Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 102

TRIBUNAL CANTONAL

130

PE18.005536-//DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 avril 2019


Composition : M. Maillard, président Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (II), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les images extraites de la caméra embarquée de A.________ (cf. fiche n° 40295), à titre de pièce à conviction (III), et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'075 fr., à la charge du prénommé (IV).

B. Par écritures des 15 janvier et 11 février 2019, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. Il a en outre expressément requis de pouvoir visionner les vidéos au dossier en présence de la Cour lors d’une audience d’appel.

Par avis du 21 février 2019, le Président de céans a informé A.________ que l’appel serait traité en procédure écrite, par un juge unique.

Par courrier du 8 mars 2019, A.________ s’est opposé à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite. Il a à nouveau requis de pouvoir visionner les vidéos au dossier en présence de l’autorité d’appel.

Par écriture du 19 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

C. Les faits sont les suivants :

A.________ est né le [...] à [...] ([...], France). Ressortissant français, il travaille comme consultant informatique et réalise un salaire annuel de 110'000 francs. Il est marié et a un enfant à charge. Son épouse n’exerce aucune activité professionnelle rémunérée. Il est propriétaire de son logement et rembourse un emprunt à raison de 1'500 euros par mois. Il ne déclare ni dette ni fortune.

Le casier judiciaire suisse et l’extrait du fichier ADMAS de A.________ ne font état d’aucune inscription.

2.1 Par ordonnance pénale du 17 juillet 2018, le Ministère public a condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, en raison des faits suivants :

« 1. Le 24 juillet 2017 vers 17h39, A.________ a circulé au volant du véhicule automobile, de marque Renault Mégane, immatriculé [...], sur l’autoroute A1, de Lausanne en direction de Genève. Dans le district de [...], entre les kilométrages 47.000 et 41.000, soit sur plus de 6 kilomètres, le prévenu a emprunté continuellement la voie de dépassement, quand bien même il aurait eu la possibilité, à quelques occasions, de se rabattre sur la voie de droite.

  1. Dans le district de [...], le 28 juillet 2017 vers 15h25, A.________ a circulé sur l’autoroute A1 en direction de Genève en utilisant abusivement la voie de gauche. »

2.2 A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale en temps utile. Après avoir entendu le prévenu, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par le prévenu A.________ est recevable.

S'agissant d'un appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Avisé de ce qui précède par courrier du 21 février 2019, A.________ s’est, en date du 8 mars 2019, opposé à ce que la procédure d’appel soit traitée en la forme écrite. Il a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir visionner les images vidéo qu’il a produites (cf. pièce à conviction n° 40295) avec le Président de céans.

2.1 Selon l’art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit.

La juridiction d’appel peut opter, sans l’accord des parties, pour la procédure écrite lorsque les conditions de celles-ci sont réunies ; il s’agit d’une « Kannvorschrift » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4-5 ad art. 406 CPP). La procédure écrite est limitée aux cas visés par l’art. 406 al. 1 CPP puisque qu’elle porte atteinte à l’exigence du caractère oral et public de la procédure posée par l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet que la tenue d’une procédure écrite en deuxième ou troisième instance peut se justifier, à la condition que la procédure de première instance se soit déroulée oralement et publiquement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 406 CPP et les références citées).

2.2 En l’espèce, le jugement attaqué ne porte que sur une contravention. De plus, l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ainsi, les conditions de la mise en œuvre d’une procédure écrite sont réalisées, de sorte que le Président de céans a, de par la loi, la possibilité de traiter l’appel déposé par A.________ en la forme écrite. Par ailleurs, on relève que la procédure devant l’autorité de première instance a été menée publiquement et oralement (cf. jgt, p. 2).

Par conséquent, la requête de l’appelant tendant à ce que le Président de la Cour d’appel pénale tienne une audience doit être rejetée.

Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 398 CPP).

La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Pour les deux cas qui lui sont reprochés, il conteste avoir circulé de manière abusive sur la voie de gauche. Il relève que le visionnage des vidéos qu’il a produite permettrait de l’innocenter.

4.1 Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (cf. ATF 92 IV 33 consid. 1). Par ailleurs, il n’existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91), chacun étant puni pour celles qu’il a commises (ATF 105 IV 213).

Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités (art. 8 al. 1 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite (art. 8 al. 2 OCR).

Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (art. 10 al. 1 OCR). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser (art. 10 al. 2 OCR).

4.2 4.2.1 Dans son jugement, le tribunal a relevé que l’appelant avait, devant le Procureur, contesté avoir circulé sur la voie de gauche de manière inappropriée et dit qu’il se trouvait sur cette voie car il doublait des véhicules qui se trouvaient sur celle de droite. Aux débats, il avait confirmé les motifs de son opposition et avait expliqué que, sur la vidéo provenant de sa caméra embarquée, qui modifiait au demeurant la profondeur du champ de vision en ce sens que les distances étaient en réalité moindres que ce qu’elles paraissaient, on ne voyait pas s’il y avait des véhicules à droite. Enfin, selon le tribunal, l’appelant avait encore prétendu qu’il n’avait eu aucune possibilité de se rabattre sur la droite au vu des véhicules qui le précédaient et de ceux qui se trouvaient sur la voie de droite.

Le premier juge a indiqué qu’il ressortait d’une vidéo ainsi que des photographies produites par l’appelant que, sur certains tronçons, le prévenu circulait constamment sur la voie de gauche sans jamais se rabattre sur celle de droite alors qu’il y avait, à plusieurs reprises, des espaces suffisants pour effectuer une telle manœuvre. En particulier, s’agissant de la vidéo filmée le 24 juillet 2017, il était manifeste qu’à deux ou trois reprises A.________ avait eu l’occasion de se rabattre, à tout le moins au moment où il s’était fait dépasser par la droite. En outre, le premier juge a ajouté que, dans la vidéo filmée le 28 juillet 2017, l’appelant ne se rabattait pas à 15h22’50’’, alors qu’aucun véhicule ne se trouvait sur la voie de droite. De plus, selon le tribunal, la photographie produite en pièce 8 démontrait un espace suffisant pour se rabattre sur la voie de droite. Le premier juge a encore ajouté que le fait que d’autres véhicules circulaient devant lui sur la voie de gauche ne supprimait pas son obligation de se rabattre dès que possible, dès lors qu’il en allait de la fluidité du trafic et de la sécurité générale.

4.2.2 S’agissant du cas du 24 juillet 2017, l’appelant soutient qu’il n’y avait pas d’espace suffisant entre les véhicules circulant sur la voie de droite (soit deux secondes), de sorte que, pour respecter les distances de sécurité, il n’avait pas la possibilité de se rabattre sur cette voie. Il reproche en particulier au premier juge de s’être fondé sur la pièce 8 pour retenir le contraire. L’appelant estime à cet égard qu’il avait parfaitement le droit de se mettre en ordre de présélection sur la voie de gauche pour dépasser des véhicules.

En l’occurrence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le visionnage de la vidéo produite par l’appelant permet de constater que celui-ci est continuellement en train de dépasser les véhicules circulant sur la voie de droite de l’autoroute sur le tronçon en question. Comme l’a expliqué A.________, celui-ci semble circuler sur l’ensemble du trajet filmé à une vitesse appropriée – le contraire n’étant d’ailleurs pas démontré – et conserve une distance de sécurité adéquate avec les véhicules qui le précèdent. De plus, lorsqu’il y a une distance importante entre les véhicules circulant sur la voie de droite (sur la vidéo, à 17h39’57’’), l’intéressé se rabat immédiatement sur cette voie. Il est vrai qu’à une occasion à tout le moins (sur la vidéo, à 17h38’40’’), l’appelant semble avoir eu la possibilité de se déplacer sur la voie de droite. Cependant, selon les images vidéo, il rattrape rapidement les véhicules se trouvant sur cette voie, de sorte qu’il aurait été, dans le cas d’espèce, inutile de se mettre à droite pour devoir entreprendre ensuite directement une nouvelle manœuvre de dépassement en se replaçant sur la gauche. A tout le moins, on ne saurait retenir une circulation abusive sur la voie de gauche contre le prévenu pour ce seul événement. Enfin, quand bien même l’appelant se fait dépasser par la droite à une reprise, le dossier ne contient pas d’élément permettant d’établir que sa conduite sur la voie de gauche était de nature à gêner un véhicule derrière lui ou à compromettre la fluidité du trafic.

Ainsi, au regard du comportement décrit ci-dessus, l’appelant doit être libéré pour le cas du 24 juillet 2017.

4.2.3 S’agissant du cas du 28 juillet 2017, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il a conduit de manière abusive sur la voie de gauche à 15h22’50’’. Il considère que la présence des véhicules sur la voie de droite ne lui permettait pas de se rabattre, faute de distance suffisante.

Ici également, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de première instance, le visionnage de la vidéo ne permet pas de constater que le prévenu a circulé de manière abusive sur la voie de gauche. Sur le tronçon concerné, limité à 100 km/h et comportant trois voies de circulation, l’intéressé semble rouler à une vitesse appropriée en gardant une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui se trouve devant lui. Une fois que le trafic reprend une allure plus rapide (sur la vidéo, à 15h22’13’’), il accélère et double deux véhicules circulant sur sa droite. Ensuite, s’il est vrai que, comme la retenue le premier juge, l’appelant à la possibilité de se rabattre sur la voie du milieu à 15h22’50’’, il apparait que celui-ci attend de dépasser un dernier véhicule se trouvant sur la voie tout à droite avant de se rabattre sur la voie du milieu (sur la vidéo, à 15h23’15’’). Ainsi, dans la mesure où le prévenu ne pouvait pas exclure que ce dernier véhicule s’engage sur la voie du milieu, on ne saurait lui reprocher une circulation abusive sur la voie de gauche pour ce cas. Par ailleurs, comme pour les faits du 24 juillet 2017, le dossier ne contient pas d’élément permettant d’établir que la conduite de l’appelant sur la voie de gauche était de nature à gêner un véhicule derrière lui ou à compromettre la fluidité du trafic.

Ainsi, pour ce cas également, il convient de libérer le prévenu.

4.2.4 En conclusion, A.________ doit être acquitté de la contravention de violation simple des règles de la circulation routière.

Vu l’acquittement de l’appelant, celui-ci ne doit pas supporter les frais de première instance. Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué doit par conséquent être modifié en ce sens que les frais de procédure, par 1'075 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.

Dans son courrier du 8 mars 2019, A.________ a demandé le paiement des frais qu’il a engagé pour se défendre. Il s’est référé à son précédant courrier du 5 janvier 2019 s’agissant du montant engagé. Il requiert une somme de 998 fr. 40.

6.1 L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1).

6.2 En l’espèce, l’appelant allègue un dommage de 400 fr. lié à deux demi-journées de congé prises afin de participer aux audiences devant le Ministère public et devant le tribunal. Ce dommage n’est cependant établi par aucune pièce. Selon l’attestation délivrée le 21 décembre 2018 par son employeur, il apparaît au contraire que les demi-journées de congé prises par l’intéressé étaient rémunérées. Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser l’appelant sur ce point.

Par ailleurs, les autres frais allégués, soit un préjudice moral de 200 fr., une consultation chez un avocat pour 350 fr. et des frais postaux d’environ 50 fr. ne sont, selon la jurisprudence, pas pris en compte dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let b CPP. De toute manière, quoi qu’en dise l’appelant, le fait de devoir contester une amende de 300 fr. n’est pas susceptible de causer une souffrance telle qu’elle justifierait une réparation morale. De plus, l’intéressé a agi seul et n’explique pas les raisons pour lesquelles il aurait dû s’adjoindre les services d’un avocat dans le cadre de la présente affaire, si bien que d’éventuels frais d’avocat, au demeurant non justifiés, ne sauraient en l’occurrence être remboursés.

Au vu de ce qui précède, aucune indemnisation ne sera allouée à A.________.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure d’appel sont constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Quand bien même l’appelant succombe sur la question de ses prétentions en indemnisation pour les frais engagés pour la procédure, on laissera exceptionnellement l’entier des frais à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit aux chiffres I, II, et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. supprimé ;

III. ordonne le maintien au dossier du DVD contenant les images extraites de la caméra embarquée de A.________ (cf. fiche n° 40295), à titre de pièce à conviction ;

IV. laisse les frais de procédure à hauteur de 1'075 fr. (mille septante-cinq francs) à la charge de l’Etat."

III. Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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