Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 117

TRIBUNAL CANTONAL

149

PE18.021921-//PCR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 26 mars 2019


Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 22 mars 2019 par G.________ à la suite du jugement rendu le 15 février 2019 par le Tribunal de police d’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que G.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol et de brigandage (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 25 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 13 jours de détention soient déduits de sa peine privative de liberté, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de G.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V).

B. Le 19 février 2019, G.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

Par acte du 22 mars 2019, G.________ a déposé une déclaration d’appel motivée. En substance, il a conclu à son acquittement des chefs de prévention de brigandage et de tentative de vol, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 4 mois, entièrement assortie du sursis, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, au rejet des conclusions civiles allouées au plaignant et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

Invité à se déterminer sur la demande de mise en liberté immédiate, le Ministère public a conclu, le 26 mars 2019, à son rejet.

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, G.________ a sollicité sa libération immédiate en déposant une déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable.

2.1 G.________ ne conteste pas l'existence du risque de fuite retenu par le Tribunal de police pour justifier son maintien en détention à titre de sûreté (cf. jugement, p. 22), mais fait valoir qu’il aurait déjà subi les trois quarts de sa peine, de sorte que sa libération immédiate devrait être ordonnée, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions d’une libération conditionnelle seraient réunies. Par surabondance, il soutient qu’il remplirait de toute évidence ces conditions.

2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543 ; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré dans des affaires où le pronostic au sens de l'art. 86 al. 1 CP était incertain que le principe de proportionnalité était tout de même violé lorsque la durée de la détention avant jugement dépassait les trois quarts de la peine encourue et que celle-ci, vu le stade de la procédure, ne pouvait être que confirmée ou diminuée (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

2.3 En l'occurrence, le Tribunal de police a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 7 mois (soit par simplification : 210 jours), comme l’avait requis le Ministère public. Les trois quarts de cette peine, si elle devait devenir définitive, équivalent à 157 jours. Or, G.________ est détenu depuis le 10 novembre 2018. A ce jour, il a donc passé 136 jours en détention avant jugement, auxquels il convient d’ajouter les 13 jours de détention qui doivent être déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral pour les 25 jours qu’il a subis dans des conditions de détention provisoire illicites, ce qui porte la durée de la détention provisoire subie à 149 jours au total. Par conséquent, conformément à la jurisprudence qui précède, G.________ doit être relaxé dans 8 jours (157-149), soit le 3 avril prochain.

Cela étant, compte tenu de l’expulsion ordonnée par Tribunal de police (contestée en appel) et de l’absence d’attache de G.________ avec la Suisse, la question d’un éventuel placement en détention administrative au sens de l’art. 76 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20) se pose. Une copie du présent prononcé sera ainsi adressée au Service de la population.

Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP, prononce :

I. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné jusqu’au 3 avril 2019, celui-ci étant libéré à cette date pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.

II. Les frais du présent prononcé sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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