Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.04.2019 Jug / 2019 / 132

TRIBUNAL CANTONAL

112

PE16.000224-NPL/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 avril 2019


Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, appelante et partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

O.________, intimé et prévenu, représenté par Me Ana Rita Perez, défenseur d'office à Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, vol au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété, menaces qualifiées, violation de domicile, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'injure (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans (III), a libéré X.________ du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (IV), a rejeté la requête d’indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 433 CPP déposée par X.________ et l'a renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus (V), a mis à la charge d'O.________ une partie des frais de procédure, par 300 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son premier défenseur d’office, Me François Chanson, à hauteur de 3’585 fr. 38 TTC, et l’indemnité allouée à son second défenseur d’office, Me Ana-Rita Perez, à hauteur de 5’972 fr. (VI), et a dit que les frais de procédure concernant X.________ étaient laissés à la charge de l’Etat (VII).

B. Par annonce du 15 novembre 2018, puis déclaration motivée du 20 décembre 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'O.________ soit reconnu coupable des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, vol au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété, menaces qualifiées, subsidiairement tentative de menaces qualifiées, violation de domicile, tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et plus subsidiairement contrainte, qu'il soit reconnu son débiteur de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 décembre 2015 à titre de réparation du tort moral, de la somme de 8'070 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP et de la somme de 4'033 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En outre, elle a demandé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Matthieu Genillod étant désigné comme conseil juridique gratuit.

Le 15 mars 2019, O.________ a sollicité sa dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel au vu de son incapacité financière à voyager du [...] en Suisse. Le 19 mars 2019, X.________ s'est opposée à cette demande. Le 21 mars 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a dispensé O.________ de comparaître personnellement à l'audience du 5 avril 2019.

C. Les faits retenus sont les suivants :

O., ressortissant [...], né le [...] 1972, et X., ressortissante [...], née le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2013, à Lausanne. La fille de X., née en 2009 d'une précédente union, vivait avec eux. Le couple a rapidement connu des difficultés, chacun reprochant à l’autre de le rabaisser. Il y a eu des disputes. Entre Noël et Nouvel An 2015, X. a entamé une relation intime avec N., chez lequel elle est allée vivre en Valais avec sa fille dès le 1er juin 2016. Le couple s'est séparé en novembre de la même année. X. allègue qu'elle aurait fait l’objet de menaces et de violences verbales de la part de N.________, qu'elle se serait réfugiée dans un centre d'accueil et qu'elle aurait engagé une procédure pénale contre celui-ci.

En relation avec ses difficultés conjugales, O.________ a bénéficié d’un suivi auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV du 23 décembre 2015 au 31 janvier 2016, puis d'un suivi auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises du 4 avril au 3 juillet 2017, à raison d’une séance par semaine. Il est retourné au [...] en 2017, seul moyen selon lui de se rétablir. Il vit actuellement chez sa mère qui assure son entretien avec l'aide de sa sœur, car il ne travaille pas et ne perçoit pas d'indemnités de chômage. Quand il était en Suisse, il travaillait en tant que chauffeur-livreur. Il a une fille de 16 ans qui vit avec sa grand-mère maternelle et à laquelle il verse ce qu'il peut de la pension mensuelle de 300 euros qu'il doit, en fonction de ce que lui donne sa mère. Son casier judiciaire suisse est vierge.

X.________ est en Suisse à tout le moins depuis 2011. Pendant la vie conjugale avec O., elle a travaillé quelque temps dans une station-service. Après la séparation du couple, elle a eu quelques emplois comme caissière. Elle suit actuellement une formation d’aide-soignante auprès de la Croix-Rouge qui prendra fin en juin 2019. Elle bénéficie de l'aide sociale et effectue des stages non rémunérés dans le cadre de sa formation. Son casier judiciaire suisse est vierge. Au cours des débats du 13 novembre 2018, elle a indiqué qu'elle avait eu d'autres histoires compliquées après sa séparation d'avec O. et que sa fille et elle avaient consulté un thérapeute jusqu'à l'été 2018.

2.1 A Chavannes-près-Renens, [...], le 6 décembre 2015, vers 7h00, O.________ a traité X.________ de « pute ».

X.________ a déposé plainte le 19 décembre 2015 et s'est constituée partie civile.

2.2 A Chavannes-près-Renens, [...], le 7 décembre 2015, vers 7h00, O.________ a tiré sur le sac à main de X.________, la faisant chuter au sol.

X.________ a déposé plainte le 19 décembre 2015 et s'est constituée partie civile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

2.1 X.________ sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

2.2 Aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : (a) la partie plaignante est indigente et (b) l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend : (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.

2.3 Au cours des débats de première instance, l'appelante a indiqué qu'elle suivait une formation à la Croix-Rouge jusqu'en juin 2019, qu'elle faisait quelques stages non rémunérés et qu'elle émargeait à l'aide sociale, de sorte qu'elle établit à satisfaction son indigence. Ses prétentions civiles n'apparaissent pas vouées à l’échec et l’assistance d’un avocat est nécessaire à la défense de ses intérêts.

Les conditions de l'art. 136 CPP étant ainsi réalisées, l'appelante a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Matthieu Genillod étant désigné comme conseil juridique gratuit.

3.1 L'appelante conteste l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges et la libération du prévenu de diverses infractions. Elle relève, en résumé, que la crédibilité de l'intimé est nulle, car celui-ci n'a cessé de se contredire et a largement interféré avec les mesures d'instruction diligentées. Elle soutient que sa propre crédibilité n'a en revanche jamais été remise en cause, qu'elle a été constante dans ses déclarations et qu'elle n'a aucune raison de mentir.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe « in dubio pro reo » est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

3.3 Dans cette affaire, on ne peut simplement retenir que la plaignante serait crédible dans toutes ses déclarations, alors que le prévenu, qui certes ment sur plusieurs points, ne le serait absolument pas. En effet, d'une part, les parties ne s'entendaient plus et se disputaient sans cesse au moment du dépôt des plaintes pénales. D'autre part, on constate que la plaignante peut avoir une certaine tendance à l'exagération ou à la victimisation, comme le démontre par exemple le fait qu'elle n'a jamais demandé à ne pas être confrontée à son époux durant la procédure civile, tandis qu'elle l'a demandé dans le cadre de la procédure pénale, sans toutefois pouvoir s'expliquer clairement à ce sujet (cf. jgt, p. 25). De plus, la plaignante n'a pas toujours été constante dans ses déclarations (cf. infra consid. 5), dont certaines semblent par ailleurs relever davantage de l'ordre du ressenti que du vécu (cf. infra consid. 4).

Tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle et plus subsidiairement contrainte

4.1 S'agissant du cas 1 de l'acte d'accusation, l'appelante soutient que, dans la chambre à coucher du domicile conjugal, O.________ l'a poussée à plusieurs reprises sur le lit et lui a enlevé de force ses collants et sa culotte dans le but de lui imposer un rapport sexuel, de sorte qu'il s'est rendu coupable de tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que l'intimé soit reconnu coupable de contrainte, dès lors qu'il l'a empêchée de sortir de la chambre en ayant recours à la force physique, en la saisissant par le bras et en retenant sa valise.

L'appelante allègue que l'intimé a menti puisqu'il a tout d'abord nié être entré dans la chambre, l'avoir touchée et l'avoir empêchée de sortir de la chambre, avant de devoir admettre les faits, confronté au témoignage de T1., qui se recoupe par ailleurs totalement avec le sien. Elle fait valoir que les déclarations du témoin T1. ont été polluées par l'appelant, qui a pris contact deux fois avec cette dernière en mai ou juin 2016 et une ou deux semaines avant les débats du 13 novembre 2018, si bien qu'il convient de se fonder exclusivement sur son audition du 21 décembre 2015 par la police.

4.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 66_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

4.3 Au regard des déclarations de l'appelante, qui sont confirmées par le témoin T1.________ qui dit avoir vu celle-ci sortir de la chambre sans collants et sans culotte, il est possible que l'intimé lui ait arraché ou descendu ses collants et sa culotte et qu'il l'ait poussée à plusieurs reprises sur le lit. Il existe toutefois un doute insurmontable sur les intentions du prévenu à ce moment-là, compte tenu des éléments suivants :

  • Il est peu probable que l'intimé ait cherché à violer son épouse ou à lui imposer des actes d'ordre sexuel, alors qu'une amie était avec eux dans l'appartement, à proximité de la chambre à coucher.

  • Le témoin T1.________ a évoqué la jalousie et les craintes de l'intimé. Elle a exposé de manière constante que ce dernier s'était énervé et que la dispute avait éclaté parce que, son téléphone n'ayant plus de batterie, elle avait demandé à l'appelante d'envoyer un message pour elle à un ami, avec lequel l'appelante a par ailleurs entamé une relation intime très peu de temps après. L'intimé a lui-même expliqué qu'il était énervé et désespéré parce qu'il avait vu que son épouse était en train d'envoyer des sms à un autre homme.

  • Le témoin T1.________ a déclaré, à plusieurs reprises (PV aud. 5, PV aud. 8 et audition du 14 novembre 2018), que l'intimé était plus désespéré que violent, qu'il avait peur que son épouse parte, qu'il lui avait demandé plusieurs fois de ne pas partir et qu'il avait essayé plusieurs fois de s'excuser. Ce témoin s'est en outre étonnée que cette histoire soit allée aussi loin (PV aud. 8) et a constaté que cela avait pris une ampleur disproportionnée, que ce soit au niveau de la dispute ou de ce qui s'était passé par la suite, que cela n'était pas nécessaire et que la dispute n'avait pas été d'une extrême violence (audition du 14 novembre 2018).

  • Il ne paraît pas que l'appelante ait réellement subi le traumatisme d'une tentative de viol ou de contrainte sexuelle. En effet, en sortant de la chambre, elle a soulevé sa jupe pour montrer à T1.________ qu'elle ne portait plus de culotte, mais sans évoquer de viol ou de contrainte sexuelle. Elle n'a pas parlé de ces événements à la police lorsque celle-ci est intervenue au domicile conjugal un jour plus tard, le 7 décembre 2015, et est rentrée au domicile conjugal dès le lendemain des faits.

  • Enfin, l'appelante a déclaré que son époux était complètement bourré au moment des faits (PV aud. 1).

Au vu de ces éléments, on doit admettre que l'intimé a agi par peur de perdre sa femme, par jalousie et par frustration. Toutefois, aucune intention d'ordre sexuel ne peut être établie, d'autant que la sœur de l'intimé a déclaré que, lorsque les policiers étaient intervenus le 7 décembre 2015, ceux-ci avaient demandé à l'appelante si son époux l'avait frappée ou menacée et qu'elle avait répondu par la négative (PV aud. 2, R. 5). Par conséquent, la libération de l'intimé des chefs d'accusation de tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle doit être confirmée, les éléments subjectifs n'étant pas réalisés.

Il n'y a pas lieu de compléter l'acte d'accusation par l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, comme requis par l'appelante qui plaide que l'intimé l'aurait empêchée de sortir de la chambre en ayant recours à la force physique, puisqu'elle a déclaré, dans sa plainte et au cours de l'audition de confrontation du 7 mars 2016, que le témoin T1.________ l'avait entendue crier, que cette dernière avait réussi à entrer dans la chambre et que l'intimé s'était alors calmé et était parti dans la cuisine.

Menaces

5.1 Egalement en lien avec le cas 1 de l'acte d'accusation, l'appelante soutient que son époux lui a dit qu'il lui détruirait et lui pourrirait la vie, que ces paroles sont attestées par le témoignage de T1.________ et que l'infraction de menaces est réalisée car elle a eu peur, ce qui était manifestement le dessein de l'intimé.

5.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant (TF 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1).

5.3 Les premiers juges ont retenu que, dans le cadre de la dispute, l'intimé avait sans doute dit à son épouse, même si en fin de compte il ne souhaitait peut-être pas se séparer d'elle, qu'il lui détruirait et lui pourrirait la vie. Ils ont toutefois considéré que ces menaces n'avaient pas été suffisamment graves pour alarmer ou effrayer l'appelante puisqu'elle n'en avait pas parlé à la police le 7 décembre 2015. Ils ont par conséquent libéré l'intimé du chef d'accusation de menaces qualifiées.

Au cours des débats de première instance, le témoin T1.________ a expliqué qu'elle avait entendu l'intimé traiter son épouse de « pute », qu'elle ne l'avait pas entendu la menacer, qu'elle ne l'avait pas entendu lui dire qu'il allait la détruire, en tout cas pas de façon aussi catégorique, que l'intimé disait des choses qui allaient dans le sens que son épouse n'était rien sans lui, qu'il l'avait sortie de la rue, qu'il pourrait lui pourrir la vie, dans ce sens-là, et que les paroles avaient été prononcées dans un contexte. Au cours de l'audition de confrontation du 7 mars 2016, l'appelante a indiqué que c'était la sœur de l'intimé qui lui avait dit, le 7 décembre 2015, qu'elle ferait tout pour lui pourrir la vie si elle quittait son frère. Lors des débats de première instance, l'appelante a dit que son époux l'avait menacée, qu'il lui avait dit que dans une semaine elle devrait dégager de Suisse avec sa fille, qu'il ferait tout pour qu'elle perde ses papiers et qu'elle n'aurait plus le droit de rester en Suisse. Elle a précisé qu'il n'y avait pas eu d'autres menaces. C'est seulement lorsque le Président lui a demandé si son époux avait aussi dit qu'il allait la détruire et lui pourrir la vie qu'elle a répondu que c'était exact.

Vu ce qui précède, force est de constater que la nature des menaces qui auraient été proférées n'est pas très claire et que l'appelante elle-même n'a pas été constante à ce sujet, admettant de plus, dans ses écritures, que ces menaces ne portaient que sur son bien-être. En outre, au cours de ses trois auditions postérieures à celle du 21 décembre 2015, le témoin T1.________ n'a pas confirmé que l'intimé avait dit à son épouse qu'il allait la détruire ou lui détruire la vie. Enfin, les éventuelles menaces n'ont pas apeuré l'appelante, puisque le témoin T1.________ a relevé que l'émotion dominante chez celle-ci au petit matin des faits était la colère. Dans ces conditions, il convient de confirmer la libération de l'intimé du chef d'accusation de menaces qualifiées.

Voies de fait

6.1 En rapport avec le cas 2 de l'acte d'accusation, l'appelante se prévaut du témoignage de la sœur du prévenu, qui atteste ses déclarations. Elle conclut à ce que l'intimé soit condamné pour voies de fait qualifiées, à tout le moins par dol éventuel.

6.2 Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. A titre d'exemples de voies de fait, la jurisprudence cite la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement tolérable, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a, JdT 1993 IV 37 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 126 CP).

Sur le plan subjectif, l'infraction de voies de fait est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 126 CP). Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

6.3 Dans sa plainte, l'appelante a expliqué qu'elle s'était disputée avec son époux car celui-ci voulait lui prendre les clés et le permis de circulation de la voiture et que, lors de cette altercation, il lui avait pris son sac à main et l'avait poussée avec ses mains, ce qui l'avait fait chuter au sol. Lors de l'audience de première instance, l'appelante a expliqué qu'il y avait eu une bagarre, qu'elle ne s'en rappelait plus exactement, que son époux l'avait poussée et avait fait tomber son sac. La sœur du prévenu a déclaré que son frère lui avait expliqué que, pour empêcher sa femme de prendre la voiture seule, il avait tiré sur son sac à main et que celle-ci était tombée par terre en le retenant (PV aud. 2, R. 5).

Il n'y a aucun motif de mettre en doute le témoignage de la sœur du prévenu. On doit par conséquent admettre que les parties se sont disputées à propos de la voiture, que l'intimé a cherché à prendre les clés et les documents du véhicule et qu'il a donc tiré sur le sac à main de son épouse, la faisant ainsi chuter. Il est évident que l'appelante est tombée parce que l'intimé a tiré avec force sur son sac à main, de sorte qu'il a nécessairement accepté le résultat qui s'est produit.

Par conséquent, l'intimé doit être condamné pour voies de fait par dol éventuel et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

Vols

S'agissant du cas 4 de l'acte d'accusation, il est reproché à O.________ d'avoir, le 7 décembre 2015, au cours de l'épisode de la voiture, renversé le contenu du sac à main de X.________ et dérobé son alliance, les clés et le permis de circulation de la voiture. S'agissant du cas 5 de l'acte d'accusation, il est reproché à O.________ d'avoir, le 14 décembre 2015, dérobé une feuille de voyage au nom de la fille de son épouse, établie par l'ambassade de [...], une procuration de voyage établie par le père de l'enfant, le livret de famille, le certificat de mariage, le bail à loyer, ainsi que les contrats d'assurance-maladie de son épouse et de la fille de celle-ci.

7.1 Vol de la bague

Directement après les faits du matin du 7 décembre 2015, l'appelante s'est présentée au poste de police, le rapport relevant ce qui suit : « Ce matin, alors que Mme X.________ et son époux se trouvaient dans le garage, M. O.________ a voulu que son épouse lui donne les clefs et le permis de circulation de leur voiture ce que Mme a refusé. Il a alors pris son sac à main et l'a vidé au sol. Il appert que la voiture est au nom de monsieur mais que c'est le père de Mme qui l'a payée. Après avoir amené sa fille à l'école, Mme s'est présentée dans notre de poste de police pour obtenir des conseils » (P. 52). On ne peut que constater que la plaignante ne mentionne pas le vol de son alliance, ce qui est peu compréhensible, et qu'aucun témoin ou autre indice ne confirme ses déclarations. Ces éléments sont par conséquent insuffisants pour admettre que l'intimé s'est rendu coupable de ce vol.

7.2 Vol des papiers

Au cours des débats de première instance, l'appelante a déclaré que les documents concernés étaient enfermés à clé dans une armoire dans la chambre de sa fille, qu'elle fermait la porte de la chambre quand elle partait, que les portes de la chambre et de l'armoire n'avaient pas été forcées et qu'elle pensait que son mari avait pu obtenir les clés des concierges qui étaient aussi [...].

On ne peut comprendre de quelle manière l'intimé aurait pu se procurer les documents en question, puisqu'ils étaient précisément mis sous clés et que l'appelante prenait les clés de l'armoire et de la chambre avec elle quand elle partait. Sa version selon laquelle d'autres clés auraient pu être obtenues chez les concierges n'est pas crédible, dès lors qu'il n'y a en principe pas plusieurs jeux de clés d'une armoire et d'une chambre à coucher. La version de l'intimé selon laquelle il aurait trouvé le certificat de famille sur le canapé lorsqu'il serait rentré au domicile conjugal trois mois plus tard n'est pas plus invraisemblable que celle de son épouse. Les éléments sont donc insuffisants pour établir que l'intimé s'est rendu coupable de ce vol.

Vol et dommage à la propriété

Selon le cas 6 de l'acte d'accusation, il est reproché à O.________ d'avoir pénétré dans le domicile conjugal le 8 février 2016, d'avoir dérobé deux livrets B au nom de son épouse et de sa fille, une paire de baskets et la somme de 2'500 francs, et d'avoir endommagé le chargeur du téléphone portable de son épouse. L'acte d'accusation mentionne que cet événement s'est déroulé malgré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 12 février 2016 interdisant à O.________ de s'approcher à moins de 150 m de son épouse et du logement conjugal, ce qui est erroné puisque dite ordonnance a été requise et prononcée postérieurement, précisément en raison de cet événement (P. 12).

L'appelante fait valoir que les déclarations du témoin [...], dont l'intimé avait demandé l'audition, sont inconciliables avec les siennes et qu'il est patent qu'il a commis les actes reprochés.

Dans sa plainte du 9 février 2016, l'appelante a déclaré que, le 8 février 2016, vers 23h15, alors qu'elle regagnait son domicile, elle avait aperçu l'intimé sortir de chez elle et qu'elle s'était aperçue le lendemain des vols et du fait que la prise du chargeur de son téléphone portable était cassée. Il est vrai que les déclarations de l'intimé et du témoin ne concordent pas sur la visite d'un appartement faite le soir du 8 février 2016, le prévenu ayant déclaré avoir fait la visite seul et le témoin ayant déclaré qu'il était présent. La version de l'intimé est par ailleurs peu crédible, laissant plutôt penser qu'il a cherché à se forger un alibi pour le soir des faits. Il n'en demeure pas moins que la version de l'appelante ne convainc pas davantage pour les motifs suivants. D'une part, il ressort du formulaire d'expulsion immédiate du logement commun du 19 décembre 2015 que deux clés ont été remises à l'appelante et de la convention signée par les parties lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 janvier 2016 que l'intimé devait restituer les clés de l'appartement et de la boîte aux lettres le 9 janvier 2016, de sorte qu'on ne voit pas comment il aurait pu pénétrer dans l'immeuble après cette date. D'autre part, il est impossible de comprendre comment l'appelante pouvait avoir 2'500 fr. dans son portemonnaie, alors qu'elle ne percevait aucune pension alimentaire et qu'elle ne semblait pas travailler. En outre, selon le rapport de police du 24 octobre 2016 (P. 24), une majorité des témoins entendus a estimé que l'appelante avait agi par intérêt personnel au détriment de l'intimé. Enfin, aucun élément ne permet de confirmer la version de l'appelante. Par conséquent, le prévenu doit être mis au bénéfice du doute et son acquittement confirmé.

Peine

Le prévenu devra également s'acquitter d'une amende de 200 fr., dès lors qu'il est condamné pour voies de fait qualifiées (cas 2 de l'acte d'accusation).

Conclusions civiles

10.1 L'appelante requiert une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 décembre 2015. Elle explique, en bref, que sa vie a basculé, qu'elle n'est pas parvenue à combattre par elle-même les souffrances qui l'habitaient à la suite des agissements de l'intimé, qu'elle a été en arrêt maladie durant deux à trois mois à l'approche de l'automne 2016, qu'elle a entrepris un suivi le 7 octobre 2016 auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie à Martigny et qu'elle a subi une importante atteinte à son bien-être.

10.2 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).

La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

10.3 Dans le cas particulier, on ne saurait retenir que le fait d'avoir été injuriée et d'être tombée au sol à la suite d'une dispute constitue une atteinte suffisamment grave pour justifier une indemnisation pour tort moral, étant précisé qu'il est constant que les parties se sont injuriées réciproquement. On ne peut pas non plus admettre un lien de causalité entre les faits précités et les problèmes de l'appelante, dès lors qu'elle n'a consulté qu'à partir d'octobre 2016, qu'elle s'est séparée de N.________ dans le courant du mois de novembre 2016, alléguant avoir fait l'objet de menaces et de violences verbales de la part de ce dernier, et qu'elle a admis qu'elle avait eu d'autres « histoires compliquées ».

11.1 L'appelante requiert une indemnité de 8'070 fr. pour ses frais de défense obligatoire au sens de l'art. 433 CPP.

11.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

11.3 En l'espèce, la plaignante a obtenu gain de cause sur l'injure et les voies de fait qualifiées et a succombé sur l'essentiel, soit sur la tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle, les menaces qualifiées, les vols et le dommage à la propriété. Par conséquent, les premiers juges auraient pu mettre une majeure partie des frais à la charge de la plaignante, mais ils ont laissé la totalité de ceux-ci à la charge de l'Etat « au vu de l'issue de la cause ». Compte tenu du fait qu'elle a largement succombé et que des frais auraient pu lui être imputés, ce qui n'a toutefois pas été fait, il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité sens de l'art. 433 CPP.

12.1 L'appelante requiert une indemnité de 4'033 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

12.2 Selon cette disposition, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (TF 1B_704/2011 du 11 juillet 2012 consid. 2.3.5 destiné à la publication).

12.3 L'appelante n'a pas été renvoyée pour une simple contravention à la LCR, mais pour une infraction punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (conduite sans autorisation). Par ailleurs, elle n'est pas en Suisse depuis très longtemps, de sorte que tant sa maîtrise de la langue que celle du système judiciaire sont relativement faibles. Dans ces conditions, le recours à un avocat peut être considéré comme étant raisonnable.

Me Matthieu Genillod a produit une liste d'opérations commune au double statut de sa cliente en tant que prévenue et partie plaignante, en prenant en compte un tarif horaire de 350 francs. L'indemnité de 4'033 fr. sollicitée correspond au tiers du montant total, soit à plus de 11 h de travail. Dès lors qu'il s'agissait d'une affaire simple en fait et en droit, il convient de retenir un tarif horaire de 250 francs. En outre, il est impossible de vérifier les opérations effectuées, puisqu'elles n'ont pas été chiffrées. Au vu de la nature et de la difficulté de l'affaire, ainsi que de l'expérience de l'avocat, on peut considérer que 6 h de travail suffisaient pour la défense de l'appelante. C'est ainsi une indemnité de 1'615 fr. 50 qui lui sera allouée en application de l'art. 429 CPP.

En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre Vbis en ce sens qu'O.________ est également condamné pour voies de fait qualifiées et à une amende de 200 fr. et que la somme de 1'615 fr. 50 est allouée à X.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.

Me Ana Rita Perez, défenseur d'office du prévenu, a produit une liste d'opérations indiquant 6h55 de travail effectuées par elle-même, 9h30 de travail effectuées par l'avocat-stagiaire Me Adrien Robadey, 80 fr. pour une vacation d'avocat-stagiaire et 40 fr. 80 pour les débours. Il faut soustraire 3h de travail de Me Robadey, dès lors que l'audience d'appel a duré environ 1h au lieu des 4h indiquées. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité d'office s'élève ainsi à 2'241 fr., TVA comprise.

La liste d'opérations produite par Me Matthieu Genillod, conseil juridique gratuit de l'appelante, indiquant 15h09 de travail, audience d'appel comprise, 120 fr. pour une vacation et 20 fr. 30 pour les débours est admise. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 3'088 fr. 10, TVA comprise.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'indemnité du défenseur d'office de l'intimé par 2'241 fr. et l'indemnité du conseil juridique gratuit de l'appelante par 3'088 fr. 10, soit au total 8'039 fr. 10, doivent être mis par deux tiers à la charge de l'appelante et par un tiers à la charge de l'intimé (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité de 1'615 fr. 50 allouée à X.________ pour la procédure de première instance au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être compensée avec les frais d'appel mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et le tiers de l'indemnité en faveur du conseil juridique de l'appelante que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 126 al. 1 et 2 let. b, 177 al. 1 CPet 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I, II, III et V et par l'ajout du chiffre Vbis, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. LIBERE O.________ des chefs d’accusation de tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle, menaces qualifiées, vol au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété et violation de domicile.

II. CONSTATE qu'O.________ s’est rendu coupable d’injure et de voies de fait qualifiées.

III. CONDAMNE O.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cents francs).

IV. LIBERE X.________ du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation.

V. ALLOUE à X.________ la somme de 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes), TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.

Vbis. REJETTE la requête d’indemnité de X.________ au sens de l'art. 433 CPP et la RENVOIE à agir devant le juge civil.

VI. MET à la charge d'O.________ une partie des frais de procédure, par 300 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son premier défenseur d’office, l’avocat François Chanson, à hauteur de 3’585 fr. 38 TTC, et l’indemnité allouée à son second défenseur d’office, l’avocate Ana Rita Perez, à hauteur de 5’972 francs.

VII. DIT que les frais de procédure concernant X.________ sont laissés à la charge de l’Etat. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'241 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez.

IV. Me Matthieu Genillod est désigné comme conseil d’office de X.________ pour la procédure d’appel et une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'088 fr. 10, TVA et débours inclus, lui est allouée.

V. Les frais d'appel, par 8'039 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de X.________ et par un tiers à la charge d'O.________.

VI. L’indemnité de 1'615 fr. 50 allouée à X.________ au chiffre II/V ci-dessus est compensée avec les frais judiciaires mis à sa charge dans la présente procédure.

VII. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers des indemnités de défenseur d’office et de conseil d'office aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________),

Me Ana Rita Perez, avocate (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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