TRIBUNAL CANTONAL
73
PE02.027421-BUF/LCM/EEC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 25 janvier 2018
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause :
D. ___________, prévenu, représenté par Me Stéphane Riand, défenseur de choix à Sion, requérant,
et
Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par D.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 5 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mai 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné D.________ pour incendie par négligence à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le Tribunal a considéré que D.________ avait stocké du foin qui n'était pas sec, utilisant pour la première fois un procédé de bottelage en balles rondes. Il n'avait cependant pas vérifié régulièrement, par sondages, que la température de celles-ci ne s'élevait pas. Pour établir les causes du départ de l'incendie, le Tribunal a fondé sa décision sur un premier rapport, établi le 10 décembre 2002, par l'expert N., du Service scientifique de la police municipale de Zurich, dont il ressortait que l'analyse des bactéries présentes dans des échantillons de foin révélait, au vu du nombre de germes présents, qu'un échauffement spontané ou sur-fermentation avait eu lieu. Le Tribunal s'est également fondé sur le rapport du 1er avril 2003 de l'inspecteur L., de la police de la sûreté vaudoise, qui a également considéré, au vu des résultats des analyses des prélèvements effectués, qu'un échauffement spontané avait eu lieu dans plusieurs zones du fourrage entreposé à l'intérieur de la grange et que la combustion lente qui s'était développée était la cause la plus probable de l'incendie. Le Tribunal a par ailleurs rejeté une demande incidente de D.________ tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au motif que deux rapports avaient déjà été établis par des spécialistes. L'expert N.________ était diplômé en biologie et en zoologie et disposait d'une expérience de trente ans et l’expert L.________ était au bénéfice d'une formation spéciale en matière d'incendie et disposait d'une expérience de vingt-deux ans.
b) D.________ a déposé le 8 novembre 2004 une première demande de révision du jugement du 5 mars 2004, rejetée par arrêt de la Commission de révision pénale vaudoise du 12 janvier 2005.
D.________ a déposé une deuxième demande de révision le 29 janvier 2010, se fondant sur les avis des experts privés français [...] et [...]. Cette demande a été rejetée par arrêt de la Commission de révision pénale du 10 février 2010 au motif que ces avis ne constituaient qu'une nouvelle interprétation d'éléments matériels déjà connus.
D.________ a déposé une troisième demande de révision le 10 mai 2012, se fondant sur les rapports d'expertise privée établis par le laboratoire [...] le 19 octobre 2010 et par [...], de la Station des productions animales et végétales de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, en 2005, complété le 20 janvier 2012, sur un relevé de pluviométrie selon lequel le temps aurait été meilleur au printemps 2002 que cela a été retenu dans le jugement attaqué ainsi que des relevés de réception de céréales provenant des cultures du recourant datant de juillet 2002, dont il ressort que lesdites céréales présentaient un faible taux d'humidité. Cette demande a été rejetée par jugement de la Cour de céans du 20 août 2012 (CAPE 20 août 2012/208), confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 29 janvier 2013 (TF 6B_601/2012 du 29 janvier 2013).
Le 7 décembre 2016, D.________ a déposé une quatrième demande de révision du jugement rendu le 5 mars 2004. Cette demande a été rejetée par jugement de la Cour de céans du 23 décembre 2016 (CAPE 23 décembre 2016/481).
Le 17 octobre 2017, D.________ a déposé une cinquième demande de révision du jugement rendu le 5 mars 2004. Cette demande a été rejetée par jugement de la Cour de céans du 27 octobre 2017 (CAPE 27 octobre 2017/392).
B. Le 18 janvier 2018, D.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, accompagnée de douze pièces réunies sous bordereau daté du 19 janvier 2018.
En droit :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
En l’espèce, D.________ affirme que les prélèvements de foin soumis à l’expert N.________ ont été effectués « cinq jours » après l’incendie du 31 août 2002. Le requérant se fonde sur l’agenda de son frère pour l’année 2002, qui ferait remonter lesdits prélèvements au 4 septembre, soit en réalité quatre jours après l’incendie. Or, pour la Cour de céans, cet agenda est totalement dépourvu de valeur probante. En effet, d’une part, on remarque dans l’agenda lui-même (cf. P. 12 au bordereau du 19 janvier 2018 du requérant) que l’inscription « mardi ou mercredi matin », tracée au feutre rouge sous les dates des 3 et 4 septembre, a été par la suite partiellement biffée au stylo bleu, de sorte qu’on ne lise plus que « mercredi matin ». De plus, une flèche au stylo bleu a également été dessinée depuis la colonne du 3 septembre, où figurent au feutre rouge les indications concernant les prélèvements litigieux, vers celle du 4 septembre. On ne saurait conclure de ces corrections et ajouts opportuns que lesdits prélèvements ont eu lieu à la date prétendue par le requérant. D’autre part et pour le reste, si les deux feuilles volantes à l’entête du [...], également couvertes d’inscriptions manuscrites au stylo bleu (P. 4 et 12 au bordereau du 19 janvier 2018), comportent bien la date du 4 septembre 2002, rien ne prouve que celles-ci, simplement glissées dans l’agenda lui-même, aient été remplies le jour en question, et pas postérieurement. Le motif de révision invoqué par le requérant ne peut donc être qualifié de sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
Certes, on peut donner acte au requérant que le rapport de l’expert N.________ mentionne la date du 2 septembre 2002 (P. 9). Il s’agit d’une erreur, dans la mesure où il ressort de toutes les pièces au dossier que les prélèvements litigieux ont eu lieu le mardi 3 septembre 2002 (cf. notamment les rapports de police de sûreté des 1er avril 2003 [P. 19, pp. 1 et 3] et 29 avril 2003 [P. 21, p. 1]). Peu importe en définitive, car le motif de révision invoqué n’a absolument rien de nouveau. En effet, interrogé par le Procureur en date du 3 juin 2002 (PV aud. 4), le requérant affirmait déjà que les prélèvements avaient eu lieu « quatre jours après l’incendie, c’est-à-dire le mercredi 4 septembre 2002 ». A cet égard, le jugement du 5 mars 2004 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois retient ce qui suit (cf. p. 15) : « D.________ a également soutenu que les échantillons qui avaient été analysés avaient été prélevés quatre jours après le début de l’incendie et après avoir été constamment arrosés par les pompiers. » Le jugement poursuit ainsi : « En réalité, lorsque le foin est correctement séché et que le taux d’humidité est inférieur à 12-15%, toute vie microbienne cesse. Un foin séché puis humidifié ne fermente plus, mais pourrit » (ibid.). Le fait allégué, savoir que les prélèvements auraient eu lieu le mercredi 4 septembre seulement, et pas le lundi 2 ou le mardi 3 septembre 2002, n’a donc rien de nouveau.
Ainsi, force est de constater le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par D.________ doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de D.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :