TRIBUNAL CANTONAL
58
PE17.008068-JRC/KEL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L, président Juges : Mme Rouleau et M. Stoudmann Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Katia Pezuela, défenseur d’office, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé;
[...], plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix, intimée; [...], plaignante, à Ecublens, intimée; [...], plaignant, au Mont-sur-Rolle, intimé; [...], plaignante, à Epalinges, intimée; [...], plaignant, à Bons-en-Chablais, intimé; [...], plaignante, à Ecublens, intimée; [...], plaignante, à Renens, intimée; [...], plaignante, à Lausanne, intimée; [...], plaignante, à Chavannes-Renens, intimée; [...], plaignante, à Ecoteaux, intimée; [...], plaignante, à Lausanne, intimée; [...], plaignante, à Morges, intimée; Centre EVAM, plaignant, à Lausanne, intimé; [...], plaignant, à Prilly, intimé; [...], plaignant, à Collombey, intimé; [...], plaignante, à Lausanne, pour « [...]», intimée; [...], pour la Commune de Lausanne, plaignante, à Lausanne, intimée; [...], à Lausanne, pour [...], plaignant, à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (III), a ordonné le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VI), a statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes (VII à XII et XIV), a dit que R.________ est le débiteur de « [...] » et lui doit paiement de la somme de 359 fr., à titre de dommages-intérêts (XIII), a levé, en faveur de [...], le séquestre ordonné sur le téléphone portable de marque Samsung Galaxy S7 gold, 32 GB, [...], séquestré sous fiche de séquestre n° 20778 et ordonné sa restitution séance tenante à cette dernière (XV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat en imputation des frais de justice de la somme de 515 fr. 10 séquestrée sous fiche n° 20594 et ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 21108 (XVI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 20794, 21045, 20732 et 20760 et dit qu’il sera disposé du caillou inventorié sous fiche n° 20665 au bon vouloir et selon modalités de l’autorité d’exécution des peines (XVII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Katia Pezuela à 4'085 fr. 60 pour toutes choses (XVIII) et a mis les frais de la cause, par 11'648 fr. 15, à la charge de R., montant qui comprend l’indemnité d’office de son défenseur et dit que cette indemnité ne sera exigible de R. que pour autant que sa situation financière le permette (XIX).
B. Par annonce du 27 octobre 2017, puis déclaration motivée du 28 novembre 2017, R.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de vol par métier, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dires de justice, assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, et que le chiffre XIII du jugement est supprimé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu R.________ serait, selon ses dires, né le 5 mai 1993 à Luanda, en Angola. Aux débats de première instance, il a prétendu ne pas connaître ses parents, qui seraient décédés dans un accident, et avoir été élevé par une tante dans différents pays d’Europe. En effet, ce serait à l’âge de huit ou neuf ans qu’il aurait quitté l’Angola pour l’Italie, puis la Belgique et, enfin, la France, à l’âge de 14 ans. Il a également séjourné au Danemark. Cette tante serait rentrée en Angola et il ne l’aurait plus jamais revue. Il a expliqué avoir vécu du produit de quelques emplois sporadiques et de la générosité de ses amis. Le 15 novembre 2016, il est apparemment entré au Danemark par l’Allemagne et a demandé l’asile sous l’identité d’ [...], né le 1er février 1992. Ses empreintes digitales ont été enregistrées au Danemark (dossier joint, P. 26). Séjournant en Suisse depuis une date indéterminée, qui doit se situer à la fin de l’année 2016 ou au début de l’année 2017, il a déposé une demande d’asile à Vallorbe le 7 janvier 2017. Il a depuis lors bénéficié du statut de requérant d’asile et a perçu, à ce titre, des prestations d’assistance de l’EVAM.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu sous l’identité de R.________ ne présente aucune inscription. L’intéressé est toutefois répertorié en Suisse sous deux autres identités, soit celles de [...], né le 6 juin 1995, et d’ [...] (à distinguer de l’identité de [...], mentionnée ci-dessus, réd.), né le 6 juin 1995.
Pour les besoins de la présente cause, le prévenu est détenu dès le 28 avril 2017, soit depuis 173 jours à la date du jugement de première instance, après avoir été interpellé les 15 et 24 mars 2017, ainsi que le 24 avril 2017. Du 28 avril au 26 mai 2017, il a été détenu en zone carcérale de police dans des conditions illicites.
2.1 A Lausanne, le 19 janvier 2017, dans le magasin [...] sis Rue [...], le prévenu a fouillé dans le sac à main de [...] et lui a dérobé la somme de 50 fr. en espèces. La victime a déposé plainte le 19 janvier 2017 et s’est constituée partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions.
2.2 A Crissier, le 16 février 2017, le prévenu a pénétré dans le centre commercial [...] sis au [...], alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans ce commerce pour une durée d’un an depuis le 14 février 2017. Il s’est rendu dans la réserve du magasin [...] et y a dérobé le porte-monnaie de [...] contenant 100 francs. Il s’est ensuite débarrassé du porte-monnaie de la lésée à l’extérieur du centre commercial. La [...] a déposé plainte le 16 février 2017. [...] a déposé plainte le 24 février 2017 et s’est constituée partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions.
2.3 A Crissier, le 17 février 2017, dans l’arrière-boutique de la station-service [...], sise [...], le prévenu a dérobé à [...] son téléphone portable et a fouillé le porte-monnaie de cette dernière, lui dérobant 30 francs en espèces. Le téléphone portable, retrouvé en mains du prévenu lors de son passage aux mesures signalétiques le 10 mars 2017, a été séquestré sous fiche n° 20778. [...] a déposé plainte le 17 février 2017.
2.4 A Renens, le 23 février 2017, le prévenu a pénétré dans le magasin [...] sis à la [...], alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans ce commerce pour une durée d’un an notifiée le 14 février 2017. Il y a dérobé deux téléphones portables et un disque dur. La [...] a déposé plainte le 6 mars 2017 et s’est constituée partie civile en prenant des conclusions à hauteur de 378 fr., correspondant à la valeur totale des biens dérobés.
2.5 A Prilly, le 25 février 2017, dans le magasin [...] du [...], le prévenu a dérobé à [...] son téléphone Iphone 6 et à [...] son téléphone Iphone 6S et 50 francs en espèces. [...] a déposé plainte le 25 février 2017 et s’est constituée partie civile pour le montant de 1'000 francs. [...] en a fait de même le 25 février 2017 également et s’est aussi constituée partie civile en prenant des conclusions à hauteur de 1'000 francs.
2.6 A Lausanne, le 27 février 2017, le prévenu a pénétré dans le magasin [...] alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans ce commerce pour une durée de deux ans notifiée le 20 février 2017. Il y a dérobé à [...] un téléphone portable et environ 20 fr. en liquide. [...] a déposé plainte le 27 février 2017. [...] en a fait de même le 1er mars 2017 et s’est constitué partie civile en prenant des conclusions à hauteur de 120 francs.
2.7 A Lausanne, le 28 février 2017, à la Rue Saint-Martin 33, le prévenu a frappé à plusieurs reprises contre des vitres extérieures de l’Hôtel de police et contre la porte de ce bâtiment au moyen d’une pierre. Ce faisant, il a endommagé plusieurs vitres, la porte automatique, l’interphone et la sonnette de l’immeuble, causant des dégâts pour un montant total de 20'195 fr. 90. La pierre utilisée par le prévenu a été inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 20665. Le prévenu a agi ainsi car il refusait d’attendre au guichet de l’office. La Commune de Lausanne a déposé plainte le 28 février 2017 et s’est constituée partie civile en prenant des conclusions à hauteur de 20'195 fr. 90.
2.8 A Crissier, le 7 mars 2017, le prévenu a pénétré dans le magasin [...] sis au [...], alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans toutes les enseignes de ce commerce pour une durée de deux ans depuis le 23 février 2017. Il y a dérobé à [...] son téléphone portable. La [...] a déposé plainte le 7 mars 2017. [...] en a fait de même le 31 mars 2017 et s’est constituée partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions.
2.9 A Prilly, le 13 mars 2017, le prévenu a pénétré dans le magasin [...] du centre [...] alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans toutes les enseignes de ce commerce pour une durée de deux ans depuis le 23 février 2017 et y a dérobé à [...] son téléphone Iphone 6S et à [...] son téléphone portable Samsung S6. [...] a déposé plainte le 15 mars 2017 et s’est constitué partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions. [...] en a fait de même le 15 mars 2017 et s’est constitué partie civile sans davantage chiffrer le montant de ses prétentions.
2.10 A Renens, le 15 mars 2017, le prévenu a pénétré dans le magasin [...] sis [...], alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans tous les commerces de cette enseigne pour une durée de deux ans depuis le 23 février 2017. La [...] a déposé plainte le 22 mars 2017.
2.11 A Lausanne, le 15 mars 2017, dans le magasin [...] sis [...], le prévenu a dérobé à [...] son téléphone portable. Le prévenu ayant été interpellé sur les lieux, le téléphone portable a pu être restitué à sa propriétaire.
2.12 A Allaman, le 20 mars 2017, dans le magasin [...] sis dans [...], le prévenu a dérobé à [...] son téléphone portable et 10 fr. en liquide. [...] a déposé plainte le 21 mars 2017 et s’est constitué partie civile en prenant des conclusions à hauteur de 359 francs.
2.13 A Morges, le 22 mars 2017, le prévenu a pénétré dans le magasin [...] sis [...] alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans tous les commerces de cette enseigne pour une durée de deux ans depuis le 15 mars 2017. La [...] a déposé plainte le 22 mars 2017.
2.14 A Morges, le 23 mars 2017, le prévenu a dérobé 695 fr. 85 dans la caisse de [...] sise à [...], La somme de 515 fr. 10 a été saisie en mains du prévenu et séquestrée sous fiche n° 20594. La victime a déposé plainte le 23 mars 2017 et s’est constituée partie civile en prenant des conclusions à hauteur de 695 fr. 85.
2.15 A Crissier, le 24 mars 2017, au Centre EVAM sis Chemin du Charmeur 12, le prévenu a lancé une pierre contre la vitre du bureau des assistants sociaux, fendant cette dernière. Il a ensuite lancé une seconde pierre contre la porte vitrée de la réception du bâtiment 12, brisant cette dernière. Il a ce faisant causé des dégâts pour un montant total de 4'041 francs. Il a agi ainsi car il était déçu d’avoir encouru un refus de prestations financières. Le Centre EVAM a déposé plainte le 13 avril 2017 et s’est constitué partie civile en prenant des conclusions à hauteur de 4'041 francs.
2.16 A Lausanne, le 24 mars 2017, le prévenu a pénétré dans le magasin [...] alors même qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction d’entrée dans ce commerce pour une durée de deux ans notifiée le 20 février 2017. Il a dérobé deux téléphones portables au préjudice du magasin. [...] a déposé plainte le 24 mars 2017 et s’est constituée partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions.
2.17 A Lausanne, le 21 avril 2017, dans le dépôt au sous-sol du magasin « [...] », sis [...], le prévenu a dérobé un ordinateur portable et brisé une table basse. « [...] », représentée par [...], a déposé plainte le 21 avril 2017 et s’est constituée partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions.
2.18 A Lausanne, le 24 avril 2017, à la [...], le prévenu a dérobé une somme en espèces comprise entre 700 fr. et 1'000 fr. dans la caisse du restaurant [...]. Le prévenu ayant été surpris et immédiatement interpellé, le butin a pu être récupéré par les employés du restaurant. Lors de son interpellation subséquente par la police, le prévenu était en possession d'un téléphone portable de marque [...], ainsi que d'une tablette [...], de provenance douteuse, lesquels ont été saisis (dossier joint, P. 28). La société coopérative [...] a déposé plainte le 24 avril 2017 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
2.19 A Lausanne, le 25 avril 2017, dans le magasin [...] sis [...], le prévenu a dérobé à [...] une pochette contenant notamment des documents d'identité, une carte bancaire et 30 francs en espèces. [...] a déposé plainte le 25 avril 2017 et s’est constitué partie civile en prenant des conclusions à hauteur de 150 francs.
2.20 A Morges, le 28 avril 2017, dans le magasin [...] sis à [...], le prévenu a dérobé dans le sac d'une femme non identifiée une trousse contenant des lunettes de marque Ray-Ban et une lime à ongle.
2.21 Dans la région lausannoise, à tout le moins depuis le début de l’année 2017, le prévenu a occasionnellement consommé du cannabis.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelant conteste l’aggravante du métier.
3.2 Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP.
Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331).
3.3 Dans le cas particulier, le tribunal correctionnel a retenu l’aggravante du métier dans les 16 cas de vol en cause, soit les cas 1 à 6, 8, 9, 11, 12, 14, ainsi que 16 à 20 (jugement, p. 20). Il s’est fondé sur la fréquence des vols commis entre le 19 janvier et le 28 avril 2017, ainsi que sur l’apport substantiel du butin au train de vie de l’auteur, qui consistait en un subside journalier de 12 fr. pour assurer sa subsistance (jugement, p. 19).
L’appelant soutient qu’il n’a pas volé de manière continue et régulière, qu’il n’était pas installé dans la délinquance, que son butin était insignifiant et que, selon les cas répertoriés, il n’a pas volé ou tenté de voler à 20 reprises comme le retient le jugement, mais seulement à 16 reprises.
3.4 Le prévenu a déposé une demande d’asile à Vallorbe le 7 janvier 2017. Du 19 janvier au 28 avril 2017, soit sur une période de 99 jours, il a commis 16 vols avérés, ce qui représente une fréquence moyenne d’un vol tous les 6,18 jours, soit légèrement plus d’un vol par semaine. L’intensité des infractions contre le patrimoine a varié, passant d’un seul vol en janvier, à cinq dans la seconde quinzaine de février, puis à six du 7 au 24 mars et à quatre du 21 au 28 avril 2017. Il ressort néanmoins de la chronologie de ces infractions que l’entreprise de vol a repris et s’est poursuivie sans véritable interruption en dépit des interpellations de l’intéressé par la police les 15 mars (P. 12), 24 mars et 24 avril 2017 (P. 11).
Cas par cas, le butin de l’appelant se détaille comme il suit :
une paire de lunettes de marque.
Au minimum, soit en tenant compte des chiffres les plus bas, les vols d’argent liquide totalisent 1'685 fr. 85. Quant aux appareils et accessoires électroniques dérobés, il s’agit de 14 téléphones portables (dont des appareils neufs), un disque dur, un ordinateur portable et une tablette.
Le revenu licite de l’appelant consistait dans l’assistance financière versée par l’EVAM, soit 350 fr. par mois (P. 4), respectivement 320 fr. environ par mois selon l’intéressé (PV aud. 2, lignes 51-52, p. 2). A raison de 30 jours par mois, ces subsides équivalent à un peu moins de 12 fr. par jour.
Le mode opératoire éprouvé est caractérisé par les commerces ciblés, ainsi que les locaux réservés au personnel de ceux-ci, sachant que les employés y laissent habituellement leurs valeurs. En outre, l’auteur a systématiquement jeté son dévolu sur l’argent liquide et les appareils électroniques.
Au vu de ces faits, l’installation de l’appelant dans la délinquance patrimoniale est patente. En effet, l’auteur multiplie les vols selon un schéma opératoire éprouvé, dans le dessein de se procurer régulièrement des ressources complémentaires, représentant un multiple de ses ressources licites, en vue d’affecter son butin à ses dépenses courantes. Partant, l’aggravante du métier est manifestement réalisée.
4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine.
4.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.3 Le tribunal correctionnel a retenu à charge la négation des évidences, l’absence de prise de conscience et le pronostic très défavorable quant à l’avenir du prévenu. A décharge, il a tenu compte, malgré les incertitudes entourant le récit invérifiable qui lui était présenté, des capacités intellectuelles restreintes de l’intéressé et du fait que ce dernier avait pâti d’une existence ballotée, ainsi que d’une situation familiale incertaine.
Aux éléments à charge s’ajoutent le concours entre le vol par métier et des dommages à la propriété commis (à chaque reprise par jet de pierre) par vengeance gratuite ou simple énervement pour un motif futile, à savoir avoir dû attendre quelque peu, respectivement avoir encouru un refus de prestations financières. Les dommages à l’Hôtel de police de Lausanne se montent à plus de 20'000 fr. et ceux occasionnés au Centre EVAM à plus de 4’000 francs. Réprimant les dommages à la propriété qualifiés, à savoir l’hypothèse où l'auteur a causé un dommage considérable, l’art. 144 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de un à cinq ans. Le dommage est considérable au sens légal en tout cas lorsqu’il excède 10'000 fr. (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 144 CP, cité par le jugement, p. 20). La culpabilité de l’appelant est encore alourdie par le concours réel (art. 49 al. 1 CP) des vols avec les violations de domicile (art. 186 CP) résultant des transgressions d’interdiction d’entrée émises à l’encontre de l’auteur par des commerces souhaitant se protéger contre les vols.
4.4 4.4.1 L’appelant soutient qu’il devrait bénéficier d’une diminution de responsabilité pénale et que sa peine serait arbitrairement sévère en comparaison de celles infligées à d’autres voleurs ayant obtenu des butins bien plus importants ou ayant agi en état de récidive.
4.4.2 La diminution de responsabilité pénale alléguée n’est étayée par aucune pièce du dossier, notamment par aucun avis médical. Le prévenu n’a pas davantage requis d’expertise. Il apparaît que, malgré ses modestes capacités cognitives et son manque de formation scolaire, l’appelant a parfaitement compris que les vols étaient illicites. Lors des faits incriminés, il n’était en proie à aucune force insurmontable. Il était au fait de la valeur vénale des téléphones qu’il dérobait (cf. PV aud. 2, ligne 49, p. 2). La réflexion entourant son mode opératoire, tout comme sa ligne de défense consistant à ne jamais avouer en dépit de preuves mêmes accablantes et ses agissements réitérés nonobstant les interventions à son encontre des victimes, de la police et du personnel de surveillance des commerces lésés, démontrent sa pleine conscience et volonté de voler. Aucun élément ne fait douter de sa pleine responsabilité pénale.
4.4.3 La comparaison à laquelle s’avance l’appelant n’est pas décisive compte tenu de la disparité des situations (cf. not. TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1; ATF 120 IV 136 consid. 3a). La culpabilité ne se mesure pas forcément à l’ampleur du butin obtenu. Si l’appelant avait besoin de plus d’argent de poche que les subsidies dont il bénéficiait ou s’il avait éprouvé l’envie de s’occuper, il aurait pu solliciter les autorités d’asile pour bénéficier de programmes d’occupation rémunérés au lieu de multiplier les vols et de détériorer gravement des biens publics.
4.5 Cela étant, il n’en reste pas moins qu’il faut tenir compte, dans une mesure supérieure à celle retenue par les premiers juges, du parcours de vie particulièrement carencé du prévenu et de son incidence sur son développement, qui est un élément significatif de sa situation personnelle à l’aune de l’art. 47 CP. La peine privative de liberté de 24 mois s’avère trop élevée au regard de cette circonstance, étant précisé que l’absence d’antécédents pénaux n’est pas un élément à décharge, mais un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1). Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate. L’appel sera admis dans cette mesure.
5.1 L’appelant conclut au sursis.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
5.2.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
5.2.3 L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/ Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).
5.3 Dans le cas particulier, l’appelant excipe de son absence d’antécédents pénaux en Suisse. Ce faisant, il oublie qu’il ne séjournait dans notre pays que depuis douze jours au moment de son premier vol, sur la base de la date de sa demande d’asile. En présence d’un délai aussi bref, l’absence d’antécédents pénaux en Suisse ne saurait à l’évidence exclure un pronostic défavorable ou même y contribuer.
L’appelant a multiplié les infractions sur une durée d’un peu plus de trois mois; surtout, alors même qu’il bénéficiait de subsides publics, il a réitéré ses atteintes illicites au patrimoine nonobstant les interpellations dont il a fait l’objet par la police, l’ouverture de procédures pénales et les interdictions qui lui étaient signifiées de pénétrer dans certains centres commerciaux. Seules son arrestation à la date du 28 avril 2017 et sa privation de liberté ont mis fin aux vols. Les circonstances dans lesquelles ont été commis les dommages à la propriété témoignent de sa révolte violente au moindre refus de la part d’autorités publiques, ce qui dénote une intolérance à la frustration et une propension à réagir de manière disproportionnée. A cela s’ajoute que, loin d’amorcer un changement d’attitude, le prévenu nie la majorité des faits incriminés malgré des preuves accablantes, ce qui révèle l’absence de toute prise de conscience. Le pronostic ne peut qu’être défavorable.
Ces éléments excluent tout sursis.
L’appelant conteste enfin la réparation civile allouée à « [...] ». Il fait valoir que cette partie n’a pas justifié, soit quantifié, ses prétentions à satisfaction de droit.
Le tribunal correctionnel a alloué au magasin « [...] » ses conclusions à hauteur de 359 fr. au titre de dommages-intérêts (jugement, p. 22). L’appelant relève que, dans sa plainte du 21 avril 2017 (dossier A, P. 21), la représentante du commerce lésé n’a pas chiffré ses prétentions, tant pour le vol de l’ordinateur que pour les dommages occasionnés à la table basse brisée par lui.
Toutefois, dans la phase préliminaire aux débats, cette lésée a conclu au versement de 359 fr. (jugement, p. 22), soit la moitié de la valeur de l’ordinateur acheté en ligne auprès de Melectronics le 3 févier 2016 au prix de 718 fr. selon la facture produite (dossier joint, P. 33, ad cas 17). Ce faisant, elle a chiffré ses prétentions conformément aux exigences de l’art. 123 CPP. Au surplus, les dommages occasionnés à la table de la lésée n’ont pas fait l’objet de conclusions. Faisant la part de l’amortissement de l’ordinateur depuis son acquisition, les conclusions civiles contestées ont ainsi été allouées à bon droit. Le grief de l’appelant tombe donc à faux.
La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attaches en Suisse, il est à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine, étant ajouté qu’il semble également avoir des liens avec l’Italie, la Belgique, la France et le Danemark. Le risque de fuite est d’autant plus significatif que l’intéressé est rompu à la clandestinité, comme en témoignent ses divers alias.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à raison de la moitié, le prévenu succombant partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP); le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Katia Pezuela doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite. Seront ainsi prises en compte huit heures d’activité d’avocate stagiaire à 110 fr. l’heure, y compris la durée de l’audience d’appel, plus quatre vacations à 80 fr., ainsi que la TVA, au taux de 7,7 %. L’indemnité s’élève donc à 1’292 fr. 40, débours et TVA compris.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 10, 30, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66abis, 70, 106, 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1 et 3, 186 CP; 19a LStup; 221 al. 1, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que R.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 173 (cent septante-trois) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 200.- (deux cents francs);
III. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;
IV. ordonne le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté;
V. constate que R.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 5 (cinq) ans;
VII. dit que R.________ est le débiteur de la Société coopérative Migros Vaud et lui doit paiement de la somme de CHF 378.-, à titre de dommages-intérêts;
VIII. dit que R.________ est le débiteur de [...] et lui doit paiement de la somme de CHF 389.-, à titre de dommages intérêts;
IX. dit que R.________ est le débiteur de la Commune de Lausanne et lui doit paiement de la somme de CHF 20'195.90, à titre de dommages-intérêts;
X. dit que R.________ est le débiteur de [...] et lui doit paiement de la somme de CHF 359.-, à titre de dommages-intérêts;
XI. dit que R.________ est le débiteur de [...] et lui doit paiement de la somme de CHF 695.85, à titre de dommages-intérêts;
XII. dit que R.________ est le débiteur du Centre EVAM et lui doit paiement de la somme de CHF 4'041.-, à titre de dommages-intérêts;
XIII. dit que R.________ est le débiteur de [...] et lui doit paiement de la somme de CHF 359.-, à titre de dommages-intérêts;
XIV. (maintenu);
XV. lève en faveur de [...] le séquestre ordonné sur le téléphone portable de marque Samsung Galaxy S7 gold, 32 GB, IMEI [...], séquestrée sous fiche de séquestre n° 20778 et ordonne sa restitution séance tenante à cette dernière;
XVI. ordonne la confiscation et à la dévolution à l’Etat en imputation des frais de justice de la somme de CHF 515.10 séquestrée sous fiche n° 20594 et ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 21108;
XVII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 20794, 21045, 20732 et 20760 et dit qu’il sera disposé du caillou inventorié sous fiche 20665 au bon vouloir et selon modalités de l’autorité d’exécution des peines;
XVIII. arrête l’indemnité d’office de Me Katia Pezuela à CHF 4'085.60 pour toutes choses;
XIX. met les frais de la cause, par CHF 11'648.15 à la charge de R., montant qui comprend l’indemnité d’office de son défenseur et dit que cette indemnité ne sera exigible de R. que pour autant que sa situation financière le permette".
III. La détention subie par R.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’292 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Katia Pezuela.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3'672 fr. 40, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de R.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. R.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :