TRIBUNAL CANTONAL
68
PE15.020767-VDL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 mars 2019
Composition : M. Pellet, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale STRADA, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 7 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.12) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr du 16 décembre 2005 ; RS 142.20 ; depuis le 1er janvier 2019 : Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; LEI) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction des 29 jours de détention avant jugement (II), a constaté que J.________ avait subi 11 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), et a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (IV, V, VI), ainsi que sur le sort des frais et de l’indemnité d’office (VII, VIII, IX).
B. Par acte adressé le 30 mai 2018 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, J.________ a déposé une demande de nouveau jugement et a annoncé faire appel du jugement rendu le 7 mai 2018.
Par jugement du 22 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nouveau jugement et a ordonné le maintien en détention de J.________ pour des motifs de sûretés.
Par déclaration motivée du 7 janvier 2019, J.________ a interjeté appel contre le jugement du 7 mai 2018 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 18 mois, dont 7 mois avec sursis, est prononcée et que sa libération immédiate est ordonnée. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production de rapports de l’établissement de détention au sujet de son comportement.
Dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans, la Direction de la Prison de la Croisée a déposé un rapport de détention concernant J.________ (P. 83 ; cf. ch. 1.3 ci-dessous).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le [...] 1971 à Bouake (Côte d’Ivoire), J., ressortissant de Guinée, a été élevé par ses parents avec ses deux frères et ses trois sœurs. Il a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 10 ans, puis il a quitté l’école pour aider financièrement ses parents en travaillant dans la mécanique et la vente d’habits pendant 4 ans. Dès l’âge de 14 ans et jusqu’à ses 23 ans, il a travaillé comme mécanicien automobile. Il est arrivé en Suisse en 1994 comme requérant d’asile, après être passé par l’Italie. Fin 1995, il est reparti en Côte d’Ivoire où il s’est marié avec [...] en juillet 2000, avant de revenir en Suisse en novembre 2000. Il a vécu avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2005 et 2009 jusqu’à leur séparation en 2012 ; le couple a divorcé en décembre 2015. J. a trois enfants d’une précédente union. Entre 2000 à 2007, il a eu différents emplois avant de travailler pour la ville de Lausanne. Il a obtenu la nationalité suisse en 2007. Lors de son audition par la police le 22 octobre 2015, il était en fin de droit de chômage, percevait le revenu d’insertion, soit 1'200 fr., et son loyer s’élevait à 1'160 fr. par mois et était pris en charge par l’aide sociale. Son ex-épouse et ses deux enfants vivaient alors toujours dans l’appartement précédemment occupé par la famille et c’est [...] qui recevait les allocations familiales. Le prévenu n’a pas de véhicule automobile ni d’économies. Il a des dettes pour un montant total de 30'000 francs.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.2 Pour les besoins de la cause, J.________ a été placé en détention provisoire du 22 octobre au 19 novembre 2015, soit durant 29 jours. Il a été détenu dans des conditions illicites durant 11 jours à l’Hôtel de police à Lausanne.
J.________ a été arrêté le 5 juin 2018 à Genève alors qu’il s’apprêtait à se rendre à Londres pour y travailler. Il a d’abord été incarcéré à la Prison centrale de Fribourg et il est détenu à la Prison de la Croisée depuis le 4 octobre 2018. Par décision du 24 janvier 2019, le Président de la Cour de céans a autorisé J.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible (P. 81).
1.3 Dans un rapport de comportement établi le 4 mai 2018 (P. 43), la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que J.________ avait respecté les règles et le cadre fixés par l’institution durant son court séjour du 3 au 19 novembre 2015, que son séjour n’avait pas duré assez longtemps pour que son accès au travail soit évalué, qu’il avait adopté un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses codétenus, qu’il n’avait pas effectué d’appel téléphonique et qu’il n’avait reçu aucune visite de son entourage.
Dans son rapport de détention du 25 janvier 2019 (P. 83), la Direction de la Prison de la Croisée a exposé que J.________ était incarcéré dans son établissement depuis le 4 octobre 2018, que son comportement répondait entièrement à leurs attentes, qu’il se montrait poli, calme, discret et respectueux envers les agents de détention et le personnel, qu’il était souriant et ponctuel, qu’il participait volontiers à toutes les activités de loisirs, qu’il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire et qu’il n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus, hormis quelques tensions avec l’un de ses compagnons de cellule qui avaient nécessité un changement de cellule. Elle a encore précisé qu’il avait pu rejoindre l’une des unités de vie le 31 octobre 2018, le test de dépistage de produits stupéfiants subi s’étant révélé négatif, qu’il avait accédé à l’atelier « évaluation » le 6 novembre 2018, qu’il maîtrisait quelques notions de base du travail manuel, mais qu’il devait améliorer la finition de ses travaux, qu’il avait rejoint l’atelier « polyvalent » le 20 novembre 2018 où il exécutait ses tâches conformément aux consignes qui lui étaient données et qu’il avait perdu son travail, son statut de personne condamnée ayant été rectifié par l’Office d’exécution des peines le 21 décembre 2018.
2.1 A son domicile à [...], au Chemin [...], entre le mois d’octobre 2013 et le 22 octobre 2015, date de leur interpellation, J.________ a hébergé K.________, déféré séparément, alors que ce dernier n'était titulaire d’aucune autorisation de séjour, percevant un loyer de 500 fr. par mois, soit une somme totale de 12'500 fr., provenant du trafic de cocaïne.
En 2014, le prévenu a également hébergé dans son appartement G.________, alias [...], déféré séparément, alors que ce dernier n'était titulaire d’aucune autorisation de séjour.
2.2 A tout le moins entre le 17 octobre 2015 et le 22 octobre 2015, date de leur interpellation, J.________ a participé au trafic de cocaïne de K.________, déféré séparément, de différentes façons :
2.3 A tout le moins entre le mois de février 2015 et le 22 octobre 2015, J.________ a envoyé à l’étranger de nombreuses sommes d’argent, pour un montant total de 15'988 fr. 95, provenant de ses activités illicites. Durant cette période, il ne percevait légalement que 1'200 fr. par mois des services sociaux.
En outre, J.________ a envoyé, au Sénégal, pour le compte de K.________, déféré séparément, à deux reprises, de l’argent provenant de la vente de cocaïne, pour un montant total de 147 francs.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________, dirigé contre un jugement rendu par défaut, est recevable, sa demande de nouveau jugement ayant été définitivement rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant invoque tout d’abord l’irrégularité de l’acte d’accusation. Il fait valoir qu’il contient une référence erronée à de l’héroïne et qu’il lui est reproché d’avoir participé à un trafic d’héroïne alors que sa participation a porté sur un trafic de cocaïne.
3.2 Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public – respectivement l’autorité administrative pourvue des attributions du Ministère public en vertu de l’art. 357 CPP – a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et réf. cit.)
3.3 En l’espèce, l’erreur invoquée par l’appelant est sans portée, car il est évident qu’il a été condamné pour sa participation à un trafic de cocaïne. Si les premiers juges ont bien repris le terme d’héroïne figurant dans l’acte d’accusation s’agissant du trafic de K.________ au point 2.2 du jugement, on constate que la suite de la décision entreprise ne prête pas à confusion, dès lors que c’est bien une participation à un trafic de cocaïne qui est décrite par les premiers juges. Ils ont ainsi considéré que « le prévenu a agi dans le cadre d’un trafic organisé et international, logeant même le trafiquant-grossiste, permettant ainsi le conditionnement et la livraison de la cocaïne dans son appartement (…..) et fonctionnant comme transporteur à la demande de K.________ en vue d’apporter l’argent destiné à la livraison de la cocaïne à un tiers en Espagne. ». Il n’y a en définitive aucun doute sur le comportement délictueux reproché au prévenu qui a parfaitement compris ce qui lui était reproché et qui a pu se défendre utilement.
Partant, le principe d’accusation n’a pas été violé et le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine infligée, qu’il souhaite voir ramenée à 18 mois et assortie d’un sursis complet ou partiel. Il soutient que son implication dans le trafic de stupéfiants litigieux est moins importante que celle retenue par les premiers juges, qu’il n’était pas au courant du fait que l’argent était destiné à une livraison, qu’aucune trace de stupéfiants n’a d’ailleurs été retrouvée sur lui à son arrivée à l’aéroport ou dans ses affaires personnelles et que la durée de deux ans de son activité délictueuse dans le cadre d’un trafic international n’a pas été démontrée. Il invoque l’absence d’antécédents, sa situation personnelle et ses obligations familiales, sa coopération et le fait qu’il ait admis sa culpabilité s’agissant de l’infraction à la LEI. Il se prévaut enfin de la jurisprudence rendue par la Cour d’appel pénale à titre de comparaison. Il fait également valoir qu’il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés s’agissant des arriérés de pensions alimentaires, qu’il a pris l’engagement de faire face à ses obligations financières familiales et qu’il doit être tenu compte de son bon comportement en détention.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
4.2.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).
L'art. 116 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
4.2.3 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38 ; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Ce critère perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).
4.2.4 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les réf. citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (cf. ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335, se référant à l'arrêt TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4 ; TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les réf. citées).
4.2.5 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer.
4.3 L’appelant plaide en vain que son rôle dans le cadre du trafic était moins important que celui retenu. En effet, les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur les déclarations de K.________ ou de R., mais également sur les investigations de la police, sur les écoutes téléphoniques effectuées et sur le contrôle fait par les gardes-frontière le 19 octobre 2015 au retour d’Espagne de J.. Ainsi le prévenu a déclaré à ces derniers qu’il avait rendu visite à sa famille en Espagne, se gardant évidemment d’indiquer le motif réel de son déplacement. En outre, K.________ a confirmé lors de son audition du 23 novembre 2015 que J.________ était au courant de la relation entre l’argent transporté en Espagne et le trafic de stupéfiants (PV aud. 9 R. 13). Enfin, le fait qu’aucune trace de stupéfiants n’ait été découverte lors de son arrivée à l’aéroport n’a rien de surprenant, puisque l’appelant avait transporté de l’argent et non de la drogue. Au reste, les dénégations de l’appelant à l’audience du 25 mars 2019, qui divergent totalement des conclusions prises dans la déclaration d’appel, démontrent encore si nécessaire que sa version n’est absolument pas crédible.
En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEI. Au regard de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient dans un premier temps de déterminer la peine pour l’infraction la plus grave, soit l’infraction grave à la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité de J.________ est lourde et que les faits sont graves, puisqu’il a non seulement transporté l’argent destiné à payer une livraison de 300 grammes de cocaïne brute, mais encore mis son appartement à disposition d’un trafiquant-grossiste pour réceptionner une livraison de 156.3 grammes de cocaïne pure. Les livraisons de l’étranger ont permis d’approvisionner des grossistes, et non des revendeurs de rue, de sorte que l’appelant a logé et favorisé les activités illicites d’un trafiquant important. Des responsabilités d’organisation lui ont été confiées et il se situait donc à un niveau relativement élevé dans l’échelle de la distribution de la cocaïne. A charge, on retiendra encore que le trafic de cocaïne dans lequel l’appelant est impliqué a un caractère international et qu’il porte sur des quantités de cocaïne pure largement supérieures au seuil du cas grave de 18 grammes admis par la jurisprudence. De plus, les activités délictueuses de l’appelant se sont inscrites sur la durée puisqu’elles se sont déroulées durant deux ans. Le fait que l’appelant conteste encore en appel les charges retenues contre lui, fondées sur des éléments de preuves concrets, démontre une absence de prise de conscience de la gravité et de la portée de ses actes. Enfin, l’appelant a agi par pur appât du gain. Ainsi, à elle seule, l’infraction grave à la LStup doit être réprimée d’une peine privative de liberté de l’ordre de 18 mois.
Pour le reste, le bon comportement du prévenu en détention ne constitue pas un élément à décharge, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 4). Il n’y a ainsi, en définitive, aucun élément à décharge à prendre en compte, l’absence d’antécédents ayant un effet neutre et ne revêtant pas d’importance particulière dans la fixation de la peine.
Ainsi, compte tenu du concours d’infractions, il faut confirmer la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges, laquelle s’avère adéquate pour sanctionner les infractions commises par le prévenu.
L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé un sursis total ou partiel. Quand bien même le prévenu n’a pas d’antécédents, le pronostic le concernant est absolument défavorable. Il a accumulé les infractions sur une longue période, niant obstinément l’évidence et n’exprimant aucun regret. Il s’est soustrait à la procédure de première instance et les renseignements professionnels le concernant ne sont pas bons. C’est à bon droit que le sursis lui a été refusé.
En définitive, les moyens de l’appelant sont mal fondés et la peine privative de liberté ferme de 24 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
La détention subie par J.________ depuis son arrestation le 5 juin 2018 doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant, ressortissant suisse et guinéen (P. 46/4), fuira assurément en Afrique – comme il l’a d’ailleurs fait durant l’enquête – ou entrera dans la clandestinité pour se soustraire à la peine à laquelle il a été condamné.
En définitive, l’appel interjeté par J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
La liste des opérations produite par Me Gilles Miauton (P. 84) fait état de 1'981 fr. 60 d’honoraires, montant dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter le montant de 105 fr. pour 35 minutes d’activité d’avocat breveté pour l’audience d’appel du 25 mars 2019. Me Miauton réclame le montant de 1'034 fr. 50 au titre de débours, montant correspondant pour l’essentiel à 2 vacations de 120 fr. et à 786 fr. 50 pour les frais de déplacement à la Prison centrale de Fribourg. Il convient toutefois de s’en tenir au forfait de 50 fr. de débours et à 3 vacations à 120 fr. destinées à couvrir les frais de déplacement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du canton. Ainsi, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'688 fr. 85, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'848 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'688 fr. 85, seront mis à la charge de J.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 51, 305bis CP ; 19 al. 1 let. b, d, e et al. 2 let. a et b LStup ; 116 al. 1 let. a LEI et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate par défaut que J.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
II. condamne par défaut J.________ à une peine privative de liberté ferme de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction des 29 (vingt-neuf) jours de détention avant jugement ;
III. constate par défaut que J.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne par défaut que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne par défaut la confiscation et l’allocation à l’Etat de la somme d’argent de 50 fr., séquestrée sous fiche n° 62'350 ;
V. ordonne par défaut la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable Notebook HP séquestré sous fiche n° 63'453;
VI. ordonne par défaut le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD et du DVD enregistrés sous fiches n° 61'599 et 63'424 ;
VII. arrête par défaut l’indemnité d’office de Me Gilles Miauton à 10'584 fr. 05 (dix mille cinq cent huitante-quatre francs et cinq centimes), TVA et débours compris ;
VIII. met par défaut les frais de justice, par 21'989 fr. 25 (vingt-et-un mille neuf cent huitante-neuf francs et vingt-cinq centimes), à la charge de J.________, ces frais comprenant l’indemnité allouée à Me Gilles Miauton ;
IX. dit par défaut que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Gilles Miauton ne sera exigible de J.________ que pour autant que sa situation financière le permette."
III. La détention subie depuis le 5 juin 2018 est déduite.
IV. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'688 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton.
VI. Les frais d'appel, par 4'848 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de J.________.
VII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :