TRIBUNAL CANTONAL
152
PE14.016172/YBL/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L, président
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
A.H.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office, appelante,
et
N.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office, intimé,
B.H.________, plaignante, représentée par Me Jérôme Reymond, conseil d’office, intimée.
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.H.________ contre le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle-même et N.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte des retraits de plainte intervenus et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.H.________ et N.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait (I), a libéré N.________ de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (II), a arrêté à 1'249 fr. 55, TVA comprise, l’indemnité due à Me Jérôme Reymond, conseil d’office d’B.H., à la charge de l’Etat (III), a arrêté à 1'764 fr. 70, TVA comprise, l’indemnité due à Me Fabien Mingard, conseil d’office de N., à la charge de l’Etat (IV), a arrêté à 3'574 fr. 80, TVA comprise, l’indemnité due à Me Julien Lanfranconi, conseil d’office de A.H.________, à la charge de l’Etat (V), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 1er décembre 2017 (P. 100), puis déclaration motivée du 21 décembre 2017 rédigée en anglais et postée au Canada le même jour (P. 102), suivi d’une traduction en français (P. 104), et, enfin, par déclaration valide du 12 janvier 2018 déposée sous la plume de son défenseur d’office dans le délai imparti par la direction de la procédure (P. 107), A.H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la nullité du retrait de plainte de l’appelante est constatée, à ce qu’il n’est pas pris acte des retraits de plainte et à ce que N.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (au préjudice d’B.H.________, réd.). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Elle a produit trois pièces à l’appui de son appel.
Par écriture du 1er mars 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a invité les parties à se déterminer sur une possible non-entrée en matière sur l’appel, motif pris de son irrecevabilité (P. 110).
Le 2 mars 2018, N.________, intimé à la procédure, a implicitement conclu à l’irrecevabilité de l’appel (P. 111).
Le 5 mars 2018, B.H.________ a également conclu à l’irrecevabilité de l’appel (P. 114).
Le 12 mars 2018, le Ministère public s’en est remis à justice sur la recevabilité de l’appel (P. 115).
Le 22 mars 2018, l’appelante a confirmé implicitement ses conclusions (P. 116).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 La prévenue et plaignante A.H., née en 1975, ressortissante du Sri Lanka, divorcée, réside désormais au Canada avec sa fille B.H., née en 2014, après avoir séjourné en Suisse. La prévenue dit vivre des allocations sociales canadiennes. A l’état civil canadien, l’enfant porte le patronyme de N.________ (jugement, p. 4).
1.2 Le prévenu et plaignant N., né en 1985, ressortissant du Sri Lanka, célibataire (jugement, p. 2), réside en Suisse au bénéfice d’un permis B. Il perçoit le revenu d’insertion et accomplit parfois de petits travaux. Sa situation financière est précaire. Il fait l’objet de poursuites. Il est le père de l’enfant B.H., mais les parents n’ont guère vécu ensemble.
1.3 A Genève, le 15 septembre 2017, les parties ont contacté un mariage coutumier selon les traditions de leur pays (P. 104). Peu après, A.H.________ est retournée au Canada.
2.1 A Lausanne, avenue de Morges, devant l'arrêt de bus Boston, le 5 août 2014, N.________ a saisi par le cou A.H.________ et l’a frappée avec son poing sur sa joue gauche, lui occasionnant des douleurs à la déglutition et à la mobilisation du cou, ainsi qu’à la joue gauche et au membre supérieur gauche, une petite dermabrasion fraîche au majeur gauche ainsi que trois petites plaies à la muqueuse de la lèvre supérieure, près de la commissure labiale.
A.H.________ a déposé plainte le 5 août 2014 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil sans chiffrer ses prétentions.
2.2 A Lausanne, au même lieu et au même moment, A.H.________ a attrapé N.________ par le sac, l'a mordu à plusieurs reprises sur les avant-bras et l'a griffé au visage, lui occasionnant des ecchymoses associées à des dermabrasions au quadrant supero-interne de la région mammaire droite, à la face postéro-externe du bras droit, à la face postérieure de l’avant-bras droit ainsi qu’aux faces postérieures et externe de l’avant-bras gauche et, enfin, des ecchymoses à l’insertion du membre supérieur droit au thorax, au bras et à l’avant-bras droit, au niveau des paupières, ainsi que de l’avant-bras, du poignet et de la main droite.
N.________ a déposé plainte le 3 septembre 2014.
A l’audience de première instance, à laquelle elles ont comparu assistées d’un interprète, les parties ont retiré sans condition leurs plaintes respectives. Elles n’ont pas fait état de leur mariage coutumier, se limitant à relever « vouloir tourner la page sur cette affaire regrettable et essayer de mieux s’entendre dans l’intérêt de leur enfant (…) » (jugement, p. 4). Considérant que les actes incriminés étaient exclusivement constitutifs de voies de fait et de lésions corporelles simples, s’agissant des cas n° 1 et n° 2 respectivement, le tribunal de police a pris acte du retrait des plaintes, mettant fin aux poursuites pénales.
Le tribunal de police a en outre libéré le prévenu du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de l’enfant B.H.________ à raison de faits qui se seraient également déroulés à Lausanne, avenue de Morges, devant l'arrêt de bus Boston, le 5 août 2014. Le premier juge a considéré, en substance, que le dossier ne permettait pas de retenir d’infraction à la charge du prévenu, les témoignages recueillis n’allant en tout cas pas dans le sens de lésions intentionnellement infligées à l’enfant.
En droit :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), après avoir été corrigé conformément à la réquisition de la direction de la procédure (art. 400 al. 1 CPP). Sa recevabilité sera examinée plus avant aux considérants 3 et 4 ci-après.
L’appel relève de la procédure écrite (art. 403 al. 1 CPP), seuls des points de droit devant être tranchés (art. 406 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1 L’appelante fait valoir que l’intimé n’avait consenti au mariage coutumier contacté le 15 septembre 2017 que dans le dessein de l’amener à retirer sa plainte déposée le 5 août 2014, ce dont elle avait été dupe à l’audience. En particulier, il lui aurait fait de fausses promesses de vie commune et de bonheur familial. Elle soutient dès lors que son retrait de plainte serait entaché d’un vice du consentement et, partant, nul.
3.2 A teneur de l’art. 33 al. 2 CP, quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. Celui qui retire sa plainte en raison d’une tromperie (notamment d’une escroquerie) ou d’une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte. En revanche, le retrait n’est pas rendu caduc si le plaignant a agi sous le coup d’un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO (dol ou erreur essentielle), ces dispositions n’étant pas applicables par analogie (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 33 CP; Bichowsky, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, nn. 13 et 14 ad art. 33 CP).
3.3 En l’espèce, l’appelante affirme certes avoir été trompée, mais n’établit pas que cette tromperie serait constitutive d’une escroquerie (au procès, par exemple) au sens de l’art. 146 CP. Elle ne se prévaut d’ailleurs d’aucun dommage patrimonial, mais uniquement d’atteintes à ses droits de la personnalité, d’ordre affectif. Même établi, le vice du consentement allégué n’aurait aucun caractère pénal, faute de découler d’une tromperie qui relèverait du droit pénal.
De même, on ne saurait retenir que les prétendus mensonges du prévenu seraient constitutifs d’une contrainte au sens de l’art. 181 CP. En effet, cette infraction implique, de par la loi, que l’auteur, hormis l’usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, entrave la victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 181 CP). Si la jurisprudence retient l’esbroufe ou la frayeur comme moyen de contrainte (ATF 101 IV 167 consid. 2 in fine, JdT 1976 IV 50), elle ne mentionne en revanche pas la duperie affective. On ne saurait étendre la notion de contrainte à de tels procédés, la formule générale de l’art. 181 CP devant être interprétée de manière restrictive.
Les infractions discutées dans ce volet de l’appel sont poursuivies sur plainte uniquement. Le retrait de plainte est définitif. Les conditions à réouverture de l'action pénale ne sont donc pas réunies. Partant, l’appel doit, à cet égard, être déclaré irrecevable en application de l’art. 403 al. 1 let. c CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 403 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 9 ad art. 403 CPP).
4.1 L’appelante conteste également l’acquittement du prévenu de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de l’enfant B.H.________. Elle fait grief au tribunal de police d’avoir mis le prévenu au bénéfice du doute quant à l’intention de l’auteur d’infliger une lésion à l’enfant.
4.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
En l’espèce, les intérêts de l’enfant mineure des parties sont défendus en procédure par le conseil d’office de la mineure, l’avocat Jérôme Reymond. N’ayant pas été désigné comme curateur, ce conseil n’est certes par le représentant légal de l’enfant. Il n’en remplit pas moins une fonction similaire dans la présente procédure pénale. Or, l’enfant, partie autonome à la procédure, n’a pas fait appel pour conclure à la condamnation du prévenu libéré, alors même qu’elle aurait eu la qualité pour agir selon l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, la mère ne saurait se substituer à sa fille, valablement représentée, pour prendre une telle conclusion en procédure d’appel. Il s'agit du reste d'une situation dans laquelle on ne peut exclure a priori le risque d'un conflit entre les intérêts de l'enfant et ceux de son représentant légal, au sens de l’art. 306 al. 3 CC, de sorte que la mère n’a plus le pouvoir de déposer un appel en tant que représentante légale (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2). La cour rappellera en outre qu’à l’audience de première instance, l’enfant s’en est remise à justice quant à l’action pénale dirigée contre le prévenu (jugement, p. 5). L’appel est donc irrecevable à cet égard également.
5.1 Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe, l’irrecevabilité de l’appel étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelante, ainsi que celles du défenseur d’office de l’intimé N.________ et du conseil d’office de l’intimée B.H.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Me Reymond a expressément renoncé à déposer une liste d’opérations. Ce faisant, il n’a pas renoncé à toute indemnité, mais consenti à ce qu’elle soit fixée au vu de la seule évaluation de l’ampleur de son travail par la Cour.
L’indemnité devant être allouée à Me Lanfranconi doit être fondée sur la liste d’opérations produite et sera donc arrêté à 1'188 fr., TVA comprise.
L’indemnité en faveur de Me Mingard doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, à savoir à 193 fr. 85 pour une heure d’activité d’avocat, y compris la TVA, au taux de 7,7 %, des débours n’étant pas requis.
Enfin, l’indemnité en faveur de Me Jérôme Reymond sera arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile d’une heure pour une détermination adhérant sans réserve à l’écriture du Président de la Cour d’appel pénale du 1er mars 2018. Elle sera donc fixée à 193 fr. 85, TVA comprise, à l’instar de celle allouée au défenseur d’office de l’intimé.
L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33 al. 2 CP, 306 al. 3 CC, 382 al. 1, 398 ss, spéc. 403 al. 1 let. c et al. 3 CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'188 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Lanfranconi.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 193 fr. 85, TVA comprise, est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 193 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Jérôme Reymond.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'375 fr. 70, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres II, III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.H.________.
VI. Les indemnités prévues aux chiffres II, III et IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.H.________ dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :