Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 88

TRIBUNAL CANTONAL

52

PE15.011815-STO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 mars 2018


Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente Juges : MM. Winzap et Stoudmann Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, appelant,

et

K.________, plaignante, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ des chefs de prévention d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), a condamné S.________ à une amende de 200 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (V) et a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 1’000 fr., à la charge de S.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VI).

B. Par annonce du 27 septembre 2017, puis déclaration motivée du 17 octobre 2017, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant implicitement, avec suite de frais des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de tentative de contrainte.

Le 19 novembre 2017, K.________, intimée à la procédure, a implicitement conclu au rejet de l’appel.

Le 17 janvier 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu S.________, né en 1970 à Belfort (France), a été élevé par ses parents et a suivi sa scolarité obligatoire, puis le lycée, dans cette ville. Par la suite, il a entrepris une formation de tourneur (mécanicien de précision) et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle dans cette profession. Il a travaillé dans le domaine de la mécanique de précision en France, puis a effectué plusieurs missions temporaires en Suisse. Actuellement, il est au chômage et perçoit une indemnité de 16 euros par jour, soit environ 500 euros par mois. Marié, le prévenu est père de deux enfants âgés respectivement de 19 et 7 ans. Ces enfants sont à sa charge. Après avoir résidé à Jougne, près de Vallorbe, il vit avec son épouse dans un appartement de trois pièces à Essert (France), non loin de la frontière suisse. Sa fille majeure séjourne occasionnellement à son domicile. Le prévenu indique que ses dettes se montent à quelque 80'000 euros.

1.2 Le casier judiciaire suisse de S.________ est vierge de toute inscription.

Le prévenu a en revanche été condamné, le 13 mars 2007, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon, à une amende de 300 euros pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. Le 22 novembre 2012, il a été condamné par cette même autorité à 30 jours-amende à 10 euros à titre principal pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

A tout le moins entre le 15 février et le 27 avril 2015, le prévenu aurait effectué de nombreux appels téléphoniques depuis la France sur les appareils privé et professionnel de son ex-amie K.________, laquelle travaille au [...], à [...]. Tenus pour malveillants, ces appels sont à l’origine de diverses plaintes pénales déposées par leur destinataire contre leur auteur auprès des autorités françaises. Le prévenu avait connaissance de ces plaintes le 17 février 2017 en tout cas. De son propre aveu, le prévenu a insulté et menacé son ex-amie lors des appels qu’il lui avait adressés le 15 février 2015, soit peu après la séparation des partenaires; il était alors « énervé » et avait « vidé [s]on sac » (PV aud. 2, R. 5, pp. 3 s.).

Le mardi 17 février 2015, le prévenu s'est rendu en voiture au [...] et a tenté d'intimider son ex-amie en lui bloquant le passage avec son véhicule, puis en la maintenant par les poignets. Il lui a demandé de retirer les plaintes qu'elle avait déposées contre lui auprès des autorités françaises. K.________ a maintenu ses plaintes.

Le 28 avril 2015, K.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, à raison des faits relatés ci-dessus.

Le prévenu a été libéré des chefs de prévention d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, motif pris qu’il ne pouvait être exclu que ces infractions, commises par téléphone depuis la France, étaient déjà poursuivies devant les autorités de ce pays.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant fait valoir que c’est en violation de la présomption d’innocence que le tribunal de police a écarté sa version des faits pour ce qui était de l’épisode du 17 février 2015. Il reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte du fait que la plaignante lui aurait dérobé ses affaires, d’une valeur de quelque 3’000 euros et auxquelles il était attaché. Il précise qu’elle les aurait indûment conservées en changeant les serrures du logement qu’elle occupe. Enfin, il nie avoir touché la plaignante et lui avoir demandé de retirer ses plaintes déposées contre lui devant les autorités françaises.

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque, comme en l'espèce, la présomption d'innocence est invoquée en relation avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1).

3.3 Confirmant ses déclarations faites durant l’enquête et à l’audience de première instance, le prévenu admet avoir attendu l’intimée sur le chemin d’accès à son lieu de travail. Il nie en revanche avoir voulu lui barrer le passage et soutient que c’était elle qui lui était « rentré dedans ». Il conteste en outre lui avoir demandé de retirer ses plaintes, mais indique avoir uniquement voulu lui parler pour récupérer ses affaires.

Le tribunal de police a entièrement retenu la version des faits de la plaignante. Pour fonder sa conviction, il s’est fondé d’abord sur l’ensemble du dossier qui démontrait que la rupture entre les parties avait été manifestement difficile à supporter pour le prévenu, ce d’autant que ce dernier avait admis avoir insulté ou menacé son ex-compagne par téléphone au début de leur séparation, lors de ses appels du 15 février 2015. Or, les événements du 17 février 2015 sont justement intervenus peu après cette rupture.

Le premier juge a ensuite considéré que la plaignante n’avait aucun intérêt à inventer une telle histoire, s’agissant d’événements survenus sur son lieu de travail et qui pouvaient donc être gênants pour elle. Du reste, la plaignante n’a, à l’audience de première instance, pas paru vouloir porter particulièrement préjudice au prévenu, mais a simplement exprimé son souhait que ce dernier soit puni pour les faits commis en Suisse. Elle a été modérée dans ses accusations, ce qui serait difficilement compréhensible si celles-ci étaient mensongères ou si elle cherchait à nuire à son ex-ami.

Le tribunal de police a encore retenu que les faits du 17 février 2015 s’inscrivaient dans une suite logique d’une rupture mal vécue par le prévenu, ainsi que de son énervement après qu’il avait pris connaissance des plaintes déposées en France.

Le premier juge a en outre estimé que ces événements s’inscrivaient aussi dans la personnalité du prévenu telle qu’elle se dessinait à la lecture du dossier et avait transparu aux débats de première instance. Enfin, le tribunal de police a relevé que, si la partie plaignante lui était véritablement "rentré dedans", comme il le prétend (PV aud. 2, R. 8, p. 6), le prévenu aurait pu déposer plainte à son tour, ce qu’il n’a pas fait.

3.4 Appréciant les faits de la cause, la Cour de céans relève que les déclarations des deux protagonistes sont constantes. Le prévenu a lui-même déclaré qu’il lui était arrivé de s’emporter lors de ses appels du 15 février 2015 et qu’il était alors énervé. Il a précisé qu’il s’était rendu à [...] le 17 février 2015 afin de parler avec la plaignante pour récupérer ses effets personnels que son ex-amie aurait indûment conservés.

Lors de ce dernier épisode, la rupture était consommée depuis peu. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la plaignante d’avoir conservé chez elle des affaires du prévenu, effets dont on se demande bien comment elle aurait pu les lui restituer auparavant déjà à si bref délai, compte tenu notamment de son activité professionnelle. Pour le reste, c’est à l’évidence afin de préserver son intimité et sa sécurité qu’elle a changé les serrures de son logement. C’est donc de manière exagérée que l’appelant fait grief de "vol" à l’intimée. En outre, le moyen du prévenu selon lequel il voulait seulement parler à la plaignante pour récupérer ses affaires apparaît pu crédible au vu de la brièveté du délai séparant cet épisode de la rupture entre parties survenue peu auparavant. Il est établi que la fin de la relation avait été mal vécue par l’intéressé, comme l’attestent ses multiples interventions auprès de son ex-partenaire. La condamnation prononcée par la Cour d'appel de Besançon le 22 novembre 2012 témoigne de la propension du prévenu à la violence. Enfin, à l’audience d’appel, la plaignante est apparue plus crédible que le prévenu. En effet, en plaidoiries, la première a tenu des propos mesurés.

Au vu de ce qui précède, les motifs exposés par le premier juge pour écarter la version des faits du prévenu au profit de celle de la plaignante sont convaincants. La Cour les fait donc siens sans réserve. 4. 4.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 120 IV 17 consid. 2c).

4.2 Dans le cas particulier, le prévenu a d’abord bloqué le passage de la plaignante avec son véhicule. Ensuite, il a maintenu son ex-amie par les poignets, tout en lui demandant de retirer ses plaintes déposées auprès des autorités françaises. En entravant la victime dans sa liberté d'action, il a donc agi, avec conscience et volonté, dans le dessein de la mener à accomplir un acte déterminé, à savoir le retrait des plaintes en question. Vu leur maintien, il n’est toutefois pas parvenu à ses fins, alors même qu’il avait accompli tous les actes propres à conduire au résultat recherché. Il y a donc eu tentative de contrainte.

Vérifiée d’office, la quotité de la peine est adéquate selon l’art. 47 CP et il y a lieu de renvoyer à cet égard à l’appréciation du tribunal de police, qui est convaincante et que la Cour de céans fait sienne. Il en va de même de la durée du délai d’épreuve, arrêtée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). De même, le prononcé d’une amende de 200 fr. à titre de sanction immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP est conforme au droit.

En revanche, la quotité de la peine privative de liberté de substitution de six jours est trop élevée au regard de celle de l’amende. La peine privative de liberté de substitution doit être ramenée à deux jours conformément à la pratique de la Cour d’appel pénale. En application de l’art. 404 al. 2 CPP, le jugement sera rectifié d’office dans cette mesure au chiffre V de son dispositif. S’agissant d’une rectification d’office, sur un point accessoire de surcroît, il n’y a pas matière à modifier le sort des frais de première instance, la déclaration de culpabilité et la condamnation étant maintenues dans leur principe.

Enfin, le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable in concreto, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit.

L’appel étant ainsi rejeté, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la rectification d’office du jugement en sa faveur n’implique pas qu’il obtienne gain de cause, même partiellement.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 3, 8, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP; 398 ss, 404 al. 2 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office au chiffre V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère S.________ des chefs de prévention d’injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, et menaces;

II. constate que S.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte;

III. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs);

IV. suspend l’exécution de la peine et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

V. condamne S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende;

VI. met une partie des frais de la cause arrêtée à 1’000 fr. (mille francs) à la charge de S.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de S.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente :

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. S.________,

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • Service de la population (secteur étrangers, 19.08.1970, permis G),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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