Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 106

TRIBUNAL CANTONAL

46

PE16.014666-//CME

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 février 2019


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office à Lutry, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

D.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s’était rendu coupable d’injure, contrainte et dénonciation calomnieuse (I), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 10 fr. (II), a dit que la peine était entièrement complémentaire au jugement rendu le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'850 fr., à la charge de K.________ (V).

B. a) Par annonces des 25 octobre et 2 novembre 2018, puis déclaration motivée du 27 novembre 2018, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de contrainte et de dénonciation calomnieuse. Il a également contesté le montant des frais de justice mis à sa charge et a sollicité qu’un défenseur d’office lui soit désigné.

Par avis du 3 décembre 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a désigné Me Youri Widmer comme défenseur d’office de K.________.

b) Le 27 décembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant pleinement à la motivation du jugement entrepris.

c) Le 15 janvier 2019, K.________ a requis, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, la production par la police d’[...] de tous documents en lien avec son passage au poste le 7 août 2016, notamment des photographies prises à cette occasion. Il a également sollicité que la société [...] SA soit interpellée s’agissant des suites données à la demande formée par la gendarmerie du [...] le 10 août 2016, concernant l’expéditeur des SMS à caractère menaçant qu’il avait reçus à la suite de son dépôt de plainte.

Le 18 janvier 2019, la Présidente de la Cour de céans a imparti à la Police [...] un délai au 28 janvier 2019 pour produire tous les documents relatifs au passage de K.________ au poste de police d’[...] le 7 août 2016. Le 21 janvier 2019, elle a informé l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve tendant à l’interpellation de [...] SA, au motif que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elle n’apparaissait pas pertinente.

Par courrier du 21 janvier 2019, la Police [...] a informé l’autorité de céans qu’il ressortait du Journal des Evénements Police que K.________ s’était présenté auprès de la gendarmerie le 8 août 2016 et qu’il avait à cette occasion déposé une plainte pénale pour des dommages à la propriété occasionnés sur son véhicule et que, dans la main courante, il était relevé que l’intéressé s’était directement rendu dans ses locaux après les faits, le 7 août 2016, mais qu’il n’avait été gardé aucune trace du passage de ce dernier.

d) Aux débats d’appel, D.________ a retiré sa plainte. K.________ a conclu à la réforme du jugement de première instance en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de contrainte, de dénonciation calomnieuse et d’injure et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...] (VD), K.________ est né le [...] 1949 à Lausanne, ville dans laquelle il a effectué sa scolarité. Il a une sœur et deux frères, dont l’un est décédé. Il a effectué des études de chef d’orchestre à Lausanne, Genève et Monte-Carlo. Il a exercé cette profession en Suisse et à l’étranger, notamment à l’Opéra d’ [...] durant dix-huit ans. Victime d’un AVC peu de temps après sa séparation d’avec B.________, il a dû arrêter son métier et est désormais à la retraite. Il a trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, de trois femmes différentes. Il vit seul au [...] et perçoit des rentes pour un montant total de 3'500 fr. par mois, sur lesquels 650 fr. sont saisis par l’office des poursuites. Son loyer s’élève à 660 fr. et sa prime d’assurance-maladie à environ 300 francs. Il a des poursuites pour un montant de l’ordre de 35'000 francs. Il n’a pas de fortune.

Il ressort du casier judiciaire de K.________ que ce dernier a été condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, le 7 février 2017, à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte.

2.1 Par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ pour injure, contrainte et dénonciation calomnieuse, en raison des faits suivants :

« Le 7 août 2016, vers 18 h 30, à [...], rue [...],K.________ s’est rendu avec sa voiture devant le domicile de B., son ex-compagne, pour déposer, selon lui, un saucisson dans sa boîte aux lettres, alors qu’il avait pris l’engagement devant la justice de ne plus l’importuner. B. et son ami D.________ sont arrivés en moto alors que K., au volant de sa voiture, faisait des allers et retours devant le domicile de B.. A plusieurs reprises K.________ a fait mine de rouler sur D., qui faisait des photos et qui a dû à une occasion faire un écart pour éviter d’être touché par le véhicule. K. l’a également traité de « fou » et de « taré ».

D.________ a déposé plainte le 24 septembre 2016.

  1. Le 10 août 2016, K.________ a déposé plainte contre D.________ en prétendant faussement que ce dernier, lors des faits du 7 août 2016, avait sorti un couteau et rayé tous les côtés de sa voiture. »

2.2 En temps utile, K.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 32 et 33).

Par avis du 7 septembre 2018 (P. 38), le Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées).

Il convient de prendre acte du retrait de plainte de D.________ lors des débats d’appel. Ce retrait, intervenu avant que le jugement attaqué soit exécutoire (cf. art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), entraîne, pour l’appelant, la fin de l’action pénale pour l’infraction d’injure, celle-ci ne se poursuivant que sur plainte (cf. art. 177 al. 1 CP). K.________ doit donc être libéré de ce chef d’accusation.

L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte et dénonciation calomnieuse, invoquant le principe in dubio pro reo.

4.1 4.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 IA 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

4.1.2 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.1.3 Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Au plan objectif, cette norme se compose de deux éléments : le comportement punissable qui consiste en une dénonciation qui doit porter sur la commission d'une infraction pénale et qui peut se faire soit en s'adressant directement à l'autorité, soit par machination astucieuse (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5 et 7 ad art. 303 CP et les réf. citées). Deuxièmement, la communication doit viser une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 175 consid. 2).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues, à l'instar de ce qui est le cas en matière de calomnie (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP).

Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Corboz, op. cit., vol. Il, n. 17 ad art. 303 CP ; Dupuis et al., op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP).

4.2 Le premier juge a retenu la version du plaignant D.________ et du témoin B., et écarté celle du prévenu. Il a tout d’abord considéré que les explications de ce dernier étaient totalement farfelues et que ce n’était pas D. qui avait endommagé la voiture de l’appelant le 7 août 2016, les propos de K.________ à ce sujet étant truffées d’incohérences. Ce dernier avait en effet affirmé que D.________ avait rayé sa voiture puis avait pris des photographies de celle-ci, alors que les clichés au dossier démontraient qu’il n’y avait aucune griffure sur ce véhicule. Au surplus, on ne comprenait pas pour quelles raisons D.________ aurait pris des photos du véhicule s’il avait préalablement produit des dégâts sur ce dernier. Le Tribunal de police a ensuite relevé qu’il était totalement incompréhensible que, dans l’hypothèse où D.________ avait rayé son véhicule, le prévenu n’ait pas fui immédiatement mais ait fait des allers-retours avec sa voiture. Enfin, il a estimé que les déclarations du témoin paraissaient totalement crédibles, à l’instar de celles de la partie plaignante, au contraire du prévenu, qui persistait à nier l’évidence et qui, à l’époque des faits, était encore totalement obsédé par son ex-compagne B.________ (jugement, p. 13).

Cette motivation ne peut pas être suivie.

4.2.1 Pour ce qui est d’abord de la contrainte, il est difficile, sur la base des éléments au dossier, de retenir, comme le soutient D., que K. lui aurait foncé dessus à plusieurs reprises avec son véhicule. En effet, il faut constater que D.________ a eu largement le temps de prendre toute une série de photographies, dont on relèvera qu’elles sont très nettes, ce qui signifie que l’appelant ne roulait pas à une vitesse élevée lorsqu’elles ont été prises (cf. P. 26/2). En outre, à l’observation de ces clichés, on ne décèle aucun élément qui puisse laisser présager une contrainte. Compte tenu de la configuration des lieux, soit un chemin étroit sur lequel des véhicules sont garés de part et d’autre, il paraît par ailleurs difficile de rouler à une allure élevée. Enfin, sur cette partie des événements, le témoin B.________ a déclaré que le prévenu avait « essayé d’accélérer pour faire un peu peur à D.________ » (jugement, p. 4), ce qui ne va manifestement pas dans le sens d’une contrainte.

Au vu de ce qui précède, il existe un doute important sur la manière dont les événements se sont déroulés, les éléments du dossier ne permettant pas de préférer la version de D.________ à celle du prévenu. Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de contrainte.

4.2.2 Il ne peut y avoir dénonciation calomnieuse que si, sur le plan subjectif, l’auteur savait que la personne qu’il dénonçait était innocente. Or, pour les prétendues griffures occasionnées sur le véhicule de l’appelant, D.________ a fait l’objet d’une ordonnance de classement. Compte tenu du fait qu’une instruction pénale – pour dommages à la propriété notamment – a été menée contre D.________ avant que ce dernier soit finalement libéré au bénéfice du doute, on ne peut d’emblée affirmer que l’appelant savait, au moment du dépôt de sa plainte, que D.________ était innocent. En d’autres termes, le doute dont a profité D.________ doit également profiter à l’appelant.

Par ailleurs, on ne peut affirmer que l’appelant serait complètement paranoïaque au regard du comportement que D.________ a adopté à son encontre en juillet 2016. A cet égard, le témoignage d’[...], propriétaire du logement occupé par K.________ et voisine de ce dernier, qui a assisté aux faits, est particulièrement parlant. Celle-ci a en effet expliqué que D.________ était entré de force dans l’appartement de l’appelant par la fenêtre de la cuisine en enjambant le mur malgré le refus de ce dernier et qu’il avait poussé à deux ou trois reprises la fenêtre avant d’entrer alors que le prévenu cherchait à la refermer (PV aud. 6, lignes 48-50 notamment). K.________ a quant à lui indiqué que D.________ l’avait giflé et avait cassé ses lunettes. Celles-ci ont d’ailleurs été remboursées par D.. Ces faits ont été retenus par le Ministère public et ont valu à D. une condamnation, par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, pour voies de fait, dommages à la propriété et violation de domicile. Ce pan de l’affaire démontre également que D.________ peut mentir, celui-ci ayant notamment affirmé à plusieurs reprises en cours d’enquête que K.________ l’avait invité à entrer dans son appartement (PV aud. 3 R. 3 ; PV aud. 5 lignes 42 et 106-107). On relèvera encore que, le jour des faits de la présente cause, D.________ a reconnu avoir donné un coup de pied dans le véhicule de l’appelant.

Il résulte encore du dossier que l’appelant a reçu des messages de menaces les 8 et 10 août 2016, soit juste après les événements objets de la présente procédure (P. 24/1, 24/2, 32/4, 32/5 et 49 ; PV aud. 1, annexe). Ces messages sont signés « La Mafia » et/ou « Les Albanais ». La fille du prévenu a également été menacée, « La Mafia » lui ayant indiqué que son père avait « enquiquiné » des membres de la famille et des amis ; elle a confié à son père avoir eu peur.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, on doit considérer que l’appelant pouvait avoir des raisons d’émettre des doutes à l’égard de D.________ et de craindre que celui-ci s’en prenne à lui. Il subsiste dès lors un doute raisonnable sur la question de savoir si l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit le fait de savoir que la personne que l’on dénonce est en réalité innocente, est réalisé. K.________ doit en conséquence également être libéré du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse.

Vu la libération de l’appelant de tous les chefs d’accusation, se pose la question de la répartition des frais de la procédure de première instance. K.________ conclut à ce que ceux-ci soient laissés à la charge de l’Etat.

5.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 IA 332 consid. 1b ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2).

L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. citée).

5.2 En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas avoir traité D.________ de « fou » et de « taré » (jugement, p. 7), ce qui constitue un comportement illicite et justifiait l’ouverture d’une enquête.

Par conséquent, c’est un quart des frais de la procédure de première instance qui sera mis à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Youri Widmer (P. 69), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'969 fr. 30, correspondant à 9 heures et 24 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 136 fr. 50, comprenant une vacation à 120 fr., ainsi que 140 fr. 80 de TVA, sera allouée au défenseur d’office de K.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'689 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'969 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat, K.________ obtenant gain de cause sur l’essentiel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 181, 303 CP et 10 CPP, appliquant les art. 398 ss et 426 al. 2 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de plainte de D.________ et il est ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre K.________ pour injure.

II. L’appel est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère K.________ des chefs d’accusation de contrainte et de dénonciation calomnieuse ;

II à IV. supprimés ;

V. met les frais de la cause, arrêtés à 2’850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), par un quart, soit par 712 fr. 50 (sept cent douze francs et cinquante centimes), à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’969 fr. 30 (mille neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer.

V. Les frais d'appel, par 3'689 fr. 30 (trois mille six cent huitante-neuf francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Youri Widmer, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

M. D.________,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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