TRIBUNAL CANTONAL
191
PE18.010595-ANM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 mai 2019
Composition : M. Sauterel, président Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 26 avril 2019 par N.________ à la suite du jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 11 mars 2019, rectifié aux chiffres IX et X de son dispositif par prononcé du 18 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que N.________ s’est rendu coupable de calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (II), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour (III) et à une amende de 300 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à trois jours (IV), a révoqué le sursis accordé le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et ordonné l’exécution des peines y relatives (V), a constaté que N.________ avait subi 251 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 54 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné en faveur de N.________ un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure (VIII).
b) Par arrêt du 9 avril 2019 (n° 257), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé le 18 mars 2019 par N.________ contre ce jugement, en tant qu’il ordonnait sa détention pour des motifs de sûreté et a confirmé le chiffre VIII de son dispositif.
B. a) Par annonce du 13 mars 2019, puis déclaration motivée du 26 avril suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement. En substance, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de calomnie, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, qu’il est constaté qu’il a subi 251 jours de détention dans des conditions illicites, qu’une indemnité lui est allouée à titre de réparation du tort moral et que sa libération immédiate est ordonnée, ainsi qu’à la suppression des chiffres II à V, VII, IX, X et XVI de son dispositif, une juste indemnité lui étant allouée en raison de la détention injustifiée et subie dans des conditions illicites depuis le 4 juillet 2018. Subsidiairement, il a en substance conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à une peine légère qui tient compte dans une juste mesure de sa diminution de responsabilité, qu’il est constaté qu’il est détenu dans des conditions illicites depuis le 4 juillet 2018 et qu’un jour de détention pour deux jours de détention subie dans des conditions illicites sont imputés sur l’éventuelle peine privative de liberté à exécuter, qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné en sa faveur et que sa libération immédiate est prononcée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour instruction et nouvelle décision.
b) Par acte du 26 avril 2019, N.________ a déposé une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté, concluant principalement à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa mise en liberté le 10 mai 2019 et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit autorisé à exécuter une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
Invité à se déterminer sur la requête de mise en liberté déposée par N.________, le Ministère public a conclu, le 30 avril 2019, à son rejet.
Par efax du 3 mai 2019, N.________ s’est spontanément déterminé sur l’écrit du Ministère public.
En droit :
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, N.________ a sollicité sa libération simultanément au dépôt de sa déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable.
2.1 N.________ fait tout d’abord valoir qu’il aurait déjà purgé la totalité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel, de sorte que son maintien en détention pour garantir l’exécution de sa peine violerait le principe de la proportionnalité. Il fait en outre valoir que le traitement institutionnel prononcé par les premiers juges, s’il devait être confirmé, ne durerait pas plus d’un ou deux mois, de sorte que son maintien en détention en vue de garantir l’exécution de sa mesure ne respecterait pas non plus le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, il soutient que des mesures de substitution permettraient de parer au risque de réitération retenu.
2.2
2.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel, la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (ATF 126 I 172 consid. 5e ; TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2 ; CREP 9 avril 2019/257 consid. 3.2.2).
2.2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s’il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans ; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP) (TF 1B_274/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).
2.3
2.3.1 Le maintien en détention de N.________ a été ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et assurer la mesure. S’agissant de la peine, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, par jugement du 11 mars 2019, notamment condamné N.________ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement et a ordonné que 54 jours de détention soient déduits à titre de détention dans des conditions illicites. Force est ainsi de constater que N.________ n’a, à ce jour, pas subi une incarcération supérieure à la peine prononcée. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer, au stade de la demande de mise en liberté, sur les arguments soulevés par le prévenu relatifs au ratio retenu par les premiers juges entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine à opérer. Cette question devra être tranchée dans le jugement au fond. De même, les questions soulevées par la défense à titre subsidiaire et plus subsidiaire peuvent également être laissées ouvertes, dans la mesure où le maintien en détention pour des motifs de sûreté de N.________ n’a pas seulement été ordonné pour garantir l’exécution de sa peine, mais également pour pourvoir à celle de la mesure prononcée à son encontre.
2.3.2 A cet égard, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de N., dont la durée maximale – prolongeable au demeurant – est de cinq ans. Bien que ce prononcé ne soit pas définitif et exécutoire, il constitue un indice important quant à la mesure susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 précité ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Que les experts aient précisé que l’état psychique de N. ait pu, lors de ses précédentes hospitalisations, être suffisamment stabilisé pour qu’il puisse regagner son domicile après un séjour d’un mois en moyenne, ne saurait par ailleurs permettre à la Cour de céans de considérer, comme le soutient N.________, que la mesure entraînant une privation de liberté ne durerait forcément pas plus d’un ou deux mois au maximum, ce d’autant plus que les traitements instaurés à ces occasions n’ont jamais, à dires d’experts, permis un amendement complet de sa symptomatologie psychotique. En effet, le prévenu souffrant de schizophrénie paranoïde, laquelle est actuellement décompensée, et refusant tout traitement, il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que les un ou deux mois évoqués par la défense et, partant, que la détention subie.
Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure donc à ce stade pleinement respecté pour garantir l’exécution de la mesure ordonnée. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner ici le bien-fondé du traitement institutionnel prononcé par les premiers juges, cette question, dont on ne saurait préjuger l’issue, devant être tranchée dans le jugement au fond.
2.4 2.4.1 Dans un second moyen, le prévenu fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées seraient le résultat d’une utilisation anormale d’outils informatiques et de moyens de télécommunication. Or, dans la mesure où ces moyens ont été séquestrés, il ne disposerait plus des outils nécessaires pour commettre les infractions redoutées, de sorte qu’il n’existerait aucun risque de réitération. Subsidiairement, il soutient que des mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de contact avec les plaignantes, en particulier avec S.________, et/ou d’une interdiction de s’approcher du domicile des plaignantes, ainsi que l’exécution d’une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire, pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention.
2.4.2 2.4.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
2.4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
2.4.3 Comme l’a retenu la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 9 avril 2019, à la motivation duquel il peut être renvoyé sur ce point faute de nouvel élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de cette autorité, qui est claire et convaincante, l’existence d’un risque de réitération est manifeste. En effet, au vu de la gravité des infractions retenues et de leurs conséquences sur les victimes, des antécédents du prévenu, de ses récidives en dépit de deux condamnations pénales et des conclusions des experts, selon lesquels il présente un risque de récidive élevé pour des actes de même nature, d’autant plus qu’à l’heure actuelle sa schizophrénie est décompensée, qu’il est anosognosique et refuse tout traitement médicamenteux et suivi psychiatrique, le pronostic est clairement défavorable, de sorte qu’un risque de réitération doit être retenu.
Enfin, s’agissant des mesures de substitution proposées, aucune n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque de réitération retenu. En effet, en raison de la pathologie dont il souffre, le prévenu n’est manifestement pas apte à respecter un engagement ou une interdiction de contacter les plaignantes, notamment S., celui-ci ayant encore déclaré lors des débats de première instance : « J’ai des explications à avoir avec Mme [...] et MmeS., de sorte qu’il n’est pas exclu que je reprenne contact avec elles. ». Il en va de même de l’interdiction de s’approcher du domicile des plaignantes, qui ne constitue pas une garantie suffisante, le prévenu ne semblant pas plus en mesure de respecter une telle interdiction. Quant à l’exécution d’un traitement ambulatoire, s’il est vrai que les infractions reprochées à N.________ sont en rapport de causalité avec sa pathologie psychiatrique et qu’un traitement est préconisé par les experts – en unité de soins psychiatriques dans un premier temps toutefois – force est de constater que le prévenu refuse toujours à l’heure actuelle tout traitement en raison de son anosognosie, de sorte qu’une mesure ambulatoire ne serait pas non plus à même, à ce stade, d’assurer un traitement et, partant, de pallier le risque de réitération retenu.
En définitive, le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, constitués de l'émolument du prononcé, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à 2 h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1, 233 et 237 al. 2 CPP, statuant à huis clos :
I. rejette la demande de mise en liberté déposée par N.________ ;
II. alloue une indemnité de 395 fr. 45, TVA incluse, à Me Alexandre Reymond ;
III. met les frais du présent prononcé, par 1'295 fr. 45, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de N.________ ;
IV. dit que N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre II ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ;
V. déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :