Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2019 / 1

TRIBUNAL CANTONAL

461

PE15.019495-CED/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 décembre 2018


Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par l’avocate Maryam Massrouri, défenseur d’office, à Genève, appelant,

et

ETAT DE VAUD, plaignant, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, intimé,

J.________, plaignante, à Lonay, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'est rendu coupable de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que douze jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué les sursis accordés à A.________ les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution des peines prononcées (V), a dit que A.________ est le débiteur de J.________ d’un montant de 759 fr. 95 et de l’Etat de Vaud d’un montant de 35'595 fr. 40 (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve des droits préférentiels de tiers, des objets séquestrés sous fiches n° 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746 et 63'750, les sommes d’argent venant en imputation partielle de frais de justice, ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD sous fiches n° 61'404, 61'627, 62'002 et 20'472 (VII) et a mis les frais de la cause, par 61'383 fr. 55, à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 15'560 fr. 65, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

B.1. Par annonce du 29 novembre 2017, puis déclaration motivée du 26 décembre 2017, A.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu préalablement à ce que les auditions 13 et 21 soient retirées du dossier et, principalement, en bref, à ce qu’il soit libéré de toute infraction et de toute peine, que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, que les sursis précédemment octroyés ne soient pas révoqués et qu’il n’est pas débiteur de [...].

Le 16 janvier 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint (P. 229).

Par arrêt du 19 février 2018 (n° 131), notifié le 8 mars suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par l’avocat Pierre Charpié contre le jugement du 21 novembre 2017 en tant qu'il fixait l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu (I). Elle a réformé ce jugement au chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que les frais de la cause, par 63'327 fr. 90, à la charge de A.________, comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 17'505 fr., débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (II).

Le 2 mai 2018, la direction de la procédure d’appel a requis du Service social de la commune de Lausanne production des demandes de prestations RI, ainsi que des déclarations de revenus, remplies par le prévenu pour la période de décembre 2011 à janvier 2016 (P. 240).

Les pièces requises ont été produites le 8 mai 2018 (P. 243).

Le 9 mai 2018, le prévenu ayant constitué un avocat de choix, la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé l’avocat Pierre Charpié de son mandat d’office et lui a alloué une indemnité de 2'741 fr. 05, TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite par le défenseur (P. 242).

A l’audience d’appel du 16 mai 2018, le prévenu a modifié ses conclusions en ce sens qu’il ne conteste plus l’infraction de recel. Il a par ailleurs conclu à ce que le séquestre portant sur ses biens au Maroc soit levé. Subsidiairement, il a encore conclu à ce qu’il soit reconnu que l’intégralité de sa détention a été subie dans des conditions illicites et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

Par jugement du 16 mai 2018 (n° 224), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel (I) et confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et modifié au chiffre VIII de son dispositif le 19 février 2018 par la Chambre des recours pénale, en ce sens que A.________ s'est rendu coupable de recel par métier, d’escroquerie et de blanchiment d’argent par métier, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement, a révoqué les sursis accordés à A.________ les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution des peines prononcées, que A.________ est le débiteur de J.________ d’un montant de 759 fr. 95 et de l’Etat de Vaud d’un montant de 35'595 fr. 40, qu’est ordonnée la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve des droits préférentiels de tiers, des objets séquestrés sous fiches n° 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746, 63'750, les sommes d’argent venant en imputation partielle de frais de justice, ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD sous fiches n° 61'404, 61'627, 62'002 et 20'472, que les frais de la cause, par 63'327 fr. 90, sont mis à la charge de A.________ (II).

Pour le reste, la Cour a statué, notamment, que la détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite (III), que le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté est ordonné (IV), que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V) et que les frais de la procédure d'appel, par 6'851 fr. 05, y compris l’indemnité d'office de 2’741 fr. 05, débours et TVA compris, allouée à Me Pierre Charpié le 9 mai 2018, sont mis à la charge de A.________ (VI).

Par arrêt du 31 octobre 2018 (6B_880/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté (ch. 1 du dispositif). Le recours a été admis en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent et partiellement admis en rapport avec l'infraction d'escroquerie. Le Tribunal fédéral a estimé que l'existence des éléments de fortune que la Cour de céans reprochait au recourant d'avoir dissimulés n'était établie qu'à partir de la mi-juin 2013 au plus tôt, de sorte que l'élément constitutif de la dissimulation n'était pas réalisé avant cette date. Peu importait dès lors que le recourant eût fait parvenir des formulaires de demande de prestations au CSR en décembre 2011 déjà, puisque rien ne permettait de retenir qu'il aurait omis de déclarer des ressources financières avant le 14 juin 2013. En l'absence d'autres griefs, il y avait donc lieu de retenir que l'infraction d'escroquerie avait été commise dès le 14 juin 2013 (consid. 3.4.2.; cf. partie droit ci-dessous, consid. 1.2). Le recourant a été libéré de l’infraction de blanchiment d’argent (consid. 4, spéc. 4.4.). La juridiction fédérale a considéré que la cour cantonale devrait statuer à nouveau sur la peine (consid. 5.).

Invité à se déterminer quant à la suite de la procédure, le prévenu a, le 28 novembre 2018, produit une attestation de propriété, avec sa traduction en français, afférente à un terrain dont il est propriétaire en main commune au Maroc (P. 263).

Donnant suite à une requête du prévenu du 6 décembre 2018 (P. 265), la direction de la procédure d’appel a, le 11 décembre 2018, désigné l’avocate Maryam Massrouri en qualité de défenseur d’office (P. 266).

Le 7 décembre 2018, l’appelant a requis du Tribunal des mesures de contrainte que soit constaté le caractère illicite des conditions de sa détention du 14 janvier 2016 à ce jour (P. 272).

La direction de la prison du Bois-Mermet a, le 19 décembre 2018, produit un rapport de comportement concernant le prévenu (P. 269).

A l’audience du 20 décembre 2018, l’appelant a produit des conclusions motivées avec requête en indemnisation (P. 270), assorties de pièces (P. 271).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu A.________, né marocain en 1967, au Maroc, et naturalisé suisse, est père d’un enfant vivant au Maroc avec sa mère, [...]. En 1996, il a épousé en Suisse une femme née en 1937, dont il est divorcé depuis 2005. Il s’est alors remarié avec la mère de son fils, lequel est scolarisé en école privée.

Le prévenu a enseigné les mathématiques et la physique dans une école privée vaudoise de 2007 à 2010, avant d’être licencié au 31 janvier 2010. Au moment de son interpellation, le 14 janvier 2016, il vivait dans un logement sis à Lausanne, pour un loyer mensuel de 715 francs. Après son licenciement, il a touché les prestations de l’assurance-chômage jusqu’au mois de novembre 2011. Il a été victime d’un accident en juin 2011, qui lui occasionne encore des maux de dos notamment. Depuis la fin de l’année 2011, il a perçu le revenu d’insertion (RI), ce jusqu’au 14 janvier 2016. Il est propriétaire au Maroc, en main commune avec, en particulier, des membres de sa famille, de deux parcelles agricoles. Il est en outre propriétaire d’un troisième terrain à bâtir au Maroc.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 30 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour recel;

une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de cinq ans, et une amende de 100 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2013, prononcée le 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour escroquerie et faux dans les titres.

1.3 Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu est détenu avant jugement depuis le 14 janvier 2016, soit depuis 677 jours au total à la date du jugement de première instance.

Les faits incriminés sont décrits ci-après selon leurs numéros d’ordre découlant du jugement entrepris.

2.1 A Lausanne, entre le 30 septembre 2011 et le 29 novembre 2011, le prévenu a acquis un appareil photographique Canon G10 d’une valeur d’environ 690 fr., qui provenait d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 5 octobre 2011. Il n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.2 A Lausanne, entre le 25 octobre 2013 et le 14 janvier 2016, jour de son interpellation et de la perquisition de son domicile, le prévenu a acquis un téléphone HTC One, qui était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1er novembre 2013. Il n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.3 A Lausanne, entre le 14 janvier 2014 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis entre dix et quinze ordinateurs Apple Imac et MacBook Pro précédemment dérobés par deux comparses, déférés séparément. Le prévenu connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer la provenance criminelle de ces biens.

[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 janvier 2014. Le 13 novembre 2017, l’Etat de Vaud a conclu au versement, par le prévenu, du montant de 35'595 fr. 40 (P. 207). Il a renouvelé sa conclusion en appel.

2.4 A Lausanne, entre le 14 avril 2014 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis, auprès d’un nommé [...], déféré séparément, une montre Rolex GMT modèle 16710, au prix de 1'200 francs. La montre était le produit d’un vol perpétré par ce dernier, ce que le prévenu savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer.

[...], propriétaire de la montre, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 avril 2014. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.5 A Lausanne, entre le 23 mai 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un téléphone portable Iphone 6, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer.

[...], devenue J.________, propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 1er juin 2015.

2.6 A Lausanne, entre le 17 octobre 2015 et le 14 janvier 2016, A.________ a acquis un appareil photographique CANON D760 dérobé le jour même par [...], déféré séparément, ce qu’il savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer.

2.7 A Lausanne, entre le 12 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.8 A Lausanne, entre le 15 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un téléphone portable Samsung A3, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 février 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.9 A Lausanne, entre le 17 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis l’ordinateur portable Apple MacBook Air n°C1MQF1WJG943 d’une valeur de 1'249 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 décembre 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.10 A Lausanne, entre le 19 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un appareil photographique Hasselblad d’une valeur estimée à 5'000 fr. auprès de comparses, déférés séparément, lesquels venaient de le dérober, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet objet a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

2.11 A Lausanne, entre le 20 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a fait l’acquisition d’une tablette Sony Xperia, d’un ordinateur portable Toshiba et d’un clavier Microsoft, qui étaient le produit de vols, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces appareils ont été découverts lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.12 A Lausanne, entre le 21 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un appareil photographique Panasonic Gx7 valant environ 700 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.13 A Lausanne, entre le 22 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un sac à dos National Geographic contenant un appareil photographique Canon 5D, et trois objectifs photographiques (70x200, 16-35 et 100 mm) d’une valeur totale d’environ 7'360 fr., qui était le produit d’un vol par un comparse, déféré séparément, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer, l’identité du propriétaire du sac figurant du reste sur celui-ci. Les biens en question ont été découverts lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.14 A Lausanne, entre le 22 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un téléphone portable Iphone 6 d’une valeur d’environ 700 fr., qui était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 6 janvier 2016. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.15 A Lausanne, entre le 23 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Pro Retina 15 pouces, qui était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.16 A Lausanne, entre le 23 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un sac contenant un appareil photographique Olympus d’une valeur de 1'776 fr., un appareil photographique Sony, deux caméras Gopro et un accessoire, une paire d’écouteurs Bose et une liseuse Amazon, d’une valeur totale estimée à 3'194 francs. Le sac, avec son contenu, était le produit d’un vol. L’identité de la victime du vol étant inscrite sur le sac et les appareils photographiques contenant des photographies privées, le prévenu ne pouvait ignorer la provenance criminelle de ces objets, retrouvés lors de la perquisition effectuée à son domicile.

[...], propriétaire desdits objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 28 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.17 A Lausanne, entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un Ipad d’une valeur d’environ 500 fr., qui était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. La tablette a été découverte lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 3 février 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.18 A Lausanne, entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un Ipad mini d’une valeur d’environ 500 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. La tablette a été découverte lors de la perquisition effectuée à son domicile.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte le 27 décembre 2015.

2.19 A Lausanne, entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Asus Zenbook UX305, n° FAN0CJ00711441A, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 décembre 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.20 A Lausanne, entre le 24 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable HP, un clavier d’ordinateur et un casque audio Beyer Dynamic, d’une valeur totale d’environ 775 fr., qui étaient le produit de vols, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.21 A Lausanne, entre le 25 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis une paire de lunettes de soleil de marque Mykita Rufus d’une valeur de 650 fr. et un ordinateur portable Apple MacBook Pro valant 2'500 fr., qui étaient le produit de vols, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 29 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.22 A Lausanne, entre le 25 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis une tablette Samsung SM-T235, qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée chez le prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 décembre 2015. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.23 A Lausanne, entre le 27 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air d’une valeur d’environ 1'000 fr., ainsi qu’une caméra Gopro et ses accessoires, d’une valeur d’environ 300 fr., qui étaient le produit de vols. Certains de ces supports contenaient des photographies à caractère privé, de sorte que le prévenu ne pouvait raisonnablement douter de leur provenance criminelle. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.24 A Lausanne, entre le 28 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable MacBook Pro d’une valeur d’environ 2'700 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 décembre 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.25 A Lausanne, le 29 décembre 2015, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Air configuré en sinogramme, d’une valeur d’environ 1'000 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Cet appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 décembre 2015. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.26 A Lausanne, entre le 30 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un sac pour matériel photographique contenant un ordinateur portable Apple MacBook Pro, un objectif Tamron, un objectif Canon, un appareil photographique Canon 5D et un flash 580EX II, d’une valeur totale d’environ 7'950 francs. Ces objets étaient le produit d’un vol et contenaient, pour certains, des images liées à une activité professionnelle. Le prévenu ne pouvait dès lors raisonnablement ignorer leur provenance criminelle. Ce matériel a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 5 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.27 A Lausanne, entre le 31 décembre 2015 et le 7 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable HP, une tablette graphique Wacom et un téléphone portable Iphone 6, qui étaient le produit de vols, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.28 A Lausanne, entre le 31 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un appareil photographique Leica VLux 40, d’une valeur d’environ 850 fr., qui était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. L’appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 2 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.29 A Lausanne, entre le 7 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Apple MacBook Pro, un Ipad 2 et un Ipad Pro, qui étaient le produit de vols, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. Lesdits appareils ont été découverts lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.30 A Lausanne, entre le 9 janvier et le 13 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Toshiba 6200 d’une valeur de 2'868 fr., qui était le produit d’un vol et dont il ne pouvait ignorer la provenance criminelle. L’ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.31 A Lausanne, entre le 9 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un ordinateur portable Acer d’une valeur de 499 fr., qui était le produit d’un vol et dont le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer la provenance criminelle. L’ordinateur a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire de l’objet, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 janvier 2016. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.32 A Lausanne, entre le 10 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis auprès d’un comparse, déféré séparément, un ordinateur portable Elitebook 820 G1, un Ipad 4, un Ipad mini, 1 appareil photographique Nikon D90, un casque audio Bose et un objectif photographique Sigma, d’une valeur totale d’environ 4'450 francs. Ces objets étaient le produit de vols perpétrés par son comparse, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ces biens ont été découverts lors de la perquisition effectuée à son domicile.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.33 A Lausanne, entre le 10 et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis auprès de [...] une sacoche pour appareil photographique, laquelle contenait un appareil photographique Canon EOS 6D et deux objectifs, d’une valeur d’environ 1'250 francs. Ces objets étaient le produit de vols, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. Ce matériel a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

[...], propriétaire des objets, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 10 janvier 2016. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.34 A Lausanne, entre une date indéterminée et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis un appareil photographique Panasonic DMCFX100, d’une valeur d’environ 400 fr. et dont la carte mémoire contenait de nombreuses photographies d’inconnus. L’appareil était le produit d’un vol, ce que le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer. L’appareil a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu.

2.35 A Lausanne, entre une date indéterminée et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis les objets suivants, qui provenaient de vols, ce qu’il ne pouvait pas ignorer : un appareil photographique Lumix d’une valeur d’environ 350 fr. et dont la carte-mémoire contenait de nombreuses photographies représentant des inconnus; des chèques REKA pour un montant de 100 fr.; un téléphone portable Acer; un disque dur LMP, dont il ne connaissait de surcroît pas le code de sécurité; un objectif photographique Sigma 10-20 mm, d’une valeur d’environ 450 fr.; des monnaies diverses, soit des pièces commémoratives suisses de 5 fr., des yuan chinois, de la monnaie turque, de l’argent macédonien, des pesos mexicains, des riyals du Qatar, des dinars jordaniens, de l’argent libanais, des roubles russes, de l’argent du Vietnam, 18'000 Won (devise coréenne) et des dollars américains; une montre Rado Dinastar; une montre Jorg Hysek Kilada estimée à 4'000 fr.; huit paires de lunettes de marques Coach, Ray-Ban, Izarra, Cartier, Trends, Prada et Servo; un clavier pour Ipad; un PowerBank Samsung; un clavier pour tablette de marque Kensington.

2.36 A Lausanne, Rue Neuve 13, au bar Le National, entre une date indéterminée et le 14 janvier 2016, le prévenu a acquis, au prix de 120 fr., une paire de lunettes de marque Freigeist d’une valeur de 289 francs. Cet objet était le produit d’un vol, ce qu’il ne pouvait pas raisonnablement ignorer.

2.37 Entre 2013 et 2015, le prévenu, agissant avec l’aide d’intermédiaires au Maroc, a procédé à la revente de nombreux objets volés. Au moyen de l’argent provenant de son activité criminelle, il a notamment crédité son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole de Casablanca de 84'290 fr., financé la scolarisation de son fils en école privée et une opération de chirurgie esthétique capillaire.

2.38 A Lausanne, à partir du 14 juin 2013, alors qu’il était bénéficiaire du revenu d’insertion versé par le Centre social régional (CSR) et qu’il avait régulièrement été rendu attentif aux obligations d’annonce lui incombant de ce fait, en particulier à celle de déclarer toute ressource financière, ainsi qu’aux conséquences de la violation de ces obligations, le prévenu a sciemment omis d’annoncer le compte bancaire ouvert le 14 juin 2013 auprès du Crédit Agricole de Casablanca, sur lequel il a versé 84'290 fr. jusqu’au 27 novembre 2015. Il a ainsi perçu indument des prestations à hauteur de 2'000 fr. par mois en moyenne jusqu’au 14 janvier 2016.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CAPE 13 novembre 2018/391).

1.2 Dans le cas particulier, l’arrêt de renvoi comporte les considérants suivants :

« 3.4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant a ouvert un compte bancaire au Maroc le 14 juin 2013, qu'il a crédité, dès la mi-juin 2013 et jusqu'au 27 novembre 2015, d'un montant non déclaré de 84'290 francs. L'autorité précédente de retenir que "la période entre la mi-juin 2013 et le 27 novembre 2015 est englobée par celle qui constitue l'objet des formulaires incriminés, soit de décembre 2011 au 14 janvier 2016" (jugement attaqué, consid. 6.3). Par ailleurs, aucune constatation n'est faite en rapport avec la date de l'acquisition du terrain à bâtir.

3.4.2. Dès lors que l'existence des éléments de fortune que la cour cantonale reproche au recourant d'avoir dissimulés n'est établie qu'à partir de la mi-juin 2013 au plus tôt, l'élément constitutif de la dissimulation n'est pas réalisé avant cette date. Peu importe que le recourant ait fait parvenir des formulaires de demande de prestations au CSR en décembre 2011 déjà, puisque rien ne permet de retenir qu'il aurait omis de déclarer des ressources financières avant le 14 juin 2013. En l'absence d'autres griefs, il y a donc lieu de retenir que l'infraction d'escroquerie a été commise dès le 14 juin 2013. Le recours est admis sur ce point. »

La pièce nouvelle produite le 28 novembre 2018 (P. 263, déjà citée) est irrecevable, dès lors que la Cour de céans est tenue aux motifs du Tribunal fédéral conformément aux principes exposés au considérant 1.1 ci-dessus. Statuer au vu de cette pièce impliquerait en effet de se fonder sur un autre état de fait que la juridiction fédérale, donc de s’écarter des considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi et de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Par ailleurs, le moyen tiré d’une preuve nouvelle relève de la révision, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt (consid. 3.3.1.). Par surabondance, cette pièce n’aurait de toute façon pas eu d’influence sur la condamnation ou la peine. Peu importe que le troisième terrain dont l’appelant est propriétaire en main commune au Maroc soit agricole ou constructible. Il reste établi, comme le relevait la Cour de céans dans son jugement du 16 mai 2018 (consid. 6.3), que le prévenu, au moment où il était bénéficiaire du revenu d’insertion, avait caché l’existence d’un compte bancaire au Maroc sur lequel il a versé plus de 80'000 francs, de sorte que l’infraction d’escroquerie est quoi qu’il en soit réalisée. Qui plus est, cet élément n’avait pas été pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement CAPE du 16 mai 2018, consid. 8.3).

Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question des séquestres (cf. conclusion VII déposée le 20 décembre 2018 par l’appelant), au vu de l’arrêt de renvoi.

2.1 Il incombe à la Cour de céans de fixer à nouveau la peine réprimant les infractions d’escroquerie (commise dès le 14 juin 2013) et de recel par métier, étant rappelé que le prévenu est libéré de l’infraction de blanchiment d’argent par métier.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

2.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (cf. TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018)).

3.1 L’escroquerie est réprimée par l'art. 146 CP, disposition dont l’al. 1 prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Le recel est réprimé par l’art. 160 CP. L’art. 160 al. 2 CP prévoit que si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3.2 La culpabilité du prévenu est très lourde. Ses activités délictueuses se sont déroulées sur une longue durée et ont été intenses. Il a mis sur pied une organisation efficace pour se procurer des biens volés, puis les écouler. Les cas de recel sont au nombre de trente-six. De nombreuses victimes sont des touristes. Le butin recelé est important. Les sommes versées au Maroc et dissimulées aux services sociaux (2'000 fr. par mois en moyenne du 14 juin 2013 au 14 janvier 2016) sont élevées. L’auteur est ancré dans la délinquance et a commis des infractions dans les délais d’épreuve de deux précédentes condamnations. En dépit de sa détention, le prévenu ne prend pas conscience de la gravité de ses agissements, qu’il a persisté à minimiser tant à la première qu’à la seconde audience d’appel, se posant en victime. Il fait dans cette mesure preuve de déni. Ces éléments à charge sont significatifs. Il n’y a aucun élément à décharge.

L’infraction de recel par métier est abstraitement la plus grave à réprimer, les peines étant évidemment de même genre. Cette infraction doit donc servir de base à la peine à prononcer. Le prévenu a débuté son activité de receleur par métier en septembre 2011. Elle n’a pris fin qu’avec son arrestation. A elle seule, cette activité justifierait, compte tenu des éléments à charge et de l’absence de tout élément à décharge, une condamnation à une peine privative de liberté d’une quotité d’au minimum deux ans et demi. Par ailleurs, l’escroquerie au préjudice des services sociaux commande d’augmenter significativement la peine. Compte tenu du concours d’infractions, c’est ainsi une peine privative de liberté d’une quotité de trois ans et demi qui doit être prononcée.

L’appelant soutient en reprise de cause que les trois voleurs ont été condamnés à des peines plus légères. Cependant, une différence de peine se justifie par le fait que le prévenu a été le receleur des trois voleurs et que les vols perpétrés par ces individus ont été favorisés par l’activité de receleur de l’appelant, déployée sans discontinuer sur une large échelle, pour des montants significatifs et durant une longue période, de sorte que la comparaison n’est pas pertinente.

4.1 Quant à la révocation des sursis antérieurs, il est incontesté, comme déjà relevé, que les actes incriminés ont, du moins en bonne partie, été commis durant les délais d'épreuve assortissant les peines prononcées par les ordonnances pénales rendues les 30 avril 2013 et 7 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

4.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies.

L’art. 41 al. 1 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions). Le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien au regard du principe consacré à l’art. 2 al. 2 CP. L’ancien droit sera donc appliqué.

Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).

4.3 Dans le cas particulier, l’effet de choc et d'avertissement de la nouvelle peine prononcée n’est pas suffisant pour poser un pronostic favorable, même si celle-ci est d’une certaine durée. Il s’agit en effet d’un prévenu ancré dans la délinquance. En effet, comme il a été vu sous l’angle de la quotité de la peine, l’activité criminelle a été soutenue et l’auteur ne manifeste aucune prise de conscience. Les conditions de la révocation des sursis sont donc réalisées, pour les motifs indiqués par la Cour de céans dans son précédent jugement. 5. 5.1 La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP).

5.2 Le 7 décembre 2018, l’appelant a requis du Tribunal des mesures de contrainte que soit constaté le caractère illicite des conditions de sa détention du 14 janvier 2016 à ce jour (P. 272). Il ne relève toutefois pas de la compétence de la Cour de céans de constater une éventuelle illicéité des conditions de détention (pour une part qui excéderait les 24 jours de détention subis dans des conditions de détention provisoire illicites faisant l’objet du ch. III du dispositif du jugement frappé d’appel ; cf. le consid. 11.3 du jugement CAPE du 16 mai 2018). L’appelant ne l’ignore pas, puisqu’il a formé une requête auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Une indemnisation n’entre dès lors pas en considération.

6.1 L’appelant demande sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir que son comportement en détention est bon. Pour le reste, il conteste tout risque de fuite, de réitération et de collusion.

6.2 Le Tribunal fédéral a statué (TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 in fine) que le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in : Pra 2013 74 549; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt 1B_363/2015 du 30 octobre 2015).

6.3 Il découle a contrario de cette jurisprudence que le juge du fond peut connaître de la libération conditionnelle s’il est saisi d’une demande de mise en liberté. Tel est bien le cas ici. Il doit d’abord être constaté que la peine privative de liberté prononcée par le présent jugement n’est pas échue, le prévenu étant détenu depuis le 14 janvier 2016. Les deux tiers de la peine ont en revanche été atteints.

L'art. 86 al. 1 CP prévoit que l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Dans le cas particulier, il ressort du rapport de comportement établi le 19 décembre 2018 par la direction de la Prison du Bois-Mermet (P. 269, déjà citée), qui confirme un rapport du 1er novembre 2017 (P. 206), que le prévenu adopte une attitude adéquate en détention. Cela étant, il n’en reste pas moins qu’il fait preuve de fort peu d’amendement, comme en témoignent ses propos tenus à l’audience d’appel de reprise de cause encore. Il paraît enferré dans une posture de victime. Son intention affichée à l’audience du 20 décembre 2018 de reprendre un emploi dans l’enseignement apparaît peu réaliste. En effet, le prévenu, détenu avant jugement depuis le 14 janvier 2016 comme déjà relevé, a perçu le revenu d’insertion dès la fin de l’année 2011 et n’a plus exercé d’activité d’enseignant depuis le 31 janvier 2010. Ces facteurs sont de mauvais pronostic. Il s'ensuit qu’il n’est pas d’emblée évident qu’une libération conditionnelle doit être octroyée. Sa conclusion en libération de la détention doit donc être rejetée pour ce motif déjà.

6.4 Autre est la question de la détention pour des motifs de sûreté, ordonnée par les premiers juges et qui implique l’examen des conditions d’application de l’art. 221 CPP.

Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée; TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée).

La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

Dans le cas particulier, l’appelant, naturalisé, est d’origine marocaine. Il séjourne souvent dans son pays d’origine et y entretient, selon ses propres dires, des rapports étroits avec de nombreux membres de sa famille, dont son fils. A l’opposé, son intention affichée à l’audience du 20 décembre 2018 de reprendre un emploi dans l’enseignement apparaît peu réaliste, comme déjà relevé. L’appelant ne paraît, pour l’heure, disposer d’aucune perspective professionnelle de nature à le retenir durablement en Suisse. Il paraît peu socialisé, dès lors qu’il n’a reçu aucune visite de son entourage en détention.

Il y a ainsi des motifs objectifs de considérer que, s’il devait être libéré, il tenterait de se soustraire à l’exécution du solde de sa peine privative de liberté en gagnant le Maroc, le risque de fuite étant ainsi concret. Point n’est besoin d’examiner les autres motifs de détention mentionnés par l’art. 221 al. 1 CPP, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, et non cumulatives (cf. not. TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées).

Ce qui précède commande le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté.

Compte tenu de la libération du prévenu de l’infraction de blanchiment d’argent par métier, il y a lieu de réduire les frais de première instance d’un tiers.

Le prévenu ne saurait prétendre à une indemnité selon l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance, dès lors qu’il a été assisté d’un défenseur d’office.

9.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis. Le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, modifié à son chiffre VIII par la Chambre des recours pénale le 19 février 2018, est modifié aux chiffres I, II et VIII de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis et VIIIbis à son dispositif, dans le sens des considérants.

9.2 Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, y compris l'indemnité d’office de 2'741 fr. 05, débours et TVA compris, allouée à Me Pierre Charpié le 9 mai 2018 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 16 mai 2018. Vu le sort de l’appel, ils seront mis par deux tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Cette proportion découle de l’abandon du chef de prévention de blanchiment qualifié et d’une partie de l’accusation d’escroquerie, au regard des infractions retenues et du rejet des autres conclusions d’appel.

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à Me Charpié pour la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Le défenseur d’office de l’appelant a été désigné en cette qualité le 11 décembre 2018 (P. 266, déjà citée). Auparavant, ce représentant avait agi comme défenseur de choix.

Une indemnité réduite doit être allouée à l’appelant, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat. Cette indemnité doit être fondée sur une activité d’avocate d’une durée de vingt heures à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), avant réduction. Réduite dans la proportion applicable aux frais, à savoir des deux tiers, elle doit être arrêtée à 2'000 fr., débours compris. L’indemnité s’élève ainsi à 2’154 fr., TVA comprise.

9.3 Une indemnité de défenseur d'office doit être allouée à Me Maryam Massrouri pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, soit, comme déjà relevé, à compter du 11 décembre 2018. Cette indemnité doit être fondée sur une activité d’avocate d’une durée de trois heures pour la préparation de l’audience d’appel (en reprise de cause), d’une heure pour les conclusions déposées à cette audience, de deux heures au titre de la durée de cette même audience et d’une demi-heure pour les autres opérations, donc de six heures et demie au total, au tarif horaire de 180 fr., en plus d’une vacation à 120 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 1'389 fr. 30, débours et TVA compris.

Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité ci-dessus allouée au défenseur, par 1'389 fr. 30 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

S’agissant de la période comprise entre la reprise de cause et le 10 décembre 2018, une indemnité doit être allouée à l’appelant, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera arrêtée à 753 fr. 90, TVA comprise, sur la base d’une durée d’activité d’avocate de deux heures et 20 minutes, à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP).

9.4 Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 mis à la charge de l’appelant, par 4'567 fr. 35 comme déjà relevé, sont compensés à concurrence des indemnités ci-dessus (art. 442 al. 4 CPP), le solde dû par A.________ s’élevant à 1'659 fr. 45.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 146 al. 1, 160 ch. 1 et 2 CP; 398 ss, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, modifié à son chiffre VIII par la Chambre des recours pénale le 19 février 2018, est modifié aux chiffres I, II et VIII de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis et VIIIbis, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate que A.________ s'est rendu coupable d’escroquerie et de recel par métier;

Ibis. libère A.________ de l’infraction de blanchiment d’argent par métier;

II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 677 jours de détention avant jugement;

III. constate que A.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

IV. ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté;

V. révoque les sursis accordés à A.________ les 30.04.2013 et 07.03.2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution des peines prononcées;

VI. dit que A.________ est le débiteur de Carla Sofia Mathey d’un montant de CHF 759.95 et de l’Etat de Vaud d’un montant de CHF 35'595.40;

VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve des droits préférentiels de tiers, des objets séquestrés sous fiches n° 64'530, 63'960, 63'954, 63'745, 63'746, 63'750, les sommes d’argent venant en imputation partielle de frais de justice, ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD sous fiches n° 61'404, 61'627, 62'002 et 20’472;

VIII. met les frais de la cause, par CHF 63'327.90, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par CHF 17'505 fr., débours et TVA compris, à raison de deux tiers, soit de 42'218 fr. 60, à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

VIIIbis. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité ci-dessus allouée à Me Charpié que lorsque sa situation financière le permettra".

III. La détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

VI. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, y compris l'indemnité d’office de 2'741 fr. 05, débours et TVA compris, allouée à Me Pierre Charpié le 9 mai 2018, sont mis par deux tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité mentionnée au chiffre VI ci-dessus allouée à Me Charpié pour la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Une indemnité réduite de 2’154 fr., TVA comprise, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat.

IX. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Maryam Massrouri pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018.

X. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, y compris l’indemnité allouée à Me Maryam Massrouri au chiffre IX ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

XI. Une indemnité de 753 fr. 90, TVA comprise, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l’Etat.

XII. Les frais mis à la charge de A.________ au chiffre VI ci-dessus sont compensés à concurrence des indemnités allouées aux chiffres VIII et XI ci-dessus, le solde dû par A.________ s’élevant à 1'659 fr. 45.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Maryam Massrouri, avocate (pour A.________),

Direction générale de l’enseignement obligatoire, à l’att. de Mme [...], directrice générale adjointe,

Mme J.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure Strada,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 1
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026