Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 26.03.2019 Jug / 2019 / 127

TRIBUNAL CANTONAL

150

PE17.013723-ACA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 26 mars 2019


Présidence de M. Maillard, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

C.________, partie plaignante et intimé.

Vu le jugement du 5 février 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans (II) et a mis les frais de procédure à hauteur de 700 fr. à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat,

vu l'annonce d'appel, datée du 17 février 2019, déposée par efax le 20 février 2019 puis sous pli recommandé le 21 février 2019 par D.________ à l'encontre de ce jugement (P. 27),

vu le courrier du 25 février 2019 (P. 28), par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a notifié une copie complète du jugement à l'appelant, en lui rappelant la teneur de l'art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

vu la déclaration d'appel de D.________, datée du 20 mars 2019, déposée par efax le 22 mars 2019 auprès de la Cour de céans (P. 29 et 29/1),

vu les pièces du dossier;

attendu qu’aux termes de l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé,

que selon l’art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées,

que les actes de procédure transmis par fax ne sont pas valables (ATF 121 II 252 consid. 2 et 3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées: 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1) et que l’envoi par courriel n’est pas non plus valable (TF 1B_160/2013 précité consid. 2.1),

qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'exiger qu'un acte de procédure soit muni de la signature originale de son auteur, l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'étant au demeurant pas non plus valable (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées),

que, si l’art. 110 al. 2 CPP réserve la transmission par voie électronique d’une requête munie d’une signature électronique valable, une telle transmission n’est possible qu’auprès de l’institution qui prévoit un tel système, cette disposition n’obligeant pas les autorités pénales à se munir d’un système informatique conçu pour accuser réception de l’écrit qui leur est adressé (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 15 ad art. 91 CPP).

que le Tribunal cantonal n’est pas doté d’une plateforme reconnue de messagerie sécurisée au sens de l’art. 2 OCEl-PCPP (Ordonnance du Conseil fédéral du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite; RS 272.1),

que le dépôt d’actes de procédure par voie électronique n’entre pas en ligne de compte dans la chaîne pénale vaudoise, qu’il s’agisse tant des communications des autorités que des écritures des parties au sens de l’art. 1 OCEl-PCPP;

attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel a été adressée à la Cour de céans uniquement par efax, sans même comporter la signature de son auteur,

qu’il n’est pas possible de réparer cette informalité après l’échéance du délai d’appel (ATF 121 II 252 consid. 2.4; TF 2A.52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée),

qu’il y a dès lors lieu de constater que l’appel est irrecevable;

attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 110, 399 al. 3, 403 et 428 CPP, statuant à huis clos :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de D.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. D.________,

C.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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