Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.03.2018 Jug / 2018 / 81

TRIBUNAL CANTONAL

90

PM16.019903-VBK

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 mars 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal des mineurs a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), lui a infligé 50 jours de privation de liberté, dont 20 avec sursis pendant 2 ans, avec accompagnement (II), a dit que Z.________ est le débiteur de J.AG de la somme de 307 fr. 60, valeur échue, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec le coauteur étant réservée (III), a ordonné la confiscation et la destruction des 5.7 g de marijuana et du sachet « minigrip » contenant environ 0.7 g de marijuana saisis par la police fribourgeoise, des trois sachets « minigrip » conditionnés à la vente contenant respectivement 3.8 g, 3.19 g et 3.2 g et des deux balances de précision qui ont été saisis et transmis au responsable des séquestres de la police cantonale fribourgeoise, ainsi que du pistolet soft air de marque BERSA Thunder 9 pro n° série 13057482 et de la bouteille en plastique contenant des billes cal. 4.5 mm qui ont été saisis et transmis au bureau des armes de la police cantonale fribourgeoise (IV), a fixé l'indemnité due à Me Benjamin Schwab, défenseur d'office de Z., à 4'384 fr. 05, vacations, débours et TVA inclus (V), a mis les frais de procédure, arrêtés à 150 fr., à la charge Z.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab (ch. V ci-dessus) est exigible pour autant que la situation économique de Z.________ le permette.

B. Par annonce du 6 novembre 2017, puis déclaration motivée du 3 janvier 2018, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa peine est fixée à 30 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans, subsidiairement que sa peine est fixée à 30 jours de peine privative de liberté, dont 15 jours avec sursis pendant 2 ans, avec accompagnement.

Le 13 février 2018, le Ministère public central a conclu au rejet de l’appel.

Par courrier du 16 mars 2018, Z.________ a produit une lettre d’excuses qu’il a rédigée le 10 janvier 2018 à l’attention de J.________AG.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Z.________, né le 15 février 1999 à Fribourg/FR, originaire de Romont/FR, célibataire, a un demi-frère aîné et un demi-frère cadet. Ses parents sont séparés. Il a vécu auprès de sa mère jusqu’à l’âge de treize ans. Il est ensuite allé vivre auprès de son père, le droit de déterminer le lieu de résidence et l’autorité parentale ayant été retirés à sa mère. En parallèle, une tutelle de mineur provisoire a été instituée en sa faveur, dont le mandat a été confié au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) à Fribourg. Le prévenu vit actuellement chez Mme [...], à Fribourg. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il venait de recevoir une décision « d’AI professionnelle » et que cette prise en charge devait lui permettre, après une remise à niveau scolaire, de bénéficier d’une formation professionnelle dans le domaine du son.

Son parcours de vie difficile et chaotique, ainsi que ses divers placements ont été décrits de manière détaillée en pages 5 à 8 du jugement du Tribunal des mineurs, auxquelles il est renvoyé.

Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 17.04.2015, Tribunal des mineurs, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 5 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec traitement ambulatoire et mesure d’assistance personnelle;

  • 13.10.2015, Tribunal des mineurs, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 6 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail;

  • 30.08.2016, Tribunal des mineurs, lésions corporelles simples, vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 60 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, qu’il devra exécuter à partir du début du mois d’avril 2018.

2.1 Entre le 27 et le 29 juin 2016, à l’avenue [...], à [...],Z.________ et [...] (majeur) ont tiré à plusieurs reprises au moyen notamment d’un pistolet de type soft-air à gaz que le prévenu avait reçu de sa sœur, sur plusieurs immeubles, engendrant les dommages suivants :

2.1.1 A l’avenue [...], la fenêtre d’une cuisine au 5ème étage dudit immeuble a été endommagée.

[...], locataire, a déposé plainte. J.________AG, propriétaire, représentée par [...], a réclamé 307 fr. 60 pour le remplacement de la vitre, selon facture produite. Le prévenu a admis ces conclusions civiles, dont il s’est acquitté avant l’audience d’appel.

2.1.2 A l’avenue [...], sur le bâtiment C de l’école primaire [...], plusieurs vitres ont été endommagées et cassées. Pour sa part, le prévenu a tiré tout au plus deux fois, occasionnant ce faisant des dommages.

La Ville de Fribourg, représentée par [...], a déposé plainte. Elle ne réclame rien.

2.2 Entre février et juin 2016, puis entre août et la mi-octobre 2016, sur une période totale de six mois et demi, le prévenu a vendu approximativement 975 g de marijuana, réalisant un bénéfice de 8 fr à 8 fr. 50 par gramme vendu, soit un montant total de l’ordre de 7'800 fr. à 8'287 fr. 50.

2.3 Entre le 26 octobre 2016 et la fin du mois d’octobre 2016, le prévenu a quotidiennement consommé du cannabis à raison d’environ 150 g par mois. A partir de cette date, il a drastiquement diminué sa consommation, puis l’a arrêtée momentanément entre décembre 2016 et janvier 2017, pour ne consommer ensuite plus que de manière festive, à raison d’un week-end sur deux environ. A l’audience d’appel, Z.________ a indiqué qu’il ne consommait plus de stupéfiants, à l’exception d’une rechute.

3.1 Dans son courrier du 15 août 2017, le Dr [...], médecin Chef du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent au Département de Psychiatrie du CHUV, a indiqué que Z.________ l’avait consulté à plusieurs reprises, du 20 août 2015 au 15 décembre 2016. Selon ce médecin, les difficultés du prévenu résidaient dans une synergie de facteurs personnels et environnementaux. Parmi ces facteurs, il a évoqué un contexte familial peu stable se caractérisant par des transactions extrêmes entre les différents individus et des troubles oppositionnels développés par le prévenu durant son adolescence. Le prévenu ressentait un décalage entre, d’une part, ses capacités et, d’autre part, ses résultats, notamment scolaires. Cette désinsertion scolaire avait généré chez lui un niveau d’angoisse élevé l’entraînant dans une consommation excessive de cannabis. Le décalage entre les compétences du prévenu et son intégration s’était dès lors accentué avec sa consommation et avait été autoalimenté par son incapacité à débuter et à persévérer dans toute forme d’apprentissage. Ainsi, la conduite d’échec avait entraîné Z.________ vers des affects dépressifs. La voie de la délinquance et du trafic lui avaient alors servi de moyen de « renarcissisation ». En effet, son activité délictueuse lui avait permis de lutter contre sa dépression et de restaurer une image de lui suffisamment bonne et en adéquation avec la perception qu’il se faisait de ses capacités. Ainsi, la reconnaissance dont le prévenu avait besoin s’était concrétisée dans la voie de la transgression, y trouvant une valorisation plus grande et directe qu’une intégration classique de notre société. Dans son courrier du 12 septembre 2017, le médecin précité a conclu à une responsabilité diminuée de manière légère.

3.2 Sur le plan thérapeutique, Z.________ a entrepris un suivi chez le Dr [...], psychiatre à Fribourg.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits. Se référant à ses propres auditions, il soutient que les premiers juges auraient dû mentionner dans le jugement qu'il avait fait du trafic de marijuana parce qu'il faisait l'objet de menaces ou de violences de la part de tiers. Il conteste en outre la quantité totale de marijuana vendue, soutenant que les premiers juges auraient dû retenir 700 grammes et non 975 grammes.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.3 3.3.1 S’agissant des prétendues menaces ou violences de la part de tiers, il y a lieu de relever ce qui suit.

Lors de son audition du 30 juin 2016, Z.________ a déclaré : « Avant le 30. 11. 2015, je n'ai pas voulu donné les noms de mes dealers mais maintenant je vais vous les donner. Il s'agit de [...] et de [...], je devais vendre pour [...] 125 grammes et lui donner CHF 2000.00 sinon il me pétait la gueule. Cela durer (sic) environ 2 mois, et j'ai vendu environ 500 grammes pour [...] et environ 1000 grammes pour [...] » (PV aud. 401, p. 6, l. 115 ss).

Lors de son audition subséquente du 30 juin 2016, Z.________ a expliqué avoir engagé l'argent d'un fournisseur dans une autre affaire de stupéfiants, avoir ainsi contracté une dette et, dans ce contexte, avoir été soumis à des pressions (PV aud. 402, pp. 4 et 5). Il a encore donné des indications – vente de 1,5 kg pour ces tiers – lors de son audition du 26 octobre 2017 (PV aud. 413, p. 4, l. 117 ss).

Le jugement évoque en page 4 que l'appelant a notamment effectué des ventes de cannabis pour le compte de tiers, soit [...] et [...], mais qu'il a déjà été sanctionné pour ces faits commis en 2015.

S'agissant de faits non visés par la procédure pénale ayant abouti au jugement dont est appel, il n'y avait pas lieu d'introduire dans l'état de fait des éléments censés alimenter cette prétendue circonstance atténuante de la détresse profonde ou de la menace grave (art. 48 CP). De plus, le fait que l'implication de l'appelant dans le trafic serait le fruit d'une contrainte relève uniquement des allégations de l'intéressé et n'est donc pas établi avec sûreté.

3.3.1 S’agissant du volume des stupéfiants vendus, l’appelant a déclaré, lors de l’audience d’appel, qu’il assumait ses actes et ne discutait plus la quantité retenue par le Tribunal des mineurs. Il y a lieu d’en prendre acte, l’appel étant réduit en conséquence. Quoi qu’il en soit, on aurait retenu la quantité figurant dans le jugement attaqué, l’estimation faite par les premiers juges ne prêtant pas le flanc à la critique.

3.3.2 Au vu de l’ensemble des considérations qui précède, il n’y a pas matière à modifier l’état de fait.

4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine, soutenant qu’une peine privative de liberté ne dépassant pas 30 jours devrait être prononcée.

4.2 Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. c DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), les art. 47, 48 et 51 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), s'appliquent par analogie.

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Dans la législation concernant les mineurs, la peine vise un but éducatif particulièrement marqué (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2ème éd., Neuchâtel 1976, n. 1 ad art. 95 CP). Elle doit donc être fixée principalement en considération de l'âge et de la personnalité du mineur; sa culpabilité n'entre en ligne de compte qu'en second lieu (ATF 94 IV 56 consid. 1a, JdT 1968 IV 109; Cass du 14 décembre 2000/564). Au regard des objectifs de prévention que poursuit le droit pénal actuel des mineurs, il y a lieu, en effet, de prévoir une solution souple et individualisée qui permette de déterminer la peine en fonction des besoins éducatifs du mineur dans chaque cas d'espèce (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 2036).

4.3 Les premiers juges ont fait application de l'art. 47 CP en page 11 de leur jugement, en énumérant une série d'éléments à charge et à décharge, auxquels il peut être renvoyé conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. L'appelant estime que le tribunal aurait encore dû retenir la circonstance atténuante de l'auteur ayant agi sous l'effet d'une menace grave (art. 48 al. 1 let. a CP). Toutefois, comme on l'a vu, cette circonstance, à supposer qu'elle soit réalisée, ne concerne pas les faits ici jugés.

Ensuite, l'appelant estime qu'il aurait fallu tenir compte de sa forte dépendance à la marijuana. Cet aspect n'a toutefois pas échappé à l'autorité de jugement (cf. jgmt, p. 9 notamment).

L'appelant reproche aussi aux premiers juges, ayant certes indiqué que sa responsabilité pénale était légèrement diminuée, de n'avoir pas dit comment cette diminution se répercutait concrètement sur sa faute. Ce grief est peu compréhensible, le tribunal ayant expressément indiqué qu'il intégrait dans la fixation de la peine, comme élément à décharge, une diminution légère de la responsabilité pénale. Il en découle que la gravité de la faute pénale a été réduite dans cette mesure légère.

Au vu des éléments retenus, la peine de 50 jours de privation de liberté est adéquate et doit être confirmée.

L’appelant requiert l’octroi d’un sursis complet.

5.1 Selon l’art. 35 DPMin, l’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée (al. 2).

Aux termes de l’art. 29 DPMin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus (al. 1). L'autorité d'exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d'épreuve et fait rapport à ladite autorité (al. 3)

5.2 En l’espèce, le Tribunal des mineurs a relevé les efforts fournis par le prévenu en suivant une thérapie, en améliorant ses relations familiales et en voulant se former professionnellement. Il a cependant considéré qu’au vu de sa grande fragilité, de ses difficultés personnelles, de son oisiveté et de son instabilité, le pronostic était mitigé. Or, on doit admettre avec l’appelant que, depuis le prononcé du jugement de première instance, ses efforts se sont poursuivis. En effet, il ne conteste plus les faits et assume ses actes. Il s’est d’ailleurs acquitté des conclusions civiles allouées à la partie plaignante et lui a adressé une lettre d’excuses, conformément à ses engagements. Quand bien même il a des problèmes de stabilité psychique, il a manifestement les ressources intellectuelles pour mettre en œuvre ses projets professionnels et maintenir les efforts fournis, notamment grâce à la poursuite de sa thérapie. En outre, il a stoppé quasi intégralement sa consommation de stupéfiants et n’a plus commis d’infractions depuis un an et demi. Enfin, c’est la première fois qu’il est condamné à une peine privative de liberté. Ainsi, on peut espérer que la perspective de devoir exécuter une peine suffira à dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut considérer qu’une peine ferme n’est pas nécessaire pour détourner Z.________ d’autres délits, de sorte que les conditions d'octroi du sursis sont réunies. L’appel doit donc être admis sur ce point.

L’appelant ne se prononce pas sur la durée du délai d’épreuve. Vu ses antécédents et les circonstances, un délai d’épreuve de deux ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché. L’accompagnement ordonné par le Tribunal des mineurs pour la durée du délai d’épreuve doit également être confirmé.

Enfin, il s’avère que le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué contient une erreur, dans la mesure où il a été omis de mettre à la charge du prévenu l’indemnité de son défenseur d’office. Il s’agit d’une erreur manifeste, dès lors que, dans leur motivation, les premiers juges ont retenu que Z.________ devait supporter les frais de procédure, soit un émolument de 150 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son avocat (cf. jgmt, p. 12). En outre, le chiffre VII du dispositif tient compte de cette indemnité dans la clause de remboursement. Par conséquent, le chiffre VI du dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

Il résulte de ce qui précède que l’appel de Z.________ doit être partiellement admis – il s’avère que le chiffre I du dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur dans la mesure où il mentionne que l’appel est rejeté. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.

Selon la liste des opérations produite, Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de l’appelant, réclame une indemnité de 2'938 fr. 85, TVA et débours inclus, la durée de l’audience d’appel n’ayant pas été comptabilisée. Cette durée sera toutefois compensée par le temps consacré aux recherches juridiques du 15 mars 2018, dès lors que de telles recherches ont déjà été comptabilisées le 3 janvier 2018. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ pour la procédure d’appel doit être dès lors être arrêtée à 2'938 fr. 85, TVA et débours inclus.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument du présent jugement, par 1’060 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par un tiers à la charge de Z.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 69, 144 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19 al. 1, 19a ch. 1 LStup ; 2, 11, 25 al. 1, 29 al. 1 et 3, 35, 36 al. 1 let. c DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le Tribunal des mineurs est modifié au chiffre II et d’office au chiffre VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. constate que Z.________, fils de [...] et de [...], né le 15 février 1999 à Fribourg/FR, originaire de Romont/FR, célibataire, sans activité, domicilié c/o Mme [...], Avenue [...], [...],

s’est rendu coupable de dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. lui inflige 50 (cinquante) jours de privation de liberté, avec sursis pendant 2 (deux) ans, avec accompagnement;

III. dit que Z.________ est le débiteur de J.________AG de la somme de 307 fr. 60 (trois cent sept francs et soixante centimes), valeur échue, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec le coauteur étant réservée;

IV. ordonne la confiscation et la destruction des 5.7 g de marijuana et du sachet « minigrip » contenant environ 0.7 g de marijuana qui ont été saisis par la police fribourgeoise, des trois sachets « minigrip » conditionnés à la vente contenant respectivement 3.8 g, 3.19 g et 3.2 g et des deux balances de précision qui ont été saisis et transmis au responsable des séquestres de la police cantonale fribourgeoise, ainsi que du pistolet soft air de marque BERSA Thunder 9 pro n° série 13057482 et de la bouteille en plastique contenant des billes cal. 4.5 mm qui ont été saisis et transmis au bureau des armes de la police cantonale fribourgeoise;

V. fixe l'indemnité due à Me Benjamin Schwab, défenseur d'office de Z.________, à 4'384 fr. 05 (quatre mille trois cent huitante-quatre francs et cinq centimes), vacations, débours et TVA inclus;

VI. met les frais de jugement, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus, à la charge de Z.________;

VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab (ch. V ci-dessus) est exigible pour autant que la situation économique de Z.________ le permette."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'938 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.

IV. Les frais d'appel, par 3'998 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benjamin Schwab, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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