TRIBUNAL CANTONAL
46
PE13.004409-EEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 mars 2018
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : A.A.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 août 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.A.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, vol et blanchiment d'argent (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de recel et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à 8 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement (III), a renoncé à mettre une créance compensatrice à sa charge (V) et l’a condamné à une partie des frais de procédure (XII).
Par jugement du 15 novembre 2016 (n° 428), la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 26 août 2016 et a réduit la peine privative de liberté infligée par les premiers juges à A.A.________ à 7 ans.
Par arrêt du 7 décembre 2017 (6B_189/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.A.________, a annulé le jugement qui précède et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable.
B. A la suite de cet arrêt, les parties ont été citées à comparaître à nouveau devant la Cour de céans. A cette occasion, A.A.________ a conclu au prononcé d’une peine n’excédant pas 24 mois assortie d’un sursis total. Pour sa part, le Ministère public a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 5 ans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant nigérian, A.A.________ est né le [...] 1977 à Benin City (Nigéria). Il est arrivé en Suisse en 2003 et a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 17 mai 2004 et un délai au 12 juillet suivant lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté le 25 juin 2004.
A.A.________ s'est installé dans le courant de l’été 2004 à [...] avec B.A., qu’il a épousée en février 2005, obtenant ainsi une autorisation de séjour. De cette union sont nés quatre enfants entre 2005 et 2011. De son côté, B.A. s'occupait déjà de quatre enfants nés entre 1992 et 2002. Le couple s’est séparé en 2012. Après avoir été confiée à leur mère, la garde des enfants a été attribuée le 11 octobre 2013 au Service de protection de la jeunesse, qui les a placés chez A.A.. A l’audience de ce jour, ce dernier a déclaré qu’il s’occupait également de l’une des filles d’B.A., en plus de leurs quatre enfants communs.
A.A.________ a suivi un cours de langue et une formation de magasinier. Par l’intermédiaire d’une entreprise de placement, il a travaillé sporadiquement pour des périodes dépassant rarement trois semaines d'affilée. Désormais père au foyer, A.A.________ n'a aucune activité lucrative et reçoit plus de 3'000 fr. par mois à titre de revenu d'insertion, plus 1'200 fr. d'allocations familiales. Il ne paye ni assurance-maladie ni impôts. Le loyer de l'appartement qu'il occupe avec ses enfants s'élève à 1'800 fr. par mois et vient en déduction des 3'000 fr. du revenu d'insertion. Le prévenu a déclaré qu’il aurait peut-être la possibilité de travailler à mi-temps comme magasinier.
1.2 Dans le cadre de la présente affaire, A.A.________ a été détenu provisoirement du 4 octobre 2006 au 21 juin 2007, soit pendant 261 jours.
1.3 Il ressort du dossier que A.A.________ a été condamné le 25 mars 2004 par le Juge d'instruction cantonal à Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 11 jours de détention préventive, et à 3 ans d’expulsion (répercussion abolie) avec sursis.
2.1 A [...], entre le mois de mars 2006 et le 4 octobre 2006, date de son arrestation, A.A.________ s’est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité totale de quelque 7 kg de cocaïne pour un chiffre d’affaires de plus de 300'000 francs.
Le prévenu était en lien avec O.________ qui était à la tête d'un important réseau de distribution de cocaïne depuis son domicile de [...]. Celui-ci réceptionnait la drogue directement des Pays-Bas. Transportée par des mules, la marchandise était cachée dans des semelles de chaussures, des boîtes de chips ou la doublure de porte-documents. Les quantités transportées variaient de 1,2 à 2 kg par mule. De mars à octobre 2006, O.________ a ainsi importé des Pays-Bas quelque 23 kg de cocaïne. Après avoir reconditionné la drogue en quantités moindres, il la remettait à des grossistes, dont A.A.________ et L.________, qui venaient en prendre livraison à son appartement.
O.________ a remis au total quelque 7 kg à A.A., soit 250 grammes par semaine. A.A. a ensuite vendu cette marchandise. L’enquête a démontré qu'il avait été en contact avec dix trafiquants au moins et qu’il recevait à son domicile à [...], de nombreux ressortissants africains, dont des Nigérians, qui s’isolaient dans les toilettes avant de repartir. Le prix d'achat de la cocaïne au fournisseur hollandais était de 40 fr. le gramme. O.________ la revendait 45 fr. le gramme aux ressortissants du Nigéria, comme le prévenu, 55 fr. le gramme aux ressortissants de Côte d'Ivoire et 60 fr. le gramme à ceux de Guinée.
Lors d'une perquisition effectuée le 4 octobre 2006 au domicile de A.A., la police a découvert 40 g de cocaïne conditionnée en cinq fingers destinés à la vente. Cette drogue présentait un taux de pureté de 33,2 % pour trois fingers chimiquement liés. Les deux autres fingers, de sources diverses, avaient un taux de pureté oscillant entre 34,8 et 37,1 %. Des traces de cocaïne étaient présentes à plusieurs endroits de l’appartement (cuisine, chambre à coucher, salon et salle de bain). Les enquêteurs ont également mis la main sur un montant de 24'450 euros contenu dans une mallette retrouvée sous le lit de la chambre à coucher. Ces euros avaient été apportés par Q. et provenaient de la vente de cocaïne. Selon les enquêteurs, 67 % des coupures concernées étaient contaminées par la cocaïne.
A.A.________ et son épouse ont envoyé une partie de l’argent provenant du trafic de drogue précité en Afrique.
A.A., ainsi que L., O.________ et la femme de ce dernier, T.________ (tous trois déférés séparément) ont été appréhendés le 4 octobre 2006 alors qu’ils circulaient dans la même voiture. La police a retrouvé sur eux différentes sommes d’argent en francs suisses, dont 2'540 fr. 10 sur le prévenu.
2.2 A [...], à une date comprise entre le 13 mai 2016 et le 4 octobre 2006, alors qu’il devait à tout le moins en présumer la provenance délictueuse, A.A.________ a acquis un téléphone portable qui avait été dérobé, le 13 mai 2006, au [...] d’Yverdon-les-Bains.
Cet appareil a été saisi au cours de la visite domiciliaire effectuée chez A.A.________ et restitué au commerce lésé le 8 mars 2007.
[...] a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil le 17 mai 2006.
Le Tribunal criminel a libéré A.A.________ et son épouse du chef d’accusation de blanchiment d'argent dans la mesure où cette infraction était prescrite. Pour le même motif, les prévenus ont également été libérés du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées qui avait été retenu à leur encontre à la suite des mauvais traitements qu’ils avaient infligés à l’une des filles d’B.A.________ et, dans une moindre mesure, à d’autres de leurs enfants.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
Dans son arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré que la motivation de la Cour de céans ne permettait pas de discerner l'importance respective donnée à la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP et à la violation du principe de la célérité. Ce faisant, elle avait omis de distinguer les conséquences tirées de ces deux facteurs de réduction de peine. En outre, il ne pouvait pas être retenu, sauf à violer la présomption d'innocence de l’intéressé, que la prescription atteinte pour les chefs de prévention de blanchiment d'argent et de lésions corporelles simples qualifiées avaient eu pour effet d'atténuer la violation du principe de la célérité. Le fait que le prévenu n'était plus en détention durant les périodes d'inactivité ne permettait par ailleurs pas d’influencer défavorablement la réduction de la peine. Enfin, compte tenu des circonstances, en particulier des retards importants constatés dans la procédure et des années écoulées depuis la commission des infractions, il apparaissait qu'une réduction globale de 30% de la peine ne tenait pas suffisamment compte de l'effet cumulé des deux facteurs de réduction.
Il convient donc de fixer à nouveau la peine.
3.1 L’appelant soutient que la violation du principe de la célérité ainsi que l'application de l'art. 48 let. e CP justifieraient le prononcé d’une peine compatible avec le sursis (art. 42 al. 1 CP). Invoquant un tort moral, il fait valoir qu’il avait été remis en liberté en 2007 et qu’il n’aurait plus été contacté par les autorités de poursuites pénales jusqu’en 2014. Il pensait alors avoir entièrement purgé sa peine après avoir été incarcéré durant 261 jours. Il fait également valoir qu’il aurait aujourd’hui la garde de cinq enfants et que l’exécution d’une peine ferme conduirait inexorablement à leur placement, leur mère n’étant pas en mesure de prendre soin d’eux. En dernier lieu, l’appelant soutient que plus de dix ans après les faits, il serait désormais un homme totalement différent, au comportement exemplaire. L’intérêt à le sanctionner aurait ainsi largement diminué sous l’angle de la prévention.
3.2. Les dispositions régissant la fixation de la peine (art. 47 CP), le principe de la célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.) et la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP) ont été rappelées aux considérants 5.1.1 et 5.2.1 de l’arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la Cour de céans, ainsi qu’aux considérants 5.1 et 5.3.1 de l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal fédéral. On peut y renvoyer.
3.3 Il convient en premier lieu de relever que ni devant le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_189/2017 consid. 5.3) ni lors des débats de ce jour, l’appelant n’est revenu sur les critères qui ont guidé l’appréciation de la Cour de céans lors de l’application de l’art. 47 CP et qui l’ont conduite à considérer qu’une peine privative de liberté de 10 ans aurait été adéquate pour sanctionner son comportement fautif, sans tenir compte de l’écoulement du temps et de la violation du principe de la célérité. Or, l’audition de l’appelant aux débats de ce jour ne modifie en rien cette appréciation. On peut donc également y renvoyer (CAPE 15 novembre 2016/428 consid. 5.1.2), tout en rappelant particulièrement que la culpabilité de l'appelant a été considérée comme extrêmement lourde, que les faits qui lui sont reprochés sont graves au regard de la quantité très importante de cocaïne mise sur le marché (7 kg) et du chiffre d'affaires réalisé (300'000 fr.), que l'activité criminelle de l’appelant, qui occupait une position élevée au sein du trafic, a été très intense (sur une période de 7 mois), qu’elle s'est déployée dans plusieurs cantons et a touché un grand nombre de personnes. Mû par le seul appât du gain, l’appelant a fait en outre preuve d’une absence de scrupules et d'un manque crasse de collaboration. Quant à sa prise de conscience, considérée comme totalement absente, on relèvera que l’appelant a déclaré aux débats de ce jour qu’il admettait les faits de la cause, avant de déclarer qu’il ne les reconnaissait pas intégralement, mais qu’il n’avait pas le choix de dire autre chose compte tenu des différents jugements qui avaient été rendus le concernant. Force est de constater que ces déclarations ne dénotent guère une réelle prise de conscience.
La violation du principe de la célérité, constatée tant par l’autorité de première instance, que par la Cour de céans et le Tribunal fédéral, est établie. La procédure a connu un retard injustifié entre la fin de l'année 2007 et le début de l'année 2009, puis entre la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2014, sous réserve de diverses opérations de disjonction de causes auxquelles il a été procédé en 2013. Ce retard considérable n’est en rien imputable à l’appelant et justifie à lui seul une réduction de peine de 30 %.
Il y a enfin lieu de tenir compte de la circonstance atténuante tirée de l'écoulement du temps. Les faits reprochés à l’appelant ont été commis entre mars 2006 et octobre 2006, soit il y a désormais 12 ans. En outre, depuis sa mise en liberté provisoire, en juin 2007, l’appelant s’est bien comporté. L’intérêt à punir dans de telles circonstances diminue de façon importante. Les faits demeurent néanmoins graves et la prise de conscience de l’appelant quasi inexistante. Mis en balance, ces éléments commandent une réduction de peine de 20 %.
En définitive, c’est une réduction de peine de moitié qui se justifie, ce qui porte la peine prononcée de 10 à 5 ans.
En définitive, l’appel de A.A.________ doit être partiellement admis et le jugement du 26 août 2016 modifié en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
Les frais d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 15 novembre 2016.
En revanche, le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel qui sont postérieurs à celui-ci et qui sont constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée ci-dessous au défenseur d’office de l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
La liste des opérations produite par Me Alexa Landert fait état de 11 heures et 40 minutes d'activité à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Au regard de l’activité qu’elle a déjà déployée auparavant et du renvoi limité à la question de la fixation de la peine, une telle durée ne se justifie pas. En particulier, le temps consacré aux recherches juridiques (3 heures), à la préparation de plaidoirie (4 heures) et aux entretiens avec le prévenu avant (30 minutes) et après l’audience (20 minutes), en sus d’une conférence d’une heure huit jours auparavant apparaît excessif. Il convient de retenir une activité raisonnable de 5 heures (soit 30 minutes pour la correspondance, 1 heure de conférence avec le client, 1 heure de recherches juridiques, 2 heures de préparation pour l’audience et 30 minutes pour la tenue de celle-ci), au tarif horaire de 180 fr., soit 900 fr., plus les débours, par 123 fr., et la TVA, par 78 fr. 75, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 1'101 fr. 75 en faveur de Me Alexa Landert.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 51, 160 ch. 1 CP, 19 ch. 2 let. a, b et c aLStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 août 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.A.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, vol et blanchiment d'argent;
II. constate que A.A.________ s'est rendu coupable de recel et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III. condamne A.A.________ à 5 (cinq) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement;
IV. inchangé;
V. renonce à mettre une créance compensatrice à la charge de A.A.________;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs et objets suivants, séquestrés sous fiche n° 11938/07 (P. 5/43) :
2'540 fr. 10;
deux téléphones portables Nokia et un papier ;
une feuille quadrillée avec six noms et calculs ;
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants, inventoriés comme pièces à conviction (P. 5/86) :
un classeur rapport "Brico II", 2006-2007;
deux CD conversations "Brico II";
une cassette audio (audition du 17 mai 2008 d' [...]);
X. fixe l'indemnité du défenseur d'office de A.A.________, l'avocate Alexa Landert, à 7'900 francs, TVA et débours compris, pour la période du 25 mars 2015 au 16 août 2016;
XI. inchangé;
XII. met les frais par 17'198 fr. 50 à la charge de A.A.________, indemnité de défenseur d'office comprise;
XIII. inchangé;
XIV. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 7'900 fr. allouée au défenseur d'office de A.A., l'avocate Alexa Landert, sera exigible pour autant que la situation économique de A.A. s'améliore;
XV. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 d'un montant de 3’148 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, par 6'158 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 4'618 fr. 65, à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral précité d'un montant de 1'101 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.
VII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, par 2'711 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :