TRIBUNAL CANTONAL
69
PE12.006915-YGL/MBP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 mars 2019
Composition : M. Sauterel, président
Mme Fonjallaz, juge, et M. Battistolo, juge suppléant Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, appelant,
V.________, partie plaignante, représentée par Me Gilles Favre, conseil de choix à Lausanne, appelante par voie de jonction,
et
S.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Reymond, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
C.________, prévenu, représenté par Me Christophe Sivilotti, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ et C.________ du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée et a mis fin à l’action pénale dirigée contre eux (I), a alloué à S.________ la somme de 27'750 fr. au titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et pour réparation du tort moral subi (II), a alloué à C.________ la somme de 35'000 fr. au titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (III), a mis une part des frais de la cause, par 6'985 fr. 85, à la charge de S.________ et, par 4'674 fr. 85, à la charge de C., et a laissé le solde à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’au titre de dépens pénaux, S. est le débiteur de V.________ de 13'125 fr. et C.________ le débiteur de V.________ de 8'750 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
B. a) Par annonce du 19 octobre 2016, puis par déclaration motivée du 13 décembre 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que S.________ et C.________ sont condamnés pour gestion déloyale à des peines privatives de liberté de 24 mois, respectivement de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, qu’aucune indemnité n’est allouée aux accusés et que les frais de la cause sont mis à leur charge.
b) Par déclaration d’appel joint du 27 janvier 2017, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement attaqué et à la condamnation de S.________ et de C.________ pour gestion déloyale qualifiée, ses prétentions civiles restant réservées. Elle a requis la production de l’entier du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2010 dans la cause C.________ contre [...].
c) Par déclaration d’appel joint du 30 janvier 2017, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel principal et à la modification du jugement attaqué en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 55'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le tort moral subi lui est allouée et que des dépens pénaux ne sont pas alloués à V.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
d) Par déclaration d’appel joint du 1er février 2017, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel principal et à la modification du jugement attaqué en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 52'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est allouée et que des dépens pénaux ne sont pas alloués à V.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition par voie de commission rogatoire d’Y., ainsi que l’édition d’informations (masse sous gestion amenée de [...] et les profits générés, profits générés et marge personnelle réalisée du 1er janvier au 31 mars 2012) le concernant et qui sont caviardées dans le rapport d’audit du 16 août 2012 de V.________.
e) Par déterminations du 29 mars 2017, C.________ a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises le 1er février 2017 et a conclu au rejet de l’appel joint formé par V.________ le 27 janvier 2017.
f) Par déterminations du 31 mars 2017, S.________ a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel joint du 30 janvier 2017 et a également conclu au rejet de l’appel joint formé de V.________.
g) Par avis du 28 avril 2017, l’autorité de céans a refusé d’ordonner l’administration des preuves requises par C.________ et par V.________.
h) Le 6 juin 2017, V.________ a sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, dispense qui lui a été accordée le 13 juin 2017.
i) Par jugement du 31 août 2017, rendu au terme d’une audience lors de laquelle les prévenus ont déclaré qu’ils confirmaient leurs déclarations précédentes et qu’ils n’avaient rien de nouveau à ajouter, la Cour d’appel pénale a admis l’appel du Ministère public et l’appel joint de V.________ (I), a rejeté les appels de S.________ et de C.________ (II), a réformé le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que, notamment, S.________ était condamné pour gestion déloyale aggravée à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant trois ans, que C.________ était condamné pour gestion déloyale aggravée à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant trois ans, que V.________ était renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions contre les prévenus et qu’une indemnité d’un montant de 56'700 fr., TVA comprise, était allouée à V.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, par moitié à la charge de chacun des prévenus (III), a alloué une indemnité d’un montant de 10'800 fr., TVA comprise, à V.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, par moitié à la charge de chacun des prévenus (III), a mis les frais d’appel, par 5'100 fr., à la charge de chacun des prévenus (IV) et a dit que le jugement motivé était exécutoire (V).
j) Par arrêt du 23 juillet 2018 (6B_308/2018 et 6B_340/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les recours déposés le 12 mars 2018 par S.________ et le 19 mars 2018 par C.________ et a annulé le jugement rendu le 31 août 2017 par la Cour d’appel pénale.
En substance, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle conduise de nouveaux débats d’appel, en interrogeant les prévenus sur l’accusation, ainsi que sur les résultats de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance, puis rende une nouvelle décision.
k) Le 5 décembre 2018, la Cour d’appel pénale a tenu une audience en présence des parties et/ou de leurs représentants.
A cette occasion, S.________ a produit des conclusions tendant au rejet de l’appel du Ministère public et de l’appel joint de V.________, à l’admission de son appel joint et à l’allocation d’une indemnité de 115'434 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits « devant les juridictions de première et secondes instances cantonales et devant le Tribunal fédéral ».
C.________ a également produit des conclusions tendant au rejet de l’appel du Ministère public et de l’appel joint de V.________, à l’admission de son appel joint et à l’allocation d’une indemnité de 109'374 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits « en première et seconde instances cantonales et en instance fédérale ».
l) Par lettre du 1er février 2019, A.________ a demandé une indemnité à forme de l’art. 434 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 3'020 francs.
m) Le 4 février 2019, la Cour d’appel pénale a tenu une nouvelle audience.
A cette occasion, elle a procédé à l’audition d’A.________ et de S.________. Ce dernier a en outre déposé des conclusions additionnelles. Il a sollicité l’allocation d’une indemnité de 124'589 fr. 30 pour l’exercice raisonnable de ses droits pour l’ensemble de la procédure.
n) Le 6 février 2019, l’autorité de céans a à nouveau tenu une audience.
Au début de celle-ci, elle a rendu une décision incidente rejetant dans la mesure de sa recevabilité, la requête de C.________ tendant à l’audition comme témoin d’Y.________, par voie de commission rogatoire.
A cette occasion, elle a procédé à l’audition de C.________ et de S.. C. a en outre déposé des conclusions additionnelles. Il a requis l’allocation d’une indemnité de 128'734 fr. 90 pour l’exercice raisonnable de ses droits pour l’ensemble de la procédure.
Au terme de l’audience, avant la clôture de l’instruction, le Ministère public a produit un document imprimé d’Internet intitulé « Bienvenue chez [...] » (P. 449). V.________ a quant à elle produit trois documents bancaires (P. 450).
A l’issue de cette audience, la clôture de l’instruction a été signifiée aux parties.
o) Par courrier du 20 février 2019, S.________ s’est notamment déterminé sur les pièces produites à l’occasion de l’audience du 6 février 2019. A l’appui de sa correspondance, il a en outre produit dix nouvelles pièces (P. 452/1).
p) Le 28 mars 2019, la Cour d’appel pénale a tenu une nouvelle audience, consacrée aux plaidoiries des parties.
C. 1. La situation personnelle des prévenus
1.1 Originaire de [...],S.________ est né le [...], à [...]. Marié, il est père d’une fille majeure qui poursuit des études universitaires et qui est encore à sa charge. Il a accompli une partie de sa carrière professionnelle en Amérique du Sud, notamment au [...] (P. 7/7). Au cours de celle-ci, il lui est arrivé de déployer, au su et au vu de la banque qui l’employait et qui entendait échapper à la surveillance des autorités, des activités professionnelles clandestines, soit à son domicile, soit sous le couvert des activités d’une entreprise créée à cette fin (PV aud. 20, p. 4 ; PV audience d’appel, p. 39). De retour en Suisse, il a poursuivi son travail avec une clientèle sud-américaine qui plaçait pour l’essentiel des fonds non déclarés, ce qui l’amenait à être particulièrement discret et prudent (PV audience d’appel, p. 22 in fine), par exemple en conservant des documents ou des fichiers à domicile, en procédant à des opérations dites de compensation entre comptes de clients distincts ou à des retraits en espèces pour couper le lien d’un compte de client à un autre (PV audience d’appel, p. 38 in fine).
Actuellement, S.________ est employé comme gérant de fortune par la société R.________ et perçoit un revenu mensuel brut de 9'000 francs. Il n’a pas reçu de bonus de son employeur. Depuis l’année 2014 environ, il est propriétaire d’une société [...] qui gère des fonds investis dans [...], ce qui lui rapporte 60'000 ou 80'000 fr. par année. Son épouse, d’origine [...], n’a pas d’occupation professionnelle rémunérée. Les charges du logement familial s’élèvent à environ 6'000 fr. par mois et les primes d’assurance-maladie pour la famille à 1'100 francs. Le prévenu n’a plus d’économies. Il a des dettes hypothécaires à assumer, ainsi qu’un endettement privé de l’ordre de 160'000 fr., dont 60’000 fr. ont été empruntés à son employeur pour provisionner son avocat. Il considère que la procédure pénale en cours l’empêche de trouver un autre emploi mieux rémunéré en Suisse. Il n’envisage pas de déplacer sa famille à l’étranger.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2 C., originaire de [...], est né le [...], à [...]. Divorcé, il est père de trois enfants. Ses enfants sont encore en formation et dépendent toujours de lui dans une certaine mesure. Il verse une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. par mois pour son fils cadet, laquelle varie en fonction de son bonus, et remet directement des contributions d’entretien à ses enfants aînés. Il a en outre contribué à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une pension de 1'000 fr. chaque mois jusqu’à la fin de l’année 2016. Actuellement, il travaille en qualité de gestionnaire de fortune dans la société R. et réalise un revenu mensuel brut de 9'000 francs. Il a touché un bonus en 2015, relatif à l’année 2014, d’un montant se situant entre 50'000 et 100'000 francs. Son bonus pour 2018 sera de l’ordre de 200'000 francs, ce qui entraînera le doublement du coût d’entretien de son plus jeune enfant. Il vit chez sa compagne, à laquelle il verse une participation de 1'200 fr. par mois pour le loyer. Ses primes d’assurance-maladie lui coûtent 430 fr. par mois. Il n’a pas d’économies, mis à part un montant situé entre 370'000 et 380'000 fr., bloqué depuis mars 2012 auprès de son ancien employeur V.________. Il n’a pas de dettes, hormis un montant réduit de frais judiciaires résultant de l’ordonnance de classement du 8 mars 2016.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Par acte d’accusation du 8 mars 2016, le Ministère public a renvoyé S.________ et C.________ pour gestion déloyale aggravée. Il leur reproche d’avoir commis les faits suivants :
« 1. Préambule
S.________ et C.________ se sont connus au début 2007, alors qu’ils travaillaient tous deux pour la banque T.. Dès l’année 2008, un grand nombre de collaborateurs ont choisi de quitter cette dernière pour rejoindre V.. C’est ainsi que S.________ a débuté sa collaboration avec cet établissement, le 1er septembre 2008, comme gérant de fortune et responsable d’une équipe au sein de la succursale [...] (pièce 7/4). Pour sa part, C.________ a signé son contrat d’engagement avec V.________ le 4 mars 2010 pour entrer formellement au service de celle-ci le 1er octobre de la même année, en tant que responsable du «team international» dans la succursale [...] toujours (pièce 7/5). Dit contrat lui garantissait notamment un bonus d’entrée de CHF 300'000.-
Un certain nombre de clients de C.________ ont quitté T.________ pour V.________ avant que celui-ci ne soit officiellement en fonction auprès de cette dernière. Durant cette période intermédiaire, les clients concernés étaient formellement gérés par S.________ ou par d’autres transfuges de T., et ce sous la supervision de C., qui se rendait parfois dans les locaux de V.________, pour le compte de laquelle il menait déjà des travaux de prospection.
S.________ et C., considérés l’un et l’autre comme des cadres supérieurs, disposaient chacun de la signature collective à deux au sein de la succursale [...] de V..
Du fait de son parcours tant professionnel que personnel, S.________ était essentiellement en charge d’une clientèle sud-américaine, dont une partie lui avait été amenée par des apporteurs d’affaires issus de ce sous-continent. Ces clients étaient le plus fréquemment gérés sur une base « conseil », à savoir sans qu’un mandat de gestion ait été conféré à la banque. A l’inverse, les clients sous la responsabilité de C.________, qui provenaient d’horizons plus divers, étaient généralement au bénéfice de mandats de gestion, parfois exercés sous une forme décentralisée, qui permettaient à l’intéressé d’intervenir directement dans la gestion, bien que le [...]- [...] de la banque ait été formellement en charge de celle-ci.
Peu après l’arrivée en masse de collaborateurs de T., V. s’est dotée d’un desk chargé de fournir appui et conseil en matière de produits structurés. A l’époque des faits, il semble que ce desk n’ait été constitué que d’une seule personne.
a. Dès la fin 2009, S.________ a pris pour habitude de recourir à la société I.________ pour lui fournir des produits structurés susceptibles d’être acquis pour le compte de clients dont les avoirs étaient déposés auprès de V.. Dans ce cadre, I. développait l’idée de base du futur produit et le soumettait à un ou plusieurs émetteurs avec qui elle discutait les conditions d’émission et notamment le prix. Une fois les paramètres finaux du produit déterminés, I.________ revenait auprès des accusés ou de leurs collaborateurs pour leur transmettre les informations nécessaires à la passation des ordres via le système informatique de V.. La banque passait alors formellement commande de la quantité voulue du produit concerné auprès de l’émetteur, à savoir fréquemment [...], [...] ou encore [...]. Une fois l’ordre passé, l’émetteur et I. concluaient généralement une « fee confirmation » (ex. : pièce 234/12), qui déterminait la rémunération accordée par le premier à la seconde. En effet, pour chaque opération, I.________ percevait une rétrocession calculée en pourcentage du montant souscrit par son intermédiaire (ex. : pièces 234/5 et 234/8). Une fois l’opération bouclée, I.________ adressait sa facture à l’émetteur (ex. : pièce 234/3), lequel réglait dite facture sur l’un des différents comptes ouverts par cette société auprès de [...], succursale de [...], (ex. : pièce 234/7) ou auprès de [...], sise dans le [...] (ex. : pièce 234/4).
b. I.________ acceptait généralement de partager les rétrocessions ainsi obtenues avec les commanditaires, le plus souvent des gérants de fortune indépendants (p.-v. d’audition no 14, Q.8). Elle ristournait également une partie de dites commissions à ses propres employés selon des modalités prédéfinies (p.-v. d’audition no 11, Q.7). Pour différentes raisons, tendant toutes à conférer une certaine discrétion, notamment pour des raisons fiscales, à la répartition à venir, I.________ faisait transiter les sommes à rétrocéder par l’une ou l’autre des sociétés écrans constituées par ses organes. En l’occurrence, avant d’être redistribués, les montants concernés étaient systématiquement virés à destination de l’un ou l’autre des comptes ouverts auprès de banques sises au [...] par la société F.SA, entité incorporée dans les [...] et propriété d’un des administrateurs d’I., X.________.
Dans ces conditions, S.________ a ainsi régulièrement souscrit des produits structurés auprès d’I.________ pour ses clients depuis décembre 2009 (pièce 197/1ss). C.________ a fait de même dès le mois de mai 2010, quand bien même il n’avait pas encore formellement rejoint V.________ (pièce 197/2, p. 9ss). Dans l’intervalle, C., qui œuvrait en réalité déjà pour son futur employeur, passait ses ordres à S. qui faisait office de relais. Les accusés ont procédé de la sorte jusqu’en juin 2011.
c. S.________ et C.________ ont ainsi commandé les produits suivants auprès d’I., opérations pour lesquelles ils ont, en violation de leur obligation de gestion fidèle et loyale des affaires de leur employeur, revendiqué et obtenu auprès de cette entité une part des rétrocessions accordées par les émetteurs (pièces 7/12, 197/1 et 315). En effet, les accusés ont, à l’insu de la plaignante et dans le cadre de l’activité qu’ils déployaient à son profit, personnellement encaissé des montants auxquels celle-ci pouvait prétendre, tant sur la base d’une facturation directe à I. (pièce 69/1) que par l’octroi d’un discount lors de l’émission (pièces 207/14 à 207/16).
No
Date
Mon.
Montant
No ISIN
Rétrocession perçue
[...]
[...]
1
23.12.2009
USD
540'000.00
[...]
10'800.00
2
29.01.2010
USD
1'000'000.00
[...]
3'500.00
3
29.01.2010
USD
1'500'000.00
[...]
4'500.00
4
29.01.2010
EUR
700'000.00
[...]
3'850.00
5
10.02.2010
USD
550'000.00
[...]
2'750.00
6
11.03.2010
USD
1'000'000.00
[...]
10'000.00
7
14.04.2010
USD
600'000.00
[...]
10'500.00
9
17.05.2010
USD
1'050'000.00
[...]
21'000.00
10
17.05.2010
USD
950'000.00
[...]
9'500.00
9'500.00
11
11.06.2010
EUR
850'000.00
[...]
8'500.00
8'500.00
12
11.06.2010
EUR
150'000.00
[...]
3'000.00
13
06.08.2010
USD
500'000.00
[...]
4'375.00
4'375.00
15
06.08.2010
USD
200'000.00
[...]
3'000.00
16
06.08.2010
USD
750'000.00
[...]
5'625.00
5'625.00
17
08.09.2010
CHF
1'630'000.00
[...]
12'225.00
12'225.00
18
13.09.2010
EUR
875'000.00
[...]
8’750.00
8'750.00
19
13.09.2010
EUR
125'000.00
[...]
2'500.00
20
14.09.2010
USD
550'000.00
[...]
3'674.00
21
16.09.2010
CHF
1'680'000.00
[...]
13'440.00
13'440.00
22
30.09.2010
CHF
1'560'000.00
[...]
11'700.00
11'700.00
23
30.09.2010
USD
1'000'000.00
[...]
4'160.00
24
07.10.2010
USD
1'500'000.00
[...]
4'950.00
25
02.11.2010
EUR
490'000.00
[...]
1'960.00
26
08.12.2010
USD
550'000.00
[...]
3'481.50
27
13.12.2010
CHF
1'795'000.00
[...]
21'540.00
14'360.00
28
13.12.2010
CHF
105'000.00
[...]
2'100.00
29
22.12.2010
CHF
1'480'000.00
[...]
14'800.00
7'400.00
30
22.12.2010
CHF
200'000.00
[...]
3'000.00
31
11.01.2011
EUR
550'000.00
[...]
6'050.00
32
20.01.2011
CHF
1'500'000.00
[...]
18'750.00
3'750.00
33
20.01.2011
CHF
200'000.00
[...]
2'800.00
34
26.01.2011
EUR
500'000.00
[...]
7'500.00
1'250.00
35
26.01.2011
EUR
200'000.00
[...]
3'500.00
36
02.02.2011
USD
550'000.00
[...]
5'500.00
37
02.02.2011
USD
1'000'000.00
[...]
5'000.00
38
08.02.2011
USD
1'000'000.00
[...]
10'000.00
40
17.02.2010
CHF
1'795'000.00
[...]
23'335.00
4'487.50
41
17.02.2010
CHF
130'000.00
[...]
2'015.00
42
22.02.2011
USD
400'000.00
[...]
2'640.00
43
22.02.2011
USD
200'000.00
[...]
2'000.00
44
22.02.2011
USD
250'000.00
[...]
2'500.00
45
22.02.2011
USD
200'000.00
[...]
4'000.00
46
22.02.2011
USD
550'000.00
[...]
8'250.00
2'750.00
47
23.02.2011
USD
200'000.00
[...]
3'000.00
1'000.00
48
09.03.2011
USD
1'000'000.00
[...]
16'000.00
49
09.03.2011
USD
550'000.00
[...]
8'800.00
52
13.04.2011
CHF
300'000.00
[...]
5'100.00
53
13.04.2011
CHF
300'000.00
[...]
4'500.00
600.00
54
02.05.2011
CHF
530'000.00
[...]
3'975.00
265.00
55
10.05.2011
EUR
700'000.00
[...]
7'000.00
56
06.06.2011
USD
1'050'000.00
[...]
21'000.00
57
06.06.2011
USD
300'000.00
[...]
5'250.00
750.00
58
15.06.2011
CHF
500'000.00
[...]
6'250.00
1'250.00
59
28.06.2011
CHF
497'000.00
[...]
4'970.00
S.________ a dès lors perçu au total les sommes suivantes :
USD 169'455.50 ; CHF 80'742.50 ; EUR 48'150.-
Pour sa part, C.________ a touché les sommes totales suivantes :
USD 50’300.- ; CHF 135'485.- ; EUR 26'710.-
d. Dans ce cadre, les mouvements bancaires suivants, consécutifs au versement des rétrocessions rapportées ci-dessus, mettent en évidence l’enrichissement des accusés, ceci en fonction des explications portées plus bas sous chiffre I. 2. e.
le 25.02.2010, CHF 17'200.- en provenance de F.________SA (pièces 95/1, 286/1/3).
le 23.02.2011, CHF 5'500.- en provenance de F.________SA (pièces 234/109, 293/13).
le 08.07.2011, Eur. 2'000.- (pièces 88/5/6 et 312).
le 20.07.2011, CHF 29'227.95 (pièces 88/4/49 et 236/1).
e. En effet, pour encaisser les montants qui leur étaient abusivement dus conformément aux faits rapportés sous chiffre I. 2. c ci-dessus, S.________ et C.________ ont recouru à différents procédés.
Principalement, S.________ a profité de la relation bancaire ouverte en mai 2010 par sa nièce Y.________ auprès de V.________ sous le libellé « Q.________ », compte no [...], dont il était le conseiller responsable et pour laquelle il passait la quasi-totalité des ordres (p.-v. d’audition no 20, Q. 5). I.________ a ensuite régulièrement crédité ce compte des sommes rétrocédées par elle sur les commissions versées par les émetteurs, et ce après un transit par les comptes [...] détenus par F.________SA.
le 21.06.2011, CHF 7'500.- (pièces 88/4/44, 92/1/15, 234/137).
Pour récupérer les montants crédités sur la relation «Q.________ », S.________ a, d’une part, pris l’habitude de débiter en espèces le compte concerné au moyen d’autorisations de circonstance délivrées par Y.________ depuis le [...] où celle-ci résidait alors (pièce 127/1ss). Ces fonds étaient ensuite répartis entre lui et C., en fonction de leur quote-part des produits structurés souscrits pour le compte de leurs clients respectifs. D’autre part, S. s’est acquitté de différentes factures le concernant personnellement en débitant ainsi directement, à son seul profit, la relation Q.________ (p.-v. d’audition no 20, Q. 12ss).
Subsidiairement, S.________ et C.________ ont reçu directement des montants sur des comptes nominatifs, comme relevé sous chiffre I. 2. d. »
Par ailleurs, selon son contrat de travail, le revenu de S.________ au sein de V.________ était constitué d’un salaire annuel de 240'500 fr. payable en treize mensualités, d’un bonus annuel ainsi que d’un sign-on bonus de 230'000 francs. S.________ n’a perçu ce dernier bonus qu’en avril 2009. A compter du 1er janvier 2012, le salaire annuel de S.________ été ramené à 200'200 fr. par un avenant à son contrat de travaiV.
C.________ percevait quant à lui, outre un sign-on bonus de 300'000 fr., un salaire annuel de 360'100 fr. payable en treize mensualités pour son activité au sein de V.________.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 aV. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 13 novembre 2018/391).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).
La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1) est consacrée par le biais de l'art. 391 aV. 2, 1re phrase, CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1).
1.2 Dans son arrêt du 23 juillet 2018, le Tribunal fédéral a retenu que le fait d’avoir, pour la Cour d’appel pénale, simplement demandé aux prévenus, lors de l’audience du 31 août 2017, s’ils confirmaient leur déclarations précédentes et s’ils avaient quelque chose de nouveau à ajouter ne suffisait pas au regard des règles légales et jurisprudentielles sur l’interrogatoire du prévenu. Selon le Tribunal fédéral, l’autorité de céans, dans la mesure où l’appel du Ministère public et l’appel joint de V.________ portaient sur l’établissement des faits et où elle avait, en définitive, retenu un état de fait différent de celui ressortant du jugement de première instance, aurait dû, d’office, amener S.________ et C.________ à s’exprimer sur les nombreux éléments de fait restant litigieux dans la procédure d’appeV. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 31 août 2017 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle conduise de nouveaux débats d’appel, en interrogeant les prévenus sur l’accusation ainsi que sur les résultats de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance, avant de rendre une nouvelle décision.
1.3 Alors que l’acte d’accusation reprochait à S.________ et C., ou à l’un d’eux, d’avoir perçu, à l’insu de leur employeur et en violation de leur devoir de gestion, des rétrocessions portant sur les 59 opérations financières listées dans le tableau de la pièce 7/12, la Cour d’appel pénale a, dans son jugement d’appel du 31 août 2017, seulement retenu à l’encontre des prévenus, ou l’un d’eux, la perception de rétrocessions sur les opérations financières n° 2 à 5, 22, 27 à 30, 48 et 49, 56 et 57 et 58. Par arrêt du 23 juillet 2018, sur recours des condamnés, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à l’autorité d’appel pour qu’elle conduise de nouveaux débats. Le Ministère public n’a pas recouru contre le jugement d’appel du 31 août 2017. Ainsi, en vertu du principe de prohibition de la reformatio in pejus et dans la mesure où, selon la jurisprudence, la Cour d’appel pénale est désormais liée par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées par le Ministère public ou la plaignante devant le Tribunal fédéral, l’instruction et la nouvelle décision de l’autorité de céans doivent uniquement porter sur les rétrocessions qu’elle a préalablement retenues à l’encontre de S. et de C.________. Il s’ensuit que l’acquittement des prévenus s’agissant des rétrocessions reprochées dans l’acte d’accusation portant sur les autres opérations financières est définitif.
En date des 4 et 6 février 2019, la Cour d’appel pénale a longuement interrogé les prévenus S.________ et C.________.
Au terme de l’audience du 6 février 2019, peu avant la clôture de la procédure probatoire, le Ministère public a produit un document imprimé d’Internet le 5 février 2019 intitulé « Bienvenue chez [...] » (P. 449). V.________ a également produit trois pièces, à savoir l’extrait d’un e-mail du 17 mars 2011 et deux documents bancaires (P. 450).
Le 20 février 2019, S.________ a fait valoir qu’il n’avait pas eu la possibilité de se prononcer sur les pièces produites par les parties adverses et s’est prévalu de son droit d’être entendu pour se déterminer sur celles-ci et produire, à son tour, à titre de moyens de preuve, un nouveau bordereau de pièces (P. 452/1).
A la reprise d’audience, le Président de céans a informé les parties que la question de la recevabilité des pièces produites par S.________ après la clôture de l’instruction serait tranchée dans le cadre du présent jugement.
2.1 Selon l'art. 389 aV. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 aV. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Tel que garanti par l'art. 29 aV. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
2.2 En l’espèce, quand bien même les nouvelles pièces produites par S.________ ont été déposées après la clôture de l’instruction, la question de la recevabilité de celles-ci peut être laissée ouverte en raison des motifs suivants.
L’extrait du site Internet produit par le Ministère public est daté du 5 février 2019 et a donc été imprimé des années après les faits. Ainsi, cet extrait n’est pas déterminant pour apprécier les faits de la cause, de sorte qu’il n’y a, pour ce motif déjà, pas lieu d’en tenir compte. En outre, cette pièce ne fournit aucune information utile à l’établissement des faits, le dossier permettant déjà de constater que l’activité d’I.________ consiste à proposer des idées de produits structurés, ce qui n’est du reste contesté par personne. Dans ces circonstances, elle n’est pas nécessaire au traitement au l’appeV. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en considération les pièces produites par S.________ à l’appui de ses déterminations. Au surplus, ces dernières pièces sont sans pertinence, dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de modifier l’opinion à laquelle l’autorité de céans est arrivée après avoir procédé à sa propre appréciation des preuves sur la base de l’entier du dossier (cf. consid. 5 infra).
Il en va de même des pièces produites par V.. Dans la mesure où le dossier de la cause est amplement documenté et que l’appréciation des éléments contenus dans celui-ci permet déjà à la Cour d’appel pénale de forger sa conviction, ces pièces ne sont pas nécessaires au traitement de l’appeV. A toutes fins utiles, on relève encore que la pièce produite par S. (P. 452/1, 1014) afin d’étayer ses déterminations au sujet des pièces produites par V.________ (P. 450) est déjà au dossier (P. 88/1/11), si bien qu’il ne s’agit pas d’une pièce nouvelle.
Dans son jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré les prévenus des faits qui leur sont reprochés dans l’acte d’accusation au bénéfice d’un doute manifeste. Les premiers juges ont exposé en premier lieu qu’il subsistait un doute certain sur l’identité réelle des personnes désignées par les pseudonymes E.________ et Z., J., qui était l’assistant de S., et X. ayant corroboré l’affirmation de S.________ selon laquelle ces pseudonymes se rapportaient effectivement aux apporteurs d’affaires sud-américains. Ensuite, à l’exception d’un versement de 11'700 fr. du 26 octobre 2010, les autres montants que le Ministère public reprochait à C.________ d’avoir encaissés ne pouvaient pas, selon les premiers juges, être mis en relation avec un versement équivalant à une rétrocession de la part d’I.. Le montant de 11'700 fr. pouvait d’ailleurs avoir été versé à la demande d’apporteurs d’affaires sud-américains et l’un d’eux avait attesté avoir acheté des montres à C. pour un montant de 42'000 euros avec un paiement échelonné. Quant aux montants perçus par S., un seul virement de 17'200 fr. avait été effectué par F.SA en sa faveur le 25 février 2010 et il ne correspondait à aucune rétrocession versée par I.. Pour le reste, la version de S. selon laquelle il opérait des retraits en espèces du compte intitulé Q.________ dont Y., nièce par alliance du prévenu, était l’ayant droit économique, à la demande de celle-ci lorsqu’elle venait en Suisse, corroborée par le témoignage écrit de dite nièce, était cohérente. Le tribunal a regretté que S. ait fait usage de la compensation envers sa nièce pour couvrir des factures personnelles, mais a toutefois considéré que cela ne permettait pas d’en déduire qu’Y.________ n’était pas la véritable ayant droit économique du compte Q., ni que d’éventuelles rétrocessions avaient été versées sur ce compte par I. en faveur de S.. Enfin, les premiers juges n’ont pas été en mesure de reconstituer les montants que S. aurait reversés à C.________ en fonction de leur quote-part de produits structurés souscrits pour le compte de leurs clients respectifs.
4.1 Le Ministère public et V.________ invoquent une constatation erronée des faits et soutiennent que S.________ et C.________ ont perçu des rétrocessions, provenant des émetteurs de produits structurés, à l’insu de leur employeur lors de l’acquisition de ces produits au travers de la société I.. Ils fondent, d’une part, leur argumentation sur le tableau objet de la pièce 7/12, retrouvé en mains de S., en considérant que les pseudonymes E.________ et Z.________ qu’il mentionne se rapportent en réalité à C., respectivement à S.. D’autre part, ils estiment que les opérations constatées sur les relations bancaires des prévenus et sur le compte Q.________ tendent à démontrer que ceux-ci ont bel et bien perçu les rétrocessions concernées. Ainsi, le Ministère public et la partie plaignante font valoir que les rétrocessions reçues par les prévenus correspondent aux montants figurant dans les colonnes respectives E.________ et Z.________.
S.________ et C.________ contestent avoir perçu les rétrocessions qui leur sont imputées par le Ministère public. Ils font en substance valoir que les éléments mis en avant par l’accusation et V.________ ne permettent pas de démontrer que tel soit le cas. Ils soutiennent en substance que le tableau de la pièce 7/12 a été établi par A.________ et U., que les pseudonymes E. et Z.________ correspondent respectivement à ces derniers et que les montants figurant dans le tableau en question ne constitueraient pas des paiements réellement opérés, mais de simples prétentions que les deux [...] s’estimaient fondés à réclamer à I.________.
Les moyens de chaque partie seront examinés dans la partie discussion.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (aV. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (aV. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 aV. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matérieV. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.2.2 Aux termes de l’art. 398 aV. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. Elle ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves
En l'occurrence, la Cour de céans ne s’est pas bornée à rechercher les éventuelles erreurs du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et à critiquer le jugement de ce dernier. En vertu de son plein pouvoir d’examen, et dans la mesure où elle doit tenir ses propres débats, prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, elle a examiné l'entier du dossier et a procédé à l’appréciation de tous les éléments probatoires afin de forger sa propre conviction.
5.1 Il y a lieu de tenir pour constants les faits suivants :
5.1.1 Sur la base des éléments au dossier, et plus particulièrement des déclarations de S.________ (PV aud. 1, pp. 1 à 5), de celles de X., l’un des responsables d’I. (PV aud. 5, pp. 2 à 5 ; PV aud. 14, pp. 4 à 8), du courrier adressé le 18 juillet 2013 par I.________ et de ses annexes (P. 168), ainsi que des annexes à la lettre de celle-ci du 20 janvier 2014 (P. 234), il convient de retenir les éléments suivants :
Depuis la fin de l’année 2009 à tout le moins, S.________ a été en contact professionnel avec la société I.. Cette société pratiquait le conseil en matière de produits structurés et proposait un large panel de ce type de produits, adaptables à la demande des clients et négociables auprès des émetteurs de produits, à savoir en l’occurrence principalement [...], [...] ou [...] (par ex. P. 7/26). Les conseils fournis par I. n’étaient pas facturés aux clients faisant l’acquisition, par son intermédiaire, de produits structurés. En revanche, I.________ percevait des rétrocessions de la part des émetteurs pour les produits vendus sur la base de ses conseils.
Plusieurs collaborateurs de V., dont S. et C., ont acquis pour leurs clients des produits structurés proposés et/ou négociés par I. jusqu’en été 2011. Lorsque tel était le cas, cette dernière leur proposait des produits structurés et les adaptait éventuellement afin de correspondre aux vœux de certains clients. Une fois les paramètres finaux du produit déterminés, I.________ revenait auprès des intéressés ou de leurs collaborateurs pour leur transmettre les informations nécessaires à la passation des ordres d’achat, lesquels se faisaient par l’intermédiaire du système informatique de V.. Celle-ci passait alors formellement commande de la quantité voulue du produit concerné directement auprès de l’émetteur. Pour chaque opération, I. percevait de l’émetteur du produit une rétrocession calculée en pourcentage du montant souscrit par son biais. Une fois l’opération bouclée, I.________ adressait sa facture à l’émetteur, lequel la réglait sur l’un des comptes ouverts par I.________ auprès de la succursale de [...] du [...] ou auprès de la [...].
I.________ partageait ensuite les rétrocessions obtenues avec les commanditaires du produit et/ou, le cas échéant, ses apporteurs d’affaires. Pour différentes raisons tendant à conférer une certaine discrétion, à tout le moins vis-à-vis des autorités fiscales, ces rétrocommissions transitaient par l’une ou l’autre des sociétés écrans constituées par les organes d’I.________, en particulier la société F.________SA, titulaire de comptes bancaires au [...], et la société [...].
S’agissant du cas d’espèce, on relève en particulier que X.________ a expliqué qu’I.________ avait perçu des rétrocessions sur l’achat de produits structurés par des clients de V.________ et que cela se faisait toujours au travers d’apporteurs d’affaires sud-américains (PV aud. 5, p. 4). Il a ajouté qu’I.________ avait réparti ses rétrocessions avec O., à savoir les apporteurs d’affaires [...]A. et U., qu’en principe, il y avait une répartition 50-50, mais que ce principe comportait des exceptions, que le pourcentage des commissions était variable et que, même pour une opération donnée, le taux pouvait évoluer et passer de 3% à 2,8%, ou à 3,2% (PV aud. 14, pp. 4-6). En outre, l’intéressé a expliqué que le paiement des rétrocessions était opéré pour plusieurs opérations à la fois, sans qu’il puisse détailler la répartition entre les produits concernés, que la comptabilité d’I. n’était pas pointue et qu’I.________ avait reversé des rétrocessions, via la société F.SA, sur les comptes Q. et W.________ (PV aud. 14, pp. 6-7).
5.1.2 A.________ est à la fois un ancien collègue et un ami de S.. Celui-ci a, selon ses termes, sorti A. du fond du trou, en lui permettant de gagner sa vie avec [...] (cf. par ex. PV aud. 19, pp. 5-7). Durant un temps, à l’époque des faits, A.________ était associé avec U.________ et tous deux, présentés par S.________ aux collaborateurs et responsables d’I.________ afin de développer des relations d’affaires en Amérique du Sud, plus particulièrement en [...],
ont travaillé en qualité d’apporteurs d’affaires pour le compte de cette société. Ils ont ainsi commandé directement des produits structurés auprès d’I.________ (cf. par ex. PV aud. 5, p. 2). Il a été soutenu que les deux apporteurs d’affaires sud-américains auraient également proposé des idées de produits structurés à développer (cf. PV aud. 19 ; PV audience d’appel, p. 9). A cet égard, on relève cependant qu’A.________ n’a, dans son audition, donné aucun exemple concret attestant qu’il avait créé ou inventé de quelconques produits structurés. De plus, X.________ ne l’a jamais confirmé. A.________ a en outre, en sa qualité d’apporteur d’affaires, introduit des clients pour le compte de S.________ auprès de V.________ (P. 197).
Le terme O., figurant dans le tableau de la pièce 7/12, désigne l’association d’U. et d’A.________ (PV audience d’appel, p. 6). Cette entité, sans qu’il soit nécessaire d’établir s’il s’agit ou non d’une personne morale, a été créée en raison de l’activité des deux apporteurs d’affaires précités, car I.________ avait tenté de développer une activité en [...], sans succès durable toutefois (PV aud. 4, pp. 2 et 4 ; PV aud. 5, p. 5).
Dans le cadre de leur activité d’apporteurs d’affaires pour le compte d’I., les prénommés étaient titulaires d’un compte intitulé W. auprès de V.. Sur ce compte, crédité le cas échéant de fonds d’autre provenance, ils ont perçu des rétrocessions de la part d’I. ou de l’une de ses sociétés écran, à savoir à tout le moins un total de 146'567,50 dollars américains (ci-après : dollars) et la somme de 10'500 euros (cf. par ex. PV audience d’appel, pp. 6, 9 et 10 ; PV aud. 14, pp. 4-5 ; PV aud. 19, p. 5 ; P. 88 ; P. 136 ; P. 234 ; P. 256). Sur le tableau de la pièce 7/12, le total des rétrocessions allouées à O.________ est de 146'567,50 dollars et de 10'500 euros.
5.1.3 Y.________ est la nièce de l’épouse de S.________ (cf. par ex. PV audience d’appel, p. 21). Elle est également apporteuse d’affaires pour le compte d’I., mais aussi pour V., voire d’autres entités, et percevait des revenus de cette activité (PV audience d’appel, p. 37). Elle détenait une relation bancaire ouverte en mai 2010 auprès de V., sous le libellé Q. (cf. par ex. P. 234).
5.2 Le tableau constituant la pièce 7/12
Le Ministère public et V.________ soutiennent que le tableau de la pièce 7/12, retrouvé en mains de S., permet de relier les surnoms E. et Z.________ à C., respectivement à S.. Ainsi, le Ministère public et la partie plaignante font valoir que les rétrocessions perçues par les prévenus correspondent aux montants figurant dans les colonnes respectives E.________ et Z.________.
5.2.1 Le tableau figurant en pièce 7/12 a été retrouvé dans les ordinateurs privé et professionnel de S.. Il fait mention de 59 opérations d’acquisition de produits structurés effectuées entre le 23 décembre 2009 et le 28 juin 2011. Il évoque ensuite des répartitions de rétrocessions d’émetteurs en rapport avec des produits achetés (cf. par ex. P. 197 et P. 234). Le tableau indique ensuite que la répartition des rétrocessions se fait entre la société I., d’une part, et O., et/ou les personnes nommées E. et Z.________, d’autre part.
Plus particulièrement, le tableau comporte quinze colonnes arborant les titres suivants : Date ; Monnaie ; Montant ; Produit ; Retro ; [...] CH ; Retro ; O.________ ; Retro ; [...] ; Retro ; E.________ ; Retro ; Z.________ ; CHF à payer. Les colonnes intitulées « Retro » indiquent des pourcentages et les colonnes [...] CH, O., E. et Z.________ des montants.
L’analyse du tableau de la pièce 7/12, mis en corrélation avec la pièce 197, mais aussi les documents produits par I.________ (P. 168 ; P. 234/1 ; P. 256), permet de constater que tous les produits figurant dans ledit tableau ont été acquis par des clients de V.________ et que ces clients étaient tous gérés par S.________ et C., [...] travaillant sous la responsabilité du dernier nommé. Ces clients ont notamment été introduits par un mandat de gestion de fortune avec V. ou par des apporteurs d’affaires, dont A.________ s’agissant des clients de S.. Toutes les opérations pour lesquelles il est fait mention du pseudonyme E. concernent des clients de C.. Il faut constater en outre qu’il est fait mention du pseudonyme Z. pratiquement pour chaque opération, que les clients soient gérés par S.________ ou qu’ils le soient par C.. Lorsque les opérations font état des deux pseudonymes E. et Z., la rétrocommission perçue par ce dernier est généralement d’une quotité inférieure à celle du pseudonyme E..
Enfin, le tableau révèle qu’O., à savoir A. et U., ne reçoit des rétrocommissions que pour une partie des opérations, à savoir les opérations 1 à 6, 14, 20, 23 à 24, 26, 37, 39, 42 à 44 et 51. Y. ne figure quant à elle pas sur le tableau (cf. PV audience d’appel, p. 23).
5.2.2 S.________ et C.________ soutiennent, pour leur part, que le tableau de la pièce 7/12 a été établi par A.________ et U.________.
5.2.2.1 A cet égard, S.________ a, dans sa première audition du 2 octobre 2012, expliqué que le document litigieux avait été établi conjointement par A.________ et U., d’une part, et I. d’autre part (PV aud. 1, p. 15). Dans son audition du 22 janvier 2015, il a ajouté qu’il avait lui-même « corrigé » les surnoms E.________ et Z.________ en ce sens que E.________ désignait A.________ parce qu’il était connu pour toujours réclamer des sous et que Z.________ faisait référence à U.________ parce que, la première fois qu’ils s’étaient rencontrés, ce dernier portait un pull-over comme Z.________ (PV aud. 19, pp. 5-6). Plus tard, S.________ est revenu sur ses déclarations et a déclaré qu’il n’avait pas choisi les surnoms en question, mais qu’il avait repris le tableau et l’avait libellé en français, d’entente avec A.________ (PV aud. 20, p. 1). Questionné à nouveau sur ce point ultérieurement, il a expliqué que le tableau avait été préparé dans la langue esperanto et qu’il ne l’avait pas traduit, mais adapté (PV aud. 20, p. 15). Pour le surplus, le prévenu, contrairement aux déclarations ci-dessus, a dit que personne n’avait vu ce tableau chez I.________ (PV aud. 20, p. 2). Enfin, en appel, S.________ a expliqué que s’il avait dit que le tableau lui était parvenu en esperanto, c’était pour signaler qu’il était incompréhensible et que c’était lui qui avait modifié l’intitulé des colonnes concernées en E.________ et Z.________ (PV audience d’appel, p. 23).
Lors de son audition par la Cour d’appel pénale, A.________ a expliqué qu’il avait lui-même conçu le tableau constituant la pièce 7/12 et que S.________ avait ensuite modifié les titres des colonnes E.________ et Z.________, lesquels comportaient auparavant les titres C1 et C2, parce que ceux-ci n’étaient pas suffisamment confidentiels et pouvaient prêter à confusion (PV audience appel, p. 6). Il a cependant admis que les titres du tableau avaient été écrits en français, dès lors que c’était la langue qui était parlée au sein [...] (Ibid.).
Dans son audition du 5 octobre 2012, X.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait jamais vu le tableau de la pièce 7/12, précisant toutefois qu’il en avait vu des équivalents en [...] (PV aud. 5, p. 5). Il a ajouté que la société I.________ communiquait avec les deux apporteurs d’affaires en anglais (PV aud. 5, p. 8).
5.2.2.2 En l’occurrence, on constate premièrement que le tableau de la pièce 7/12 a été retrouvé dans les ordinateurs privé et professionnel de S.________ et que les opérations d’acquisition de produits structurés figurant sur ce tableau concernent des clients du prénommé et de C.________.
Deuxièmement, l’existence de pseudonymes, que ce soit ceux mentionnés par A., à savoir C1 et C2, ou ceux, selon ses explications, modifiés par S., soit E.________ et Z., ne peut s’expliquer autrement que par une volonté de dissimuler l’identité réelle des intéressés, dès lors qu’à défaut, les surnoms utilisés n’auraient aucun sens. Or, comme l’explique A. lui-même, le tableau de la pièce 7/12 était censé faire état de simples projections d’affaires, dont il entendait se prévaloir vis-à-vis [...], et non de rétrocessions perçues effectivement (cf. consid. 5.2.4.1 infra). Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’y avait absolument rien à cacher. On ne voit dès lors pas pourquoi les deux [...] auraient dû s’encombrer de tels surnoms. Par ailleurs, si l’on en croit les déclarations de chacun, le tableau litigieux semblait destiné à S.________ ou à I.________ (cf. par ex. PV audience d’appel, pp. 7 et 23). Ainsi, ce document n’aurait eu qu’une portée interne, si bien que, de ce point de vue aussi, la dissimulation du nom des deux [...] n’avait aucun sens. On doit constater en revanche avec l’accusation que, au contraire de ceux-ci, S.________ et C.________ avaient, eux, un réel intérêt à recourir à des surnoms, l’utilisation de surnoms par les personnes concernées permettant d’occulter d’éventuelles opérations non autorisées, car cela leur permettait de se protéger de manière utile en cas de découverte du tableau par un non initié, puisqu’en encaissant les commissions litigieuses, ils savaient qu’ils se livraient à des actions contraires aux intérêts de la banque.
Troisièmement, sur le tableau en question, certaines opérations d’acquisition de produits structurés – en l’occurrence les opérations n° 27 et 28, 29 et 30, 48 et 49 ainsi que 56 et 57 – font état du même produit structuré et des mêmes dates d’acquisition, seule la quotité des commissions attribuées à E.________ et Z.________ étant différentes. Ainsi, comme cela sera développé plus en détail ci-dessous (cf. consid. 5.6.2 infra), il apparaît que ces opérations ont à l’évidence été divisées dans le but de moduler la répartition des rétrocessions entre E.________ et Z.. Or, à la lecture de la pièce 197/2, on relève que la répartition des opérations précitées entre E. et Z.________ correspond exactement à celle des clients respectifs des deux prévenus. Ainsi, dans la mesure où la répartition de la clientèle de S.________ et de C.________ était purement interne à V., on peine à comprendre comment les deux [...] auraient pu connaître cette information et la retranscrire dans le tableau concerné. Dès lors qu’O. n’a rien perçu dans le cadre des opérations susmentionnées, on relève également que les deux [...] n’étaient de toute façon pas intéressés à ces opérations. Sur ce point, S.________ n’a d’ailleurs pu fournir aucune explication (cf. PV audience d’appel, p. 20).
Quatrièmement, les explications de S.________ et d’A.________ au sujet de la conception originelle du tableau – au demeurant non concordantes –, qu’elle soit en français ou en esperanto, puis d’une modification ultérieure des colonnes E.________ et Z.________ par le prévenu, ne sont pas crédibles. En effet, tout d’abord, X., contrairement à A., a indiqué que la langue de travail entre les apporteurs d’affaires et I.________ était l’anglais, et non le français. Ensuite, les déclarations formulées par S.________ à cet égard ne sont pas constantes, mais évoluent en s’adaptant à l’avancée de l’enquête au moyen d’explications parfois alambiquées. De plus, le prénommé se contredit en indiquant d’abord que le tableau a été établi conjointement par I.________, avant de dire que personne de cette société n’a vu ledit document.
Cinquièmement, si l’on écarte les explications de S.________ et d’A.________ à cet égard, on relève que le tableau en question a été rédigé en français, et non en espagnol ou en anglais. Or, les deux Sud-américains ne parlaient pas, ou peu, le français, A.________ ne parlant, selon C., qu’un tout petit peu le français (PV aud. 18, p. 11). En outre, les pseudonymes E. et Z.________ sont typiquement francophones, voire suisses romands s’agissant du dernier. Or, il serait surprenant que les deux Sud-américains connaissent de tels surnoms et qu’ils aient utilisé ceux-ci. L’emploi de ces pseudonymes prend au contraire tout son sens si l’on admet qu’ils ont été choisis par S.________.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est d’admettre, à ce stade déjà, que le tableau en question n’a pas été établi par A.________ et U., mais bien par S., et donc que les explications de celui-ci sur ce point ne reflètent pas la réalité.
5.2.3 Les prévenus soutiennent, pour leur part, que le pseudonyme E.________ figurant en titre d’une colonne du tableau de la pièce 7/12 désigne A.________ et le pseudonyme Z.________ U.________.
5.2.3.1 Outre ce qui figure ci-dessus (cf. considérant 5.2.2.1 supra), S.________ a déclaré qu’il avait surnommé U.________ Z.________ car, lorsqu’il avait vu l’apporteur d’affaires sud-américain pour la première fois, il portait un pull en laine vert qui lui avait fait penser à ce personnage des Babibouchettes, soit une émission de la Télévision suisse romande pour les enfants. De plus, il a indiqué que le surnom E.________ se rapportait à A.________ car celui-ci pleurnichait toujours pour « gratter » des commissions (jgt, pp. 23-24).
A.________ a confirmé que le pseudonyme E.________ lui correspondait et évoquait un « pleureur », parce qu’il voulait toujours percevoir plus de rétrocessions (PV audience d’appel, p. 8). Il a ajouté qu’Z.________ désignait U.________, que celui-ci s’occupait de l’administratif et lui du commercial, et que son associé voulait toujours percevoir davantage de rétrocessions (PV audience d’appel, pp. 6-7).
Dans son audition du 28 novembre 2013, [...], l’assistant de S., a expliqué que le surnom Z. ne lui disait rien, que le pseudonyme E.________ lui disait quelque chose, qu’A.________ avait l’habitude de réclamer et de pleurnicher, que le prénommé se faisait parfois appeler E.________ et que S.________ l’appelait ainsi (PV aud. 13, pp. 9-10).
Pour sa part, X.________ a déclaré, dans sa première audition, que le nom d’Z.________ lui disait quelque chose et qu’il croyait se souvenir qu’il s’agissait d’un pseudonyme d’un des deux apporteurs d’affaires (PV aud. 5, p. 5).
5.2.3.2 En l’occurrence, on rappelle premièrement que le tableau de la pièce 7/12 a été retrouvé dans les ordinateurs de S.________ et que l’intégralité des opérations financières figurant dans celui-ci concerne des clients du prénommé et de C.________.
Deuxièmement, on constate que, dans sur le tableau en question, les opérations pour lesquelles il est fait mention du pseudonyme E.________ concernent des clients de C.________ et le surnom Z.________ apparaît pratiquement pour chaque opération, que les clients soient gérés par l’un ou l’autre des prévenus. Or, l’articulation de ces opérations reflète de manière cohérente la manière de procéder des deux prévenus dans leurs relations avec I.. Il est effet constant que c’est S. qui était le plus souvent en contact avec cette société, que c’est lui qui a lancé la collaboration avec celle-ci peu après son arrivée à V.________ et que l’essentiel des opérations avec I.________ passait par lui (cf. par ex. PV aud. 13, p. 2). Dans ces conditions, le fait qu’Z.________ ait presque chaque fois perçu – ou réclamé, on y reviendra – des rétrocessions est un élément qui tend à faire penser qu’Z.________ est S., et non U. dont on rappelle au demeurant qu’il s’occupait de l’administration.
Troisièmement, à l’analyse du tableau de la pièce 7/12 en relation avec les pièces du dossier, on relève que, pour chaque opération concernant un client de C., le pseudonyme E. touche un montant, ou – selon la thèse des prévenus – émet une prétention, alors qu’il ne perçoit, ou ne réclame, rien pour les opérations effectuées au profit des clients de S.. Cela concorde parfaitement avec les rôles respectifs des prévenus tels qu’ils sont décrits ci-dessus et cadre avec les allégations du Ministère public et de la partie plaignante selon lesquelles les prévenus se cachent derrière les pseudonymes E. et Z.________.
Quatrièmement, on rappelle que le recours à des pseudonymes ne se justifiait selon les prévenus que pour des motifs de confidentialité. Or, ce besoin de dissimulation ne peut s’expliquer que par le fait que les prévenus ont perçu indûment une partie des rétrocessions versées par I.. Au contraire des prévenus, les deux Sud-américains n’avaient en effet rien à cacher, dès lors que, selon la thèse de ceux-ci et d’A., le tableau n’avait, pour les deux [...], qu’une portée interne, soit, selon leurs explications, d’exposer leurs prétentions.
Cinquièmement, il y a lieu de relever ici que la force probante des déclarations d’A.________ en faveur des prévenus doit être appréciée avec retenue, prudence et esprit critique. Le prénommé est en effet un ancien collègue et un ami de S.________ et celui-ci l’a, selon ses propres termes, « sorti du trou » en lui permettant de gagner sa vie avec [...]. De plus, à l’époque de l’ouverture de l’enquête pénale, A.________ disposait d’une adresse postale chez le prévenu précité (P. 20, p. 4) et lorsqu’il est venu en Suisse pour être auditionné le 4 février 2019, il a logé chez ce dernier (PV audience d’appel, pp. 16-17). Force est donc de constater qu’il existe une grande proximité entre les deux hommes, ainsi que de la reconnaissance, voire de la loyauté de la part du Sud-américain. Par ailleurs, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 5.3.3 infra), A.________ a, pour venir en aide à S.________ dans le cadre de la présente procédure, signé, à la demande du prénommé, une déclaration écrite en anglais ayant pour but d’expliquer l’origine licite des montants totalisant 17'200 fr. versés au prévenu par I.________, via F.SA, le 25 février 2010. A une date indéterminée, il a également signé un reçu concernant l’achat des montres que C. est censé lui avoir vendues, écrit qui énonce notamment plusieurs faits inexacts (cf. consid. 5.4 infra).
Sixièmement, les explications d’A.________ sont confuses et quelque peu contradictoires au sujet du choix des deux surnoms. Il déclare, d’une part, que le pseudonyme E.________ lui correspondait parce qu’il pleurnichait pour percevoir toujours plus de rétrocessions et, d’autre part, qu’U.________ voulait également percevoir toujours plus d’argent. On peine dès lors à comprendre lequel d’entre eux souhaitait finalement obtenir le plus de revenus provenant de leur activité d’apporteur d’affaires. En outre, A.________ a indiqué qu’il s’occupait de la partie commerciale et son associé de la partie administrative. Dans ces conditions, il est étonnant que, selon ses explications, les prétentions de son associé soient, comme l’atteste la colonne Z., considérablement plus élevées que celles de E., soit les siennes.
Septièmement, et comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5.6 infra), l’essentiel des rétrocessions obtenues par E.________ et Z.________ n’ont pas été versées sur le compte W., ouvert, comme l’a elle-même mentionné la société I. (cf. P. 234), par A.________ et U.________ auprès de V.________ pour encaisser d’éventuelles rétrocessions, mais sur le compte Q., ouvert par la nièce de S., Y.________. On peine dès lors à comprendre la logique de ce procédé si vraiment les deux pseudonymes les désignaient.
Huitièmement, même s’il s’agit d’un indice secondaire, il y a encore lieu de relever que les surnoms E.________ et Z.________ correspondent, à tout le moins en partie, phonétiquement aux noms des deux prévenus. D’une part, le pseudonyme E.________ se prononce de manière similaire à la première partie du patronyme de C.. D’autre part, la seconde syllabe du prénom [...] s’apparente littéralement au début du nom de famille de S..
Au regard des éléments qui précèdent, mais aussi des éléments dont il sera fait état ci-dessous, qui corroborent encore cette conclusion, la Cour d’appel pénale a la conviction, à l’instar du Ministère public, que les pseudonymes E.________ et Z.________ correspondent bel et bien aux prévenus C.________ et S., de sorte que leur version selon laquelle lesdits surnoms d’apparenteraient aux apporteurs d’affaires A. et U.________ n’est pas conforme à la réalité.
Les dépositions de J.________ et de X.________ à cet égard ne renversent pas les éléments de conviction précités pris dans leur ensemble. J.________ était en effet l’assistant de S., de sorte que ses déclarations sur ce point doivent être examinées avec précaution. Il a seulement fait état de vagues explications et de propos rapportés du prévenu précité, qui a, comme cela résulte de ce qui précède, dissimulé la vérité sur de nombreux points. Par ailleurs, il en va de même des dépositions de X.. Outre que ces déclarations, prudentes, sont loin d’être univoques, au moment de ses auditions, l’intéressé, le cas échéant sa société, avait un intérêt à cacher avoir distribué des commissions occultes au travers de sociétés écran à des contribuables suisses, notamment au moyen de la société F.________SA.
5.2.4 S.________ et C.________ soutiennent que les montants figurant dans le tableau de la pièce 7/12 ne constitueraient pas des paiements réellement opérés – comme le soutiennent la plaignante et le Ministère public –, mais de simples prétentions que les deux [...] s’estimaient fondés à réclamer à I.________ (cf. par ex. PV aud. 19, pp. 5-6).
5.2.4.1 Aux débats d’appel, A.________ a lui aussi expliqué à cet égard que le but du tableau consistait en des projections d’affaires, qu’il s’agissait d’un document interne enregistrant des projections, qu’aucun tableau enregistrant les commissions effectivement perçues n’avait été établi, que ce tableau était communiqué à [...] et que X.________ leur en parlait quand il venait les trouver en [...] (PV audience d’appel, pp. 6-8).
Dans ses auditions, X.________ a pour sa part déclaré qu’il n’avait jamais vu le tableau de la pièce 7/12 et a précisé qu’il ne recevait jamais de factures de la part des apporteurs d’affaires pour effectuer le versement de leur part de commission, car tout se faisait sur la confiance (PV aud. 5, p. 5 ; PV aud. 14, p. 6). De plus, en parlant des deux apporteurs d’affaires sud-américains, le prénommé a indiqué que leurs relations avaient cessé car ses interlocuteurs étaient des « bouffons » (PV aud. 14, p. 13).
Le 5 octobre 2012, [...], directeur exécutif d’I., a été entendu par le Ministère public. Il a quant à lui en substance déclaré qu’il n’avait jamais vu le tableau litigieux et que les noms d’A. et d’U.________ ne lui disaient rien (PV aud. 4, p. 4).
5.2.4.2 Il faut en premier lieu constater que le terme « prétentions » évoqué par les prévenus n’a pas la même signification que le terme « projections d’affaires » utilisé par A.________, une projection signifiant une prévision alors qu’une prétention se rapporte à un montant déterminé. Ainsi, déjà ici, les versions des uns et des autres ne correspondent pas.
Deuxièmement, si A.________ et U.________ avaient dû faire valoir des prétentions auprès d’I.________ pour les 59 opérations financières figurant dans le tableau de la pièce 7/12, soit pour un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs, il est surprenant, pour ne pas dire invraisemblable, que les dirigeants d’I.________ aient, d’une part pour [...], indiqué qu’il ne connaissait par les deux Sud-américains et, d’autre part pour X., qualifié ceux-ci de « bouffons ». L’ampleur du rôle d’A. et d’U.________ dans le cadre des affaires de produits structurés réalisables doit donc être relativisée.
Troisièmement, dès lors que le tableau de la pièce 7/12 a été soigneusement et précisément tenu à jour afin de compiler les 59 opérations financières étalées du 23 décembre 2009 au 28 juin 2011, soit durant une période de 18 mois, il est surprenant que les deux Sud-américains, s’ils avaient réellement eu des prétentions à faire valoir, n’aient jamais tenté d’obtenir le paiement de celles-ci auprès d’I.________.
Quatrièmement, on relève que, dans le tableau en question, le terme « Retro » est utilisé pour nommer, d’un côté, des commissions encaissées par [...] CH et O., qui recouvraient, rappelons-le, l’association d’A. et d’U.________, et d’un autre côté, les prétendues prétentions des deux prénommés. Or, il est étonnant d’avoir utilisé le même terme pour, d’une part, faire état de sommes d’argent effectivement perçues et, d’autre part, faire mention de prétendues prétentions que les apporteurs d’affaires [...] souhaitaient faire valoir.
Cinquièmement, dans la mesure où A.________ et U.________ ont déjà perçu, pour une partie des opérations, des rétrocommissions par le biais d’O.________ en lien avec leur activité d’apporteurs d’affaires pour le compte d’I., on ne voit pas sur quelle base les deux Sud-américains, le cas échéant celui correspondant, selon la thèse des prévenus, à Z., pourraient faire valoir des prétentions supplémentaires. A cet égard, les déclarations d’A.________ sur le fait que son associé voulait toujours percevoir davantage de commissions ne repose sur aucun élément objectif et paraît au contraire invraisemblable, dès lors qu’interrogé sur ce point, il n’a jamais pu fournir d’explications valables. Tout au plus, il a indiqué qu’il s’agissait d’un point de discorde entre eux (PV audience d’appel, pp. 7-8).
Sixièmement, à la lecture de la pièce 7/12, on relève qu’O., soit A. et A.________, ne perçoit aucun montant pour de très nombreuses opérations, que ceux-là ne sont donc pas concernés par toutes les opérations et qu’ils ne pouvaient pas, comme on l’a vu, disposer des informations nécessaires à la rédaction de la pièce 7/12. Ainsi, on peine à comprendre comment ils auraient pu énoncer leurs prétentions.
Septièmement, la thèse selon laquelle les montants figurant aux colonnes E.________ et Z.________ du tableau de la pièce 7/12 ne seraient que de simples prétentions n’est pas compatible avec l’argumentation des prévenus selon laquelle les apporteurs d’affaires sud-américains, à savoir A., U. et Y., se répartissaient, à l’interne, les montants versés à titre de rétrocessions sur le compte Q. (cf. consid. 5.5.1.3 infra). Si les colonnes précitées ne concernaient réellement que de simples prétentions, les trois Sud-américains n’auraient, d’une part, pas reçu de telles rétrocommissions et n’auraient, d’autre part, jamais eu besoin de se les répartir entre eux.
Enfin, et surtout, comme cela sera développé dans le détail ci-dessous (cf. consid. 5.3 et 5.6 et infra), l’ampleur des mouvements financiers correspondant bel et bien à des commissions effectivement perçues par E.________ et Z.________ concernant les opérations n° 2 à 5, 22, 27 à 30, 48 et 49, 56 et 57 et 58 dudit tableau exclut que les montants mentionnés sur ce document ne constituent que de simples prétentions.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, force est d’admettre que les allégations de S.________ et de C.________ selon lesquelles les montants figurant dans le tableau de la pièce 7/12 seraient de simples prétentions des deux [...] doivent être écartées et donc que le prévenus ne disent pas non plus la vérité sur ce point.
5.2.5 En définitive, la Cour de céans constate que les arguments développés par les prévenus au sujet du tableau de la pièce 7/12 ne sont pas plausibles. Elle a au contraire, à l’instar du Ministère public, la conviction que les pseudonymes E.________ et Z.________ correspondent à C., respectivement à S., et que ceux-ci ont perçu, pour les opérations financières figurant dans ladite pièce n° 2 à 5, 22, 27 à 30, 48 et 49, 56 et 57 et 58, des rétrocessions de la part I.________.
Le détail des comptes et des mouvements financiers, en particulier pour chaque opération susmentionnée, résultant d’une comparaison du tableau de la pièce 7/12 avec les autres éléments au dossier le confirme.
5.3 Mouvements financiers concernant les opérations n° 2 à 5
5.3.1 Le 25 février 2010, F.SA, qui est, comme on l’a vu, une société écran constituée par les organes d’I. à des fins fiscales pour effectuer divers paiements de façon discrète, a versé sur le compte privé n° [...] auprès du [...] de S.________ la somme de 17'200 fr. (et non euros comme le mentionne de manière erronée le Ministère public dans sa déclaration d’appel). Cette opération est attestée par l’extrait du compte précité, sur lequel figure l’opération financière suivante : 25.02.10 Bonification F.SA 17'200.00 (P. 29), et l’ordre de transfert donné le 24 février 2010 par X. (P. 204).
5.3.2 Comme le soutiennent à juste titre le Ministère public et V., ce versement correspond aux quatre commissions, datées pour les trois premières du 29 janvier 2010 et pour la dernière du 10 février 2010, mentionnées en faveur d’Z. dans la pièce 7/12 sous les opérations n° 2 à 5. Le prévenu S.________ a contesté ce fait, pourtant attesté par A.________ lors de son audition par la Cour d’appel pénale, en expliquant que les 16'300 fr. (il s’agit à l’évidence de dollars et non de francs) qui sont l’objet du remboursement des frais du voyage à Miami correspondent bien aux commissions relatives aux opérations n° 2 à 5.
On relève sur ce point que, selon les pièces 197/2/2/38 à 197/2/5/38, ces opérations concernent exclusivement des clients de S.________.
Par ailleurs, lorsqu’on additionne les montants rétrocédés des opérations n° 2 à 5, on obtient les montants de 10'750 dollars et de 3'850 euros. Comme l’a démontré à juste titre V.________ dans son courrier du 1er mai 2013 (P. 136), l’addition de ces quatre commissions au cours du change de l’époque permet d’aboutir au montant de 17'270 fr., soit un chiffre très proche des 17'200 fr. perçus par S.________ le 25 février 2010. A cet égard, S.________ objecte qu’il n’y aurait pas de corrélation chiffrée entre les opérations n° 2 à 5 et le montant de 17'200 fr. crédité sur son compte. Cependant, s’il est vrai qu’il n’y a pas une correspondance exacte, il y a néanmoins une très grande et très troublante proximité des montants en cause. De plus, la différence minime entre les montants en question peut aisément s’expliquer par l’utilisation d’arrondis ou provenir des calculs de change. L’autorité de céans retient, contrairement à ce que prétend le prévenu, qu’il ne s’agit pas d’une simple coïncidence.
En outre, contrairement à ce que soutient ce dernier, et avec le Ministère public, il faut constater que ce versement ne peut être celui revenant aux apporteurs d’affaires sud-américains A.________ et U.________ puisque des commissions revenant à l’entité O., dont on a vu qu’elle était constituée des deux prénommés, ont été versées sur le compte W., dont il est constant qu’il servait pour ces derniers à recevoir des rétrocessions, pour les mêmes opérations n° 2 à 5. En effet, d’une part, un montant de 43'062,50 dollars, correspondant exactement aux commissions attribuées à O.________ pour les opérations n° 2, 3 et 5 figurant sur la pièce 7/12, a été versé sur le compte W.________ par F.SA le 2 mars 2010 (PV aud. 19, p. 14 ; P. 88/15/2). D’autre part, un montant de 10'500 euros, correspondant à la commission attribuée à O. pour l’opération n° 4 a quant à lui été versé sur le compte W.________ le même jour que celui de 17'200 fr. versé sur le compte de S.________ (cf. P. 88/13/2 ; P. 136/1). Il ne peut s’agir d’une simple coïncidence.
Enfin, l’exécution du versement de 17'200 fr. par F.SA démontre en tout état l’inanité de l’argumentation selon laquelle les colonnes E. et Z.________ feraient état de prétentions, respectivement de projections d’affaires.
5.3.3 5.3.3.1 S.________ soutient que le paiement de 17'200 fr. aurait été opéré sur ordre des deux Sud-américains à X.________ afin de rembourser des frais de voyage qu’il aurait avancés à A.________ (PV aud. 20, p. 9 ; P. 381/1, pp. 23 s.) ; ce dernier aurait alors donné pour instruction à F.SA de verser à S. un montant lui revenant à lui.
A cet égard, S.________ expose en substance qu’A.________ et U.________ devaient rencontrer un important client à Miami en novembre 2009 en vue de l’ouverture d’un compte auprès de V.________, que ceux-ci se sont rendus sur place en payant eux-mêmes leurs billets d’avion, qu’il devait lui-même les rejoindre pour voir ledit client et confirmer l’ouverture dudit compte et que les deux apporteurs d’affaires attendaient sa venue pour qu’il apporte l’argent nécessaire au financement dudit séjour.
S.________ se réfère sur ce point à l’attestation écrite en anglais d’A., non datée, mais versée au dossier le 23 avril 2013 (P. 129). Dans cet écrit, le prénommé explique qu’il a reçu une avance en liquide de 16'300 dollars de la part du prévenu le 11 novembre 2009 à Miami, que ce dernier a rencontré le client prospecté les 8 et 9 novembre 2009 à cet endroit et qu’il lui a laissé le soin d’ouvrir le compte du client auprès de V..
Lors de son audition du 4 février 2019, A.________ a confirmé que S.________ lui avait avancé la somme de 16'300 dollars pour financer le voyage d’affaire à Miami (PV audience d’appel, pp. 14 à 16).
Les prénommés ont en outre expliqué que S.________ avait retiré la somme de 16'300 dollars de ses économies personnelles (en liquide), à savoir son « bas de laine » (PV audience d’appel, p. 23), pour la remettre à A., car V. avait renoncé à rembourser les frais de voyage de l’apporteur d’affaires.
5.3.3.2 Les explications de S.________ et d’A.________ comportent toutefois plusieurs incohérences, qui impliquent de ne pas tenir compte de leur argumentation. En outre, ces explications tendent à confirmer que l’un et l’autre se sont entendus pour développer une version exculpatoire à l’attention de S.________ en lien avec le paiement concerné.
En premier lieu, on relève que l’explication selon laquelle V.________ avait interrompu le remboursement des frais professionnels n’est pas conforme à la réalité. En effet, en date du 28 octobre 2009, A.________ a adressé à la banque précitée une facture pour des frais de voyage en lien avec un séjour à Miami du 19 au 23 octobre 2009 (P. 171/10/2). Selon ce qui figure sur ce document, la facture a été visée par S.________ lui-même et par [...] et a été comptabilisée le 10 novembre 2009. Par ailleurs, en date du 27 novembre 2009, l’apporteur d’affaires sud-américain a envoyé une seconde facture de 4'828,70 dollars pour des frais de voyage en lien avec un séjour [...]-Miami du 7 au 13 novembre 2009 (P. 163/1). Selon ce qui figure sur ce document, la facture a à nouveau été visée par les prénommés et les frais en question ont été remboursés par la banque (P. 163). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent le prévenu et l’apporteur d’affaires, V., quand bien même il ne s’agissait pas de sa pratique (P. 163), a bel et bien remboursé des frais professionnels à A..
En deuxième lieu, au regard des éléments qui précèdent, il faut constater qu’A.________ s’est précisément fait rembourser des frais correspondant à un voyage à Miami aux mêmes dates que celles dont les prénommés ont fait état. Ainsi, S.________ n’avait nullement besoin de fournir une avance à ses apporteurs d’affaires. Confronté à cette contradiction, A.________ a prétendu que la remise de la somme en liquide avait eu lieu lors d’un deuxième voyage à Miami et qu’il s’était trompé en indiquant la date du 11 novembre 2009 (PV audience d’appel, p. 15). Cependant, dans sa déclaration écrite (P. 129/1), il avait été plus précis en écrivant que S.________ avait rencontré, à sa satisfaction, le client prospecté à Miami les 8 et 9 novembre 2009. De plus, le prénommé a également déclaré avoir passé deux nuits à Miami en novembre 2009, disant même avoir retrouvé l’adresse de son hôtel, et y avoir rencontré les deux Sud-américains et leur client (PV audience d’appel, p. 38). Ainsi, force est d’admettre qu’A.________ n’a pas fait d’erreur de date et que ses frais ont, comme on l’a vu, dûment été remboursés par la banque. Toutes les explications des deux intéressés sur la remise sans reçu, conformément à un soit disant usage sud-américain des 16’300 dollars tirés du « bas de laine » de S.________ ne peuvent donc qu’être mensongères.
Au-delà de ces explications, on relève encore, en troisième lieu, que, pour avancer des frais de voyage et de séjour encore indéterminés, il aurait été pour le moins insolite de remettre une somme composée de 16'000 dollars et de 300 dollars, au lieu d’un montant rond en milliers de dollars. En réalité, les 300 dollars ont pour seul rôle de faire correspondre la somme prétendument remise à celle de 17'200 fr. virée ultérieurement à S.________.
En quatrième lieu, l’interruption alléguée de la pratique de la banque à fin octobre 2009 de rembourser des frais est, comme on l’a vu, battue en brèche par la pièce 163/1. Enoncé dans un contexte d’affaires, même à supposer vrai, ce refus de rembourser n’aurait selon toute vraisemblance pas empêché l’apporteur d’affaires, appuyé par son ami S.________, pouvant se prévaloir d’amener à la banque un dépôt de 5'000'000 de dollars et de la perspective d’éventuels futurs dépôts de ce client propriétaire de centaines d’appartements, de revendiquer une prise en charge, à tout le moins partielle, de ses frais par la banque. Or une semblable démarche n’a, selon le prénommé, même pas été esquissée (PV audience d’appel, pp. 15, 23 in fine et 24), ce qui là encore est hautement invraisemblable.
En cinquième lieu, il est peu plausible que des apporteurs d’affaires, qui seraient désargentés au point de devoir demander au prévenu d’avancer les frais pour la suite de leur séjour, s’installent durant deux semaines dans un hôtel de luxe, dont une chambre coûtait, selon S., au minimum 745 dollars la nuit (PV audience d’appel, p. 38), afin de rencontrer un seul client. Par ailleurs, à la lecture de la facture adressée par A. le 27 novembre 2009, il apparaît qu’une nuit d’hôtel coûtait, pour le voyage à Miami du 7 au 13 novembre 2009, une somme de l’ordre de 250 dollars (P. 163/1 : Alojamiento ; 1'525,30/6). On est donc bien loin des 745 dollars allégués par le prévenu, cette allégation ayant plus probablement été formulée ici pour justifier l’ampleur du « remboursement » intervenu.
En dernier lieu, on relève qu’alors que S.________ a soutenu qu’il n’existait aucune corrélation entre les opérations n° 2 à 5 et le montant de 17'200 fr. versé par F.SA sur son compte privé, A. a quant à lui expliqué, certes de manière peu compréhensible, que le remboursement des frais du voyage à Miami correspondait bien à ces opérations (PV audience d’appel, p. 16). Cela est en outre contradictoire avec la thèse des prénommés selon laquelle les montants figurant sous les colonnes E.________ et Z.________ du tableau de la pièce 7/12 ne seraient que de simples prétentions (cf. consid. 5.2.4 supra).
5.3.4 En définitive, l’argumentation de S., appuyée par les déclarations d’A., quant au versement par F.SA de la somme de 17'200 fr. n’est tout simplement pas crédible. Les rétrocessions listées aux opérations n° 2 à 5 et attribuées au pseudonyme Z. étaient donc bel et bien destinées à S.________ et ont été versées à celui-ci.
5.4 Les versements opérés en faveur de C.________ et l’achat des montres par A.________
5.4.1 C.________ a ouvert en février 2010 un compte auprès de la [...], banque hors canton, qui était selon lui plus discrète (PV aud. 18, p. 11), qu’il a clôturé le 19 juin 2012 (cf. P. 293 et P. 299). L’examen de cette relation bancaire démontre qu’il y a eu peu d’opérations. C.________ a en effet effectué deux versements en espèces, un premier le 24 février 2010 de 4'000 fr. et un second le 27 janvier 2012 de 3'000 francs. Il a également procédé à deux retraits, un premier de 30'000 fr. le 23 décembre 2010 et un second de 33’341 fr. 85 lors du bouclement du compte.
Les rares virements opérés au crédit de ce compte proviennent tous de la société F.SA. Celle-ci a versé les montants de 30'000 fr. le 6 octobre 2010, de 11'700 fr. le 25 octobre 2010, de 10'000 fr. le 7 février 2011 et de 5'047 fr. 95 le 23 février 2011. Les 3e et 4e virements portent expressément la mention « pmt commissions » (P. 234/109 et P. 299/1). On constate également que le virement de 11'700 fr. est intervenu le même jour qu’un virement équivalent sur le compte Q., dont on verra ci-dessous qu’il était géré par S.________ (cf. consid. 5.5.2 infra). Enfin, il ressort de la pièce 7/12 qu’une commission de 11'700 fr. a été attribuée à E.________ et Z.________ le 30 septembre 2010 (P. 7/12, opération n° 22).
Sur cette base notamment, le Ministère public soutient que C.________ a perçu des rétrocessions de la part d’I.________, via la société F.________SA, sur son compte de la [...].
5.4.2 Afin de justifier les quatre versements opérés par F.SA sur son compte de la [...],C. soutient avoir vendu quatre montres à A.________ et que les versements opérés l’auraient été ensuite d’une demande d’A.________ à F.________SA que les montants reviennent à celui-ci. Il explique qu’il l’a rencontré à une seule reprise, qu’il a vendu ces montres pour un montant de 50'000 fr., avec un intérêt à 10%, et que l’acheteur s’est engagé à payer la somme plus tard sur le compte transmis par le prévenu, car il n’avait pas le montant en question au moment de la transaction. Le prévenu précise n’avoir aucune facture de la transaction.
Tout d’abord, nonobstant que l’acheteur ait été recommandé par S.________, il y a lieu de constater qu’il est surprenant de vendre quatre montres d’une grande valeur, soit pour un montant de 50'000 fr., à une personne rencontrée une seule fois, domiciliée sur un autre continent, sans même exiger d’elle le versement d’un acompte ni d’une garantie de paiement, l’établissement d’une reconnaissance de dette ou encore sans même prévoir de manière précise un paiement échelonné.
Ensuite, le 25 août 2016, C.________ a produit, sous pièce 347, un reçu établi à sa demande par A.________ en lien avec la vente des quatre montres précitées. Cependant, à sa lecture, on relève que la valeur probante de ce document est douteuse à plus d’un titre, que ce soit en raison de son contenu ou parce qu’il ne correspond pas aux premières déclarations de C.________ à cet égard. Premièrement, le reçu n’a été produit que peu avant les débats de première instance. Deuxièmement, ce reçu est daté du 25 août 2010, alors qu’il résulte de l’attestation notariée annexée qu’il a été établi le 24 mai 2016. Troisièmement, il mentionne que l’original du reçu aurait été remis au prévenu lors de la remise des montres. Or, comme on vient de le voir, C.________ a précisé n’avoir aucune facture, ni aucun écrit, de la transaction. Quatrièmement, le reçu fait état de la remise à l’acheteur de copies des certificats de conformité des montres. Or, le prévenu précité n’a pas soutenu qu’il aurait remis ce type de documents à l’acheteur. Cinquièmement, l’examen du contenu de la pièce produite permet de constater qu’elle a manifestement été rédigée par une personne parlant couramment le français. Or, C.________ a expliqué qu’A.________ parlait à peine cette langue (PV aud. 18, p. 11). De plus, l’audition du prénommé a nécessité la présence d’un interprète. De ces éléments, il y a, à ce stade déjà, lieu de déduire que le prénommé n’est pas l’auteur réel de la pièce rédigée en 2016. Il existe donc un soupçon fondé de l’inauthenticité du témoignage écrit d’A., dont on a d’ailleurs déjà pu constater la facilité à mentir en justice dans l’affaire du prétendu remboursement des frais de voyage à S..
Dans le cadre de son audition par le Cour d’appel pénale, A.________ s’est employé à répondre aux incohérences listées ci-dessus. En bref, il a expliqué, dans un récit confus, que l’affaire des montres s’était conclue entre lui et C., que ceux-ci ne se connaissaient pas auparavant, qu’une rencontre avait été organisée, à trois, en été 2010 par S. dans les bureaux de V., qu’il n’avait pas pris de renseignements spécifiques sur cette transaction, qu’il ignorait comment la valeur des montres avait été fixée et qu’aucune facture n’avait été établie lors de la vente (PV audience d’appel, pp. 11-12). Il a ajouté que S. lui avait demandé d’établir le reçu, que c’était sa fille qui l’avait rédigé, qu’elle avait commis des erreurs dans cette rédaction, qu’aucun intérêt n’avait été convenu lors de la vente, mais qu’il en avait tout de même ajouté un, à bien plaire, qui ne devait pas dépasser 10%, afin de récompenser l’attente (PV audience d’appel, pp. 11 et 12, 17). S.________ a confirmé la teneur de cette vente, sans pouvoir expliquer ses aspects hasardeux (PV audience d’appel, p. 24). Quant à C., il l’a également confirmée en expliquant que c’était A. qui avait fixé le prix (PV audience d’appel, p. 30).
Toutefois, ces versions comportent de nombreuses incohérences et contradictions. Le prétendu acheteur dit d’abord que la rencontre a uniquement eu lieu entre lui et les deux prévenus, soit à trois, avant de dire que son associé était présent et qu’il était reparti avec une montre au poignet (PV audience d’appel, p. 17). Ensuite, alors qu’il s’agit de la vente de quatre montres de grande valeur, il déclare, d’une part, qu’il n’y avait pas d’étui et, d’autre part, que lui et son associé étaient partis avec seulement une montre au poignet chacun (Ibid.). Or, outre qu’il est douteux que de tels objets de collection ne soient pas vendus avec leur étui, le cas échéant dans des coffrets accompagnés de certificats d’authenticité, le comparant parle de seulement deux montres, alors qu’il en aurait acheté quatre. C.________ n’est quant à lui pas clair au sujet de la personne de l’acheteur. Une fois, ce qui est d’ailleurs confirmé par S.________ lors de sa première audition (PV aud. 19, p. 16), il parle de deux acheteurs et, à une autre reprise, il évoque seulement A.________ (PV aud. 18, p. 11 ; PV audience d’appel, p. 30). De plus, alors que C.________ explique que, lors de la vente, U.________ est parti en cours de discussion (PV audience d’appel, p. 30), A., alors qu’il dit d’abord que son associé n’était pas là, déclare, comme on l’a vu, que ce dernier est parti avec une montre au poignet. Par ailleurs, comme cela ressort de ce qui précède, les déclarations des deux prétendus co-contractants ne sont pas non plus concordantes s’agissant de l’éventuelle perception d’un intérêt. C. parle, dans sa première version, d’un prix de vente majoré de 10%, tandis que le Sud-américain nie la conclusion d’un intérêt, en soutenant toutefois en avoir versé un à bien plaire. Sur le prix de vente, les intéressés se contredisent également, dès lors que l’ [...] dit qu’il ignore comment la valeur des montres a été fixée, alors que le prévenu indique que c’est ce dernier qui a fixé le prix. Enfin, C.________ se contredit encore en prétendant avoir eu un besoin urgent d’argent liquide lui imposant de se défaire de ces montres, dès lors qu’il a déclaré que, lorsque il avait vendu les montres, il disposait d’argent liquide dans son safe, provenant notamment de retraits opérés sur son compte à la [...] (PV audience d’appel, p. 31).
La photographie d’A.________ portant les montres en question à son poignet en exhibant l’édition du 2 octobre 2016 du journal [...] (P. 358) n’a aucune valeur probante, puisque cette date est postérieure aux premières explications du prévenu à cet égard. En outre, on ignore s’il s’agit réellement des montres mentionnées dans le jugement de divorce de C.________. De toute manière, ce témoin a démontré à plusieurs reprises qu’il était capable de fournir de faux renseignements dans le but de corroborer les versions des prévenus.
5.4.3 Au regard de éléments qui précèdent, rapprochés de ceux retenus en lien avec le tableau de la pièce 7/12 et de la version fabriquée de S.________ concernant le prétendu objet de son voyage à Miami, force est de constater que la thèse de la vente des montres entre C.________ et A.________ n’est pas plausible et n’a été conçue que dans le seul but de justifier, a posteriori, le versement de retrocommissions au prévenu précité.
Dans la mesure où les versements évoqués ci-dessus proviennent de F.SA, que deux opérations bancaires comportent la mention « pmt commission », que, comme on le verra ci-dessous au chapitre concernant l’opération n° 22 du tableau de la pièce 7/12 (cf. consid. 5.6.1 infra), le virement intervenu le 25 octobre 2010 de 11'700 fr. correspond à un virement équivalent sur le compte Q. exploité par S.________ et que figurent, dans le tableau de la pièce 7/12, des commissions de 11'700 fr. attribuées tant à E.________ et qu’à Z., la Cour de céans a la conviction que C. a bien perçu des rétrocessions de la part d’I.________.
Il est vrai, comme le soutient C.________, qu’il n’est pas possible de relier tous les versements de F.________SA sur le compte de la [...] à des opérations spécifiques de la pièce 7/12. Cependant, comme cela sera développé ci-dessous en lien avec l’opération n° 22 (cf. consid. 5.6.1 infra), tel est à tout le moins le cas du versement du montant de 11'700 fr. du 25 octobre 2010. S’agissant des autres versements opérés par F.________SA, il existe, au vu des explications du Ministère public et de la partie plaignante, des indices sérieux qu’ils correspondent également au paiement de rétrocessions, l’existence de celles-ci étant avérée au vu des faits développés plus loin ; il n’est ainsi pas déterminant qu’il ne soit pas possible de retracer avec précision le détail des mouvements financiers.
5.5 Y.________ et le compte Q.________
Le Ministère public et la partie plaignante soutiennent que S.________ a utilisé le compte ouvert par sa nièce Y.________ auprès de V., intitulé Q., afin de percevoir les rétrocommissions de la part d’I., via la société écran F.SA, résultant des opérations financières du tableau de la pièce 7/12 postérieures aux opérations n° 2 à 5. A cet égard, ils font valoir que S. était le véritable ayant droit économique de ce compte, que l’essentiel des ordres concernant ce compte était donné par le prévenu lui-même, qu’il a procédé à de nombreux retraits et que la carte bancaire Maestro et le code PIN liés audit compte lui avaient été transmis. Ils ajoutent que S. avait donc l’entière maîtrise du compte Q.________ et que les montants versés par I.________, via F.________SA, ont ainsi passé entre ses mains.
S.________ conteste avoir perçu de quelconques rétrocessions d’I.________ par l’intermédiaire du compte de sa nièce. Il fait en substance valoir que les montants crédités sur le compte Q.________ résultent pour l’essentiel de l’activité d’apporteuse d’affaires de cette dernière et qu’ils correspondent par ailleurs à des commissions revenant aux trois apporteurs d’affaires sud-américains et à partager entre eux.
5.5.1 Le rôle d’Y.________ et le compte Q.________
5.5.1.1 En mai 2010, Y., la nièce par alliance de S., a ouvert une relation bancaire auprès de V.________ sous le libellé Q.________.
Entre juin 2010 et juin 2011, I.________ a, par l’intermédiaire de la société F.SA, crédité le compte Q. des montants totaux de 144'800 dollars et 185'500 francs.
le 21 juin 2011, 7'500 fr. (P. 88/4/44 ; P. 92/1/15 ; P. 234/137).
5.5.1.2 Selon les déclarations de S.________ (PV aud. 19, pp. 12-14 ; PV audience d’appel, pp. 23, 24, 37), Y.________ a travaillé comme apporteuse d’affaires. Elle a notamment œuvré dans les produits structurés, au niveau de leur conception et de leur vente, émis en particulier sur le marché du [...], où elle a vécu durant un temps. Elle a travaillé comme apporteuse d’affaires pour le compte de V., mais aussi pour I. ou d’autres partenaires. Dans le cadre de son activité, elle a eu des échanges avec A.________ et U.. Pour le compte de la partie plaignante, elle a amené 4,5 à 5 millions de francs. Selon le prévenu, les apports de sa nièce étaient très modestes s’agissant de V., mais généralement importants pour d’autres entités. Y.________ était probablement à l’origine d’affaires traitées à I.________ ne concernant pas la partie plaignante, ce qui justifie le fait qu’un montant total de l’ordre de 300'000 fr. ait été versé sur le compte Q.________.
Le 29 septembre 2016, S.________ a produit une déclaration écrite de sa nièce (P. 355). Dans cet écrit, Y.________ a en substance indiqué qu’elle avait œuvré comme apporteuse d’affaires pour V.________ et, de juin 2010 à juillet 2011, pour I., qu’elle avait ouvert le compte Q. pour encaisser les commissions d’apporteuse d’affaires résultant de son contrat avec la partie plaignante, qu’elle avait touché, durant les dates précitées, environ 330'000 francs ou dollars, que ce montant était lié à la conception, à la vente et à la distribution de produits structurés auprès de ses propres clients ou de ceux de V.________ et qu’elle avait collaboré avec A.________, celui-ci conseillant ou gérant certains de ses clients.
Avant d’examiner plus avant les griefs formulés par S., il faut constater que la déclaration écrite d’Y. n’a pas de réelle valeur probante. D’abord, on relève qu’Y.________ paraît très liée à son oncle, si bien que son témoignage doit déjà, sur le principe, être examiné avec précaution. Ensuite, en utilisant d’ailleurs sans cesse les termes « je confirme que », la prénommée, dans sa déclaration écrite, reprend successivement l’ensemble des éléments reprochés à S.________ et épouse de manière quasiment exhaustive l’argumentaire discupaltoire de ce dernier, en lien avec l’activité d’apporteurs d’affaires des Sud-américains et de l’exploitation du compte Q.. Le témoignage d’Y. paraît donc avoir, à tout le moins, été fortement inspiré par celui-ci. Par ailleurs, alors qu’elle aurait parfaitement pu être déposée bien avant, que ce soit au cours ou au terme de la procédure préliminaire, ou au moins au début de la procédure conduite par le tribunal, la pièce en question n’a été produite par le prévenu que trois semaines avant les débats de première instance. Ainsi, tout porte à croire que cette déclaration écrite a été déposée en dernier recours par l’intéressé afin de tenter d’étayer, à tout prix, sa version des faits, insuffisamment crédible. S.________ ayant déjà démontré qu’il était capable, avec l’aide de son ami A., de monter de toutes pièces une version des faits, force est d’admettre que le récit d’Y. a pour seul objectif d’expliquer les invraisemblances constatées quant à l’usage du compte Q.________ et de justifier l’exploitation faite par S.________ de ce compte. Enfin, à l’instar de la version du prévenu, la déclaration écrite de la nièce de celui-ci contient de nombreuses incohérences, qui seront mise en évidence aux considérants suivants (cf. consid. 5.5.1.3 et 5.5.2 infra).
5.5.1.3 En l’occurrence, malgré les explications du prévenu S.________ et de sa nièce, le rôle de cette dernière doit être relativisé. En réalité, l’ampleur de son activité d’apporteuse d’affaires ne justifie pas les montants versés sur son compte Q.________ à titre de rétrocessions de la part d’I.________, via F.SA, de 144'800 dollars et 185'500 francs. En outre, les explications des intéressés ne sont tout simplement pas crédibles sur de nombreux points. Dans ces conditions, la déclaration écrite d’Y. doit, comme on l’a vu, être appréciée avec circonspection.
Premièrement, contrairement à ce qu’essaie de justifier S.________ en appel, de l’aveu même de celui-ci, Y.________ a apporté peu d’affaires à son oncle pour le compte de V.________, soit un volume d’apports de 4,5 à 5 millions de francs, ce qui ne lui permet pas de justifier la perception des sommes précitées à titre de rétrocessions. Avec un taux moyen de rétrocessions reversées aux apporteurs d’affaires de 1 à 1,5%, les apports de la nièce ne représenteraient ainsi, selon les calculs les plus favorables aux prévenus, qu’un montant de l’ordre de 50'000 à 75'000 francs.
Deuxièmement, quand bien même Y.________ aurait pu, comme elle et son oncle le prétendent, percevoir une rémunération de la part d’I.________ sur la base d’une activité tendant à la conception de produits structurés dans le cadre de la présente affaire, on relève toutefois, à la lecture de la pièce 197, qu’il n’y a qu’une infime part des clients liés à des apporteurs d’affaires qui correspondent à l’intitulé [...], soit, semble-t-il, à la prénommée.
Troisièmement, afin de justifier l’écart manifeste entre les montants versés par F.SA sur le compte Q. et le rôle réel d’apporteuse d’affaires d’Y., les prévenus invoquent une collaboration nourrie entre Y. et A., le cas échéant U., et le fait que ceux-ci se répartissaient, à l’interne, les commissions versées sur le compte précité (P. 381/1, p. 28). Or une collaboration d’une telle ampleur est en l’occurrence invraisemblable, dès lors que le dossier ne permet de constater que deux versements du compte Q.________ sur celui d’A., soit de 4'500 fr. et de 3'500 fr., ainsi qu’un seul versement de 5'320 dollars, opéré le 18 mars 2011, du compte Q. sur le compte W.________ (cf. not. opération n° 42 de la P. 7/12, P. 88/17/57). Cette répartition, s’il s’agit bel et bien d’une répartition, n’est donc qu’anecdotique.
Quatrièmement, il y a lieu de constater que, dans son courrier du 20 janvier 2014 (P. 234), I.________ a précisé que les commissions perçues par Y.________ étaient versées sur le compte Q.________ et que celles perçues par A.________ et U.________ étaient versées sur le compte W.. Cette société n’a en outre jamais évoqué ou fait mention d’une quelconque répartition interne entre ces trois apporteurs d’affaires et la théorie d’une répartition interne ne peut justifier l’ampleur des versements intervenus sur le compte Q..
Cinquièmement, on relève que si, comme le soutient S., Y. avait joué, dans cette affaire, un rôle aussi important qu’il le prétend, on ne comprend alors pas pourquoi le prévenu n’a parlé, au début de l’enquête, que de deux apporteurs sud-américains, et non de sa nièce.
Sixièmement, en appel, S.________ tente de justifier l’ampleur des montants versés par F.SA sur le compte Q. en indiquant que sa nièce, si elle avait touché de faibles revenus provenant de son activité pour V., avait en revanche perçu des revenus importants de son activité pour d’autres entités qui collaboraient également avec I. (PV audience d’appel, p. 24). Or, là également, il n’y a aucun élément, ni dans les déclarations du prévenu, ni dans celles de sa nièce, venant étayer un tant soit peu l’affirmation du prévenu.
Enfin, outre que, dans le cadre de l’analyse des éléments en lien avec le tableau de la pièce 7/12 et avec les mouvements financiers figurant sur les comptes respectifs des prévenus (cf. consid. 5.2 à 5.4 supra), il a déjà été démontré que ces derniers avaient menti à de nombreuses reprises afin de justifier la perception des rétrocessions de la part d’I., les explications de S. et d’Y.________ ne cadrent pas avec l’exploitation du compte Q.________ par le prévenu. Au contraire, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 5.5.2 infra), l’exploitation de ce compte par S.________ démontre qu’il a utilisé la relation bancaire Q.________ afin de percevoir, de manière plus discrète, les rétrocessions indues de la part d’I.________.
5.5.2 L’exploitation du compte Q.________
5.5.2.1 Y.________ a délivré à S.________ des procurations autorisant celui-ci à effectuer des retraits en espèces. Ces procurations, au nombre de quatorze, se trouvent au dossier (P. 127). Au total, un montant de plus de 200'000 fr. a été retiré en espèces par le prénommé (P. 102/1 ; P. 127/1 à P. 127/14). L’intéressé a en outre débité du compte Q.________ plusieurs virements destinés à couvrir ses factures personnelles, pour un total de l’ordre de 100'000 fr. (P. 88/4 ; P. 236/1 ; P. 239 ; P. 300 ; P. 301/1).
le 8 juillet 2011, 2'000 euros (P. 88/5/6 ; P. 312).
le 20 juillet 2011, 29'227 fr. 95 (P. 88/4/49 ; P. 236/1).
5.5.2.2 S.________ ne conteste pas avoir opéré de nombreux retraits en espèces sur le compte de sa nièce. Il affirme cependant avoir remis ces espèces à celle-là, soit lorsqu’elle venait en Suisse, soit en les lui apportant au [...]. A cet égard, il relève que l’intéressée allait voir sa famille dans son pays d’origine et que, selon une quittance notariée du 23 décembre 2011 (P. 308/5), elle s’y serait à nouveau installée en 2011. Afin d’attester ses déclarations, il a produit, à l’audience du 4 février 2019, un document intitulé « Agenda de Mme [...] du 15 juin 2010 au 1er août 2012 » (P. 445/1004), censé retracer notamment les déplacements en Amérique du Sud et en Europe de sa nièce et donner des explications sur les retraits d’argent. Enfin, sur ce point, S.________ soutient que les retraits opérés sur le compte Q.________ avaient pour but de permettre à Y.________ de bénéficier d’argent en liquide lorsqu’elle venait en Suisse.
Cependant, les explications du prévenu ne sont pas crédibles. Elles sont en effet contredites par le fait qu’à l’époque sa nièce habitait le [...], comme cela résulte des procurations qu’elle lui a délivrées (P. 127), et non au [...]. Les documents produits par l’intéressé ne prouvent d’ailleurs aucunement le contraire. En effet, la quittance dont il se prévaut n’est en l’occurrence pas décisive, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer si le rôle du notaire a porté sur la certification de la signature ou le domicile de la signataire. Le prétendu agenda de sa nièce qu’il a produit n’a quant à lui aucune valeur probante, dès lors qu’il ne s’agit en réalité que d’une liste chronologique, rédigée dans une application de traitement de texte, établie par l’intéressé. Pour le reste, les explications de S.________ selon lesquelles il retirait l’argent à l’avance pour sa nièce lorsqu’elle venait en Suisse n’ont absolument aucun sens. Il est en effet invraisemblable et incompréhensible qu’Y.________ ait souhaité que son oncle retire de l’argent pour elle à l’avance alors qu’elle pouvait parfaitement le faire elle-même à son arrivée en Suisse, au moyen par exemple de la carte bancaire ou en se rendant au guichet. Quant à l’hypothèse, contenue dans la déclaration écrite de la prénommée (P. 355), qui doit être appréciée avec prudence, et sur laquelle se fonde S., selon laquelle Y. ne voulait pas apparaître dans les locaux de la banque et devoir donner des explications sur ses retraits, elle est tout aussi fantaisiste et invraisemblable.
5.5.2.3 S.________ soutient encore que les retraits opérés en espèces sur le compte Q.________ et le paiement de plusieurs factures personnelles à l’aide de celui-ci, qu’il admet également, proviendraient de remboursements réalisés par compensation entre lui et sa nièce. Il relève que ces opérations de compensation sont confirmées par le témoignage écrit de sa nièce et par la pièce 308 et ses annexes. Il ajoute que la pratique de la compensation était courante au sein de V.________.
Les allégations de S.________ sur ce point ne sont toutefois pas convaincantes. La quittance notariée établie au [...] en décembre 2011 signée par Y.________ et produite sous pièce 308/5 fait état d’un unique montant de 30’000 fr., tandis que les autres pièces en annexes de la pièce 308 n’apportent aucun élément de preuve utile. Or, les compensations entre les deux intéressés ont, aux dires du prévenu, été aussi nombreuses qu’importantes. On s’étonne ainsi, au vu de l’ampleur des dites opérations, que les prénommés n’aient pas jugé utile d’établir une comptabilité interne de ces opérations, aussi sommaire soit-elle. On s’étonne également que de telles opérations de compensation aient été réalisées au sein d’un établissement bancaire par un cadre de celui-ci, sans que les dirigeants de cet établissement ne s’en offusquent réellement (cf. par ex. PV audience d’appel, p. 37). De plus, outre que les déclarations de J.________ doivent, comme on l’a vu, être appréciées avec prudence, celui-ci n’a pas confirmé que la compensation était une pratique courante au sein de V.________ (cf. PV aud. 13). En réalité, l’autorité de céans est d’avis que cette pratique de la compensation a été inventée de toutes pièces par S.________ afin de tenter de justifier, après coup, les opérations réalisées par celui-ci sur le compte Q.________ et ainsi, encore une fois, jeter le flou sur ses agissements délictueux.
5.5.2.4 Enfin, avec le Ministère public, on relève que la somme de 63'200 fr. versée sur le compte Q.________ le 5 janvier 2011 correspond exactement au total des rétrocommissions perçues par E.________ et Z., à savoir, selon la conviction de l’autorité de céans, C. et S.________, pour les opérations n° 27 à 30 mentionnées sur le tableau de la pièce 7/12.
5.5.2.5 En conclusion, avec le Ministère public, il y a lieu de constater que S.________ avait la maîtrise du compte Q.________ appartenant à sa nièce. Il disposait en effet de procurations et détenait une carte Maestro de celui-ci et le code PIN de cette carte. Les opérations effectuées sur ce compte montrent en outre qu’il ne le gérait pas seulement pour le compte de sa nièce, mais qu’il l’administrait pour l’essentiel, voire intégralement, dans son propre intérêt. Au final, il importe peu que le prévenu ait été ou non le véritable ayant droit économique du compte précité.
5.5.3 Il résulte de l’ensemble des éléments mentionnés aux considérants 5.5 qu’une partie au moins des montants versés par F.SA sur le compte Q. correspond à des rétrocommissions perçues par les prévenus S.________ et C., au travers, dans le cadre de la pièce 7/12, des pseudonymes Z. et E.. Comme on l’a vu, il n’est en effet pas plausible que ces montants aient été destinés aux apporteurs d’affaires A., U.________ et Y.. En outre, l’importance des montants versés sur le compte de la prénommée n’est pas justifiée par une activité suffisamment intense de celle-ci. De plus, l’importance des retraits opérés par le prévenu S. sur le compte Q.________ ne peut s’expliquer que par le fait qu’il percevait de l’argent qui lui était personnellement destiné. Enfin, on rappelle que les 63'200 fr. versés le 5 janvier 2011 sur le compte précité correspondent au franc près au total des rétrocessions attribuées à E.________ et Z.________ pour les opérations n° 27 à 30 de la pièce 7/12.
5.6 En définitive, il ne subsiste, à ce stade, plus le moindre doute que les prévenus S.________ et C.________ ont perçu personnellement des rétrocessions de la part d’I., par l’intermédiaire de F.SA. Il s’agit en effet de la seule manière d’expliquer, à la fois, le fait que la pièce 7/12 a été retrouvée dans les ordinateurs de S., l’impossibilité de rattacher les pseudonymes E. et Z.________ à l’un ou l’autre des apporteurs sud-américains mentionnés par les prévenus, l’importance des versements opérés sur le compte Q., géré de facto par S., le fait que F.SA, soit I., ait versé au prévenu précité une commission sur son compte au [...] et le fait que F.SA ait versé au prévenu C. à tout le moins une rétro-commission sur son compte de la [...] (cf. consid. 5.6.1 infra).
Il reste cependant à déterminer l’ampleur des rétrocommissions perçues par S.________ et C.________, en examinant, dans le détail, les opérations figurant dans la pièce 7/12 n° 22, 27 à 30, 48 et 49, 56 et 57 et 58.
5.6.1 L’opération n° 22
L’opération n° 22 du 30 septembre 2010 figurant sur le tableau de la pièce 7/12
a généré une commission de 43'680 fr., payée le 14 octobre 2010 par l’émetteur
du produit structuré (P. 234/33 ; P. 234/34). Selon le tableau de la pièce 7/12,
les pseudonymes E.________ et Z.________ ont perçu tous deux une rétrocession de 11'700 fr.
chacun. Or, le 25 octobre 2010, soit quelques jours après le paiement par l’émetteur
du produit, la société F.SA, utilisée par I., a versé exactement
le même montant de 11'700 fr. sur le compte de C.________ à la [...] (P. 256/7 ;
correspondent au franc près. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été développé
ci-dessus, il y a lieu de retenir que, s’agissant de cette opération, les deux prévenus
ont chacun perçu une rétrocommission de 11'700 francs.
Sur ce point, C.________ soutient qu’il ne serait pas établi que ce montant proviendrait d’I., de sorte qu’il ne serait pas établi que ce versement de 11'700 fr. soit lié à l’opération n° 22 du tableau de la pièce 7/12. Cependant, cet argument n’est pas convaincant, dès lors qu’il est constant que la société précitée utilisait, pour des motifs de discrétion, la société F.SA pour faire transiter le versement des rétrocessions. C. soutient également qu’il n’a débuté son emploi au sein de V. que le 1er octobre 2010, si bien qu’il ne pouvait pas passer lui-même l’ordre d’acquisition du produit structuré du 30 septembre 2010. Toutefois, cet argument n’est pas non plus convaincant. En effet, d’une part, on rappelle que les clients concernés par l’opération n° 22 sont les siens (P. 197/2). D’autre part, comme il l’a lui-même admis, il était parfois chez V.________ avant la date de son engagement formel (PV audience d’appel, p. 31). De plus, S.________ a expliqué que certains clients de C.________ étaient arrivés avant le prénommé au sein de la banque et qu’il y avait des collaborateurs du [...], arrivés également avant le prénommé, qui passaient les ordres pour ce dernier (jgt, pp 7-8). Il n’est donc pas décisif que C.________ ait formellement débuté son emploi chez V.________ le 1er octobre 2010 seulement. Enfin, il n’y a pas lieu de revenir sur la prétendue vente des montres à A.________.
S.________ relève de manière correcte que l’addition des deux montants de 11'700 fr. avec celui de 23'400 fr., perçu par I.________ n’équivaut pas à la commission de 43'680 fr., mais à une somme sensiblement plus élevée, soit 46'800 francs. Cependant, cette différence n’est pas décisive au regard des explications fournies par X.________ sur l’évolution et la variabilité des pourcentages des rétrocommissions et ne remet pas en cause le fait que les prévenus ont bien tous deux perçu les montants exacts de rétrocommissions attribués à E.________ et Z.. De plus, X. a admis que la comptabilité et la gestion administrative de la société n’étaient pas des plus strictes.
5.6.2 Les opérations n° 27 à 30
Les opérations n° 27 à 30 des 13 et 22 décembre 2010 figurant dans le tableau de la pièce 7/12 ont généré des rétrocommissions pour un total de 63'200 fr., à savoir 36'340 fr. (21'540 fr. + 14'800 fr.) pour le pseudonyme E.________ et 26'860 fr. (14'360 fr. + 2'100 fr. + 7'400 fr. 3'000 fr) pour le pseudonyme Z.. Or, le 5 janvier 2011, F.SA, utilisée par I., a versé exactement la même somme sur le compte Q., géré par S.________ (P. 168). Elle a en outre expressément libellé ce versement avec la mention « pmt commissions » (P. 168/6). Les sommes figurant sur le tableau de la pièce 7/12 et celle versée sur le compte Q.________ correspondent au franc près. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été développé ci-dessus, il y a lieu de retenir que, s’agissant de ces opérations, C.________ a perçu, après redistribution par S.________, une rétrocession de 36'340 fr. et ce dernier une rétrocession de 26'860 francs.
Sur ce point, S.________ soutient que le montant de 63'200 fr. devrait revenir à Y., car elle serait à l’origine du produit structuré. Cependant, cet argument n’est pas convaincant. En premier lieu, outre que cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif au dossier, il est douteux qu’une apporteuse d’affaires travaillant pour le compte d’I. propose à cette dernière des idées de produits structurés d’une telle ampleur, puisque c’est précisément l’activité de cette dernière société que de rechercher, créer et proposer des produits structurés à d’éventuels clients. En deuxième lieu, et à toutes fins utiles, on relève que la nièce du prévenu n’a jamais affirmé qu’elle était à l’origine des produits relatifs à ces opérations dans sa déclaration écrite (P. 355). Enfin, ces produits structurés sont basés sur des produits courants suisses et européens, si bien que l’attribution de l’idée de conception de tels produits à Y.________ et de sa rémunération n’est pas crédible.
C.________ soutient pour sa part que, s’agissant de ces opérations, le virement de l’émetteur, daté du 10 janvier 2011, fait état d’un montant de 50'400 fr. et qu’il ne serait pas cohérent qu’une commission d’un montant supérieur soit versée aux prévenus le 5 janvier 2011, soit avant même qu’I.________ ait perçu sa propre commission. Cependant, cet argument n’est pas décisif. En effet, à la lecture de la pièce 168 et de ses annexes, il apparaît que, pour ces opérations, deux factures ont été délivrées par I.________ aux émetteurs de produits, à savoir une facture du 10 décembre 2010 portant sur un montant de 74'100 fr. ainsi qu’une facture du 4 janvier 2010 portant sur une somme de 50'400 fr., et que ces montants ont respectivement été reçus par cette dernière en dates des 16 décembre 2010 et 10 janvier 2011. Ainsi, à la date du 5 janvier 2011, I.________, s’il est vrai qu’elle n’avait pas encore perçu l’ensemble des commissions, avait déjà suffisamment de liquidités pour reverser leur part aux deux prévenus. Cela est d’ailleurs attesté par le virement effectué par la société à F.________SA le 29 décembre 2010.
Au surplus, afin d’appuyer le fait que les pseudonymes E.________ et Z.________ correspondent bel et bien à C.________ et S., il y a lieu de relever, en lien avec les opérations n° 27 à 30, que les opérations n° 27 et 28 ainsi que les opérations n° 29 et 30 ont été divisées en deux dans le but de moduler la répartition des rétrocessions entre les prénommés. En effet, d’une part, les opérations précitées portent chacune sur les mêmes produits structurés. D’autre part, à l’analyse de la pièce 197/2, on remarque que la répartition entre ces opérations correspond exactement à la répartition des clients de S. et de C.________ (P. 197/2/22/38 ; P. 197/2/23/38).
5.6.3 Les opérations n° 48 et 49
Les opérations n° 48 et 49 du 9 mars 2011 figurant dans le tableau de la pièce 7/12 ont généré des rétrocommissions de 16'000 dollars concernant le pseudonyme Z.________ (opération n° 48) et de 8'800 dollars pour E.________ (opération n° 49). Or, le 29 mars 2011, soit peu après, F.SA, utilisée par I., a versé la somme de 24'800 dollars sur le compte Q.________ (P. 234/111 ; P. 88/8/15). Elle a en outre expressément libellé ce versement avec la mention « pmt commissions ». Les sommes figurant dans le tableau de la pièce 7/12 et celle versée sur le compte Q.________ correspondent à l’unité près. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, compte tenu de ce qui a été développé ci-dessus, que, s’agissant de ces opérations, C.________ a perçu, après redistribution par S.________, une rétrocession de 8'800 dollars, et ce dernier une rétrocession de 16'000 dollars.
A toutes fins utiles, on relève que, pour ce cas également, les opérations portent sur le même produit structuré et ont été divisées en deux dans le but de moduler la répartition des rétrocessions entre les prévenus, et que la répartition entre ces opérations correspond exactement à la répartition de leurs clients (P. 197/2/32/38).
S.________ semble faire valoir qu’il y aurait lieu de prendre en considération les versements opérés du compte Q.________ au compte W.________ (5'320 dollars) et à A.________ (4'500 dollars) (cf. consid. 5.3.1.5 supra). Cependant, il n’y aucun élément au dossier justifiant de prendre en compte de tels versements dans le cadre des opérations n° 48 et 49. En outre, les deux apporteurs d’affaires ne sont manifestement pas concernés par celles-ci et aucun des intéressés ne soutient le contraire. O.________ ne perçoit d’ailleurs rien pour ce cas.
5.6.4 Les opérations n° 56 et 57
Les opérations n° 56 et 57 du 6 juin 2011 figurant dans le tableau de la pièce 7/12 ont généré des rétrocessions de 5'250 dollars pour E.________ (opération n° 57) et de 21'750 dollars pour Z.________ (opérations n° 56 et 57). Or, le 20 juin 2011, soit peu de temps après, F.SA, utilisée par I., a versé la somme de 27'000 dollars sur le compte Q.________ (P. 234/112 ; P. 88/8/19). Elle a en outre expressément libellé ce versement avec la mention « pmt commissions ». Les sommes figurant dans le tableau de la pièce 7/12 et celle versée sur le compte Q.________ correspondent ainsi une fois encore à l’unité près. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, compte tenu de ce qui a été développé ci-dessus, que, s’agissant de ces opérations, C.________ a perçu, après redistribution par S.________, une rétrocession de 5'250 dollars, et ce dernier une rétrocession de 21'750 dollars.
Pour le reste, on relève que les explications formulées ci-dessus en lien avec les opérations n° 27 à 30 ainsi que n° 48 et 49 sont également valables pour celles examinées ici (cf. consid. 5.6.2 et 5.6.3 supra notamment).
5.6.5 L’opération n° 58
L’opération n° 58 du 15 juin 2011 figurant dans le tableau de la pièce 7/12 a généré des rétrocessions de 6'250 fr. en faveur de E.________ et de 1'250 fr. en faveur d’Z.. Or, le 20 juin 2011 également, soit peu de temps après, F.SA, utilisée par I., a versé la somme de 7'500 fr. sur le compte Q. (P. 234/137 ; P. 88/4/44). Elle a en outre expressément libellé ce versement avec la mention « pmt commissions ». Les sommes figurant sur le tableau de la pièce 7/12 et celle versée sur le compte Q.________ correspondent à l’unité près. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, compte tenu de ce qui a été développé ci-dessus, que, s’agissant de cette opération, C.________ a perçu, après redistribution par S.________, une rétrocession de 6'250 fr. et ce dernier une rétrocession de 1'250 francs.
Sur ce point également, il est renvoyé à l’argumentation de l’autorité de céans (cf. consid. 5.6.2 et 5.6.3 supra notamment).
5.7 Synthèse
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, on doit retenir que S.________ a perçu, à titre personnel, les rétrocessions attribuées au pseudonymes Z.________ pour les opérations figurant dans le tableau de la pièce 7/12 n° 2 à 5, 22, 27 à 30, 48 et 56 à 58, à savoir les montants de 17'200 fr., 11'700 fr., 26'860 fr., 16'000 dollars, 21'750 dollars et 1'250 francs. Ainsi, le prévenu a perçu un total de 57'010 fr. et un total de 37'750 dollars. En francs suisses, avec un taux moyen de 1 fr. pour 0,8865 dollar (du 9 mars au 20 juin 2011), cela correspond à une somme totale de 99'593 francs.
C.________ a perçu, à titre personnel, les rétrocessions attribuées au pseudonyme E.________ pour les opérations figurant dans le tableau de la pièce 7/12 n° 22, 27, 29, 49, 57 et 58, à savoir les montants de 11'700 fr., 36'340 fr., 8'800 dollars, 5'250 dollars et 6'250 francs. Ainsi, le prévenu a obtenu un total de 54'290 fr. et un total de 14'050 dollars. En francs suisses, avec un taux moyen de 1 fr. pour 0,8865 dollar, cela correspond à une somme totale de 70'139 francs. En raison de l’erreur de calcul figurant dans le jugement rendu le 31 août 2017, et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il faut néanmoins retenir, à l’encontre de C.________, la perception de rétrocessions pour un montant de 68'340 francs.
Le tableau suivant résume l’activité délictueuse des prévenus :
No
Date
Monnaie
Rétrocession perçue
Compte crédité
[...]
[...]
2
29.01.2010
USD
3’500
Compte [...], 02.03.2010, 17'200 fr.
3
29.01.2010
USD
4’500
4
29.01.2010
EUR
3'850
5
10.02.2010
USD
2’750
22
30.09.2010
CHF
11’700
11’700
Compte Q.________, 25.10.2010, 11'700 fr. Compte [...], 25.10.2010, 11'700 fr.
27
13.12.2010
CHF
21’540
14'360
Compte Q.________ 05.01.2011, 63'200 fr.
28
13.12.2010
CHF
2’100
29
22.12.2010
CHF
14’800
7’400
30
22.12.2010
CHF
3’000
48
09.03.2011
USD
16’000
Compte Q.________, 29.03.2011, 24'800 dollars
49
09.03.2011
USD
8’800
56
06.06.2011
USD
21’000
Compte Q.________,
20.06.2011, 27'000 dollars
57
06.06.2011
USD
5’250
750
58
15.06.2011
CHF
6’250
1’250
Compte Q.________ 20.06.2011, 7'500 fr.
Enfin, il faut consentir à la défense que malgré l’analyse des pièces du dossier, il n’est pas possible de retracer l’intégralité des mouvements financiers concernant la perception des rétrocessions par les prévenus, en particulier de retracer les montants que S.________ a reversé à son acolyte en fonction de leurs quotes-parts de produits structurés souscrits. Cela n’est cependant pas déterminant, dès lors que, comme cela a été évoqué ci-dessus, l’autorité de céans a acquis la conviction, au fil de l’ensemble des considérants précédents, que les prévenus ont eux-mêmes créé intentionnellement une confusion sur ce point afin de tenter de cacher la perception des rétrocommissions litigieuses. Par ailleurs, il faut préciser qu’il n’est pas possible d’établir, en vertu du principe de la présomption d’innocence, que S.________ a bénéficié, pour son compte ou celui-ci de C.________, de l’entier des montants versés par F.SA sur le compte Q. décrit par l’acte d’accusation, raison pour laquelle il y a lieu de s’en tenir aux opérations mentionnées ci-dessus.
Ainsi, en définitive, l’autorité de céans retient en partie les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation, sous réserve des deux précisions suivantes :
D’une part, seules les opérations d’acquisition de produits structurés n° 2 à 5, 22, 27 à 30, 48 et 49, 56 à 58 du tableau constituant la pièce 7/12 sont retenues à la charge des prévenus ou à l’un d’eux, ceux-ci étant, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 1.3 supra), libérés pour toutes les autres opérations.
D’autre part, il n’est pas possible d’établir qui a passé les ordres d’acquisition de produits structurés pour le compte de C.________ avant l’engagement formel de celui-ci au sein de V.________, en particulier s’agissant de l’opération n° 22.
La qualification juridique
Le Ministère public a renvoyé les prévenus pour l’infraction de gestion déloyale aggravée.
6.1 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 aV. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 aV. 3).
Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement, le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé. Le dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 aV. 3 CP).
6.2 La qualité de gérant et la violation du devoir de gestion
6.2.1 L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légaV. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Selon le Tribunal fédéral, il y a violation du devoir de gestion au sens de l’art. 158 CP lorsque l’auteur encaisse, en violation de son devoir de fidélité fondé sur un contrat de travail, des commissions qui auraient dû revenir à l’employeur, dans le cadre de placements de produits structurés (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011).
6.2.2 En l’espèce, les prévenus contestent avoir eu la qualité de gérant au sein de V.. Or, ils étaient cadres d’une institution bancaire et disposaient de la signature collective à deux au sein de la succursale [...] de V., S.________ avec le rang de directeur (P. 7/4), C.________ avec celui de directeur général (P. 7/5). Gérants de fortune, ils occupaient tous deux un poste de [...] au sein de la banque, soit un poste dont les devoirs et obligations ne donnaient pas lieu à l’établissement d’un cahier des charges. Ils étaient en outre tous deux responsables d’équipe et percevaient des revenus élevés. En vertu des règles du droit du travail et du règlement du groupe V., les prévenus étaient soumis à un devoir de fidélité et de diligence envers leur employeur (cf. not. P. 336). De plus, en tant que gérants de fortune, ils avaient le devoir de gérer les avoirs des clients de la banque dans l’intérêt de ceux-ci et dans celui de celle-là. L’enquête a en outre démontré que les prévenus disposaient d’une certaine autonomie et qu’ils pouvaient parfois choisir librement les investissements des clients de V.. Selon S., il procédait même à des retraits en espèces sur le compte des clients afin de les reverser sur d’autres comptes. Le prénommé a de surcroît visé plusieurs factures relatives à des frais professionnels de l’un de ses apporteurs d’affaires (cf. consid. 5.3.3.2 supra). Par ailleurs, et plus précisément, en proposant des produits structurés aux clients de la banque, puis en procédant à des ordres d’achat, que ce soit de manière directe ou par l’intermédiaire de leurs collaborateurs (cf. par exemple la facture émise par le prénommé au nom de V., à I.________, sous P. 69/1), les prévenus accomplissaient des actes de gestion.
Enfin, quand bien même C.________ a débuté formellement son emploi chez la plaignante en date du 1er octobre 2010, il agissait à l’évidence déjà de facto en qualité de gérant avant cette date. D’une part, des clients de C.________ l’avaient suivi chez V.________ et avaient intégré cette établissement avant lui. Son équipe en a fait de même et des membres celle-ci, à savoir ses futurs subordonnés, ont passé, à tout le moins, l’ordre d’acquisition du produit structuré portant sur l’opération n° 22 pour lui (PV audience d’appel, p. 31). D’autre part, comme on l’a vu, le prévenu était régulièrement dans les locaux de V.________ durant la période transitoire entre son départ de chez T.________ et le 1er octobre 2010 (Ibid.). Ainsi, même avant son engagement formel, C.________ donnait déjà des directives à ses futurs subordonnés et bénéficiait donc déjà d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui et sur le personnel de la plaignante.
Il est exact, comme le soutient C., qu’on ne peut pas reprocher pénalement aux prévenus d’avoir recouru aux services d’I. en tant qu’arrangeur de produits structurés, les éléments au dossier ne permettant pas de retenir l’existence d’une violation du devoir de gestion à cet égard faute de pouvoir établir que V.________ avait donné des instructions claires à ses collaborateurs quant à l’achat, via un tiers, de produits structurés. Toutefois, la situation est différente s’agissant de la perception de rétrocommissions. Dès lors que ces rétrocommissions étaient versées en raison de leur activité d’employés de la banque en relation avec des affaires concernant les clients de celle-ci, les prévenus n’avaient pas le droit de percevoir personnellement de telles rétrocessions. En effet, d’une part, les conditions générales d’emploi des collaborateurs du groupe V.________ interdisaient à ces derniers d’accepter pour leur compte toute rémunération ou commission pour des transactions ou des opérations dans lesquelles la plaignante intervenait (P. 336 ; P. 337). D’autre part, lors de la conclusion de leur contrat de travail, S.________ et C.________ s’étaient expressément engagés à respecter toutes les directives internes de l’employeur (P. 7/4 ; P. 7/5). Ainsi, en vertu de leurs obligations, il leur était interdit de percevoir à titre personnel des commissions et des provisions à quelque titre que ce soit. Il incombait aux prévenus d’informer leur employeur et de lui reverser les rétrocommissions perçues. En ne le faisant pas, ils ont porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci et, partant, violé leur devoir de gestion.
Pour le reste, V.________ avait à tout le moins informé sa clientèle de l’existence de possibles rétrocessions au travers de sa documentation contractuelle. De plus, selon les conditions générales régissant la relation bancaire datée du 28 mai 2010, elle avait le droit d’encaisser des rétrocessions perçues par les arrangeurs de produits (cf. P. 336 ; P. 337). De surcroît, la facture du 13 novembre 2009, signée par S.________ et portant sur la perception d’une rétrocession par la plaignante, démontre que tel était bien le cas (P. 69/1). Dans ces conditions, on relève que V.________ n’a jamais renoncé à percevoir des rétrocessions et encore moins au profit de ses employés.
6.3 Le dommage
6.3.1 La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; pourvu qu’il demeure certain (TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Il doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, voV. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP).
6.3.2 En l’espèce, C.________ et S.________ ont perçu des rétro-commissions de la part d’I.________ dans le cadre de leur activité d’employés au sein de V.________. Ils ne lui ont pas restitué ces rétrocessions, alors qu’elles devaient l’être, et lui ont caché l’existence même de ces encaissements. Les prévenus ont donc bel et bien causé un dommage à la plaignante, par une non-augmentation de son actif, celle-ci s’étant vu appauvrie à concurrence des montants perçus par les prévenus, à savoir, selon ce que retient l’autorité de céans, 167'933 francs.
Au demeurant, on relèvera qu’à supposer que V.________ avait le devoir d’informer et de restituer les rétrocommissions à ses clients, la plaignante n’en aurait pas moins subi un dommage. En effet, les prévenus auraient fait naître de par leurs agissements illicites une créance des clients concernés contre la banque, le dommage subi relevant alors d’une augmentation du passif de la lésée.
Dès lors qu’il s’avère que le dommage était réalisé, soit sous la forme d’une diminution de l’actif, soit sous celle d’une augmentation du passif, il n’est pas nécessaire trancher la question de savoir si la banque avait suffisamment informé ses clients dans ses conditions générales pour avoir le droit de conserver les rétro-commissions.
Au surplus, il ne peut raisonnablement être sous-entendu ou prétendu que le dommage devrait être compensé avec les bénéfices réalisés par la banque en raison des contributions professionnelles des prévenus.
Ainsi, les prévenus ont, par leur comportement, causé un dommage à V.________. Il est par ailleurs manifeste que ce dommage est en lien de causalité avec la violation de leur devoir de gestion.
6.4 L’intention et le dessein d’enrichissement illégitime
6.4.1 Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Si l’auteur agit non seulement de façon intentionnelle, mais se trouve de surcroît mû par un dessein d’enrichissement illégitime, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et aV., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 158 CP). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e).
6.4.2 En l’occurrence, S.________ et C.________ ont agi intentionnellement pour s’enrichir personnellement des rétrocessions litigieuses dues à V.________. Comme l’atteste la facture du 13 novembre 2009 (cf. P. 69/1), ils savaient que toute rétrocession relative à des opérations d’acquisition de produits structurés devait revenir à la banque et donc qu’ils n’y avaient pas droit à titre personneV. Les prévenus ont par ailleurs manifestement agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, dès lors qu’ils ont mis en œuvre divers stratagèmes afin de dissimuler leurs comportements, dont ils connaissaient évidemment le caractère illicite, et de conserver ce butin.
Par conséquent, il convient de retenir l’infraction qualifiée à l’encontre des prénommés.
6.5 En définitive, les éléments constitutifs de l’art. 158 ch. 1 aV. 3 CP sont réalisés. S.________ et C.________ doivent par conséquent être déclarés coupables de gestion déloyale aggravée.
La fixation des peines
Visant tous les cas de l’acte d’accusation, le Ministère public a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant deux ans, pour S.________ et une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, pour C.________.
7.1 7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (aV. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (aV. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède du même principe que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui amenuise la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. La jurisprudence admet que cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 aV. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 aV. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).
7.1.2 Aux termes de l'art. 49 aV. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 aV. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 précité ; ATF 137 IV 57 précité).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 aV. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les références citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 aV. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 précité, se référant à l'arrêt TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 aV. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4 ; TF 6B_559/2018 précité et les références citées).
7.1.3 L’infraction de gestion déloyale est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 158 ch. 1 aV. 1 CP). En cas de gestion déloyale aggravée, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 158 ch. 1 aV. 3 CP). L’effet aggravant du concours réel porte le plafond de la peine à 7 ans et demi. Comme l’exprime le texte légal par le mot « pourra », le cas aggravé n’impose pas au juge de prononcer une peine privative de liberté, une peine pécuniaire demeurant possible (cf. Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 158 CP).
7.1.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2).
7.1.5 L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (aV. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (aV. 2).
L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, il dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (aV. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (aV. 2).
Le nouvel art. 34 aV. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à cent huitante jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit devrait être appliqué (cf. art. 2 aV. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu.
La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté. Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l'art. 34 aV. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s'écarter du principe du revenu net et d'arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur (ATF 135 IV 180 consid. 1.1).
7.2 7.2.1 La culpabilité de S.________ est très importante. A l’insu de son employeur, il a perçu indûment et personnellement des rétrocessions relatives à l’acquisition de produits structurés par des clients de la banque et porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celle-ci pour un montant total de près de 100'000 francs. Le prévenu a opéré par appât du gain, alors même qu’il jouissait de revenus élevés, et a mis en œuvre, en particulier dans un second temps, une activité délictuelle élaborée et intelligente, dans le but d’échapper aux contrôles de son employeur et aux poursuites des autorités. Contestant l’illégalité de ses agissements tout au long de la procédure, S.________ n’a fait preuve d’aucune prise de conscience. Il n’a en outre collaboré que de manière très limitée dans le cadre de celle-ci. Il a en effet élaboré, à l’aide notamment d’A., divers stratagèmes ou justifications artificielles afin de jeter le flou sur la réalité de ses agissements et de tenter de faire prévaloir sa version des faits sur la vérité matérielle. En particulier, durant l’instruction menée à l’audience d’appel, il a paru intelligent, vif, manifestant une grande capacité d’adaptation et de réaction, très préparé et très déterminé à imposer sa version. Les prévenus ont agi en qualité de coauteurs. Cependant, le rôle de pivot que S. a joué, en raison de ses liens particuliers avec I.________ et de sa gestion du compte Q.________, qui lui permettait de bénéficier des rentrées financières, fait ressortir une culpabilité plus importante que celle de son comparse. A décharge, il sera tenu compte de l’écoulement du temps.
En l’espèce, l’activité délictueuse retenue à l’encontre de S.________ porte sur six cas distincts. Tout d’abord, le prévenu a perçu des rétro-commissions pour un total de 17'200 fr. sur les opérations d’acquisition de produits structurés n° 2 à 5 des 29 janvier et 10 février 2010. Il s’agit du premier épisode délictueux commis par l’intéressé et celui-ci n’avait pas élaboré de plan particulier, dès lors qu’il a perçu les rétrocessions litigieuses sur son compte privé. En tenant compte des éléments de culpabilité ci-dessus, il y a lieu de considérer que ce premier cas doit être réprimé par une peine pécuniaire, dont la quotité doit être arrêtée à 120 jours-amende. En revanche, pour les cinq cas suivants, à savoir les opérations n° 22 du 30 septembre 2010, 27 à 30 des 13 et 22 décembre 2010, 48 du 9 mars 2011, 56 et 57 du 6 juin 2011 et 58 du 15 juin 2011, on relève que S.________ a, dans le but de percevoir les rétrocommissions indues, mis en place un système plus élaboré en faisant transiter les montants litigieux, pour lui et, le cas échéant, pour C., par l’intermédiaire du compte Q., dont sa nièce était titulaire. Il a par ailleurs persévéré à commettre la même infraction et s’est enraciné dans ce type de délinquance. Il ne s’agissait plus d’un coup d’essai, mais de la mise en place d’un système planifié. Dans ces conditions, l’autorité de céans est d’avis que les montants perçus indûment sur les opérations financières précitées doivent être réprimés par une peine privative de liberté. Cette peine étant d’un genre différent de celle infligée pour les opérations n° 2 à 5, le concours d’infractions n’entre pas en considération, si bien qu’il y a lieu de fixer une peine cumulative. En l’occurrence, s’agissant des cinq cas suivants, il convient d’appliquer les règles sur le concours d’infractions. Les faits les plus graves sont ceux qui concernent la perception des rétrocessions relatives aux opérations d’acquisition de produits structurés n° 27 à 30 des 13 et 22 décembre 2010, dès lors qu’ils portent sur une somme totale plus élevée, soit 26'860 francs. A lui seul, ce cas justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 4 mois, très inférieure au minimum de 12 mois prévu à l’art. 158 ch. 1 aV. 3 CP en raison de l’écoulement du temps. Quant aux suivants, soit ceux portant sur les opérations n° 22, 48, 56 et 57 et 58, ils concernent des rétrocessions de montants moindres et doivent augmenter la peine de base l’ordre de 2 mois chacun.
En définitive, S.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 12 mois.
S.________ a déclaré qu’il percevait un revenu mensuel de l’ordre de 14'000 fr., à savoir un salaire mensuel brut de 9'000 fr., ainsi que des revenus provenant de sa société [...] lui rapportant à tout le moins 60'000 fr. par an, soit 5'000 fr. par mois (60'000/12). Il a fait état de charges de logement familial à hauteur de 6'000 fr. par mois, d’assurance-maladie pour la famille de 1'100 fr. et d’une dette privée de 160'000 francs. Ainsi, il y a lieu de considérer, au vu des déclarations du prévenu, qu’en déduisant, à son revenu de 14'000 fr., un montant de l’ordre 10'000 fr., incluant, outre les postes mensuels précités, les déductions usuelles du salaire, un remboursement de la dette privée, les impôts et le minimum vital, il reste un disponible d’environ 3'000 à 4'000 fr. par mois à S.________. Dans ces circonstances, la quotité du jour-amende sera fixée à 80 francs.
7.2.2 La culpabilité de C.________ est quant à elle importante. A l’insu de son employeur, il a, pour sa part, perçu indûment des rétrocessions relatives à l’acquisition de produits structurés par des clients de la banque et porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celle-ci pour un montant total de près de 70'000 francs. Le prévenu a également opéré par appât du gain, dès lors qu’il disposait de revenus très élevés. Avec l’aide de S., il a également mis en œuvre, en particulier dans un second temps, une activité délictuelle élaborée et intelligente, dans le but d’échapper aux contrôles de son employeur et aux poursuites des autorités. C., en contestant le comportement répréhensible qui lui était reproché, n’a pas non plus pris conscience de la gravité de ceux-ci. Il n’a en outre pas vraiment collaboré à l’établissement des faits, préférant plutôt, avec son coprévenu et le cas échéant A., livrer, avec des documents fabriqués de toutes pièces ou du concours du prénommé, une version disculpatoire mensongère. Cependant, sa culpabilité est moindre que celle de S., dès lors que, comme on l’a vu, le rôle joué par celui-ci dans le cadre de l’activité délictuelle a été plus intense. A décharge, il sera tenu compte de l’écoulement du temps.
En l’espèce, l’activité délictueuse retenue à l’encontre de C.________ a porté sur cinq cas distincts. Tout d’abord, le prévenu a perçu une rétro-commission d’un montant de 11'700 fr. sur l’opération d’acquisition du produit structuré n° 22 du 30 septembre 2010. Pour ce cas, il s’agit du premier acte délictueux commis par l’intéressé et celui-ci n’a pas élaboré de plan particulier de dissimulation, dès lors qu’il a perçu la rétrocession litigieuse sur son compte privé ouvert auprès de la [...]. En tenant compte des éléments de culpabilité ci-dessus, il y a lieu de considérer que ce premier cas doit être réprimé par une peine pécuniaire, dont la quotité doit être arrêtée à 90 jours-amende. En revanche, pour les quatre cas suivants, à savoir les opérations n° 27 et 29 des 13 et 22 décembre 2010, 49 du 9 mars 2011, 57 du 6 juin 2011 et 58 du 15 juin 2011, on relève que C.________ a, dans le but de percevoir les rétrocommissions indues, mis en place, avec l’aide de son comparse S., un système beaucoup plus élaboré en faisant transiter les montants litigieux par l’intermédiaire du compte Q.. C.________ a par ailleurs persévéré à commettre la même infraction et s’est installé dans ce mode opératoire. Dans ces conditions, l’autorité de céans est d’avis que les montants perçus indûment sur les opérations financières précitées doivent être réprimés par une peine privative de liberté. Cette peine étant d’un genre différent de celle infligée pour l’opération n° 22, le concours d’infractions n’entre pas en considération, si bien qu’il y a lieu de fixer une peine cumulative. En l’occurrence, s’agissant des quatre cas suivants, il convient d’appliquer les règles sur le concours d’infractions. Les faits les plus graves sont ceux qui concernent la perception des rétrocessions relatives aux opérations d’acquisition de produits structurés n° 27 et 29 des 13 et 22 décembre 2010, dès lors qu’ils portent sur une somme totale plus élevée, à savoir 36'340 francs. A lui seul, ce cas justifie le prononcé d’une peine privative de liberté d’environ 3 mois. Quant aux suivants, soit ceux portant sur les opérations n° 49, 57 et 58, ils concernent des rétrocessions de montants moindres et doivent augmenter la peine de base l’ordre de 2 mois chacun.
En définitive, C.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 9 mois, inférieure au minimum légal de l’art. 158 ch. 1 aV. 3 CP en raison de l’écoulement du temps.
C.________ a déclaré qu’il percevait un revenu mensuel d’environ 25'000 fr., constitué d’un salaire brut de 9'000 fr., ainsi que d’un bonus, comme celui de 2018, de l’ordre de 16'000 fr par mois (200'000/12). Il a fait état de charges de 1'200 fr. pour le loyer, de 430 fr. pour ses primes d’assurance-maladie et de l’ordre de 2'000 fr. pour la contribution d’entretien qu’il verse à son enfant cadet. Il verserait en outre des contributions d’entretien directement à ses enfants majeurs, dont le montant n’a pas été précisé. La part de fortune du prévenu, bloquée par son employeur, ne sera pas prise en compte. Ainsi, il y a lieu de considérer, au vu des déclarations du prévenu, qu’en déduisant de son revenu de 25'000 fr. un montant de l’ordre 13'000 fr., incluant, outre les postes mensuels précités, les déductions usuelles du salaire, une contribution d’entretien pour ses deux enfants majeurs d’environ 2'000 fr. chacun, les impôts et le minimum vital, il reste un disponible de plus de 10'000 fr. par mois à C.________. Dans ces circonstances, la quotité du jour-amende sera fixée à 120 francs.
7.2.3 Enfin, les peines infligées à S.________ et à C.________ seront assorties du sursis, dont les intéressés remplissent les conditions légales. En effet, si leur prise de conscience est inexistante, on ne dénote aucune infraction commise depuis le début de la procédure, ce qui permet de poser un pronostic favorable. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans, dès lors que, au regard de l’ampleur et de la durée de l’activité délictueuse, une telle durée s’avère appropriée pour atteindre le but d’amendement durable recherché.
Les conclusions et les accessoires
8.1 Selon l’art. 426 aV. 1 CPP, S.________ et C.________, condamnés, supporteront l’entier des frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à 46'803 fr. 70. Ce montant sera mis pour moitié, soit par 23'401 fr. 85, à la charge de chacun des prévenus.
Par ailleurs, compte tenu de leur condamnation, ceux-ci n’ont pas droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 aV. 1 CPP pour la procédure de première instance.
8.2 La partie plaignante obtenant gain de cause, elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 aV. 1 CPP). Le 11 octobre 2016, V.________ a produit une liste d’opérations dont le nombre d’heures annoncé est excessif. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, 150 heures d’activité d’avocat étaient suffisantes pour la défense des intérêts de la partie plaignante. En effet, ce nombre d’heures englobe la totalité des coûts d’avocat au vu de la durée de la procédure, de sa complexité et du travail accompli. Au vu de la complexité de l’affaire, le tarif horaire sera fixé à 350 fr. (art. 26a aV. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Partant, c’est une indemnité de 52'500 fr. (150 heures x 350 fr.), plus un montant correspondant à la TVA par 4'200 fr., soit de 56'700 fr. au total, qui sera allouée à V.. Elle sera mise par moitié à la charge de S. et par moitié à la charge de C.________.
8.3 En conclusion, l’appel du Ministère public et l’appel joint de V.________ doivent être partiellement admis, les appels joints de S.________ et de C.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
8.4 A.________ requiert une indemnité pour les frais occasionnés par sa participation à la procédure d’appeV.
8.4.1 Aux termes de l’art. 167 CPP, le témoin a droit à une indemnité équitable pour couvrir son manque à gagner et ses frais. Une partie de la doctrine ne semble pas exclure que l’art. 167 CPP puisse également s’appliquer à la personne appelée à donner des renseignements (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 167 CPP et la référence citée).
Selon cette disposition, le témoin devrait en tout cas être indemnisé pour les frais de transport qu’il a dû engager ainsi que, dans une certaine limite, pour son manque à gagner ou le désagrément causé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 167 CPP et la référence citée).
8.4.2 La règle de l’art. 167 CPP sera en l’occurrence appliquée par analogie, puisque le statut du requérant n’a été clarifié qu’au début de son audition, alors qu’il avait déjà engagé des frais.
Dans son courrier du 1er février 2019, A.________ a demandé l’octroi d’une indemnité de 3’020 fr., à savoir le remboursement des billets d’avion, aller-retour, en classe business, pour le trajet de [...]-Genève pour un montant de 2'560 fr. et d’une facture d’un tour-opérateur de 462 dollars. A l’audience du 4 février 2019, il a en outre requis le remboursement des honoraires de son avocat. Le même jour, ce dernier a produit une liste d’opérations faisant état de 7 heures et 42 minutes.
En l’espèce, dans la mesure où A.________ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation qu’il a contestée, la présence d’un avocat à ses côtés lors de son audition devant la Cour d’appel pénale pouvait se justifier. La durée de l’activité déployée alléguée par l’avocat d’A.________ ne prête pas le flanc à la critique. Il y a lieu de rémunérer ce dernier au tarif horaire de 300 fr., l’assistance du prénommé, qui disposait d’ailleurs d’un sauf-conduit, n’ayant pas posé de difficulté particulière lors de l’audition du 4 février 2019. Ainsi, il convient de rémunérer le travail fourni par l’avocat d’A.________ par 2'310 fr. (7,7 heures x 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA, par 177 fr. 80, soit 2'487 fr. 80 au totaV.
S’agissant des frais de transport, il convient uniquement d’indemniser les dépenses qui étaient strictement nécessaires. Ainsi, dans la mesure où A.________ pouvait parfaitement prendre ses billets d’avion lui-même, il n’y a, d’une part, pas lieu de rembourser la facture de l’agent de voyage de 462 dollars. D’autre part, afin de limiter ses frais, le prénommé pouvait voyager en classe économique. Dans ces conditions, les billets d’avion seront remboursés à hauteur de 1’100 fr., le prix des billets pour un vol à brève échéance, aller-retour [...]-Genève, en classe économique, devant correspondre environ à un montant un peu inférieur à la moitié des billets en classe business allégués (cf. P. 438/1).
En définitive, A.________ a droit à l’allocation d’une indemnité de 3'587 fr. 85. Cette indemnité sera intégrée dans les frais de la procédure d’appeV.
8.5 Vu l’annulation du jugement du 31 août 2017 par le Tribunal fédéral, les frais de la procédure d’appel y relatifs, par 5'100 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Selon la jurisprudence, lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation au sens de l’art. 429 aV. 1 let. a CPP entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Or, les frais de la procédure d’appel ayant conduit au jugement du 31 août 2017 sont laissés à la charge de l’Etat, de sorte que les prévenus ont droit à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour celle-ci. A cet égard, il y a seulement lieu d’indemniser, pour chacun des prévenus, un travail correspondant à 5 heures pour la préparation de l’audience d’appel et à 5 heures pour l’audience du 31 août 2017 et les opérations post-audience. Ainsi, il convient d’allouer à S.________ ainsi qu’à C.________ une indemnité de 3'500 fr. (10 heures x 350 fr.), plus un montant correspondant à la TVA par 269 fr. 50, soit de 3'769 fr. 50 chacun. Ces indemnités seront compensées, à due concurrence, avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge des prévenus dans le cadre de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, en vertu de l’art. 442 aV. 4 CPP.
8.6 Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure d'appel, par 17'067 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 13’480 fr. (art. 21 aV. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée à A., par 3'587 fr. 80, seront mis par moitié, soit par 8’533 fr. 90, à la charge de S. et par moitié, soit par 8'533 fr. 90, à la charge de C.________, qui succombent (art. 428 CPP).
Dès lors que les prévenus sont condamnés et qu’ils succombent, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne leur sera allouée pour la procédure d’appeV.
V.________ ayant obtenu gain de cause sur le principe de la culpabilité, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel (art. 433 CPP). Son conseil de choix n’a produit aucune liste d’opérations. Au vu de la déclaration d’appel joint, des longs débats devant l’autorité de céans et de la complexité de la procédure, il convient de lui allouer une indemnité forfaitaire de 16'100 fr., correspondant à 46 heures d’activité d’avocat, plus un montant correspondant à la TVA, par 7,7% sur le tout, par 1'239 fr. 70, soit 17'339 fr. 70 au totaV. Cette indemnité sera mise, pour moitié, soit par 8'669 fr. 85, à la charge de chacun des prévenus.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49 aV. 1, 50, 158 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel du Ministère public et l’appel joint de V.________ sont partiellement admis.
II. Les appels joints de S.________ et C.________ sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé et il est statué à nouveau comme il suit :
"I. constate que S.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée ;
II. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 fr. (huitante francs), ainsi qu’à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
III. suspend l’exécution des peines prononcées au chiffre II ci-dessus et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. constate que C.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée ;
V. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 120 fr. (cent-vingt francs), ainsi qu’à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ;
VI. suspend l’exécution des peines prononcées au chiffre V ci-dessus et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
VII. renvoie V.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions à l’encontre de S.________ et C.________ ;
VIII. dit qu’une indemnité d’un montant de 56’700 fr. est allouée à V.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, laquelle sera mise par moitié, soit par 28'350 fr., à la charge de S.________ et par moitié, soit par 28'350 fr., à la charge de C.________ ;
IX. dit qu’aucune indemnité n’est allouée à S.________ et C.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure ;
X. met les frais de la cause, par 46'803 fr. 70, par moitié, soit par 23'401 fr. 85, à la charge de S.________ et par moitié, soit par 23'401 fr. 85, à la charge de C.________."
IV. Une indemnité d’un montant de 3'769 fr. 50 est allouée à S.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal fédéraV.
V. Une indemnité d’un montant de 3'769 fr. 50 est allouée à C.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal fédéraV.
VI. Une indemnité d’un montant de 17'339 fr. 70 est allouée à V.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, laquelle est mise par moitié, soit par 8'669 fr. 85, à la charge de S.________ et par moitié, soit par 8'669 fr. 85, à la charge de C.________.
VII. Les frais d'appel, par 17’067 fr. 80, sont mis par moitié, soit par 8'533 fr. 90, à la charge de S.________ et par moitié, soit par 8’533 fr. 90, à la charge de C.________.
VIII. Les indemnités allouées à S.________ et à C.________ aux chiffres IV et V ci-dessus sont compensées, à due concurrence, avec une part correspondante des frais mis à leur charge au chiffre VII ci-dessus, le solde dû par S.________ étant de 4'764 fr. 40 et le solde dû par C.________ étant de 4’764 fr. 40.
IX. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 aV. 1 LTF).
Le greffier :