TRIBUNAL CANTONAL
57
PE17.009482-OPI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 avril 2019
Composition : M. Stoudmann, président
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de brigandage qualifié (I), a constaté qu’L.________ s’était rendu coupable de recel, de brigandage, de dommages à la propriété d’importance mineure, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.12) (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 8 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine prononcée dans le cadre de la peine d’ensemble (III), a condamné L.________ à une peine d’ensemble ferme de 30 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 513 jours au 12 octobre 2018 compris (IV), a constaté qu’L.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 31 jours et ordonné que 15 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IV à titre de réparation de son tort moral (V), a dit que cette peine était partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public du Nord vaudois du 10 octobre 2016 (VI), a ordonné le maintien d’L.________ en détention pour motifs de sûreté (VII), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (VIII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’L.________ pour une durée de 8 ans (IX), a renvoyé D.________ et W.________ à leurs réserves civiles (X) et a statué sur le sort des séquestres (XI), ainsi que sur le sort des frais et de l’indemnité d’office (XII, XIII et XIV).
B. Par annonce du 15 octobre 2018, puis déclaration motivée du 26 octobre 2018, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse n’est pas ordonnée.
Le 19 novembre 2018, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement en ce sens qu’L.________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 42 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel d’L.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 L.________ est né le [...] 1996 à N’Djamena au Tchad, pays dont il est ressortissant. Il a grandi au Tchad entouré de son grand-père paternel, de son frère, de sa sœur et de ses cousins jusqu’à son arrivée en Suisse à l’âge de 12 ans où il a rejoint son père et sa mère, qui avaient respectivement quitté le Tchad lorsqu’il avait 2 ans et 9 ou 10 ans. Son enfance s’est bien passée. Il a suivi l’école normalement, au Tchad puis en Suisse, jusqu’à l’âge de 16-17 ans, quittant le système scolaire en 8ème année pour un préapprentissage dans le commerce de détail au [...], sans que cela débouche sur un apprentissage. Après une période d’inactivité de 6 à 7 mois, il a trouvé un apprentissage comme logisticien à la [...] à [...], mais comme il n’arrivait pas à se lever le matin, son employeur a mis un terme à son contrat d’apprentissage durant les trois mois du temps d’essai. Il est à nouveau resté « sans rien faire » avant de décrocher un autre apprentissage comme poseur de sol à Lausanne. Son patron aurait toutefois résilié son contrat après une année car il ne l’avait pas informé que son permis de séjour était expiré. Il est ensuite resté inactif, accumulant les défaillances de comportement selon son propre aveu. Selon ses déclarations du 18 mai 2017, il souffre de diabète. A l’audience du 12 octobre 2018, il a toutefois déclaré qu’il était en bonne santé.
A sa sortie de prison, L.________ aimerait trouver un apprentissage, par exemple dans la logistique, et avoir une vie normale, sans dette et tranquille, « comme tout le monde ». Selon une « promesse de stage » du 9 octobre 2018, la société [...] a promis au prévenu un stage d’aide en cuisine pouvant déboucher sur un contrat fixe. Son frère est disposé à le « coacher » pour qu’il aille au travail et pour que tout se passe au mieux. Aux dires de celui-ci, L.________ pourra certainement retourner auprès de ses parents à sa sortie de prison, mais ce sera compliqué avec leur père, qui n’admet plus qu’L.________ reste à la maison sans travailler.
L.________ a une vingtaine de cousins au Tchad, résidant tous dans la capitale, ainsi que ses grands-parents. Ses relations avec eux se seraient progressivement distendues depuis son arrivée en Suisse. L.________ a eu des contacts avec ses proches au Tchad mais beaucoup moins que son frère. Son grand-père est décédé le 22 avril 2018. L’essentiel de ses proches, à savoir ses parents, frère et sœurs, ainsi qu’un oncle et une tante, vivent en Europe.
Selon le dossier du Service de la population (ci-après : SPOP), les parents du prévenu ont demandé le regroupement familial en mai 2007 et L.________ est entré en Suisse le 2 mars 2008. Par arrêt du 22 mars 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a rejeté le recours d’L.________ contre la décision du SPOP refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
1.2 Son casier judiciaire suisse comporte les trois inscriptions suivantes :
8 mai 2015, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, tentative de vol, vol, tentative de brigandage avec arme, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à l’art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux (au brigandage), peine privative de liberté de 22 mois avec sursis partiel portant sur 12 mois avec délai d’épreuve durant 3 ans, et amende de 100 fr. ;
1er avril 2016, Ministère public du Nord vaudois, vol et violation de domicile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, prolongation du délai d’épreuve fixé en 2015 d’une année ;
10 octobre 2016, Ministère public du Nord vaudois, vol, violation de domicile, recel et contravention à l’art. 19a LStup, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 300 fr., pour des faits s’étant déroulés en février 2016, respectivement de juillet 2015 à mars 2016, voire octobre 2016, s’agissant du recel et de la LStup.
1.3 Pour les besoins de la cause, L.________ a été placé en détention provisoire du 18 mai 2017 au 19 juin 2017 en zone carcérale, puis en établissement de détention du 20 juin 2017 au 2 juillet 2017. Il a été détenu dans des conditions illicites durant 31 jours. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 3 juillet 2017.
2.1 Entre le 15 mai 2016 et fin 2016, à [...], L.________ a acquis auprès d’un copain pour la somme de 200 fr. un téléphone portable dont il savait qu’il provenait d’une infraction contre le patrimoine.
S.________ a déposé plainte le 24 mai 2016.
2.2 Entre le 5 et le 11 juin 2016, à [...], L.________ a acquis auprès d’un inconnu à la gare un téléphone portable dont il savait qu’il provenait d’une infraction contre le patrimoine.
D.________ a déposé plainte le 6 juin 2016.
2.3 Le 17 avril 2017 vers 18h20, à [...], à proximité de la buvette des terrains de foot, L.________ et U.________ (déféré séparément) ont abordé un groupe de jeunes dans lequel se trouvaient T.________ et H.. L. a demandé aux jeunes s’ils avaient de la marijuana. Devant leur réponse négative, il a empoigné H.________ par la chaine en or qu’il portait au cou et l’a fait assoir sur un banc. Aidé par U., il a ensuite fait de même avec les autres personnes présentes. L. a alors demandé à deux reprises à H.________ de vider ses poches, ainsi qu’aux autres jeunes présents. Certains se sont exécutés. H.________ ayant répondu « non » les deux fois, L.________ lui a donné un coup de poing au visage. H.________ s’est levé et a frappé à son tour L.. Voyant cela, U. s’est approché et a donné un coup de pied dans les côtes de H., qui s’est alors rassis. L. a ensuite demandé à U.________ de sortir un spray au poivre dont ils s’étaient munis lors de leur départ pour [...] et que le dernier nommé avait dans le sac qu’il portait sur son dos. A cet instant, H.________ a fui, mais il n’a pu faire que quelques mètres avant qu’L.________ ne le saisisse par la veste, déchirant le vêtement. Les deux hommes se sont battus. U.________ a alors frappé H.________ avec le spray au poivre, avant de le gicler avec celui-ci. Une des autres personnes présente a profité de l’échauffourée pour fuir. A un moment donné, H., abandonnant sa veste, est parvenu à fuir et à rejoindre un groupe de personnes se trouvant un peu plus loin. Toutefois, R. (déféré séparément) s’est interposé et l’a bousculé, lui intimant l’ordre de retourner vers le groupe d’origine. L.________ l’a également rejoint, armé d’un couteau suisse dont la lame était de 5 à 6 centimètres, et lui a dit « ferme ta gueule et mar-che ». H.________ est alors retourné vers ses amis et L.________ lui a demandé de vider ses poches. Il l’a ensuite palpé et a voulu le frapper avec la main qui tenait le couteau, occasionnant une blessure superficielle à la main de H.. L. a également voulu lui porter un coup de pied à la tête, mais H.a pu le parer du coude. Pendant ce temps, U. a vidé les poches de la veste de H.. Un éducateur du Centre d’Animation des Jeunes [...], qui se trouvait à proximité, est alors arrivé et L., U.________ et R.________ ont pris la fuite, emportant notamment le contenu des poches de la veste de H., soit son téléphone et son porte-monnaie, ainsi qu’une enceinte bluetooth et une bague appartenant à T..
T.________ et H.________ ont déposé plainte le 18 avril 2017.
2.4 Le 18 mai 2017 vers 11h30, à [...], L.________ et J.________ (déféré séparément) se sont rendus à la rue [...] avec l’intention d’y commettre un vol, le second nommé ayant entendu dire qu’W.________ ne fermait pas la porte de son appartement à clé. La porte de l'immeuble étant fermée, ils ont contacté [...] (déféré séparément) et lui ont demandé de leur donner un tournevis, ce qu'il a fait. Les deux comparses ont ensuite sonné à l’appartement d’W., pour s’assurer qu’il était inoccupé. J. est alors parvenu à ouvrir la porte de l'immeuble au moyen du tournevis et les deux hommes se sont introduits dans l'appartement d'W.________ en passant par la porte palière qui n'était pas verrouillée. Ils ont commencé à dérober différents objets et à les mettre dans des sacs trouvés sur place, soit notamment une console de jeux, deux enceintes bluetooth, deux Ipads, un ordinateur portable, des manettes de PS4 et un IPhone 4. Peu après, ils ont été surpris par l'occupant des lieux qui rentrait chez lui. Ce dernier leur a demandé ce qu'ils faisaient là. L.________ a répondu qu'ils étaient en train de le cambrioler. W.________ a voulu prendre son téléphone pour appeler la police, mais L.________ lui a dit qu’il n’avait pas intérêt à appeler la police, puis il a attrapé W.________ et l’a secoué. Les deux hommes ont basculé sur le canapé. L.________ a tenté de donner des coups de poings à sa victime, avant de demander à J.________ le tournevis, que ce dernier tenait dans la main. L.________ a pris le tournevis et W.________ a alors pris peur. Il a dit qu'il n'appellerait pas les forces de l'ordre. Les deux prévenus lui ont donc ordonné de s'enfermer dans sa chambre. Alors qu'il s'y rendait, une nouvelle empoignade a eu lieu avec L., qui a ensuite intimé l'ordre à W. de lui donner son argent. Ce dernier ayant répondu qu'il n'avait rien sur lui, L.________ l'a poussé et les deux prévenus ont encore pris un coffre-fort, ramassé les sacs et pris la fuite avec le butin, qui a été par la suite caché en forêt. Le soir même, J.________ est retourné chercher les objets dérobés et en a revendu la majeure partie.
W.________ a déposé plainte le 18 mai 2017.
2.5 Entre le 6 octobre 2016, lendemain des faits similaires objets de sa précédente condamnation, et le 18 mai 2017, sur territoire helvétique, L.________ a fumé de la marijuana à raison d’une dizaine de "joints" par jour. Il a également consommé occasionnellement des stupéfiants durant sa détention.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’L.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Le Ministère public soutient que la peine d’ensemble de 30 mois infligée par les premiers juges est trop clémente et requiert qu’L.________ soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 42 mois. Il fait valoir que le prévenu s’en est pris à ses victimes mineures sans le moindre scrupule et avec une violence tout à fait inutile, que son mobile était particulièrement futile, que sa volonté délictueuse était intense, le prévenu ayant poursuivi son activité délictueuse malgré la résistance de ses victimes, qu’il a commis deux brigandages en à peine plus d’un mois, récidivant même en cours de sursis et que l’on ne saurait retenir à décharge du prévenu que les faits de violence n’étaient en eux-mêmes pas d’une gravité extrême.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
3.2.2 En vertu de l’art. 46 CP – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, plus favorable en l’espèce au prévenu que la version en vigueur à l’époque des faits, dans la mesure où elle permet la fixation d’une peine d’ensem-ble –, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1).
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, JdT 2013 IV 43).
3.3 En l’espèce, le 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour tentative de vol, vol, tentative de brigandage avec arme, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à l’art. 19a LStup et actes préparatoires délictueux. Le prévenu se trouvant en situation de récidive spéciale, les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 8 mai 2015, révocation au demeurant non contestée en appel. Dans ces conditions, une peine d’ensemble doit être fixée.
Le prévenu est aujourd’hui reconnu coupable de recel, de brigandage et de violation de domicile. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité d’L.________ est importante. A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions, du rôle particulièrement actif du prévenu lors du brigandage du 18 mai 2017 et des lourdes conséquences de ses actes sur les personnes lésées par ses brigandages, lesquelles ont eu peur pour leur intégrité, le prévenu ayant fait pression sur elles en tenant un couteau suisse ou un tournevis dans sa main. De plus, bien que ses victimes aient tenté de résister, le prévenu a poursuivi son activité délictueuse jusqu’à ce qu’il obtienne son butin. A charge, on retiendra également son passé judiciaire, le prévenu ayant déjà été condamné à trois reprises entre 2015 et 2016, notamment pour tentative de brigandage avec arme et violation de domicile. Les 214 jours de détention exécutés par le prévenu en lien avec ses précédentes condamnations n’ont d’ailleurs eu aucun effet de prévention. Enfin, le prévenu a agi par pur appât du gain et n’a pas hésité à récidiver alors qu’il était au bénéfice d’un sursis.
A décharge, il sera tenu compte des excuses et des regrets formulés à plusieurs reprises par le prévenu au cours de la procédure, la dernière fois devant la Cour de céans, ainsi que de son jeune âge et de son enfance difficile passée pour une bonne partie loin de ses parents.
Ainsi, compte tenu du concours d’infractions, de la culpabilité du prévenu, de son passé judiciaire et de sa propension à commettre des infractions, il convient de confirmer la peine d’ensemble de 30 mois prononcée par les premiers juges, laquelle s’avère adéquate pour sanctionner toutes les infractions commises par le prévenu et est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2016 par le Ministère public du Nord vaudois. Cette peine se compose des 12 mois issus du sursis révoqué relatif à la condamnation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 8 mai 2015 et des 18 mois supplémentaires qui se seraient ajoutés à cette dernière condamnation si les premiers juges avaient eu à juger simultanément les infractions sanctionnées par le jugement du 12 octobre 2018 objet de l’appel.
Cette peine sera ferme, le pronostic demeurant absolument défavorable malgré la révocation du sursis, l’expérience carcérale étant demeurée sans effet sur le prévenu jusqu’à présent et les changements intervenus à ce jour étant insuffisants.
Quant à l’amende de 500 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, réprimant la contravention à la LStup et les dommages à la propriété d’importance mineure, elle n’est pas contestée et doit également être confirmée.
4.1 L’appelant conteste son expulsion. Il explique en substance qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans, qu’il a passé la plus grande partie de sa vie en Suisse où il a tout appris, que son grand-père qui l’a élevé au Tchad est décédé en avril 2018, qu’il ne connaît plus personne au Tchad, qu’il n’a plus de contact avec ses cousins éloignés qui vivent au Tchad, qu’il ne parle plus le tchadien qu’il avait appris à l’école quand il était enfant, qu’il n’est jamais retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée sur le territoire helvétique, qu’il est sans ressources financières et qu’il n’a aucun moyen d’assurer sa survie au Tchad.
4.2 L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1 et réf. cit.).
En l’espèce, l’appelant a commis des infractions (brigandages) qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.3 4.3.1 L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 et réf. jurisprudentielles citées).
Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal peut librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 et réf. doctrinales citées). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 et réf. doctrinales citées ; ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 en relation avec l'interprétation des al. 3-6 de l'art. 121 Cst.).
Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
4.3.2 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite (ATF IV 332 consid. 3.3.1 et réf. cit.). De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
Pour définir le cas de rigueur, la doctrine préconise généralement de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et réf. doctrinales et jurisprudentielles cit.). Cette disposition prévoit, en application des art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et réf. cit.).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b, art. 50 al. 1 let. b et art. 84 let. 5 LEI ; art. 14 LAsi [Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31]; pour l'ancien droit, cf. art. 13 let. f OLE [Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ; RO 1986 1791]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers (cf. en particulier: art. 5 al. 1 let. d, art. 59 al. 3, art. 61 al. 1 let. e, art. 76 al. 1 et art. 83 let. 9 LEI), il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et réf. cit.).
4.3.3 Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3).
La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et réf. jurisprudentielles cit.). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEI), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; ATF 139 I 145 consid. 3.9 p. 154; arrêts 2C_1037/2017 précité consid. 6.1; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).
Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a ss CP, visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et réf. cit.). En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et réf. doctrinales cit.).
4.4 En l’espèce, l’appelant est né en [...] au Tchad où il a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans, élevé par son grand-père maternel aujourd’hui décédé. Ses parents, son frère et sa sœur se trouvent en Suisse, mais ils sont ses seuls liens avec la Suisse. En effet, l’appelant, qui ne dispose pas de formation professionnelle, ne s’est jamais vraiment intégré dans le monde socio-professionnel. Il n’a en particulier que peu travaillé, puisqu’il n’a pas dépassé le temps d’essai en tant qu’apprenti à [...] et que son apprentissage de poseur de sol a pris fin au bout d’un an. Il a en revanche été plus constant dans la délinquance, puisque son casier judiciaire compte trois inscriptions pour les années 2015 et 2016. Malgré 214 jours passés en détention et une condamnation à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant 12 mois par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité de ses comportements délictueux et a continué à vivre en marge de la société, se trouvant rapidement en situation de récidive spéciale, dépassant le stade de la tentative pour l’infraction de brigandage et commettant une nouvelle fois des dommages à la propriété et une violation de domicile, ce alors même qu’il bénéficiait de l’aide financière et matérielle de sa famille qui l’entretenait. Le prévenu est aujourd’hui condamné pour recel, brigandage, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup. Dans ces conditions, l’intérêt public à son expulsion est élevé.
Sur le plan administratif, l’appelant ne dispose plus d’autorisation de séjour en Suisse, puisque la CDAP a confirmé, par arrêt du 22 mars 2017, le refus de prolongation de l’autorisation de séjour de celui-ci et ordonné son renvoi de Suisse. Dans son arrêt, cité par le jugement entrepris (Jugement p. 22), la CDAP observe qu’L.________ a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre publics suisses, que ses multiples condamnations pénales n’ont pas changé son comportement, qu’il a vécu plusieurs années sans domicile fixe, brouillé avec sa famille et qu’il a sombré progressivement dans la délinquance, n’étant pas parvenu à prendre un nouveau départ alors même qu’il était retourné vivre au domicile familial. La CDAP a également relevé un manque patent d’intégration, précisant que l’appelant parlait et comprenait la langue de son pays d’origine. Ces faits retenus par les premiers juges ne sont pas contestés par l’appelant qui a d’ailleurs reconnu à l’audience d’appel que la CDAP avait rejeté son recours contre la décision du SPOP refusant de renouveler son permis de séjour. Le fait que l’appelant disposerait, selon ce qu’il a indiqué à l’audience d’appel, d’un document mentionnant que son autorisation de séjour était en cours de renouvellement n’est pas de nature à remettre en cause la décision de la CDAP précitée, ce d’autant que l’appelant n’établit pas avoir entrepris des démarches auprès des autorités administratives pour tenter de retrouver un titre de séjour.
