Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 151

TRIBUNAL CANTONAL

72

PE12.002938-KBE/AMI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 avril 2019


Composition : Mme R O U L E A U, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

O.________ et E.________, parties plaignantes, représentées par Me Katia Pezuela, conseil d'office à Lausanne, intimées.

La Cour d'appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (III), a dit qu'il doit immédiat paiement, à titre de réparation morale, de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2012, en faveur de E., et de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2012, en faveur de O. (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets séquestrés (V), a mis les frais de la cause, par 43'103 fr. 65, à la charge de X.________ (VI), a arrêté à 9'236 fr. 05, sous déduction d'une avance de 1'400 fr., l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de X.________ (VII), a arrêté à 12'219 fr. 45, sous déduction d'une avance de 5'000 fr., l'indemnité allouée à Me Katia Pezuela, conseil d'office d’E.________ et O.________ (VIII) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres VII et VIII, ainsi que l'indemnité de 3'672 fr. versée à son précédent conseil d'office, Me Joëlle Druey (IX).

B. Par jugement du 22 septembre 2016 (n° 334), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle a réformé ce dernier en ce sens qu’elle a libéré X., outre les accusations abandonnées par le Tribunal correctionnel, des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, le reconnaissant coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. Elle a réduit la peine à 15 mois de privation de liberté avec sursis durant deux ans et a fixé à 10’000 fr. la réparation morale due à E., supprimant celle allouée à O.________.

C. Par arrêt du 13 décembre 2017 (TF 6B_1310/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de X., en ce sens qu’elle a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau. Elle a dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens à X.. Elle a en outre rejeté les recours de O.________ et E.________.

D. Le 25 juin 2018, la Cour d’appel pénale a rendu un nouveau jugement par lequel elle a réformé le jugement du Tribunal correctionnel en abandonnant les accusations auxquelles elle avait déjà renoncé dans son jugement du 22 septembre 2016, ainsi que celle de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et a reconnu X.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle a réduit à 12 mois, avec sursis pendant deux ans, la durée de la peine privative de liberté et a maintenu à 10'000 fr. le montant de la réparation morale due à E.________.

E. Par arrêt du 10 décembre 2018 (TF 6B_809/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de E., en ce sens qu’elle a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens à E.. Elle a en outre rejeté le recours de X.________ et a dit que ce dernier versera 2'000 fr. à E.________ à titre de dépens.

Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale, en n’examinant pas la question de la réalisation de l’infraction de contrainte sexuelle, alors que l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 (TF 6B_1310/2016) relevait expressément que la motivation à raison de laquelle elle avait nié que les éléments constitutifs en soient donnés n’était pas satisfaisante, avait violé le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Le Tribunal fédéral a également invité la Cour cantonale à statuer à nouveau sur le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à E.________.

F. Le 21 décembre 2018, la Cour de céans a invité les parties à faire valoir leurs observations ou réquisitions dans un délai du 7 janvier 2019. Les parties ont toutes indiqué qu’elles n’avaient ni observation ni réquisition à formuler.

Par avis du 11 janvier 2019, la direction de la procédure a invité le Ministère public à examiner l’opportunité de procéder conformément à l’art. 333 CPP.

Le 24 janvier 2019, le Procureur a indiqué que « conformément à l’art. 333 al. 1 CPP le Ministère public requiert que l’accusation soit complétée en ce sens qu’il est reproché à X.________ d’avoir profité du très jeune âge de E.________, de son ascendant sur elle par son rôle de beau-père, et de la proximité induite par la vie familiale commune pour lui imposer ces actes sexuels » (P. 171).

Le 30 janvier 2019, la direction de la procédure a informé les parties qu’elle envisageait de faire application de l’art. 189 al. 1 CP, dont la teneur est la suivante : « Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels, contrainte sexuelle.

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] au […], pays dont il est ressortissant.

Après sa scolarité au […], il a travaillé comme peintre en bâtiment dans son pays. Il est venu en Suisse à l'âge de 39 ans environ, pour des raisons professionnelles. Il y a exercé les activités de chauffeur-livreur et de nettoyeur. Depuis le 1er septembre 2016, il travaille comme chauffeur-livreur à 50% chez […]. Il travaille depuis le 20 mars 2019 pour l’entreprise de nettoyage [...], à 100% pour un salaire de 20 fr. brut de l’heure. Il n'a ni fortune ni dettes. Il est titulaire d'un permis C.

X.________ a fait la connaissance de O.________ par l'intermédiaire de [...]. La sœur de ce dernier est l'épouse de [...], frère de O.. En automne 2010, X. s'est rendu en vacances au […] avec […], lequel lui a présenté sa sœur. Il est retourné au […] à la fin 2010 et un projet de mariage s'est rapidement dessiné puis concrétisé en avril 2011. Le mariage a été célébré au […] et O.________ est venue rejoindre son époux en Suisse, avec sa fille E., en octobre 2011. Cette dernière, née le […], est issue du premier mariage de O. avec un compatriote, dont celle-ci a divorcé en 2010. O.________ a quitté le domicile conjugal avec sa fille le 2 février 2012 pour se rendre au foyer Malley-Prairie. Les époux ont divorcé en mars 2015. Le prévenu vit seul ; il n’a pas d’enfant.

Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été détenu du 10 au 26 avril 2012, soit durant 17 jours.

Les casiers judiciaires suisse […] de X.________ sont vierges de toute inscription.

c) A Renens, dans le courant du mois d'octobre 2011, à deux reprises, X.________ a profité du très jeune âge de E., de son ascendant sur elle par son rôle de beau-père, et de la proximité induite par la vie familiale commune, pour commettre des actes d'ordre sexuel sur cet enfant. O. a surpris le prévenu une première fois alors qu'il touchait les parties intimes de sa fille, âgée à l'époque de cinq ans, à même la peau. X.________ était assis sur son canapé et portait la fillette sur ses genoux, dos contre lui. Il tenait l'enfant – dont la robe avait été relevée – d'une main et de l'autre lui touchait le sexe. La même scène s'est reproduite dans les sept jours ayant suivi ces faits, le prévenu ayant cette fois ôté le pyjama de E.. Parmi les attouchements sur l'enfant, X. a notamment procédé à une pénétration digitale dans le vagin, causant ainsi une modification hyménale.

A l’audience d’appel, O.________ a indiqué que sa fille E.________ dormait avec elle la nuit car elle n’arrivait pas à dormir seule, et qu’elle était toujours suivie par la psychologue (P. 175).

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

2.1 Dans son arrêt du 13 décembre 2017 (TF 6B_1310/2016) le Tribunal fédéral avait relevé que E.________, qui n’avait pas encore atteint l’âge de cinq ans au moment des faits, se trouvait dans une situation de dépendance envers l’intimé, et n’était de toute évidence pas en mesure de résister à ce dernier ; il avait par ailleurs expressément relevé que si la Cour cantonale parvenait à la conclusion que le recourant avait bien commis les actes qui lui étaient imputés, elle ne saurait nier la réalisation de la contrainte sexuelle (TF 6B_809/2018 consid. 11.2 in fine).

2.2 Les développements figurant dans le jugement de la Cour de céans du 25 juin 2018 s’agissant de la réalisation de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec des enfants conserve toute sa pertinence (CAPE 25 juin 2018/228 consid. 3) et il peut y être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP).

2.3 2.3.1

Ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018, l’accusation contre X.________ a été aggravée en fait (P. 171) et en droit (P. 172).

2.3.2 En vertu de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

La contrainte sexuelle suppose que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Il est admis que l'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités).

2.3.3 En l’occurrence, X.________ a commis des actes d’ordre sexuels sur E.________. Dès lors que cet enfant n'avait, au moment des faits, pas encore atteint l'âge de 5 ans, se trouvait dans une situation de dépendance envers l'intimé, et n'était de toute évidence pas en mesure de résister à ce dernier, elle se trouvait manifestement dans un état de soumission la rendant incapable de s’opposer à des atteintes de nature sexuelle. Partant, il y a lieu de retenir que l’infraction de contrainte sexuelle est réalisée.

Vu ce qui précède, l’infraction de contrainte sexuelle doit être retenue à l’encontre de X.________ s’agissant des actes commis sur l’enfant E.________.

Dans son jugement du 22 septembre 2016, la Cour de céans avait libéré X., au bénéfice du doute, des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle ainsi que de viol, en ce qui concernait O.. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de cette dernière (TF 1B_1310/2016, du 13 décembre 2017), de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions, la libération de l’appelant étant définitive sur ces points.

4.1 X.________ s’est rendu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, il y a lieu de refixer la peine.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ss).

4.2.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.3 En l’occurrence, la culpabilité de X., qui s’est à deux reprises livré à des actes d’ordre sexuel sur E., dont une fois avec pénétration digitale, s’avère très lourde.

Il s'en est pris à une enfant âgée de cinq ans, profitant du fait qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance et n'était pas en mesure de lui résister. Ses attouchements ont été suffisamment violents pour provoquer chez elle une déformation hyménéale. On rappellera encore qu’au cours de la procédure, X.________ n'a manifesté aucune prise de conscience, n'a formulé aucune excuse à l'adresse de la fillette ou regret de son comportement. Il s'est au contraire enferré dans une attitude défensive, persistant dans ses explications à géométrie variable, généralement méprisantes pour les plaignantes. A décharge, on retiendra l’écoulement du temps, les actes reprochés à X.________ remontant à plus de quatre ans.

Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. Elle sera de 18 mois (12 + 6) et assortie d’un sursis complet, X., qui n’a pas d’antécédents, en remplissant les conditions objectives et subjectives. Le délai d’épreuve sera de deux ans. 5. 5.1 E. conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 20'000 francs.

5.2 Aux termes de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

5.3 En l’occurrence, les premiers juges avaient alloué une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. à E.. La Cour de céans avait, dans ses précédents arrêts, alloué une indemnité pour tort moral de 10'000 francs, seule une partie des faits étant retenue. Toutefois, vu les développements figurant ci-dessus, il convient de rexéaminer le montant à allouer. Ainsi, la Cour relève que, malgré le temps écoulé, le traumatisme subi par l’enfant est encore bien présent, celle-ci étant notamment encore suivie psychologiquement. Le sentiment profond de la peur, lié à la contrainte sexuelle subie, accentue encore la souffrance de l’enfant. C’est ainsi un montant de 12'000 fr. qui doit être alloué à E. pour le tort moral subi.

Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants.

Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018 restent inchangés.

Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du 10 décembre 2018, par 635 fr. 45, TVA et débours inclus, sera allouée, sur la base de la liste d’opérations produite, à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de X.________.

Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du 10 décembre 2018, par 948 fr. 85, TVA et débours inclus, sera allouée, sur la base de la liste des opérations produite, à Me Katia Pezzuela, conseil d’office de O.________ et E.________.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du 10 décembre 2018 du Tribunal fédéral, par 1'830 fr., ainsi que l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Fabien Mingard et l’indemnité allouée à Me Katia Pezzuela, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 109, 187 ch.1, 189 al. 1 CP

et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VI et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère X.________ des chefs d’accusation de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, voies de fait qualifiées, et tentative de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;

III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois (dix-huit mois), sous déduction de 17 (dix-sept) jours de détention avant jugement, suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe à X.________ un délai d'épreuve de deux ans ;

IV. dit que X.________ doit immédiat paiement, à titre de réparation morale, de la somme de 12’000 fr. (douze mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2012, en faveur de E.________ ;

V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux CD et du DVD séquestrés sous fiche no 52 ;

VI. met les frais de la cause, par 43'103 fr. 65, par moitié, soit 21'551 fr. 80, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

VII. arrête à 9'236 fr. 05 TTC, sous déduction d’une avance de 1'400 fr., l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de X.________;

VIII. arrête à 12'219 fr. 45 TTC, sous déduction d’une avance de 5'000 fr., l’indemnité allouée à Me Katia Pezuela, conseil d’office de E.________ et O.________;

IX. dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, ainsi que la moitié de l’indemnité de 3'672 fr. versée à son précédent conseil d’office, Me Joëlle Druey."

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 d’un montant de 1’647 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 d’un montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela.

V. Les frais d’appel pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, par 6’111 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit 3'055 fr. 60, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Une indemnité de défenseur d’office pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 et antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018, d’un montant de 1'539 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.

VIII. Une indemnité de conseil d’office pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 et antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018, d’un montant de 2'630 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela.

IX. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018 d’un montant de 635 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.

X. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018 d’un montant de 948 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela.

XI. Les frais d’appel pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, y compris les indemnités allouées aux chiffres VII, VIII, IX et X ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

Me Katia Pezuela, avocate (pour O.________ et E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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