Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 129

TRIBUNAL CANTONAL

110

PE16.011826-//LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 mars 2019


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : O.________, partie plaignante, appelant et intimé,

et

N.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Mossaz, défenseur de choix à Genève, appelante par voie de jonction et intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ du chef de prévention de faux dans les titres (I), a renvoyé O.________ à agir par la voie civile (II), a mis les frais de procédure, par 2'650 fr., à la charge de N.________ (III) et a rejeté toutes conclusions en indemnités prises par les parties (IV).

B. Par annonce du 13 novembre 2018 (P. 47), puis déclaration d’appel du 3 décembre 2018 (P. 51), O.________ a conclu à la modification du jugement attaqué en ce sens que N.________ est condamnée pour faux dans les titres. Il a conclu également à l’allocation de ses conclusions civiles et indemnité réclamés le 30 août 2018. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité la production par N.________ de sa déclaration fiscale la plus récente, ainsi qu’«une preuve de voyage des Etats-Unis à Genève indiquant l’heure d’arrivée à Genève». Il a également produit un lot de pièces sous bordereau (P. 51/1).

Le 10 décembre 2018, le Ministère public a informé qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 20 décembre 2018, N.________ a déclaré un appel joint, portant sur les chiffres III et IV du dispositif du jugement, concluant à l’octroi de ses conclusions en indemnité prises dans le cadre de la procédure et à ce que les frais de la procédure ne soient pas mis à sa charge.

Le 7 janvier 2019, le Ministère public a informé qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 7 février 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve d’O.________ au motif qu'elles ne remplissaient pas les conditions de l'art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Le 21 février 2019, le Ministère public a informé qu’il ne serait pas représenté à l’audience d’appel, qu’il se référait au jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police et qu’il renonçait à se déterminer tant sur l’appel que sur l’appel joint.

Lors de l’audience d’appel, le conseil de N.________ a produit une note d’honoraires (P. 62) d’un montant de 5'961 fr. 20 à l’appui de la conclusion de sa cliente en versement d’une indemnité pour ses frais d’avocat. Il a également produit un lot de pièces sous bordereau (P. 63).

C. Les faits retenus sont les suivants :

N.________ est née le [...] à [...]. Ressortissante britannique, au bénéfice d'une formation d'avocate, elle est active dans le domaine de la création et l'administration de trusts et de sociétés. Elle a travaillé durant de nombreuses années dans ce domaine avec son mari, le plaignant O.. Les époux ont travaillé, notamment, sous le nom de la société P. SA, à [...], dont ils étaient actionnaires à parts égales et administrateurs. Rencontrant des difficultés conjugales, ils se sont séparés et ont entrepris des démarches dès le début de l'année 2015, afin de se répartir les mandats gérés jusqu'alors sous l'égide de leur société. C'est dans le cadre de ces opérations de répartition de leur portefeuille que s'inscrit la présente affaire. A ce jour, les époux sont toujours opposés dans le cadre d'une procédure de divorce. Depuis octobre 2015, N.________ travaille seule. Elle indique réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 13'000 francs. Elle vit à [...] dans un appartement dont le loyer s'élève à 3'000 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie est de 500 fr. par mois. Elle est copropriétaire d'un chalet avec son mari. Elle n'a pas de dette.

Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription suivante : 22 mai 2017, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, amende 1'500 francs.

N.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme prévenue de faux dans les titres, selon ordonnance pénale rendue le 11 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, contre laquelle elle a formé opposition. L’ordonnance précitée contient les faits suivants :

«A [...], le 1er octobre 2015 et le 3 octobre 2015, N.________ a, en sa qualité d’administratrice secrétaire, rédigé, puis signé deux procès-verbaux d’une séance du Conseil d’administration de P.________ SA prétendument tenue le 1er octobre 2015, attestant faussement de la présence par téléphone d’O., ainsi que de l’approbation par le Conseil d’administration de la cession des actions des sociétés Q. LTD et R.________ LTD – détenues par P.________ SA – à T.________ SA, dont l’actionnaire unique est la prévenue (P. 4/2/2 et P. 26/2).

Par courriel du 3 octobre 2015 à 19h59, N.________ a ensuite produit, à l’appui de sa demande de cession des actions de Q.________ LTD et R.________ LTD en faveur de la société T.________ SA, le procès-verbal litigieux (P. 26/2), ainsi qu’un certificat d’actions de Q.________ LTD censé être l’original annulé, à l’agent s’occupant du transfert des sociétés aux Iles Vierges. Sur la base dudit courrier électronique, ainsi que des annexes y relatives, l’agent des Iles Vierges a procédé au transfert desdites actions à la société suisse précitée.

O.________ a déposé plainte le 15 juin 2016 (P. 4).»

N.________ a contesté les faits et plaidé l’acquittement.

Le Tribunal de police a considéré que les procès-verbaux étaient bien des titres. En revanche, il a estimé qu'il y avait un doute sur la question de savoir si leur contenu était mensonger. Il a considéré qu'il n'était pas exclu que les parties aient effectivement convenu, par téléphone le 1er octobre 2015, de la cession des actions de Q.________ LTD et R.________ LTD à T.________ SA, pour les motifs suivants :

  • O.________ avait d'abord contesté toute conversation téléphonique le 1er octobre 2015, pour ensuite, aux débats, admettre s'être entretenu avec la prévenue ce jour-là, mais sans que la question du transfert des sociétés ne soit évoquée. Cette allégation, que le premier juge a qualifié de «mensonge», ne s'expliquait pas et faisait perdre «un crédit certain» aux déclarations du plaignant;

  • O.________ avait soutenu que la prévenue se trouvait aux Etats-Unis le 1er octobre 2015, or celle-ci avait rendu vraisemblable que cette affirmation était fausse, en produisant un billet d'avion prévoyant une arrivée à 14h20 et un courriel écrit à 14h28 dans laquelle la prévenue disait qu'elle venait d'arriver à la maison après un retard à Londres. Le plaignant avait certes affirmé que 14h28 était l'heure locale aux Etats-Unis, mais cette assertion était «invérifiable» et de toute façon il avait admis aux débats que la prévenue était arrivée en Suisse au plus tard au début de soirée, ce qui lui laissait matériellement le temps de tenir la séance téléphonique litigieuse;

  • O.________ s'était prévalu du fait que les procès-verbaux litigieux n'avaient été rédigés que le 3 octobre 2015, mais la prévenue avait expliqué de manière crédible qu'elle avait procédé de la sorte parce qu'il y avait beaucoup de procès-verbaux à établir;

  • le comportement adopté par O.________ avant et après le transfert des sociétés n'était «guère compatible» avec son affirmation selon laquelle il n'était pas d'accord avec cette opération: avant, dès le 29 mai 2015, il avait rédigé plusieurs documents mentionnant ce transfert, et lors de sa première audition il avait admis que ce transfert était prévu pour le 1er octobre; après, il avait avalisé l'opération dans ses contacts avec diverses autorités;

  • O.________ affirmait avoir dit à la prévenue qu'il ne consentirait au transfert qu'après paiement par R.________ LTD à P.________ SA d'une facture d'honoraires de quelque 35'000 fr. du 30 juillet 2015, mais cette condition ne ressortait pas des contacts des parties. Certes, cette facture avait fait l'objet de discussion, le plaignant exigeant que les honoraires en souffrance soient payés à P.________ SA, mais la prévenue avait donné son accord sur ce point. Ce n'était que dans un courriel du 2 octobre 2015 que le plaignant avait pour la première fois lié son accord au transfert à la condition précitée.

Compte tenu de ces éléments, le premier juge a libéré N.________ des fins de la poursuite pénale, le doute devant profiter à l’accusée.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ et l’appel joint de N.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

I. Appel d’O.________

2.1 L’appelant demande production, par N.________, de sa déclaration fiscale la plus récente et d'une preuve de son heure d'arrivée à Genève. S'agissant de la déclaration fiscale, il fait valoir que la prévenue aurait donné des chiffres contradictoires au sujet de ses revenus. S'agissant de la preuve de l'heure d'arrivée de la prévenue à Genève, il fait valoir que les documents produits jusqu'à présent ne seraient pas probants.

2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire. L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3; TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

2.3 En l’espèce, les réquisitions de preuves de l’appelant ne sont pas nécessaires pour le traitement de l’appel et doivent être rejetées.

Sur le plan des revenus de N.________, l’intéressée a d'abord expliqué qu'elle touchait en moyenne 25'000 fr. par mois et que ses charges s'élevaient à environ 12'000 fr. par mois (PV aud. 3, p. 7). Aux débats, celle-ci a indiqué que son revenu s'élevait à environ 13'000 fr. par mois (cf. jugement attaqué, p. 8). S'agissant d'une indépendante, on peut supposer que la première déclaration de l’intimée concerne un chiffre d'affaires dont à déduire les charges d'indépendant, ce qui conduit au revenu de 13'000 fr. allégué ensuite. Il n'y a dès lors pas de contradiction évidente justifiant d’instruire plus avant cette question.

S'agissant de la «preuve» de l'heure d'arrivée en Suisse de N., on ne voit pas très bien quel document celle-ci pourrait encore avoir en sa possession au sujet d'un voyage accompli en 2015, qu'elle n'aurait pas encore produit. De plus, l'heure exacte d'arrivée n'est pas importante, le plaignant admettant une arrivée à 20h28 qui permettait encore, effectivement, un appel téléphonique entre parties. A nouveau, il n’y pas lieu d’instruire plus avant cette question. 3. 3.1 L'appelant conteste la libération de N. du chef d’accusation de faux dans les titres. Selon lui, les doutes du premier juge au sujet de la fausseté du contenu des procès-verbaux litigieux résulteraient d'une mauvaise compréhension des faits. Il soutient que des courriels échangés le 1er octobre 2015 à 22h28 et 22h40 faisant référence à un contact téléphonique un peu plus tôt démontreraient que la prévenue et lui n'arrivaient pas à se mettre d'accord (cf. déclaration d'appel, let. G et ch. 4). Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il aurait bien exigé que les honoraires restant dus soient versés à P.________ SA avant le transfert, ce que la prévenue aurait d'ailleurs accepté (cf. déclaration d'appel, ch. 6.6; P. 15/20). Il allègue encore que le courriel de 22h28 serait horodaté comme reçu par N.________ à 16h28, ce qui démontrerait qu'elle était encore aux Etats-Unis (cf. déclaration d'appel, let. H et ch. 3). Le courriel de la prévenue à un tiers du 1er octobre 2015 horodaté de 2:28 pm annonçant son arrivée à la maison après un retard à Londres (P. 42/9) comporterait aussi l'heure américaine. Enfin, il fait valoir qu'il serait en possession du certificat d'actions original de Q.________ LTD, et que celui fourni par la prévenue à l’agent s'occupant du transfert des sociétés aux Iles Vierges serait forcément un faux, les explications de l’intéressée à ce sujet n'étant pas crédibles (cf. déclaration d'appel, ch. 1.9.5 et 1.9.6).

3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.3 Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).

L’art. 251 CP exige également un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1).

L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage des titres faux respectivement mensongers (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées). D'après la jurisprudence, il y a agissement dans l'intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l'auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la situation, qu'elle soit de nature patri-moniale ou de toute autre nature constitue un avantage (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.; ATF 118 IV 254 consid. 5 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée un préjudice pour autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; ATF 103 IV 176 consid. 2b p. 177).

3.4 En l’occurrence, la Cour de céans rejoint partiellement l’appelant dans son analyse des heures des courriels. Avec une arrivée prévue à Genève à 14h20 selon le billet acheté, la prévenue n'a pas pu arriver à la maison, même [...], à 14h28, après un retard à Londres. Cela étant, il y a aussi des contradictions dans la position de l’appelant. L'horodatage américain des courriels ne signifie pas nécessairement que la prévenue se trouvait aux Etats-Unis. En effet, si cette dernière est arrivée à la maison en Suisse après une escale à Londres, non à 14h28 mais 20h28, comme l’a soutenu le plaignant lors des débats de première instance (cf. jugement attaqué, p. 9), elle ne pouvait pas être aux Etats-Unis à 16h28 pour recevoir un courriel. D'ailleurs, le fait que le courriel annonçant l'arrivée à la maison porte l'horaire américain démontre que le système d'horodatage n'est pas forcément lié au lieu de situation de l'expéditeur. Quoi qu'il en soit, une arrivée de l’intéressée en Suisse à 20h28 laissait encore le temps aux parties d'avoir un entretien téléphonique, comme l'a retenu le premier juge.

En revanche, rejoignant à nouveau l’appelant, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Tribunal de police sur la probabilité qu’un accord ait véritablement pu être protocolé par la prévenue dans les procès-verbaux litigieux.

En effet, c'est à juste titre que l’appelant relève qu'il avait exigé dès mi-septembre le paiement préalable des honoraires dus, et pas seulement le 2 octobre 2015. S'il l'a fait à mi-septembre et le 2 octobre 2015, il est invraisemblable que, le 1er octobre 2015, il ait donné un accord inconditionnel au transfert. Le fait que le plaignant ait nié une conversation téléphonique le 1er octobre 2015 ne peut être considéré comme un «mensonge» déterminant. L’intéressé a pu se tromper, ou voulu dire qu'il n'y avait pas eu d'appel pour tenir une séance de conseil d'administration. Pour la Cour de céans, les arguments du premier juge concernant le comportement du plaignant après le 1er octobre 2015 ne sont pas non plus pertinents. Comme l’appelant le relève dans sa déclaration d'appel, il n'a pas voulu créer de problèmes pour éviter de perdre des clients, ce qui paraît logique dès lors qu'il était d'accord avec le transfert – sous réserve de la question des honoraires restant à payer.

La motivation du premier juge apparait d’autant moins convaincante que lui-même relève, au moment de statuer sur les frais, que le comportement de la prévenue n'était pas exempt de critique dès lors qu'elle a ignoré l'exigence du plaignant que les honoraires soient immédiatement encaissés par P.________ SA alors qu'elle y avait donné son accord à mi-septembre. De surcroît, le Tribunal de police n’examine pas la question de la production d'un faux certificat d'actions de Q.________ LTD. Or là encore, les arguments du plaignant ne sont pas dénués de pertinence. L’intéressé étant en possession d'un original non annulé, ce document aurait dû être annulé si, comme le prétend la prévenue, un autre certificat avait été établi entre-temps.

Il n’en demeure pas moins qu’il existe un doute s’agissant de la réalisation du dessein spécial de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. En effet, le plaignant était d'accord avec le transfert à condition que les honoraires restant dus soient payés à P.________ SA, et la prévenue était d'accord avec cette condition, ce qu'elle lui avait confirmé par écrit. Certes, le plaignant souhaitait un paiement préalable au transfert, et la prévenue le savait. Au final, les honoraires litigieux ont toutefois bel et bien été versés à P.________ SA. Certes, ils ne l'ont été qu'en octobre 2016, mais il ressort des pièces au dossier qu'il y a eu des difficultés avec le client, ce qui peut expliquer le retard, sans compter les disputes entre parties.

En définitive, pour la Cour de céans, la prévenue a pu adopter le comportement reproché par souci d'efficacité dans le cadre du partage de la clientèle, non pour porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou pour se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Les motifs précités conduisent ainsi à libérer N.________ du chef d’accusation de faux dans les titres en raison de l’existence d’un doute quant à la réalisation, non des d’éléments constitutifs objectifs de l’infraction, mais de l’élément constitutif subjectif.

Les moyens de l’appelant doivent par conséquent être rejetés.

4.1 L’appelant conclut à l'allocation de ses conclusions civiles. Ses prétentions comprennent une année d'honoraires du client qui aurait été perdu ensuite de cette affaire, par 250'000 fr., ainsi que 16'000 fr. d'honoraires d'avocat.(cf. P. 35/2).

4.2 Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (a) lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (b) lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (b) lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées ou (d) lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2).

4.3 La libération de la prévenue étant confirmée, le chiffre II du dispositif du jugement attaqué, renvoyant l’appelant à agir par la voie civile, doit l'être également. En tout état de cause, les conclusions de l’intéressé ne peuvent pas lui être allouées. Il résulte en effet de ses explications que le client a été perdu à fin 2017, non en raison des faux litigieux, mais en raison du fait que la plainte avait irrité ce dernier, qui préférait davantage de discrétion. Ainsi, le lien de causalité entre l'infraction en jeu et le dommage allégué fait manifestement défaut. Quant aux honoraires d'avocat, ceux-ci ne sont pas établis par pièce. En effet, l’appelant, qui n'est pas assisté dans la procédure pénale, n'indique pas à quelles opérations son avocat a consacré les 40 heures à 400 fr./h auxquelles il prétend.

L’appel doit par conséquent également être rejeté sur ce point.

II. Appel joint de N.________

L’appelante par voie de jonction conteste, comme en première instance, la qualité de partie d’O.. A cet égard, elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les actionnaires et les créanciers sociaux ne sont pas directement touchés lorsqu'une infraction contre le patrimoine est commise au détriment de la société anonyme (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1). Faisant valoir qu’O. agirait dans la procédure uniquement qu’en tant qu’actionnaire de P.________ SA, elle conclut que seule la société précitée serait admise à se plaindre d’avoir été lésée.

En l’occurrence, la question de la qualité pour agir d’O.________, admise dès l’ouverture de l’affaire et aussi par le premier juge (cf. jugement attaqué, pp. 3 et 4), peut être laissée ouverte, dès lors que l’appel principal ainsi que l’appel joint doivent être rejetés pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.4 et 4.3 supra) et ci-après (cf. consid. 6.3 infra).

6.1 L’appelante par voie de jonction conteste la mise à sa charge des frais de procédure ainsi que le rejet de ses prétentions en indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 15'207 fr. 24, soit 35,3 h au tarif horaire de 400 fr., plus TVA (P. 43).

6.2 Conformément à l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP).

Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).

6.3 En l’occurrence, le Tribunal de police a considéré que le comportement de N.________ n'était pas exempt de critique dans la mesure où elle avait ignoré l'exigence du plaignant que les honoraires dus soient immédiatement payés, alors qu'elle y avait consenti. Pour le premier juge, si le paiement n'avait pas été différé, la plainte aurait pu être évitée.

Ces motifs ne sont pas convaincants. En effet, si l’on admettait, au bénéfice du doute, comme le premier juge, qu'il n'y a pas eu de falsification, la plainte serait alors infondée et l’on ne pourrait pas considérer que la prévenue a provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite.

Toutefois, la libération de la prévenue du chef d’accusation de faux dans les titres résultant, en l’occurrence, de l’existence d’un doute quant à l’élément constitutif subjectif du dessein spécial, non quant aux éléments constitutifs objectifs de l’infraction en cause, il demeure justifié aux yeux de la Cour de céans de condamner l’intéressée aux frais en application de l’art. 426 CPP et de lui refuser toute indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, celle-ci ayant, par un comportement illicite, indiscutablement provoqué l’ouverture de la procédure.

En définitive, l’appel d’O.________ et l’appel joint de N.________ doivent être rejetés et le jugement de première instance confirmé.

Vu l’issue de la présente cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge d’O., soit par 1’762 fr. 50, et par un quart à la charge de N., soit par 587 fr. 50, qui succombent tous deux sur leur propre appel (art. 428 al. 1 CPP).

Victoria Loraine ayant toutefois obtenu gain de cause sur le rejet de l’appel principal, l’appelante par voie de jonction a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Me Nicolas Mossaz, son conseil de choix, a produit en audience une liste d’opérations (P. 62) faisant état, toutes charges comprises, d’un montant de 5'961 fr. 20. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste d’opérations, si ce n’est pour tenir compte du temps de la durée de 1h15 de l’audience d’appel, au lieu des 3h estimées par l’avocat. L’indemnité correspond ainsi à 10h45 à 300 fr., soit 3'225 fr., plus 248 fr. 30 de TVA à 7,7 %, soit un montant de 3'473 fr. 30 au total. Compte tenu de la réduction d'un quart, c'est une indemnité de 2'605 fr. qui doit être allouée à N., à la charge d’O..

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère N.________ du chef de prévention de faux dans les titres; II. renvoie O.________ à agir par la voie civile à l’encontre de Victoria Loraine;

III. met les frais de procédure, arrêtés à 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs), à la charge de N.________;

IV. rejette toutes conclusions en indemnités prises par N.________ et par O.________."

III. Les frais d'appel, par 2'350 fr. sont mis par trois quarts à la charge d’O., soit par 1’762 fr. 50, et par un quart à la charge de N., soit par 587 fr. 50.

IV. O.________ doit à N.________ la somme de 2'605 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. O.________,

Me Nicolas Mossaz, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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