TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.0049912-VWT/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 10 janvier 2018
Composition : M. pellet, président
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue, représentée par Me Xavier Diserens, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
S.________, partie plaignante, représentée par Me Flore Primault, conseil d'office à Lausanne, intimée,
N.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours (II à IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a dit que T.________ était la débitrice de S.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral et a renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus (VI) et a mis les frais de justice, par 7'787 fr. 80, incluant les indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante, à sa charge (VII).
B. Par annonce du 31 août 2017 et déclaration du 2 octobre 2017, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait, les chiffres II à VI de son dispositif étant en conséquence supprimés, les frais de la procédure étant mis à la charge de S.________ et de N.________, solidairement entre elles, et une indemnité de dépens lui étant allouée à leur charge. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Par lettre de son conseil d’office du 4 janvier 2018, S.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) T.________ est née le [...] 1961 à [...] en Espagne, pays dont elle est ressortissante. Elle est au bénéfice d’une rente invalidité complète depuis de nombreuses années. Elle est divorcée et n’a personne à charge. Elle percevrait des revenus accessoires en lien avec des activités de massage, qui permettraient uniquement de compenser ses frais de formation. Elle aurait des dettes, dont elle n'a pas voulu chiffrer le montant.
T.________ figure au casier judiciaire suisse pour une condamnation prononcée le 4 juin 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine de dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans pour incendie par négligence.
b) Le 18 novembre 2015, au restaurant de [...] à Lausanne, une altercation s’est produite entre S.________ et D., amie de T.. A un moment donné, N., qui prenait un verre dans cet établissement, a pris le parti de S., en indiquant vouloir appeler la police, qu’elle a contactée à 22h17.
Par la suite, devant l’établissement précité, T., accompagnée de D., s’en est prise physiquement à N.________ ainsi qu'à S.. Ainsi, la prévenue a giflé à plusieurs reprises N., qui a ensuite été agressée par D.. Ensuite, alors que S. tentait d’aider N., T. est arrivée par derrière et a projeté la première à terre. Lors de sa chute, S.________ a heurté le sol et a tenté de retenir le choc au moyen de ses mains. Ensuite, T.________ lui a donné un coup de poing sur l’œil droit et a donné un coup de pied dans le dos à N.________, alors qu’elle gisait au sol.
S.________ a notamment souffert d'une contusion de la main gauche ayant nécessité le port d'une attelle, ainsi que d'abrasions cutanées au niveau de la partie externe du rebord orbitaire inférieur droit et d'une ébréchure amélaire de la partie distale de la dent 11.
Le 30 novembre 2015, S.________ et N.________ ont déposé plainte contre T.________ en raison de ces faits. Elles ont également déposé plainte contre D.________. Toutefois, la procédure a été disjointe en ce qui concerne cette dernière, pour être jointe à d'autres procédures la concernant, de sorte qu'elle a été déférée séparément.
c) A l’audience d’appel, T.________ a produit un extrait du procès-verbal d’audition de N., entendue par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans le cadre de la procédure concernant D.. Elle a en substance décrit avoir été agressée par la prénommée et a maintenu sa plainte contre elle, mais a déclaré avoir retiré la plainte qu’elle avait déposée à l’encontre de T., en exposant que cette dernière racontait la vérité et que c’était D. qui l’avait vraiment agressée et qui avait voulu lui faire du mal, mais non la prévenue.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L'appelante invoque en premier lieu une constatation erronée des faits. Elle fait valoir que le premier juge aurait mal apprécié le résultat de l'administration des preuves, à savoir les déclarations du témoin [...] et celles de la plaignante S.________, respectivement qu'il aurait fondé sa décision sur des faits erronés, en contraction avec le témoignage du prénommé.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.2 En l'espèce, le premier juge a écarté le témoignage d'[...] au double motif qu'il avait modifié ses déclarations en cours d'enquête et que, vraisemblablement en raison de ses liens avec la prévenue, il cherchait à minimiser l'implication de celle-ci (jugt. pp. 20-21). Quoi qu'en dise cette dernière, le témoin a bien varié dans ses déclarations et les constats effectués par le premier juge à ce sujet n'ont rien d'erroné. Ainsi, ses premières déclarations décrivent en effet l'appelante comme "spectatrice" (cf. PV aud. 5, R6), mais les secondes font état d'une chute de la plaignante provoquée par la prévenue (cf. jugt, p. 9). Dès lors, même à supposer crédibles, les secondes déclarations faites par le témoin corroborent également les faits retenus en définitive, à savoir que l'appelante a fait chuter la plaignante. De surcroît, c'est à tort que cette dernière prétend qu'il ne s'agirait "que d'un client" et qu'il serait, de ce fait, parfaitement crédible, puisqu'elle a elle-même déclaré qu'il s'agissait d'un ami (cf. PV aud. 4, R4). C'est donc en vain qu'elle soutient dans son appel que le témoignage d'[...] permettrait de retenir qu'elle aurait uniquement cherché à apaiser le conflit.
3.3 C'est également en vain que l'appelante prétend que les déclarations de la plaignante seraient douteuses. Cette dernière a précisé à plusieurs reprises lors de ses auditions par la police et par le légiste (P. 5/2 et P. 8) connaître les deux personnes qui l'avaient agressée. On ne discerne donc pas de contradiction avec les affirmations de l'appelante, qui soutient que les parties se côtoient depuis de nombreuses années dans le quartier. Le seul fait d'avoir été invitées toutes deux à un anniversaire ne constitue pas encore la preuve d'une relation d'amitié, contrairement à ce qui est soutenu dans l'appel. Quoi qu'il en soit, même établi, ce fait ne serait pas de nature à entacher les déclarations de S.________.
Quant à l'alcoolisation des personnes ayant participé à l'altercation, et en particulier de la plaignante, elle est vraisemblable compte tenu du contexte et concerne aussi probablement la prévenue, qui a refusé un contrôle de son alcoolémie (cf. P. 8, p. 6).
Ces constatations ne sont toutefois pas de nature à modifier l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge.
3.4 Il en va de même des déclarations que N.________ a faites devant le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 58). En premier lieu, on relèvera qu'il ne s'agit pas d'un revirement par rapport aux déclarations qu'elle avait faites à la police le 30 novembre 2015, décrivant avec précision l'implication et les agissements de T.________ dans l'altercation (PV aud. 2), puisque dans les déclarations dont se prévaut l'appelante, elle se limite à préciser que c'est D.________ qu'il l'avait "vraiment agressée" et qui avait voulu lui faire du mal. Elle n'a ainsi pas mis la prévenue hors de cause, en particulier en ce qui concerne les faits commis à l'égard S.________ et elle n'a du reste jamais cherché à charger T.________ (cf. jugt. p. 17). Ensuite, lorsque N.________ précise que l'appelante a "raconté la vérité", on ignore totalement à quoi elle se réfère et on ne peut donc rien en déduire. Enfin, c'est à tort qu'elle dit avoir retiré sa plainte contre cette dernière, dès lors qu'elle a refusé de le faire en raison des conséquences que cela pouvait avoir dans le cadre de la procédure impliquant D.________ (cf. jugt. p. 17).
3.5 En définitive, aucun des griefs soulevés par l'appelante ne commande de s'écarter de la version des faits telle que présentée par S., ou encore par N., le 30 novembre 2015. Au contraire, avec le premier juge, il faut considérer que les certificats médicaux attestent des blessures de la première, blessures également constatées par la police lors de son intervention (cf. jugt. p. 22). Ces constats objectifs corroborent la réalité de l'agression subie par S.________ et, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait qu'elle ait quitté les lieux avant l'arrivée de la police est également révélateur, tout comme son comportement avec la police par la suite, dans son appartement (cf. rapport d'investigation du 7 décembre 2015, P. 4, p. 7). C'est donc avec raison et sans violer le principe de la présomption d'innocence que le premier juge a, sur la base de l'ensemble de ces éléments, privilégié la version des plaignantes.
L'appelante soutient ensuite qu'elle a tiré la plaignante S.________ en arrière "pour la sortir de la bagarre" et se prévaut d'un état de nécessité au sens de l'art. 18 al. 2 CP . Elle aurait agi de la sorte pour préserver l'intégrité corporelle de son amie D.________. Elle aurait ainsi tiré la plaignante "un peu trop fort" pour mettre un terme à la confrontation, provoquant la chute de cette dernière et la fracture de son pouce. A défaut d'état de nécessité excusable, elle invoque un état de nécessité putatif.
4.1 A teneur de l'art. 18 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5; TF 6B_322/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1 et les références citées). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (TF 6B_603/2015 du 30 septembre 2015, cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7; TF 6B_322/2014 précité consid. 1.1 et les références citées).
Le Code pénal ne prévoit pas expressément l'état de nécessité putatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; ATF 122 IV 1 consid. 2b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF 104 IV 261). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 consid. 2d).
4.2 En l'espèce, l'appelante s'écarte en vain de l'état de fait du jugement pour soutenir qu'elle aurait agi en état de nécessité, même putatif. Le premier juge a retenu qu'elle avait agressé physiquement N., puis qu'elle s'en était prise à S. en la faisant brutalement chuter au sol, par derrière; elle n'avait ainsi à aucun moment tenté d'apaiser le conflit, mais y avait pris une part active (cf. jugt p. 23). Elle lui a, de surcroît, encore asséné un coup de poing puis a donné un coup de pied à N., qui était au sol. On ne saurait dès lors retenir qu'elle aurait agi pour protéger D., mais bien pour agresser la plaignante, qui venait au secours de N.________. A défaut, elle aurait eu la conscience tranquille et n'aurait pas fui à l'arrivée de la police. Un état de nécessité est donc exclu en l'espèce, sous quelque forme que ce soit.
4.3 En définitive, la condamnation de T.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait doit donc être confirmée.
L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de T.________ (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans prononcée par le Tribunal de police est adéquate et doit être confirmée.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel de T.________ doit être rejeté.
Me Xavier Diserens, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 11 heures 55, incluant un nombre important de courriers, dont on ne saisit pas la justification, au vu de la complexité très relative de la cause. Il y a dès lors lieu de déduire 2 heures à ce titre et de rajouter la durée de l'audience, par 20 minutes. Quant aux débours, ils ne sauraient être calculés à raison de 5% du décompte d'activité, de sorte que seul le montant forfaitaire usuel de 50 fr. sera alloué à ce titre. Ainsi, une indemnité d’un montant de 2'174 fr. 75, correspondant à 8,25 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 50 fr. de débours et à 122 fr. 80 de TVA à 8% (1'657 fr. 80) et à une activité de 2 heures au même tarif, à 120 fr. de vacation et à 36 fr. 95 de TVA à 7,7% (516 fr. 95), doit être allouée à Me Xavier Diserens pour la procédure d’appel.
Me Flore Primault, conseil d’office de S.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 5 heures effectuées par un avocat breveté et de 2 heures effectuées par un avocat-stagiaire, ainsi que de 91 fr. de débours et frais de vacation. Ici également, un nombre de courriers trop important est comptabilisé au regard de la complexité du dossier. Il y a également lieu d'adapter le temps consacré à l'audience et de réduire à 30 minutes les opérations futures. Ainsi, une indemnité d’un montant de 686 fr. 25, correspondant à 1,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 50 fr. de débours et à 25 fr. 60 de TVA à 8% (345 fr. 60) et à une activité de 0,5 heures au même tarif, à une activité de 1,33 heures au tarif horaire de 110 fr., à 80 fr. de vacation et à 24 fr. 35 de TVA à 7,7% (340 fr. 65), doit être allouée à Me Flore Primault pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’471 fr., constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience, par 1’610 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelant et au conseil d’office de S., seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 50, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que T.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait; II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs);
III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV. condamne T.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
V. renonce à révoquer le sursis accordé le 4 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
VI. dit que T.________ est la débitrice de S.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral et renvoie la plaignante à agir par la voie civile pour le surplus;
VII. met les frais de justice par 7'787 fr. 80 à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité du conseil d'office de S.________, Me Flore Primault, par 3'315 fr. 60, débours et TVA compris, ainsi que celle de son défenseur d'office, Me Xavier Diserens, par 1'690 fr. 20, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l'Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'174 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Diserens.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 686 fr. 25 TVA et débours inclus, est allouée à Me Flore Primault.
V. Les frais d'appel, par 4'471 fr., y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de T.________.
VI. T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :