/2015 précité). Par ailleurs, agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (Dupuis et al [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 48 CP). Ce motif d’atténuation de peine se confond en pratique avec celui de la détresse profonde (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 48 CP).

4.3

4.3.1 En l’espèce, les jugements des deux autres délinquants impliqués dans le brigandage de la poste de [...], soit Z.________ et G.________, ne font pas mention d’une quelconque contrainte exercée sur l’appelant, tant en première instance, qu’en appel.

En outre, dans sa première audition du 25 juin 2013, l’appelant a nié tout délit (PV aud. 12). Confronté aux preuves et mesures de surveillance policières, il a reconnu certains faits punissables dans sa deuxième audition du 16 octobre 2013 (PV aud. 18), à l’exception notable du brigandage de la poste, mais n’a nullement prétendu avoir été contraint par un tiers, disant notamment de l’organisateur des délits, G., « pour moi, G., c’est un copain tout simple » (PV aud. 18, p. 8). Dans son audition du 28 octobre 2014 (PV aud. 21, l. 53-65), soit deux ans après les faits, B.________ a en revanche admis sa participation au brigandage, précisant qu’alors qu’il se trouvait au restaurant de l’aéroport de la Blécherette avec G.________ et Z., ce dernier lui aurait proposé de braquer la poste. Il a expliqué : « J’avais des problèmes de dettes au Kosovo. Ma famille subissait des pressions à cause de cette dette. Les créanciers voulaient s’en prendre aux miens, ma femme et mes deux enfants (…). Je devais environ 12'000 euros. J’ai accepté de faire ce coup pour me sortir de la situation dans laquelle j’étais. Z. m’a également demandé de trouver un pistolet. ». Plus tard, il a déclaré ne pas être rentré au Kosovo après le braquage, mais avoir donné l’argent [provenant du butin] à un compatriote pour rembourser ses créanciers (PV aud. 21, l. 138-140).

Dans une lettre adressée en septembre 2018 à la buraliste braquée (P. 244/1bis), B.________ a notamment écrit : « J’ai dû emprunter de l’argent afin de permettre à ma femme et mes enfants de se rendre en France, et c’est pour cette raison qu’ensuite les prêteurs ont proféré des menaces à ma femme et mes enfants. J’ai perdu le droit chemin et j’ai commencé à me faire de mauvais amis et je me suis perdu. ».

Lors de l’audience de jugement du 6 novembre 2018, B.________ a déclaré : « J’avais une grande pression car j’avais pris de l’argent au pays. Je devais rembourser la dette. Mon fils et moi étions sans cesse menacés par le prêteur pour que nous remboursions. Je devais faire ce braquage pour rembourser la dette. (…)G.________ a organisé cela avec Z.. Comme je devais rendre l’argent, j’étais obligé de participer. (…) Le taux d’intérêt pour la somme que j’ai empruntée de 3'500 euros était très élevé. Le montant total que je devais au final rembourser était de 9'900 euros. Je n’avais pas de possibilité d’emprunter à quelqu’un d’autre. Je confirme que j’ai été forcé d’effectuer ce braquage par G. et Z.________. Ce sont eux qui ont organisé le brigandage. (…) J’étais sous pression, « ils » voulaient tuer mes enfants. (…) J’explique que j’ai emprunté la somme de 3'500 euros au Kosovo pour rénover la maison et me nourrir parce qu’à cette époque-là je n’avais pas de travail et j’avais des dettes. Je n’avais aucun revenu, ni mon épouse. Ils ont menacé mon grand fils, en allant sur place à son école. Ils lui ont dit : « Dis à ton père de rendre l’argent, sinon on va te tuer ». Ces menaces ont été proférées dès 2011. J’ai eu peur pour moi et ma famille. ».

Entendu comme témoin lors des débats de première instance (jugement, p. 8), le fils aîné de B.________ a confirmé qu’en 2011, alors qu’il travaillait au Kosovo et que son père était en Suisse, des personnes étaient venues le voir pour lui demander où se trouvait celui-ci. Il a déclaré qu’il n’avait jamais été menacé, mais seulement interpellé au sujet de l’endroit où se trouvait son père, précisant qu’il ignorait à l’époque que son père avait emprunté de l’argent et indiquant que sa mère pleurait souvent à l’époque des faits, mais qu’il en ignorait les raisons.

Enfin, aux débats d’appel, B.________ a déclaré : « Je confirme que j’ai été contraint à commettre ce brigandage par un créancier. Je confirme encore une fois qu’il y a un rapport direct entre les pressions de mes créanciers et ma participation au brigandage de la poste de [...]. (…) Je n’ai pas fait de tentative de vol après le brigandage. J’ai en effet refusé les propositions d’G.________ à cet égard. (…) J’ai bien éteint ma dette à l’égard de l’usurier avec ma part du butin de [...]. (…) J’ai participé à ce brigandage pour sauver ma famille en raison des menaces proférées dix ou onze fois contre ma famille et moi-même pour me contraindre à agir. Il s’agissait de menaces de mort. Je ne réponds pas à la question de savoir si j’ai moi-même réagi aux menaces en proférant à mon tour des menaces de représailles. J’ai « réagi » en me soumettant aux exigences de ceux qui me menaçaient. ». B.________ a en outre produit une lettre signée par son épouse et datée du 13 novembre 2018, faisant état de nombreuses menaces proférées par des personnes qu’elle ne connaissait pas à l’encontre de sa famille, en raison des dettes contractées par l’appelant.

4.3.2 En n’évoquant pas cette prétendue contrainte, les premiers juges l’ont implicitement écartée. A juste titre. En effet, cette pseudo justification ne repose que sur les déclarations du prévenu et sur le courrier de son épouse, qui a toutefois une portée toute relative au vu de leur lien de parenté. Le témoignage de son fils ne corrobore pour sa part pas les menaces ou même l’endettement auprès d’un usurier, mais uniquement qu’un ou des tiers cherchaient à entrer en contact avec son père en 2011, alors que le brigandage a eu lieu bien plus tard, soit le 12 octobre 2012. En outre, les déclarations du prévenu sont fluctuantes et fantaisistes quant au montant de la dette et des intérêts, quant à la date du remboursement censé en interrompre le cours, quant à la nature du chantage devant l’amener à commettre tantôt un hold-up, tantôt également des cambriolages, et enfin quant à l’identité du ou des usuriers, finalement attribuée à l’organisateur G.________ et à son comparse du braquage Z.________, alors même que le partage immédiat du butin de celui-ci est contredit par le paiement de la dette au Kosovo, effectué par un intermédiaire et alors même que le premier aveu de son implication dans le brigandage distingue nettement les participants et le créancier. Le courrier de son épouse n’apporte quant à lui aucun élément supplémentaire.

Au demeurant, il n’est pas exclu que l’appelant ait eu recours un jour ou l’autre à un emprunt auprès d’un usurier. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans ne distingue pas de rapport entre cette éventuelle démarche et la prétendue contrainte d’officier comme homme de main à laquelle il aurait été soumis. Au contraire, alors qu’il dispose de compétences professionnelles dans le bâtiment et le ferraillage lui permettant de gagner sa vie et d’entretenir les siens, étant rappelé qu’il a travaillé dans ce domaine en Suisse, en Italie, en France et au Kosovo notamment, il a délibérément choisi de reprendre une activité criminelle pour se procurer le plus d’argent possible rapidement et sans effort, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait du jugement pour y introduire que l’appelant aurait agi sous la contrainte directe d’un usurier menaçant. Les faits retenus ne comportant pas de contrainte exercée sur lui, les circonstances atténuantes de la menace grave ou de la détresse profonde n’entrent dès lors pas en ligne de compte.

Dans tous les cas, même à suivre la thèse de la détresse profonde invoquée par l’appelant, le critère de la proportionnalité ne serait pas réalisé, de sorte qu’une atténuation à ce titre serait exclue. En effet, la disproportion entre la prétendue obligation de rembourser l’usurier menaçant et l’exécution du crime de brigandage est évidente. Dans une telle situation, l’appelant aurait pu faire appel à la justice en dénonçant le chantage dont il était victime et demander la protection de la police. Il aurait également pu prendre des mesures dissuasives en faisant valoir à l’usurier qu’il s’exposait à des représailles en cas d’exécution de ses menaces, ou encore négocier un amortissement ou engager sa maison rénovée pour se procurer les fonds nécessaires à l’extinction de sa dette.

En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas appliqué l’art. 48 let. a ch. 2 et 3 CP. Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.1 L’appelant revendique d’être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il reproche au Tribunal criminel de ne pas avoir tenu compte des sincères remords exprimés aux débats de première instance et des excuses présentées à T.________, ainsi que de sa volonté d’indemniser sa victime et de réparer dans la mesure du possible les torts qu’il a causés.

5.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié à l’ATF 143 IV 469). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).

5.3 En l’espèce, force est de constater que la circonstance atténuante du repentir sincère n’est manifestement pas réalisée. En effet, comme on l’a vu au considérant 4.3.1 ci-dessus, B.________, après les avoir contestés dans un premier temps, n’a admis les faits qui lui étaient reprochés que confronté aux éléments de preuve recueillis à son encontre. En outre, il a persisté à mentir pour s’avantager en soutenant avoir été contraint de commettre ses crimes en raison de graves menaces qui pesaient sur sa famille. De même, les excuses présentées à la victime et les regrets formulés sont tardifs et n’ont pas l’intensité du repentir, mais revêtent bien plutôt une portée tactique, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre perçu (jugement, p. 16). En effet, ils ne sont soutenus par aucun engagement concret impliquant des sacrifices, une partie des gains de l’appelant étant prélevée automatiquement – et non à son initiative – sur son pécule pour être versée à la victime et celui-ci n’ayant rien entrepris pour honorer les dettes qu’il a reconnues – mais qu’il sait qu’elles demeureront impayées –, comme vendre sa maison ou céder le disponible de son viatique de détenu.

Partant, ce moyen doit être rejeté.

6.1 Invoquant l’application de l’art. 48 let. e CP, l’appelant soutient enfin que l’intérêt à le punir aurait sensiblement diminué en raison des six années écoulées depuis les faits, qui lui auraient donné l’occasion de réfléchir et de comprendre la différence entre une vie de délinquance et de criminalité et un quotidien rythmé par le travail, entouré de sa femme, de ses enfants et de ses amis. Il fait valoir qu’il aurait renoncé à sa vie de criminel depuis son renvoi au Kosovo au mois de février 2015, où il aurait mené une vie de labeur paisible, interrompue par son arrestation le 19 mai 2018. Il souligne en outre que son comportement en détention aurait été exemplaire depuis son placement en détention provisoire.

6.2 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède du même principe que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui amenuise la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. La jurisprudence admet que cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).

L’exigence découlant du principe de la célérité, dont la violation n’est pas invoquée par l’appelant, se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1).

6.3 Premièrement, lorsqu’il fait valoir qu’à la date du jugement du Tribunal criminel, un peu plus de six ans se seraient écoulés depuis la date du brigandage, l’appelant perd de vue qu’il a également été condamné pour deux tentatives de cambriolage au mois de juin 2013, ce qui réduit d’environ huit mois le temps écoulé entre les derniers faits punissables et leur jugement. En outre, force est de constater qu’il était également en infraction à la législation sur les étrangers lors de son renvoi de Suisse le 27 février 2015, ce qui réduit encore, à moins de quatre ans, la durée du « bon comportement ».

Au demeurant, la prescription de l’action pénale pour les crimes retenus étant de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), les deux tiers de ce délai, soit dix ans, ne sont de loin pas atteints en l’espèce, si bien que la condition de l’écoulement d’un temps suffisamment long n’est pas réalisée, excluant par là-même l’application de l’art. 48 let. e CP. L’écoulement du temps et le bon comportement, si celui-ci est avéré, ne pourront donc être pris en considération que dans le cadre de l’art. 47 CP.

Partant, ce grief doit être rejeté.

Il convient dès lors d’examiner si la peine infligée par les premiers juges est adéquate au regard des art. 47 ss CP.

7.1

7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 précité ; ATF 137 IV 57 précité).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les références citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 précité, se référant à l'arrêt TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4 ; TF 6B_559/2018 précité et les références citées).

7.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

7.2

7.2.1 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide que des circonstances atténuantes devraient être prises en considération. Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans retient en définitive que sa culpabilité est extrêmement lourde. En effet, quand bien même il a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour brigandage, vol en bande et actes préparatoires délictueux au brigandage, et a bénéficié d’une libération conditionnelle avec un délai d’épreuve au 17 mars 2011, il n’a pas hésité à poursuivre son activité criminelle et à commettre un nouveau brigandage et des tentatives de vol quelques mois plus tard. Il s’est ancré dans la délinquance pendant plusieurs années, commettant des actes extrêmement violents, tel le brigandage de la poste de [...] aux graves conséquences pour sa principale victime, et faisant fi de la confiance qui avait été placée en lui par les autorités par l’octroi d’une libération conditionnelle, démontrant par là-même son absence totale de considération pour l’ordre juridique suisse. En outre, force est de constater que l’appelant a joué un rôle central dans l’exécution du brigandage précité, tenant l’arme qu’il s’était lui-même procurée et la dirigeant contre la buraliste. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’a été mû que par l’appât du gain, faisant preuve d’un mépris total pour le patrimoine et l’intégrité physique d’autrui. En outre, il n’a aucunement collaboré à l’enquête, n’hésitant pas à mettre la faute sur ses comparses et n’a pas daigné se présenter devant la justice pour répondre de ses actes, préférant se cacher à l’étranger pendant plusieurs années.

A sa décharge, la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, ses aveux, les reconnaissances de dette signées en faveur de la victime et de la lésée et les excuses et regrets manifestés, ceux-ci paraissant toutefois essentiellement destinés à bénéficier de la clémence de la Cour. Il convient en outre de relever que les indemnités en faveur de la victime sont automatiquement prélevées sur son pécule, de sorte que ces versements n’ont pas lieu de sa propre initiative. C’est également à juste titre que le Tribunal criminel a retenu que la durée particulièrement longue de la procédure devait engendrer une réduction de la peine, le temps écoulé entre la saisine de l’autorité de première instance et le jugement ne devant toutefois pas bénéficier à l’appelant, dans la mesure où il a délibérément refusé de se présenter aux audiences pour échapper à toute sanction. Pour les mêmes motifs, il ne doit être tenu compte de son apparente réinsertion sociale et professionnelle que dans une moindre mesure. Son bon comportement en détention semble par ailleurs être très relatif, dans la mesure où l’appelant a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires aux mois de février et de mars 2019.

Au vu de ce qui précède, l’appelant s’étant rendu coupable de brigandage qualifié, de tentative de vol qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et d’infraction à la LEI, seule une peine privative de liberté d’une certaine sévérité entre en considération.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la présente condamnation était partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 5 mars 2013 pour actes préparatoires délictueux au brigandage et infraction à la législation sur les étrangers, elle-même peine d’ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle octroyée au prévenu le 10 mars 2010, dans la mesure où le brigandage qualifié et une partie des infractions à la législation sur les étrangers, s’agissant de la période du 7 mai 2012 au 4 mars 2013, ont été commis avant le jugement du 5 mars 2013.

Au regard de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient dès lors de fixer la peine complémentaire. Ainsi, concrètement, si les infractions de brigandage qualifié et d’actes préparatoires délictueux au brigandage, ainsi que les infractions à la législation sur les étrangers jusqu’au 4 mars 2013, avaient été jugées simultanément, c’est une peine de l’ordre de huit à neuf ans qui aurait été prononcée. En effet, l’infraction la plus grave, à savoir le brigandage, aurait à elle seule dû être réprimée d’une peine privative de liberté de l’ordre de six à sept ans, peine qui aurait dû être augmentée de deux ans compte tenu de la révocation de la libération conditionnelle et du concours d’infractions avec les actes préparatoires délictueux au brigandage et les infractions à la législation sur les étrangers, qui devaient quant à eux être sanctionnés d’une peine privative de liberté de l’ordre d’une année.

Il y a ensuite lieu d’augmenter cette peine pour sanctionner les deux tentatives de vol qualifié, les dommages à la propriété, la violation de domicile et les infractions à la législation sur les étrangers depuis le 5 mars 2013, passibles, compte tenu du concours avec les infractions précitées, d’une peine privative de liberté de l’ordre de six mois, de sorte qu’une peine totale de l’ordre de 9 ans et demi devrait être prononcée.

La peine privative de liberté de sept ans et demi prononcée par les premiers juges, partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 24 mois infligée au prévenu par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 5 mars 2013, est dès lors adéquate et doit être confirmée.

7.2.2 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

7.2.3 Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu doit être ordonné.

En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

La liste des opérations produite par Me Christian Dénériaz fait état de 6,65 heures d’activité d’avocat breveté et de 6,2 heures d’activité d’avocat-stagiaire, ainsi que de débours à hauteur de 92 fr. 30 et d’une vacation à 120 fr., pour un montant total de 2'252 fr. 35, TVA incluse. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste des opérations, si ce n’est pour y ajouter 1 h 15 d’activité d’avocat breveté pour l’audience d’appel. Ainsi, en définitive, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'494 fr. 65, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'724 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'494 fr. 65, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 22 ad art. 139 ch. 3, 140 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 186 et 22 ad 186 CP ; 115 ch. 1 let. a, b et c LEtr ; 368 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, modifié par prononcé complémentaire du 30 janvier 2019, est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. dit que la demande de nouveau jugement déposée le 2 juillet 2018 par B.________ est recevable ; II. libère B.________ du chef d’accusation de séquestration ;

III. constate que B.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, tentative de vol qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 7,5 ans (sept ans et demi), peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 5 mars 2013, sous déduction de 173 (cent septante-trois) jours de détention avant jugement ;

V. ordonne le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté ;

VI. prend acte pour valoir jugement sur les prétentions civiles de la reconnaissance de dette signée par B.________ en faveur de T.________ à concurrence des sommes de :

25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an, dès le 11 octobre 2012, à titre de tort moral, solidairement avec Z.________ et G.________;

26'785 fr. 10 (vingt-six mille sept cent huitante-cinq francs et dix centimes), débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, solidairement avec Z.________ et G.________;

3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII. prend acte pour valoir jugement sur les prétentions civiles de la reconnaissance de dette signée par B.________ en faveur de K.________ SA à concurrence de la somme de 27'671 fr. 60 (vingt-sept mille six cent septante et un francs et soixante centimes), à titre de réparation du dommage matériel, solidairement avec Z.________ et G.; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du tournevis, des deux paires de gants bleu/gris et des dix disques pour meuleuse Bosch, séquestrés sous fiche n° 58087 ; IX. dit que les quarante-cinq DVD de conversations téléphoniques, les vingt-trois DVD de données téléphoniques techniques, les six CD d’extraction de téléphonie, le DVD de transcription de conversation et le DVD des images de vidéosurveillance de la station BP, rte de [...], à Lausanne, inventoriés sous fiche n° 58081, sont laissés au dossier comme pièces à conviction ; X. arrête à 17'739 fr. 70 TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, défenseur d’office de B., sous déduction d’un montant de 10'664 fr. 60 TTC, déjà versé ; XI. met les frais de justice, par 72'319 fr. 40, à la charge de B., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre X ci-dessus, la part de l’indemnité allouée au conseil d’office de T., Me Aline Bonard, mise à sa charge par 3'666 fr. 70, ainsi que les frais complémentaires arrêtés à 5'450 fr. par prononcé du 30 janvier 2019 ; XII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christian Dénériaz, ainsi que la part de l’indemnité allouée au conseil d’office de T.________, Me Aline Bonard, mise à sa charge."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de B.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’494 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Dénériaz.

VI. Les frais d'appel, par 5'724 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.

VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Dénériaz, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Service de la population,

Secrétariat d’Etat aux migrations,

Me Aline Bonard, avocate (pour T.________),

K.________ SA,

S.________ SA,

M. [...], pour le N.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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