TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014821-CMS/SOS
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 mars 2019
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
A la suite de l’arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que G.________ avait réalisé les conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, séquestration et contrainte sexuelle, a déclaré l’intéressé pénalement irresponsable desdites infractions et a ordonné une mesure de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sous la forme d’un suivi d’un traitement psychiatrique ambulatoire et de la prise d’Abilify ou de tout autre médicament adapté à sa pathologie. Il a en outre reconnu G.________ débiteur de C.________ de divers montants, mis une partie des frais à la charge de ce dernier et dit qu’il n’y avait pas lieu de l’indemniser au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
B. Par jugement du 5 juin 2018 (n° 189), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé contre cette décision par G.. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu’elle a libéré l’appelant de l’accusation de séquestration, a constaté que celui-ci avait réalisé les conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété et contrainte sexuelle, l’a déclaré pénalement irresponsable des dites infractions et a renoncé à ordonner une mesure de l’art. 63 CP. Pour le surplus, elle a confirmé l’allocation des prétentions civiles à C., a réduit à 6'000 fr. le montant des frais de la procédure de première instance à la charge de G.________, a mis une partie des frais de la procédure d’appel à la charge de ce dernier et a confirmé le refus de l’indemnité prévue à l’art. 429 CPP.
G.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’un montant de 21'000 fr. lui est alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale ou au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. a) Par arrêt du 7 décembre 2018 (6B_822/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par G.________, a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle alloue une indemnité réduite à l’appelant.
b) Le 19 décembre 2018, la Présidente de l’autorité de céans a imparti un délai aux parties pour faire valoir leurs éventuelles déterminations et les a informées que la procédure se déroulerait en la forme écrite.
Par courrier du 2 janvier 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
Par lettre du 8 mars 2019, dans le délai prolongé à cet effet, G.________ a conclu à l’allocation en sa faveur d’un montant de 17'474 fr. 40 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais de la procédure d’appel étant par ailleurs laissés à la charge de l’Etat.
D. La Cour de céans renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire, ceux-ci n’étant au demeurant pas contestés, et renvoie à cet égard à son jugement du 5 juin 2018.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a et d CPP).
L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit qu'en cas d'acquittement total ou partiel ou d'ordonnance de classement, le prévenu a notamment droit à une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2.1 Dans son jugement du 5 juin 2018, la Cour de céans a refusé toute indemnité selon l’art. 429 CPP au prévenu pour la détention provisoire et les mesures de substitution subies, au motif qu’il n’avait pas été acquitté, mais que seule son irresponsabilité avait été constatée.
2.2 Dans son arrêt du 7 décembre 2018, le Tribunal fédéral a au contraire jugé que l’art. 429 CPP était applicable au prévenu irresponsable et acquitté pour ce motif.
Selon la Haute Cour, un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir. Il s'ensuit que lorsque le prévenu est irresponsable et qu'il est acquitté pour ce motif, l'art. 429 CPP est applicable (TF 6B_822/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3 et les références citées).
2.3 L’irresponsabilité du prévenu ayant été constatée, il convient dès lors de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la détention provisoire subie.
3.1 L’appelant relève qu’il a subi 93 jours de détention provisoire, que le montant de base de l’indemnité pour la détention subie s’élève à 18'600 fr. (93 x 200 fr.), que cette somme doit être portée à 21'000 fr. afin de tenir compte des mesures de substitution subies suite à la détention, des circonstances particulières dans lesquelles il a été incarcéré (lourde crise de décompensation) et de l’impact de son incarcération sur son travail.
3.2 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220] ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 113 IV 93 consid. 3a ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 lb 446 consid. 5b/aa). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 précité). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 précité ; ATF 117 IV 209 consid. 4b).
Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_909/2015 précité ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; TF 6B_478/2016 précité ; TF 6B_909/2015 précité).
3.3 L’appelant a été placé en détention provisoire du 3 août au 3 novembre 2015, soit pendant 93 jours, à la prison [...]. Il a ensuite subi des mesures de substitution à la détention dès le 4 novembre 2015, soit une interdiction d'entrer en contact, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, avec C.________ et de l'approcher à une distance de moins de 150 mètres, ainsi que l'obligation de se rendre régulièrement aux consultations psychiatriques et de prendre le traitement médicamenteux prescrit.
L’appelant, qui a été détenu durant 93 jours, a droit à une indemnité pour la détention subie, soit 93 jours à 200 fr. par jour, équivalant à un total de 18'600 francs. Pour le reste, il ne démontre pas en quoi sa détention aurait été particulièrement difficile en raison de ses problèmes psychiatriques. Ainsi, il n'allègue pas qu'il n'aurait pas pu bénéficier des soins adéquats en détention. Par ailleurs, il n'a pas perdu son travail, dès lors qu'il a été au bénéfice d'un certificat médical pendant la détention, puis après celle-ci jusqu'à la reprise de son travail. Certes, l’ensemble de ses collègues de travail a été informé de sa détention et, partant, de son état de santé ; il n’en demeure pas moins que, conformément à ses déclarations aux débats d’appel, ses collègues ont été très soutenants et sa reprise de travail s'est bien passée. Pour le reste, on ne voit pas en quoi les mesures de substitution prononcées auraient porté une atteinte grave à sa personnalité et l’appelant ne l'explique pas davantage. Au contraire, il résulte de l'expertise du 13 avril 2016 que l'intéressé accepte une prise en charge, estimant qu'un suivi psychiatrique adapté avec un traitement médicamenteux lui seraient utiles. Pour ces motifs, l'indemnité doit être arrêtée à 18'600 francs.
Il convient d’examiner si cette indemnité doit être réduite.
4.1 En principe, l'art. 430 CPP, qui permet à l’autorité pénale de réduire ou de refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, n’est pas applicable au prévenu irresponsable (TF 6B_822/2018 précité consid. 2.1) et un motif de réduction ou de refus de l'indemnité prévue à l'art. 429 CPP en cas d'irresponsabilité du prévenu ne figure pas dans la loi.
Par contre, en cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable. En outre, selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_822/2018 précité consid. 2.3.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_822/2018 précité ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Compte tenu de cette corrélation, le Tribunal fédéral admet que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée. L'application analogique de cette disposition s'impose aussi de par la systématique de la loi ; en effet, l'art. 419 CPP figure dans le chapitre 1 sur les dispositions générales, alors que le chapitre 2 concerne les frais de procédure et le chapitre 3 les indemnités et la réparation du tort moral (TF 6B_822/2018 précité).
4.2 En l’espèce, une partie des frais, à hauteur de 2/6e, a été mise à la charge de l’appelant en première instance, cette partie ayant ensuite été réduite à 6'000 fr. devant la Cour de céans pour des raisons d’équité. L’appelant relève que la part des frais effectivement mise à sa charge s’élève à 15.48 % (46.47 % x 33.33 %). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP sera dès lors réduite dans la même mesure que les frais, de sorte qu’elle sera fixée à 15'720 fr. 70 (84.52 % x 18'600 fr.).
En définitive, l’appelant a droit à une indemnité de 15'720 fr. 70 au sens de l’art. 429 CPP. L’appel de G.________ doit donc être partiellement admis et le jugement entrepris également réformé sur ce point.
Une indemnité de défenseur d'office doit être allouée à Me Michael Stauffacher pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Au vu des déterminations produites, cette indemnité sera fixée à 247 fr. 70, correspondant à 1 h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à des débours à hauteur de 50 fr., plus la TVA par 17 fr. 70.
Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, par 247 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour G.________ les art. 19 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1, 144 al. 1, 189 al. 1 CP, 126, 398 ss et 429 al. 1 let. c CPP, prononce :
I. L’appel de C.________ est rejeté.
II. L’appel de G.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, VII, XII et XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère C.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, menaces qualifiées et contrainte ;
II. condamne C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et détérioration de données à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis durant deux ans ;
III. libère G.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et séquestration ;
IV. constate la réalisation, par G.________, des conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété et contrainte sexuelle ;
V. déclare G.________ pénalement irresponsable des infractions mentionnées au chiffre IV ci-dessus ;
VI. constate que G.________ a été détenu provisoirement durant 93 (nonante-trois) jours ;
VII. supprimé ;
2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 27 juillet 2015 ; IX. dit que C.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue ; X. arrête l’indemnité du conseil d’office de C., Me Jérôme Reymond, à 7'504 fr. 90, TVA à 8 %, vacations et débours inclus pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et à 1'702 fr. 75, TVA de 7,7 %, débours et vacations inclus, pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2018 ; XI. arrête l’indemnité du conseil d’office de G., Me Michael Stauffacher, à 13'600 fr. 90, TVA à 8 %, débours et vacations inclus pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et à 2'003 fr. 20, TVA de 7,7 % et vacations incluses pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2018 ; XII. met une partie des frais, par 2'074 fr. 20, à la charge de C., montant incluant une part, par 1/6e, de l’indemnité de Me Reymond, et par 6'000 fr. à la charge de G., montant incluant une part, par 2/6e, de l’indemnité de Me Stauffacher, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de la part d’indemnités des défenseurs d’office mise à la charge des condamnés ne sera exigé que si leur situation financière le permet ; XIV. alloue à G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 15'720 fr. 70. »
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'532 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 d’un montant de 3'651 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher.
à la charge de G.________, le quart de l’émolument d’appel et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Michael Stauffacher, soit 2'825 fr. 50. Le solde des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 est laissé à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 d’un montant de 247 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher, à la charge de l’Etat.
VIII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018, par 1’347 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
IX. C.________ et G.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office telles que mises à leur charge sous chiffre VI ci-dessus que lorsque leurs situations financières le permettront.
X. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :