Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.04.2019 Jug / 2019 / 131

019

TRIBUNAL CANTONAL

121

PE14.008226-PCR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 avril 2019


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s’était rendu coupable de vol par métier, de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a révoqué le sursis accordé à P.________ le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de trente jours-amende à 50 fr. (IV), a constaté que P.________ avait subi trente jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que quinze jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (V), a dit que P.________ était le débiteur de la plaignante J.________ SA et lui devait immédiat paiement du montant de 3'428 fr. 30, valeur échue, de la plaignante commune d’[...] et lui devait immédiat paiement du montant de 500 fr., valeur échue, du plaignant K.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 550 fr., valeur échue, de la plaignante R.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 200 fr., valeur échue, de la plaignante école primaire de [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 500 fr., valeur échue, du plaignant D.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 500 fr., valeur échue ainsi que du plaignant X.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'500 fr., valeur échue (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 2'820 fr. 45 et des 4,20 euros saisis en mains de P.________ et séquestrés sous fiche n° 10'282 (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (VIII), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ (IX), a mis les frais de procédure, arrêtés à 26'759 fr., comprenant notamment l’indemnité fixée au chiffre IX, sous déduction de 2'820 fr. 45 et 4,20 euros déjà versés à titre de garantie de frais, à la charge de P.________ (X) et a dit que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux chiffres IX et X que lorsque sa situation financière le permettrait (XI).

B. a) Par annonce du 23 février 2018, puis déclaration motivée du 22 mars 2018, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de vol en bande et de séjour illégal, qu’il soit condamné à une peine n’excédant pas dix-huit mois de peine privative de liberté, avant déduction des jours de détention avant jugement, que le sursis qui lui a été accordé le 27 janvier 2014 ne soit pas révoqué, qu’il ne soit pas le débiteur des plaignants commune d’[...], K., R. et école primaire de [...] et ne leur doive donc aucun paiement, que les montants séquestrés soient utilisés pour couvrir les frais et que les frais de la procédure soient mis pour moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

b) Par jugement du 11 juillet 2018 (n° 263), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par P., a procédé à la rectification d’office du dispositif du jugement du 13 février 2018 en remplaçant « école primaire de [...] » par « commune de [...] » à son chiffre VI et en supprimant le terme « dévolution » à son chiffre VII, a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance, a ordonné le maintien en détention de P. à titre de sûreté, a alloué au défenseur d’office de P.________ une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'083 fr. 55, TVA et débours inclus, a mis à la charge de P.________ les frais d’appel, par 6'523 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office et a dit que P.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait.

c) Par arrêt du 24 janvier 2019 (6B_1074/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par P.________, a annulé l’arrêt attaqué, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision et a pour le surplus rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

d) Le 11 février 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans selon avis du 7 février 2019, P.________, sous la plume de son défenseur d’office, a sollicité que la cause soit traitée en procédure écrite et a conclu au prononcé d’une peine globale de trente-quatre mois et à ce que les trois quarts des frais de justice de première instance et la moitié des frais de justice de deuxième instance soient mis à sa charge.

Le 21 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou de réquisitions à formuler.

Par avis du 8 mars 2019, le Président de l’autorité de céans a informé les parties que la Cour statuerait en procédure écrite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

P.________ est né le [...] 1982 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il y a suivi dix ans de scolarité obligatoire. Il a ensuite effectué deux ans d’études de mécanicien sur machine à coudre et a obtenu un diplôme, puis il a changé d’orientation et œuvré comme cuisinier dans un restaurant en [...] en 2004 ou 2005, pendant un an et huit mois. Il a par la suite travaillé en [...] dans une fabrique de pulls et également dans le domaine de la sécurité, dans des hôpitaux, écoles et centres commerciaux entre 2005 et 2010. Il est alors retourné en [...] où il s’est lancé dans le commerce de voitures avant d’ouvrir sa propre entreprise en 2015, achetant des véhicules en Europe et faisant de la vente de pièces détachées dans son pays, activité qui lui procurait plus ou moins 1'000 euros par mois. Sa femme [...], qu’il a épousée en 2006 et avec laquelle il a deux enfants, à savoir une fille née en 2008 et un garçon né en 2018, s’occupait des tâches administratives de son entreprise et des services de vente. La société du prévenu aurait fait faillite faute d’activités depuis son incarcération. P.________ est propriétaire du logement dans lequel il vit, pour lequel il paie seulement les charges habituelles d’électricité et de gaz. Il n’a ni dettes, ni économies (cf. PV aud. 2 R. 5 ; PV aud. 8 lignes 248-260 ; jugement, p. 9).

Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour vol d’importance mineure et vol, prononcée le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg.

Le casier judiciaire roumain du prévenu comporte en outre les inscriptions suivantes :

11 novembre 2008, Tribunal de [...], [...] : vol ; peine privative de liberté de quatre mois, avec sursis, et amende de 200 euros, avec sursis ;

30 juin 2009, Tribunal de [...], [...] : détention ou utilisation illicite d’armes ; saisie et amende de 794 euros ;

30 mars 2010, Tribunal de [...], [...] : détention ou utilisation illicite d’armes, d’armes à feu, des pièces et parties composantes des armes, des munitions et explosifs ; saisie, peine privative de liberté de trois mois, respectivement de huit mois et sept jours et amende de 80 euros ; sursis octroyé le 27 avril 2011 et peine ultérieurement absorbée par une sanction globale selon décision du 20 janvier 2012 ;

20 septembre 2010, Tribunal de [...], [...] : vol commis avec violence ou à main armée ou sous la menace d’un acte violent ou l’utilisation des armes sur des personnes ; saisie, peine privative de liberté de quatre ans et six mois et amende de 1'032 euros ; peine ultérieurement absorbée par une sanction globale selon décision du 20 janvier 2012 et peine révoquée le 21 janvier 2012 ;

13 février 2012, Tribunal d’ [...], [...] : détention ou utilisation illicite d’armes ; amende de 103 euros avec sursis ;

7 décembre 2012, Tribunal d’ [...], [...] : vol ; peine privative de liberté de quatre mois et amende de 400 euros, toutes deux avec sursis pendant cinq ans ;

20 octobre 2014, Tribunal d’ [...], [...] : peine privative de liberté d’un an et expulsion du territoire national ;

11 mai 2015, Tribunal de [...], [...] : consommation illicite, acquisition, détention ou fabrication de produits stupéfiants destinés exclusivement à la consommation personnelle et évasion ; saisie, peine privative de liberté de deux ans et amende de 3'000 euros.

Pour les besoins de la présente cause, P.________ a été détenu provisoirement du 30 avril 2017 au 27 août 2017, dont trente-deux jours à la zone carcérale de la Blécherette. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 28 août 2017 (P. 71). Il a ainsi effectué un total de 290 jours de détention avant jugement.

Le 23 janvier 2018, la Direction de la Prison de la Croisée a établi un rapport sur le comportement de P.________ en détention (P. 91). Il en ressort en substance que celui-ci se montre calme, poli, discret et respectueux avec le personnel, qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que, de manière générale, il respecte les règles et directives imposées par l’établissement et ne rencontre pas de problèmes avec ses codétenus.

Entre le 2 décembre 2013 et le 11 mars 2014, dans les cantons du Valais, de Fribourg et de Vaud, P.________ a commis, parfois de concert avec d’autres comparses, vingt et un vols par effraction, qui lui ont permis de subvenir à ses besoins courants au cours de ladite période, le prévenu vivant dans une situation précaire en Suisse. Les vols commis sont exposés sous chiffres 2.1 à 2.21 infra.

2.1 A [...], Chemin [...], entre le 2 et le 3 décembre 2013, P.________ – de concert avec F., M., Q.________ et Z.________ (déférés séparément) – a sectionné au moyen de pinces les maillons du grillage entourant le chantier « [...] » mis en place par la société [...] SA, puis a escaladé la structure. Les cinq comparses ont ensuite forcé, à l’aide d’un outil indéterminé, le cadenas verrouillant un conteneur, pénétré à l’intérieur de ce dernier, fouillé les lieux, puis sont repartis en emportant trois leviers de montage, un lot de clés à fourche et trois clés à choc. Une partie de l’outillage dérobé a été restitué à son propriétaire. P.________ et ses acolytes ont également, au moyen d’un outil plat, fracturé la porte d’un local de pause mobile, ainsi que d’une roulotte de chantier immatriculée VS [...], dont la société [...] Sàrl est détentrice, les ont fouillé tous deux, puis ont quitté les lieux sans emporter de butin.

2.2 A [...], Chemin [...], entre le 2 et le 3 décembre 2013, P.________ a – de concert avec F., M., Q.________ et Z.________ (déférés séparément) – fracturé la porte arrière de [...] au moyen d’un outil plat, a pénétré à l’intérieur, a fouillé trois véhicules découverts non verrouillés et a vidé leurs coffres. Dans l’une de ces voitures, immatriculée VS [...] et détenue par T., les cinq comparses ont dérobé un instrument de navigation de marque Garmin et un iPod Classic. Ils ont ensuite vainement tenté de forcer l’une des portières arrière d’un véhicule non immatriculé, stationné à l’extérieur de l’établissement, ont brisé le hayon droit dudit véhicule et ont dévissé le système de retenue de la roue de secours sise sous la voiture. Ils ont ensuite quitté les lieux en emportant ladite roue et le butin découvert dans la voiture de T..

2.3 A [...], Route [...], le 3 décembre 2013, P.________ – de concert avec F., M., Q.________ et Z.________ (déférés séparément) – a accédé à l’arrière du magasin [...] et a pénétré dans le bâtiment, après avoir soulevé le store de la station de lavage. Une fois à l’intérieur, les cinq comparses ont ouvert une porte non verrouillée menant à un local annexe, ont pénétré dans ce dernier et ont, au moyen d’outils amenés sur place, créé un orifice dans un mur en briques débouchant aux toilettes du personnel, dans lesquelles ils sont entrés. Ils ont ensuite librement accédé à un local de stockage du magasin, dans lequel ils ont dérobé de nombreuses cartouches de cigarettes, d’une valeur totale de 24'895 francs. A l’aide d’un outil plat, P.________ et ses acolytes ont par ailleurs fracturé la porte menant au shop, sans toutefois entrer dans celui-ci. Ils ont finalement quitté les lieux, à bord d’un véhicule automobile de marque Citroën Xsara Picasso de couleur blanche, immatriculé [...], en emportant le butin précité.

2.4 A [...], Route [...], entre le 24 et le 27 janvier 2014, P.________ a brisé une fenêtre des locaux de la société J.________ SA, a passé sa main dans l’orifice ainsi formé, a déverrouillé la porte de l’intérieur avec sa main, a pénétré dans le bâtiment et a fouillé les lieux. Après avoir découvert un coffre-fort dans une pièce, le prévenu l’a traîné jusqu’à la salle de pause au moyen d’un diable de manutention amené sur place, l’a basculé au sol, en a arraché les poignées puis, ne parvenant pas à l’ouvrir, a pris la fuite, sans butin, en abandonnant des objets sur place.

Le 25 octobre 2017, J.________ SA, qui avait déposé plainte le 27 janvier 2014 (P. 35/3 p. 174), a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'428 fr. 30, fondées sur diverses factures produites (P. 81).

2.5 A [...], Route [...], entre le 24 et le 27 janvier 2014, P.________ a, au moyen d’une échelle trouvée sur place, accédé à l’une des fenêtres des locaux de la société [...] SA, a brisé la vitre de la fenêtre, a pénétré dans lesdits locaux, a fouillé ceux-ci puis a quitté les lieux en emportant le contenu de la caisse, ainsi que l’argent renfermé dans une caissette en métal, soit 785 fr. au total.

2.6 A [...], Route [...], entre le 26 et le 27 janvier 2014, P.________ a brisé une fenêtre du bureau de la société [...] SA, a passé la main par l’orifice ainsi formé, a déverrouillé la poignée de la porte de l’intérieur avec sa main, a pénétré dans les locaux de la société, les a fouillés et est ressorti en emportant 250 francs. Le prévenu s’est ensuite rendu dans la zone de remplissage des camions, a arraché le grillage qui s’y trouvait, a brisé une vitre de la cabine de contrôle à l’aide d’une hache trouvée sur place, a pénétré à l’intérieur de dite cabine, l’a fouillée puis a quitté les lieux sans emporter de butin.

2.7 A [...], Route [...], entre le 26 et le 27 janvier 2014, P.________ a brisé la fenêtre du bureau de la société [...] SA, a passé la main par l’orifice ainsi formé, a déverrouillé la porte de l’intérieur avec sa main, a pénétré dans les locaux de la société, les a fouillés puis a quitté les lieux en emportant une bouteille d’eau à la suite du déclenchement de l’alarme.

2.8 A [...], Route [...], entre le 26 et le 27 janvier 2014, P.________ a pénétré sans droit dans le bureau de la ferme de G.________, dont la porte était déverrouillée, a fouillé la pièce puis a quitté les lieux en emportant une visseuse de marque DeWalt, ainsi qu’une boîte d’embouts d’une valeur totale de 450 francs.

2.9 A [...], [...], entre le 28 et le 29 janvier 2014, P.________ a brisé la vitre arrière du véhicule utilitaire de marque Renault Master, immatriculé VD [...], dont V.________ est détenteur, et a dérobé deux tournevis trouvés à l’intérieur. Le prévenu a ensuite cassé la lampe détecteur sise à l’extérieur des locaux commerciaux devant lesquels la voiture était stationnée, a brisé la vitre d’un bureau, a pénétré à l’intérieur de celui-ci, l’a fouillé puis a quitté les lieux en emportant la somme approximative de 20 francs.

2.10 A [...], [...], le 29 janvier 2014, vers 3 h 00, P.________ a, au moyen d’un outil indéterminé, forcé la portière avant gauche du véhicule automobile de marque Opel Astra, immatriculé VD [...], dont H.________ est détenteur, puis a quitté les lieux en emportant l’autoradio de la voiture.

2.11 A [...], parking [...], entre le 29 et le 30 janvier 2014, P.________ a, au moyen d’un outil plat, forcé la serrure de la portière avant droite du véhicule de livraison de marque Fiat Ducato, immatriculé VS [...], dont N.________ est détentrice, puis a arraché la protection du système de démarrage située sous le volant, endommageant ledit système. Le prévenu a ensuite extirpé l’autoradio, qu’il a emporté, ainsi qu’un I-Dice blanc et un téléphone iPhone 4 qui se trouvaient dans l’habitacle.

2.12 A [...], lieu-dit « [...] », entre le 29 et le 30 janvier 2014, P.________ a plié le grillage extérieur de la STEP communale et est entré dans l’enceinte de cette dernière. Il a ensuite brisé la vitre donnant accès au local technique, a pénétré dans celui-ci, a fouillé les lieux puis est reparti sans emporter de butin.

Le 16 novembre 2017, la commune d’[...], qui avait déposé plainte le 31 janvier 2014 (P. 10), a pris des conclusions civiles pour un montant de 500 fr. pour des travaux de réparation et de remise en état effectués par l’équipe communale de la voirie (P. 81/15).

2.13 A [...], [...], entre le 29 et le 30 janvier 2014, P.________ a forcé la chaîne du garage attenant à la [...], est entré à l’intérieur et a pris une hache. Il est ensuite ressorti et, au moyen de ladite hache, a cassé une fenêtre en plastique du bâtiment de la scierie, a pénétré dans celui-ci, a fouillé une pièce servant de cantine et le bureau situé à l’étage puis a quitté les lieux en emportant une caisse métallique contenant environ 30 francs.

2.14 A [...], [...], entre le 29 et le 30 janvier 2014, P.________ a forcé une porte-fenêtre de la terrasse du restaurant du camping au moyen d’un outil plat, puis a pénétré dans l’établissement. Il a ensuite forcé le distributeur de cigarettes au moyen d’un pied-de-biche et d’une pioche, a tenté en vain d’ouvrir la caisse enregistreuse et a consommé de la charcuterie, ainsi qu’à tout le moins six bouteilles d’alcool sur place. Il a finalement quitté les lieux en abandonnant ses outils et en emportant à tout le moins 325 paquets de cigarettes, ainsi que de la monnaie à hauteur de 669 fr. 20.

2.15 A [...], Route [...], le 30 janvier 2014, vers 5 h 50, P.________ a forcé la fenêtre des toilettes masculines du [...], a pénétré à l’intérieur de l’établissement, a forcé la porte du bureau puis, après avoir fouillé celui-ci, a quitté les lieux en emportant un montant de 500 euros.

Le 25 octobre 2017, K.________, qui avait déposé plainte le 4 février 2014 (P. 11), a pris des conclusions civiles pour un montant de 550 fr., correspondant aux 500 euros dérobés sur le bureau du [...].

2.16 A [...], Chemin [...], entre le 1er et le 3 février 2014, P.________ a brisé une fenêtre des locaux de la société [...] Sàrl à l’aide d’une clé à fourches découverte sur place, a décroché ladite fenêtre, a fouillé le bureau puis a quitté les lieux en emportant un ordinateur, un niveau à lunette, deux télémètres, trois vestes d’hiver et deux appareils photographiques, butin d’un montant estimé à 5'360 fr. au total.

2.17 A [...], Route [...], entre le 3 et le 4 février 2014, P.________ a forcé la fenêtre du local de nettoyage de [...] au moyen d’un outil indéterminé, a pénétré à l’intérieur puis a fouillé le magasin et le bureau de l’entreprise. Durant la fouille, le prévenu a déplacé le chalumeau qui se trouvait dans le garage et a tenté de forcer le coffre-fort, sans y parvenir. Il a finalement quitté les lieux en emportant plusieurs téléphones portables et de l’argent en espèces, à hauteur d’un montant indéterminé.

2.18 A [...], Route [...], entre le 3 et le 4 février 2014, P.________ a brisé le vitrage d’une fenêtre de l’atelier de [...] à hauteur de la poignée et a manipulé celle-ci afin de tenter d’ouvrir ladite fenêtre, sans y parvenir. Le prévenu a ensuite effectué la même manœuvre sur une autre fenêtre de l’atelier et est parvenu à pénétrer dans celui-ci. Une fois à l’intérieur, il a fouillé le bureau puis il a quitté les lieux en emportant la somme approximative de 100 francs.

2.19 A [...], Route [...], entre le 3 et le 4 février 2014, P.________ a tenté de casser le vitrage blindé d’une porte-fenêtre du cabinet vétérinaire de D.________ au moyen d’un marteau-pilon trouvé dans le jardin. N’y étant pas parvenu, il a forcé sur le joint d’une fenêtre de la salle d’attente, dont il a brisé la vitre, puis a manipulé la poignée à travers l’orifice créé, afin de pénétrer dans les locaux. Une fois à l’intérieur, il a fouillé le bureau puis a quitté les lieux en emportant un montant d’environ 2'000 francs.

Le 6 novembre 2017, D.________, qui avait déposé plainte le 4 février 2014 (P. 35/3 p. 203), a pris des conclusions civiles, documentées par pièce, à hauteur de 500 fr., correspondant à la franchise de son assurance (P. 81/11).

2.20 A [...], Route [...], entre le 8 et le 9 février 2014, P.________ a escaladé la chatière en bois jouxtant la maison de X.________, a enjambé la balustrade du balcon sis au deuxième étage puis a brisé le double vitrage de la porte-fenêtre au moyen d’un outil plat. Il a ensuite pénétré dans le logement, dont il a fouillé les deux étages, et a quitté les lieux en emportant une paire de baskets de marque Converse, un ordinateur portable de marque Toshiba, un iPad mini, un clavier de marque Logitech, un sac en cuir de marque Picard, un sac à dos de marque CamelBak, ainsi qu’une boîte à bijoux en bois contenant deux gourmettes en argent, un collier en argent, une bague en argent et un lot de bijoux de fantaisie.

Le 16 janvier 2018, X.________, qui avait déposé plainte le 9 février 2014 (P. 12), a pris des conclusions civiles par 2'500 fr., correspondant aux prix d’un ordinateur portable, d’un iPad mini, d’un sac Picard, d’un sac CamelBak, d’une paire de Converse et des bijoux dérobés (P. 81/22).

2.21 A [...], Chemin [...], le 11 mars 2014, entre 7 h 00 et 21 h 10, P.________ a forcé la porte-fenêtre de la cuisine du logement de W.________ au moyen d’un outil indéterminé, a fouillé la villa et a quitté les lieux sans rien emporter.

Du 3 au 14 mars 2014 à tout le moins, P.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 La présence du prévenu à de nouveaux débats d’appel n’étant pas indispensable, la procédure écrite, expressément requise par l’appelant, est applicable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Dans son jugement du 11 juillet 2018, la Cour d’appel pénale, confirmant ainsi l’accusation engagée par le Ministère public et l’appréciation du Tribunal de première instance, avait retenu que l’appelant s’était rendu coupable de vingt-neuf cambriolages. Sur les quinze cas contestés par le prévenu devant le Tribunal fédéral, la Haute Cour a considéré que huit d’entre eux ne pouvaient être imputés à P.________.

En reprenant ici le libellé et la numérotation de l’acte d’accusation du 12 octobre 2017, les faits pour lesquels l’appelant doit être libéré sont les suivants :

« 1.4 A [...], route [...], entre le 14 décembre 2013 et le 15 décembre 2013, P.________ a forcé une fenêtre des locaux de la société [...] SA au moyen d’un outil plat et a pénétré à l’intérieur. Alors qu’il fouillait les lieux, le prévenu a forcé deux portes à l’aide d’un pied-de-biche, puis est reparti en emportant la somme de 4'997 fr. 95, un téléphone portable de marque iPhone 4S, un téléphone portable de marque HTC One V, un gilet de marque Caterpillar, un sac de sport de marque Puma, des chaussures de sport, une clé magnétique de marque Technogym et un ordinateur portable de marque Acer. P.________ a abandonné le pied-de-biche sur place. (…) 1.5 A [...], route [...], entre le 14 décembre 2013 et le 15 décembre 2013, P., de concert avec C. (déféré séparément), a forcé la porte des locaux de la société [...] SA à l’aide d’un outil plat et a pénétré à l’intérieur. Alors qu’il fouillait les lieux, le prévenu a fracturé une armoire puis est reparti en emportant un ordinateur portable de marque Samsung et une cigarette électronique avec son boitier. (…) 1.6 A [...], avenue [...], le 16 décembre 2013, entre 18h00 et 23h30, P.________ a brisé une vitre du domicile de S.________ au moyen d’un outil plat, a fouillé les différentes pièces, puis a quitté les lieux en emportant une montre de marque Festina, une montre de marque Rado, une montre à gousset de marque Christ avec une chaine en or et un boitier, un ordinateur portable de marque Dell avec son chargeur, deux cartes bancaires de la BCGE, 500 euros, un billet de loterie « Le Million », un billet de loterie « Swiss Loto » et un billet de loterie « Euro Millions ». Alors qu’il fouillait le logement, le prévenu a endommagé le store de la porte-fenêtre de la cuisine, ainsi qu’un porte-document, dont il a arraché les serrures.

Une partie du butin a été retrouvée et restituée à S.. (…) 1.7 A [...], avenue [...], entre le 16 décembre 2013 et le 17 décembre 2013, P. est parvenu à déverrouiller le loquet de la porte-fenêtre du domicile de B.L.________ en actionnant sa poignée et a pénétré sans droit dans le logement. Après avoir fouillé les lieux, il est reparti en emportant une petite lampe torche, une montre, ainsi qu’un sac à main contenant deux trousseaux de clés, la somme approximative de 60 fr. et une carte d’identité au nom de C.L.________.

Le sac à main, les deux trousseaux de clés et la carte d’identité ont été retrouvés et restitués à C.L.. (…) 1.8 A [...], route [...], le 7 janvier 2014, vers 23h50, P. a forcé une fenêtre des locaux de la société [...] SA à l’aide d’un outil plat, a pénétré à l’intérieur de ceux-ci, a fouillé les lieux, puis est ressorti sans emporter de butin suite au déclenchement de l’alarme. Le prévenu a également forcé les portes d’un entrepôt, a fouillé ce dernier et est reparti sans emporter de butin. (…) 1.21 A [...], rue [...], entre le 31 janvier 2014 et le 1er février 2014, P.________ est entré sans droit dans la propriété de R., a escaladé un muret sis sous la fenêtre de la cuisine, a pénétré dans le logement en brisant ladite fenêtre, a fouillé la villa, puis a quitté les lieux en emportant plusieurs bijoux. (…) 1.22 A [...], rue [...], entre le 31 janvier 2014 et le 3 février 2014, P. a escaladé un mur de pierre de l’école primaire, afin d’accéder à la fenêtre de l’une des salles de classe. Parvenu à ladite fenêtre, il a forcé le joint du vitrage au moyen d’un outil indéterminé, a brisé la vitre, puis a pénétré dans la pièce. Après avoir fouillé celle-ci, le prévenu a quitté les lieux en emportant quatre ordinateurs de marque MacBook Pro. (…) 1.29 A [...], chemin [...], le 12 mars 2014, vers 19h25, P.________ a brisé la porte-fenêtre du bureau du domicile de B.________, après avoir fait levier sur le bord de la vitre avec un outil plat. Il a ensuite passé sa main dans l’orifice créé, a ouvert la porte-fenêtre de l’intérieur et a pénétré dans le logement. Alors qu’il fouillait la chambre à coucher, l’alarme s’est enclenchée, de sorte que le prévenu a quitté les lieux en emportant un coffret contenant à tout le moins trois chaînes en or, un bracelet en or, deux bagues en or, une broche en or, deux tours de cou rigides en métal, un collier fantaisie, une chaîne en argent, une pierre de jade verte, une montre féminine en or, une montre masculine en or, ainsi qu’une montre masculine avec bracelet en cuir. »

S’agissant des cas de [...], [...], [...] et [...] (ch. 1.4 à 1.7, 1.21 et 1.29 de l’acte d’accusation reproduits ci-dessus), le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans avait basculé dans l’arbitraire en se déclarant convaincue que le prévenu était l’auteur de ces cambriolages sur la seule base de l’activation d’antennes de téléphonie mobile dans les communes avoisinantes des lieux de commission des infractions. Pour ce qui est du cas de [...] (ch. 1.8 ci-dessus), il a estimé qu’au vu du lien spatio-temporel extrêmement lâche, pour ne pas dire inexistant, entre ce cambriolage et ceux commis une vingtaine de jours plus tard à [...] (point C.2.4 à 2.8 supra), et de la simple présence du même type de traces de semelle sur ces lieux distincts, il était manifestement insoutenable de retenir que P.________ était l’auteur de ce vol. En ce qui concerne enfin le cas de [...] (ch. 1.22 ci-dessus), le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu du lien spatio-temporel plutôt tenu avec les cambriolages commis à [...] et [...] (point C.2.16 supra) et l’absence d’autre indice, il était là aussi arbitraire de retenir que le prévenu était l’auteur de ce cambriolage.

Fondé sur ce qui précède, le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 11 juillet 2018 en ce qu’il condamnait P.________ pour les cambriolages commis à [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Il convient donc d’acquitter l’appelant pour ces faits. Parmi les plaignants concernés par cette libération, seules R.________ (cas de [...]) et la commune de [...] avaient pris des conclusions civiles chiffrées qui leur avaient été allouées par le Tribunal de première instance. L’appelant étant finalement acquitté, il convient de donner acte à ces deux plaignants de leurs réserves civiles à l’encontre de P.________.

3.1 Vu la libération du prévenu de huit cas de vols par effraction, il appartient à la Cour de céans de fixer une nouvelle peine. L’appelant conclut au prononcé d’une peine globale de trente-quatre mois.

3.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.3 Dans son jugement du 11 juillet 2018, la Cour de céans avait considéré, à l’instar des juges de première instance, que la culpabilité de l’appelant était importante, qu’à charge, il fallait tenir compte du fait que P.________ était un délinquant multirécidiviste d’envergure européenne dont le seul but semblait être de commettre un maximum de vols en un minimum de temps sur un territoire donné et qui, de surcroît, ne reconnaissait ses torts que lorsqu’il était confronté à une preuve incontestable. A décharge, il n’y avait que très peu d’éléments à prendre en considération, les excuses et regrets exprimés par l’appelant étant de pure circonstance et le bon comportement en détention étant la moindre des choses que l’on pouvait attendre d’un détenu. La Cour avait en définitive estimé que la peine privative de liberté de quarante-deux mois infligée par les premiers juges était correcte.

Cette appréciation reste globalement adéquate. Néanmoins, il convient de tenir compte de l’abandon de huit cas de vols, dont un commis en bande, lesquels présentent, au regard des vingt et un autres cas pour lesquels l’appelant a été condamné, une gravité d’ordre équivalent. La Cour d'appel pénale considère donc qu'une réduction de huit mois, sur les quarante-deux qui avaient été prononcés dans le cadre du jugement du 11 juillet 2018, se justifie, si bien que l’appelant sera condamné à une peine privative de liberté de trente-quatre mois.

3.4 Au vu de la peine finalement prononcée, se pose la question d’un éventuel sursis partiel à l’exécution de la peine.

3.4.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1).

L'application de l'ancien ou du nouveau droit des sanctions ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre deux et trois ans : le sursis partiel est obligatoire en l’absence de pronostic défavorable (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in Forumpoenale 5/2017 p. 328).

3.4.2 En l’espèce, au vu des nombreux antécédents de l’appelant en matière d’infractions contre le patrimoine et de l’absence de prise de conscience de ce dernier, qui n’a manifestement pas su tirer les leçons qui s’imposaient pourtant à la suite de ses précédentes condamnations, seul un pronostic clairement défavorable peut être émis, de sorte qu’un sursis, qui n’est d’ailleurs pas formellement requis par la défense, apparaît d’emblée exclu.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de révoquer le sursis qui a été accordé à P.________ le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg.

3.5 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.

3.6 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

Le Tribunal correctionnel a mis l’intégralité des frais de première instance, par 26'759 fr., comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, fixée à 7'888 fr. 75, à la charge de P.________. Vu l’abandon de huit cas de cambriolages sur vingt-neuf, il se justifie de procéder à une réduction proportionnelle et de ne mettre que les trois quarts de ces frais, soit 20'069 fr. 25, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).

5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2019, par 6’523 fr. 55, constitués de l’émolument du jugement du 11 juillet 2018, par 4'440 fr., ainsi que de l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, par 2’083 fr. 55, seront mis par trois quarts, soit par 4'892 fr. 65, à la charge de P.________, qui succombe dans une grande mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité d’office allouée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

5.3 Sur la base de la liste des opérations produite par Me Manuela Ryter Godel le 3 avril 2019 (P. 119), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 441 fr. 55, correspondant à 2 heures et 15 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 5 fr. de débours ainsi que 31 fr. 55 de TVA, sera allouée au défenseur d’office de P.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2019.

Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 441 fr. 55, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP, 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office au chiffre VII, modifié comme il suit aux chiffres II, VI, X et XI de son dispositif ainsi que par l’ajout à ce dernier d’un chiffre VIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que P.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal ; II. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 34 (trente-quatre) mois, sous déduction de 290 (deux cent nonante) jours de détention avant jugement ;

III. ordonne le maintien de P.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

IV. révoque le sursis accordé à P.________ le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à Fribourg et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) ;

V. constate que P.________ a subi 30 (trente) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VI. dit que P.________ est le débiteur des plaignants suivants et leur doit immédiat paiement des montants suivants, valeur échue :

J.________ SA : 3'428 fr. 30 (trois mille quatre cent vingt-huit francs et trente centimes) ;

la commune d’ [...] : 500 fr. (cinq cents francs) ;

K.________ :550 fr. (cinq cent cinquante francs) ;

D.________ : 500 fr. (cinq cents francs) ;

X.________ : 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ;

VIbis. donne acte à R.________ et à la commune de [...] de leurs réserves civiles contre P.________ ;

VII. ordonne la confiscation des 2'820 fr. 45 (deux mille huit cent vingt francs et quarante-cinq centimes) (sur CCP) et des 4,20 euros (quatre euros et vingt centimes) (en monnaie) saisis en mains de P.________ et séquestrés sous fiche n° 10'282 ;

VIII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction de 2 (deux) CDS produits par Lycamobile AG inventoriés sous fiche n° 10'069, d’1 (un) CD produit par Swisscom inventorié sous fiche n° 10'078, d’1 (un) CD produit par Orange inventorié sous fiche n° 10'079 (cf. P 30) et d’1 (un) CD produit par la Police de sûreté inventorié sous fiche n° 10'155 ;

IX. fixe à 7'888 fr. 75 (sept mille huit cent huitante-huit francs et septante-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office de P.________ ;

X. met les frais de procédure, arrêtés à 26'759 fr. (vingt-six mille sept cent cinquante-neuf francs), comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. IX ci-dessus, par trois quarts, soit par 20'069 fr. 25 (vingt mille soixante-neuf francs et vingt-cinq centimes), sous déduction de 2'820 fr. 45 (deux mille huit cent vingt francs et quarante-cinq centimes) et 4,20 euros (quatre euros et vingt centimes) déjà versés à titre de garantie de frais, à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

XI. dit que P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mis à sa charge conformément aux ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ».

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2019 d'un montant de 2’083 fr. 55 (deux mille huitante-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.

VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2019, par 6’523 fr. 55 (six mille cinq cent vingt-trois francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité d’office allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 4'892 fr. 65 (quatre mille huit cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2019 d’un montant de 441 fr. 55 (quatre cent quarante et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.

VIII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2019, par 2’751 fr. 55 (deux mille sept cent cinquante et un francs et cinquante-cinq centimes), y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

IX. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.________),

Ministère public central,

R.________,

commune de [...],

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 131
Entscheidungsdatum
04.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026