Force est de constater qu’L.________ a vécu une plus longue période au Tchad qu’en Suisse et que son intégration en Suisse est clairement mauvaise, celui-ci n’ayant que peu travaillé et n’étant absolument pas socialisé. Quand bien même ses attaches familiales et les dix dernières années passées en Suisse peuvent fonder un intérêt privé d’L.________ à rester en Suisse, l’intérêt à la protection de l’ordre et de la sécurité publics suisses l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. L’appelant, qui n’est pas intégré en Suisse, a persévéré dans la délinquance, continuant à se sentir au-dessus des lois et à violer l’ordre juridique suisse avec insistance et n’a pas de statut régulier en Suisse, indices concrets démontrant qu’il constitue toujours une menace pour la sécurité publique. On ne discerne par ailleurs pas pourquoi l’appelant rencontrerait des difficultés de réinsertion sociale au Tchad, puisqu’il parle et comprend la langue de son pays, qu’il a grandi et passé la majeure partie de sa vie au Tchad où il a encore une vingtaine de cousins avec lesquels ses parents sont toujours en contact et avec lequel il a conservé des liens culturels. La mesure, limitée dans le temps, ne l’empêchera au surplus pas de rester en contact avec sa famille.
Partant, l’expulsion d’L.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans prononcée par les premiers juges, conforme au principe de la proportionnalité, doit être confirmée.
La détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine, vu le risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant, qui ne dispose plus d’autorisation de séjour en Suisse, entrera vraisemblablement dans la clandestinité pour se soustraire à la peine à laquelle il a été condamné et à son expulsion du territoire suisse.
En définitive, l’appel interjeté par L.________ et l’appel joint interjeté par le Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Selon la liste des opérations produite (P. 94), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter une heure d’activité d’avocat breveté pour l’audience d’appel, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'798 fr. 05 – quatre vacations à 120 fr., la TVA, par 200 fr. 05, et les débours, par 48 fr., inclus – sera allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’L.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'288 fr. 05, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'798 fr. 05, seront mis par moitié, soit 2'644 fr., à la charge d’L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 46, 49 al. 1, 66a, 140 ch. 1, 144 al. 1, 160 ch. 1, 172ter, 186 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’L.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de brigandage qualifié ;
II. constate qu’L.________ s’est rendu coupable de recel, brigandage, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. révoque le sursis accordé à L.________ le 8 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de la peine prononcée, dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre IV ci-dessous ;
IV. condamne L.________ à une peine d’ensemble ferme de 30 (trente) mois de privation de liberté, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 513 (cinq cent treize) jours au 12 octobre 2018 compris ;
V. constate qu’L.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 31 (trente et un) jours et ordonne que 15 (quinze) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IV à titre de réparation de son tort moral ;
VI. dit que cette peine est partiellement complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public du Nord vaudois du 10 octobre 2016 ;
VII. ordonne le maintien d’L.________ en détention pour motifs de sûreté ;
VIII. condamne L.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 (cinq) jours ;
IX. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’L.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;
X. renvoie D.________ et W.________ à leurs réserves civiles ;
XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD et DVD séquestrés sous fiche 50064/17 ;
XII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Véronique Fontana à 15'176 fr. 15 (quinze mille cent septante-six francs et quinze centimes) ;
XIII. arrête les frais de justice à la charge d’L.________ à 23'696 fr. 10 (vingt-trois mille six cent nonante-six francs et dix centimes) ;
XIV. dit qu’L.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office, par 15'176 fr. 15, que si sa situation financière le lui permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention d’L.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'798 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
VII. Les frais d'appel, par 5'288 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'644 fr., à la charge d’L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (L.________, né le [...]1996),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :