TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020036-RMG/SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 mars 2019
Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente Juges : MM. Maillard et Stoudmann Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par l’avocat Daniel Meyer, défenseur de choix, à Genève, appelant,
et
K.________, plaignante, représentée par l’avocate Vanessa Chambour, à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de violation grave des règles de la circulation routière (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre V ci-dessus et fixé à F.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI), a dit que F.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement, à titre de dépens pénaux, du montant de 9'500 fr. (VII), a rejeté la requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par F.________ (VIII), a levé le séquestre sur le classeur saisi sous fiche n° 61'512 et ordonné la restitution dudit classeur à F.________ (IX) et a mis les frais de justice par 2'866 fr. 70 à la charge de Z.________ et par 5'733 fr. 30 à la charge de F.________ (X).
B. Par annonce du 26 mars 2018, puis par déclaration non motivée du 25 avril 2018, F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention d’abus de confiance, qu’il bénéficie d’une exemption de peine quant au chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de Z.________ et de K., et à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a requis l’audition de divers témoins, ainsi que la production des relevés bancaires de Z. et de tous justificatifs qui démontreraient que K.________ « a remis le salaire aux employés intérimaires qui n’avaient pas de compte bancaire et qui ne sont pas venus chercher leur chèque ».
Le 2 mai 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.
Le 18 mai 2018, K.________, intimée à l’appel, a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet de l’appel, dans la mesure où celui-ci était recevable.
Le 18 décembre 2018, la direction de la procédure d’appel a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, motif pris qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes.
Le 27 décembre 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions sur l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1964, le prévenu F.________ a grandi à Lausanne et à Nyon, où il a suivi toute sa scolarité obligatoire. Il a accompli un apprentissage d’employé de commerce. De l’âge de 20 à 25 ans, il a travaillé pour la [...], puis il est entré au service [...], devenue [...]. Il y est resté environ neuf ans, avant de créer sa société, [...], en 1998. Cette société a été déclarée en faillite en 2012. En 2011, le prévenu est entré au service de K.________ comme directeur général. Son emploi de commercial consistait à entretenir les relations avec le portefeuille de clients et d’en apporter de nouveaux. Son revenu pouvait atteindre jusqu’à 15'000 fr. par mois (PV aud. 1, ligne 40). F.________ disposait de la signature individuelle, jusqu’à son licenciement avec effet immédiat, le 5 octobre 2015, en raison des faits décrits au chiffre 4 ci-dessous. Le 20 octobre 2015, F.________ a contesté son licenciement avec effet immédiat. Il a par ailleurs saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement portant sur 313'376 fr. 40 en capital dirigée contre K.________. Cette procédure est pendante.
A la suite de son licenciement, F.________ n’a pas eu de revenu pendant 18 mois. Entre mai 2016 et la fin février 2017, il a bénéficié du RI. De mars à juin 2017, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage d’environ 1'500 fr. par mois. En mars 2017 également, il a reçu 215'000 fr. de l’assureur perte de gain de K.. Le 1er juillet 2017, il a été engagé comme conseiller en personnel, au taux d’activité de 100 %, par la société [...]. Il a exercé cette fonction jusqu’à fin janvier 2018. Il a ensuite créé une nouvelle société, sous la raison sociale [...], avec un tiers qui a investi les fonds nécessaires et qui en est l’administrateur unique. Le prévenu est employé par cette société en qualité de directeur, au taux d’activité de 100 %, pour un salaire mensuel brut estimé, dans un premier temps, à 8'000 francs. Il est toutefois en arrêt maladie depuis novembre 2018 et touche 80 % de son salaire brut. Son loyer se monte à 4'330 fr. par mois. F., qui n’a pas d’enfant, vit très provisoirement en colocation avec un tiers, qui lui verse 800 fr. par mois, à titre de gîte et de couvert. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 705 fr. par mois. S’agissant des impôts, il déclare ne pas être en mesure de payer d’acomptes. Il dit faire l’objet de poursuites à hauteur de 70'000 fr. pour des arriérés d’impôts, ainsi que d’une poursuite de 279'000 fr., qui émane du groupe K.________.
1.2 Le 15 septembre 2007, F.________ a conclu un partenariat enregistré avec Z., né en 1980. Les partenaires avaient des arriérés d’impôts et ils ont emprunté en juillet 2015 100'000 fr. pour les payer. Le 5 octobre 2015, F. et Z.________ se sont séparés. Leur partenariat enregistré a ultérieurement été dissous à l’issue d’une procédure conduite devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
1.3 Le casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription. Quant au fichier ADMAS, il mentionne un avertissement prononcé le 1er juin 2016 pour excès de vitesse.
Z.________ est entré au service de [...] en novembre 2005, comme conseiller en personnel. En septembre 2011, il a été engagé par K.________ en qualité de directeur administratif. Son rôle consistait à gérer notamment le contrôle des permis et des salaires des employés placés par la société dans le domaine de l’hôtellerie, du médical ou du bâtiment.
Z.________ a détourné, durant l’été 2015, 18'533 fr. 15 au préjudice de son employeur, comme cela a été découvert durant l’enquête conduite contre F.. Il a remboursé ce montant à la lésée, qui n’a pas déposé plainte. A la mi-février 2016, il a donné sa démission à son employeur. Il a cessé définitivement de travailler pour cette société à fin juin 2016. Déféré conjointement avec F., Z.________ a été condamné à raison du détournement de 18'533 fr. 15, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, l’exécution de la peine étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans (ch. I à III du dispositif du jugement du 6 mars 2018).
Le 10 juillet 2015, F.________ a fait transférer 40'000 fr. à titre de prêt par débit du compte de K.________ au crédit de son compte personnel (P. 37/2). Z.________ était au courant de cette démarche, effectuée sans quittance signée. F.________ a versé 37'142 fr. à l’Office des poursuites et faillites d’Echallens le 13 juillet 2015 et il a remboursé le prêt le 17 juillet 2015 par virement au crédit du compte de K.________ (P. 37/2; P. 74; PV aud. 5, lignes 72-77 et 97). Ces faits ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée en force.
A Lausanne, le 29 juin 2015, ainsi que les 10, 18 et 26 août 2015 et le 7 septembre 2015, F., s’est présenté personnellement à différents guichets de succursales de [...] et a procédé, sous sa signature individuelle, à 22 prélèvements en espèces par débit du compte courant de la société K. ouvert auprès de cet établissement. Comme motif de ces retraits, il a requis que soit inscrite la mention « chèque salaire n° » sur les pièces de caisse. Le prévenu a ainsi encaissé un montant total 13'170 fr. 25. Il est constant que nombre d’employés placés temporairement par K.________ ne disposaient alors pas d’un compte bancaire ou postal. Avant qu’il ne soit mis fin à cette pratique en faveur de virements bancaires, ce mode de paiement avait pour conséquence que les salaires (nets) de ces travailleurs leur étaient versés en espèces par l’encaissement de chèques émis par la société.
Un classeur « salaires » trouvé au domicile de F.________ a été saisi et séquestré sous fiche n° 61512.
K.________, représentée par [...], a déposé plainte le 7 octobre 2015.
Le Ministère public a rendu un acte d’accusation à l’encontre de F.________ le 31 août 2017.
Le 14 octobre 2015, F.________ a déposé plainte pénale contre Z., notamment pour calomnie, voire dénonciation calomnieuse. Il a fait valoir qu’il avait été approché, dans le courant de l’année 2010, par le groupe K., lequel aurait repris les actifs de [...] avec effet au 1er septembre 2011 et mettrait tout en œuvre pour ne pas lui verser l’indemnité à laquelle il considère avoir droit suite à la reprise de sa société. Le plaignant se disait victime d’une double machination, d’abord de la part du groupe K.________ afin de l’évincer et ensuite de la part de son ancien partenaire Z., également employé de la société K. et qui n’accepterait pas leur séparation. Le 16 décembre 2015, Z.________ a déposé à son tour plainte pénale contre F.________. Il reprochait à ce dernier de l’avoir faussement accusé de dénonciation calomnieuse dans sa plainte du 14 octobre 2015. Par ordonnance du 13 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu l’instruction des deux plaintes, au motif que leur sort dépendait de l’issue de la présente procédure pénale (P. 85).
A Bellevue (GE), sur l’Autoroute N1, à la hauteur du PK 15.150, le mardi 18 août 2015, à 10 h 42, le prévenu F.________ a circulé au volant de son véhicule de marque Ford Shelby GT 500, immatriculé [...], à une vitesse de 143 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 100 km/heure. Ce faisant, il a commis un excès de vitesse de 37 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/heure. La poursuite de cette infraction a été confiée à l’autorité vaudoise.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2
A l’audience d’appel, le prévenu a renouvelé ses réquisitions incidentes du 25 avril 2018, sous la réserve de celle tendant à l’audition de [...], à laquelle il a renoncé. Il n’y a pas lieu d’entendre [...], [...] et [...] notamment sur la manière dont les employés qui n’avaient pas de compte salaire étaient rémunérés dès lors que trois témoins ont déjà été auditionnés sur ce point. Il n’y a en outre pas lieu d’instruire sur un prétendu « comportement vénal » de Z.________ ou d’ordonner la production de pièces auprès de [...], ni de comptes de celui-ci, la culpabilité de Z.________ ne faisant pas l’objet de l’appel. Enfin il n’y a pas lieu de requérir de K.________ qu’elle établisse qu’elle a effectivement versé les salaires aux intérimaires qui n’ont pas de comptes bancaires, cette question n’étant pas déterminante pour le sort de l’appel.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kastler Vanina, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.3 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c p. 37; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.
3.1 L’appelant conteste avoir commis un abus de confiance. Il soutient avoir agi sur instruction de Z.________ et lui avoir remis l’intégralité des sommes retirées, sans quittance.
3.2
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer, par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ibidem). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. la p. 156; ATF 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).
3.3 Le tribunal de police a écarté les déclarations du prévenu relatives à l’affectation du montant de 13'170 fr. 25 issu des chèques encaissés à la banque du 29 juin au 7 septembre 2015, et aux circonstances dans lesquelles ces opérations ont été effectuées. Il a considéré que sa version des faits était invraisemblable car elle était infirmée par des témoignages concordants.
Le tribunal de police a ainsi retenu la déposition de [...], employée de [...] depuis 2001 et assistante administrative auprès de K.________ dès 2011. Selon elle, c’était l’employé (dépourvu de compte) qui venait chercher son chèque auprès de la société et allait l’encaisser à la banque. A la connaissance du témoin, il n’était jamais arrivé qu’un organe de [...] ou de K.________ encaisse un chèque pour remettre l’argent liquide à un employé. Le mode de paiement usité a été confirmé par le témoin [...], assistante de direction et fondée de pouvoir, qui avait travaillé pour [...] depuis juillet 2000 avant d’intégrer K.. Ce témoin a déclaré que, généralement, les employés étaient avisés par courriel de l’établissement de leur chèque. En pratique, le temporaire allait chercher son chèque à la succursale de K., puis l’encaissait à la banque. Selon [...], il n’était jamais arrivé qu’un membre de K.________ encaisse un chèque salaire pour en remettre le montant à un employé. Enfin, le premier juge a retenu la déposition du témoin [...], réceptionniste, puis assistante d’agence dès 2015 auprès de K., qui a déclaré que, lorsque le travailleur temporaire voulait récupérer son chèque, il devait se présenter à la réception avec une pièce d’identité et que c’était à lui d’encaisser ce chèque à la banque. Ce témoin a confirmé qu’aucun des conseillers ne pouvait aller à la banque pour encaisser les chèques en espèces et donner l’argent aux employés. Il s’ensuit pour le premier juge que la pratique alléguée par le prévenu, selon laquelle il arrivait qu’un membre de la direction de K. encaisse des chèques non perçus par des employés pour payer les travailleurs en question (cf. not. PV aud. 1, lignes 52-54), n’est pas établie. Le tribunal a encore retenu que les fonds ont manifestement été utilisés pour satisfaire les besoins personnels du prévenu.
3.4 Comme le premier juge, il y a lieu d’écarter les déclarations du prévenu s’agissant de la pratique de l’encaissement des chèques par un membre de K.. Toutefois, les témoignages au dossier ne permettent pas d’expliquer comment F. a pu entrer en possession de ces chèques et ainsi de l’incriminer. En particulier, [...] a répondu à la question « Que pouvez-vous me dire s’agissant des chèques qui ont été encaissés par F.________ entre le 29 juin 2015 et le 7 septembre 2015 ? », ce qui suit : « Je n’en ai pas entendu parler. Il y a toujours des ragots. On voyait très peu Monsieur F.. La seule personne qui savait où se trouvaient ces chèques était Monsieur Z.. Il savait très bien où se trouvaient ces classeurs, à l’arrière de la réception. (…) » (PV aud. 6, lignes 52-56). [...] a ajouté que « [t]out le monde (…) avait accès » à ces chèques (PV aud. 6, lignes 69). Le témoin a précisé que le prévenu ne passait pas souvent à l’endroit où se trouvaient ces chèques, pour ajouter qu’à sa connaissance, Z.________ « avait tous les rôles dans la société K.________ » (PV aud. 6, lignes 72 et 77).
Ainsi, le témoignage de [...] pris dans son ensemble n’incrimine pas le prévenu. Il en va de même des autres témoignages. Ils établissent seulement que le prévenu ment ou se trompe lorsqu’il indique que le fait d’encaisser ces chèques était usuel. A cela s’ajoute que toute l’affaire a été dénoncée par le compagnon du prévenu alors que le couple connaissait de graves difficultés conjugales, compagnon qui est précisément responsable du paiement des salaires. L’hypothèse de la disparition du classeur contenant les chèques dans la voiture de Z., dont ce dernier ne se serait pas aperçu en juillet 2015, surprend. Par ailleurs les chèques originaux n’ont pas été retrouvés chez K. (cf. plainte P. 4), contrairement à ce que laisse entendre Z.________ (PV aud. 4, ligne 61) et la perquisition au domicile de F.________ n’a rien donné, le classeur séquestré n’ayant aucun lien avec la présente affaire. A cela s’ajoute encore qu’on ne trouve aucune trace de l’affectation des montants encaissés, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. En particulier, les relevés bancaires du prévenu (P. 37/2) n’apportent aucun élément utile à cet égard, ni à charge ni à décharge. On ne peut ainsi pas affirmer qu’il a utilisé ces sommes pour ses besoins personnels. Ensuite, le couple avait certes des retards d’impôts, mais chaque partenaire avait contracté un prêt pour le rembourser. Du reste, le prêt personnel de 40'000 fr., contracté par l’appelant le 10 juillet 2015 par débit du compte de la société, l’a également été sans reçu autre que les avis de crédit et de débit, libellés « prêt » (P. 37/2). Or, ce crédit avait été consenti sous l’égide de Z.________ selon les propos tenus par le prévenu à l’audience d’appel. L’absence de quittance atteste que les intéressés pratiquaient un insolite amalgame entre biens sociaux et privés. Cette situation est aussi mise en exergue par le fait que Z.________ a reconnu avoir détourné d’autres montants au détriment de K.________. Ainsi, l’absence de tout reçu en rapport avec l’encaissement des chèques ici en cause n’apparait pas plus aberrante que cela avait été le cas pour le prêt accordé en juillet 2015.
A cela s’ajoute que le prévenu disposait d’une situation professionnelle qui lui procurait un train de vie élevé. Ainsi, son revenu versé par K.________ pouvait atteindre jusqu’à 15'000 fr. par mois (PV aud. 1, ligne 40) et lui permettait d’avoir pas moins de 17 voitures (PV aud. 7, ligne 52) et d’occuper une villa qualifiée d’imposante (P. 8, p. 2). On peine à concevoir qu’un cadre supérieur se trouvant dans une telle position prenne le risque d’un licenciement immédiat pour une somme de 13'170 fr. 25, même s’il a des arriérés d’impôts.
Enfin, le licenciement du prévenu a été signifié le 5 octobre 2015, soit le même jour que la séparation des partenaires. Cela rend plausible l’affirmation de l’appelant selon laquelle Z.________ cherchait à lui nuire. Le prévenu est apparu à l’audience d’appel crédible lorsqu’il a décrit sa relation de couple, même si ses déclarations sur un complot ourdi entre son ancien partenaire et K.________ n’ont absolument pas convaincu.
3.5 En définitive, la Cour n’a pas pu acquérir la conviction au vu de tous les éléments du dossier que le prévenu s’est approprié les sommes qu’il a encaissées ou qu’il les a utilisées en s'écartant de la destination fixée, dès lors qu’il n’a pas été possible de dire ce qu’il en est advenu. Les explications de F.________ apparaissent tout aussi crédibles que celles de Z.________, au vu des autres éléments du dossier. Ainsi, des doutes insurmontables subsistent. A défaut de dessein d’enrichissement, l’un des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) n’est ainsi pas réalisé. Partant, le prévenu doit être libéré du ce chef de prévention.
4.1 Pour ce qui est de l’infraction grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, qu’il ne conteste pas en appel, le prévenu requiert d’être exempté de peine.
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
L’art. 100 ch. 1, seconde phrase, LCR permet d’exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité. La jurisprudence subordonne l'admission de ces cas à des exigences élevées (TF 6B_299/2011 et 6B_332/2011 du 1er septembre 2011). Il s'agit du cas bagatelle où même une amende très modérée apparaîtrait inappropriée (TF 6S.219/2005 du 24 juin 2005). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a).
Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. En outre, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine pour autant que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement soient peu importants (art. 53 al. 1 let. b CP).
En cas d’infraction intentionnelle, il ne peut y avoir d’exemption que si l’auteur avait de bonnes raisons de s’écarter de la norme et s’il pouvait en outre avoir la certitude, au regard des circonstances, de ne pouvoir mettre en danger personne par son comportement illicite au regard du droit de la circulation (Niggli/Probst/ Waldmann [éd.], Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, Bâle 2014, ch. 4 et note infrapaginale 10 ad art. 100 LCR).
4.2 Ces conditions ne sont à l’évidence pas réunies en présence d’un dépassement important de 37 km/h de la vitesse maximale autorisée, créant un danger significatif pour d’autres usagers, puisque perpétré sur autoroute, un jour ouvrable et à une heure de forte fréquentation. Les dénégations incriminant un tiers émises par l’auteur excluent par ailleurs sa bonne foi. Aucun élément ne commande donc une exemption de peine selon l’art. 100 ch. 1, seconde phrase, LCR.
4.3 Sans être particulièrement lourde, la culpabilité du prévenu est relativement importante. L’excès de vitesse est significatif. Il a été commis sur autoroute, un jour ouvrable et à une heure de forte fréquentation, même si le trafic était fluide (P. 58). Cela dénote le peu de cas fait de la sécurité des autres usagers. L’auteur n’a certes pas d’antécédent pénal et l’avertissement prononcé pour excès de vitesse est postérieur. Néanmoins, le fait que le prévenu ait nié l’évidence en contestant avoir été au volant après l’avoir initialement admis dénote un manque de conscience de la portée de l’infraction, ce d’autant qu’il n’est pas revenu sans réserve sur ses dénégations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine pécuniaire doit être arrêtée à 30 jours-amende. Non contesté séparément, le montant du jour-amende, fixé à 100 fr. par le tribunal de police, ne prête pas le flanc à la critique au regard de la situation économique de l’appelant (art. 34 al. 2, seconde phrase, CP). Enfin, le délai de mise à l’épreuve fixé par le tribunal de police est au minimum légal. 5. 5.1 La libération de l’appelant du chef de prévention d’abus de confiance commande également, conformément aux conclusions d’appel, de statuer sur les indemnités et frais de première instance.
L’appelant obtient entièrement gain de cause à l’égard de K.________, qui a conclu à sa condamnation pour abus de confiance (jugement, p. 13). Partant, il ne saurait lui devoir de dépens pénaux au titre de l’art. 433 CPP.
L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur du montant requis en première instance (P. 83). Le défenseur de choix du prévenu soutient avoir travaillé plus de 50 heures (soit 29 h 50 + 20 h 50 selon les deux postes du relevé d’opérations) sur l’ensemble des chefs de prévention. Trop élevée, cette durée doit être ramenée à 30 heures d’opérations utiles, au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause. Cette durée de 30 heures doit ensuite être réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le prévenu succombe à l’action pénale, au regard de l’ampleur et de la complexité respectives des deux volets de l’affaire. Elle sera donc ramenée à une durée de 20 heures afférente à la seule défense contre le chef de prévention d’abus de confiance. Sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., faute pour la cause de présenter une complexité particulière (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), débours compris (art. 26a al. 1 TFIP); c’est ainsi un montant de 6'000 fr. qui doit être retenu. A ce montant doit être ajoutée la TVA, à 8 %, l’indemnité s’élevant ainsi à 6'480 francs. Aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est requise pour la procédure d’appel alors que l’appelant a été invité dans sa convocation à la formuler et ne sera donc allouée.
5.2 Les frais de première instance concernant l’appelant doivent être mis à sa charge dans la même proportion, soit à raison d’un tiers, pour être ramenés à 1'911 fr. 10. Le solde de 3'822 fr. 20 sera laissé à la charge de l’Etat.
5.3 Les frais ci-dessus mis à la charge de l’appelant sont compensés avec l’indemnité octroyée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 442 al. 4 CPP).
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne modifié dans le sens des considérants.
Les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de K.________, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).
Succombant entièrement, comme déjà relevé, l’intimée ne peut pas prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 90 al. 2 LCR, 398 ss, 429 al. 1 let. a et 442 CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres IV, V, VII, VIII et X de son dispositif et par l’ajout de chiffres IVbis et XI à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. (inchangé);
II. (inchangé);
III. (inchangé);
IV. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière;
IVbis libère F.________ de l’infraction d’abus de confiance;
V. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 100.- (cent francs);
VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre V ci-dessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
VII. (supprimé);
VIII. alloue à F.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 6'480.-, à la charge de l’Etat;
IX. lève le séquestre sur le classeur saisi sous fiche n° 61'512 et ordonne la restitution dudit classeur à F.________;
X. met les frais de justice par CHF 2'866.70 à la charge de Z.________ et par CHF 1'911.10 à la charge de F.________, le solde de CHF 3'822.20 étant laissé à la charge de l’Etat;
XI. Les frais mis à la charge de F.________ sont compensés avec l’indemnité octroyée au chiffre VIII ci-dessus".
III. Les frais d'appel, par 2’460 fr., sont mis à la charge de K.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :