Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 56

TRIBUNAL CANTONAL

12

PE14.011257-VFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 janvier 2018


Composition : Mme ROULEAU, présidente

Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Robert Fox, avocat à Lausanne,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 septembre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 ans sous déduction de 184 jours de détention subie avant jugement et 1'012 jours d’exécution anticipée de peine (II), a constaté que X.________ avait subi 1 jour de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que 1 jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation morale (III), a ordonné le maintien de X.________ en exécution de peine (IV), a ordonné la confiscation et la destruction, sous fiches nos 58857, 59786, 60144 et 60145, des objets séquestrés, soit une veste rouge, une ceinture, un GPS Tom Tom Start 25 avec son câble, un téléphone portable, un morceau de papier avec diverses adresses, ainsi que différentes cartes bancaires, téléphoniques et de visite (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme 370.60 euros séquestrée sous fiche no 60145, ainsi que du camping-car KFZ Steuer Wohnmobil, no de chassis [...] séquestré en mains de la fourrière de la police cantonale (VI), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des divers CDs contenant les données de surveillance téléphonique sur le raccordement utilisé par X., l’extraction de celles-ci, un CD-R de la Haute Ecole de Gestion de Genève, un lot de relevés de comptes bancaires séquestrés sous fiches de pièce à conviction nos 57912, 57913, 58042, 58043, 58276, 59783 et 60824, ainsi qu’un ticket WC séquestré sous fiche no 60145 (VII), a arrêté l'indemnité due à Me Robert Fox, conseil d’office de X., à 20'784 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, sous déduction des indemnités intermédiaires déjà versées pour un total de 9’252 fr. (VIII), a mis les frais de la cause par 67'147 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre VIII, à la charge de X.________ (IX) et a dit que X.________ ne serait tenu au remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité due à son conseil d’office que pour autant que sa situation financière le permettait (X).

B. a) Par annonce du 8 septembre 2017, puis déclaration motivée du 17 octobre 2017, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté à fixer à dire de justice, mais en tout état de cause inférieure à 10 ans, sous déduction de 184 jours de détention subie avant jugement et du nombre de jours d'exécution anticipée de peine qui auront été purgés au moment du prononcé de la Cour d'appel pénale, subsidiairement à ce que le jugement attaqué soit déclaré nul et de nul effet s'agissant de la quotité de la peine, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le 7 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint, en concluant à ce que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 184 jours de détention subie avant jugement et des jours d'exécution anticipée de peine.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, né le [...] 1953, ressortissant [...], marié, est issu d’une fratrie de sept enfants. Il a un fils majeur, né d’une précédente union. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, y a entrepris une formation de boucher et a travaillé dans ce domaine en [...] et en Belgique. Son salaire oscillait entre 2'200 et 2'500 euros. Au chômage depuis février 2012, il percevait 900 euros d'allocations par mois. Avant son incarcération, il vivait à [...], dans un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 550 euros. Il n’a ni économies ni dettes. Il souffre d'arthrose et a des problèmes de circulation sanguine nécessitant la prise hebdomadaire d’anticoagulants. A sa sortie de prison, il envisage de retourner vivre en [...] auprès de son épouse. Celle-ci, vendeuse en boucherie, réalise un salaire mensuel net de 1'500 à 1'600 euros.

Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une condamnation, le 20 octobre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 400 francs.

A son casier judiciaire [...] figurent une inscription pour ivresse au volant en 1997 (30 jours-amende et une amende de DM 50), ainsi que deux inscriptions pour abus sexuels commis sur des mineurs, en 2002 (8 mois de prison ferme) et 2006 (2 ans et 4 mois de prison ferme).

En 2011, alors qu'il travaillait dans une boucherie en Belgique, X.________ a été approché par un dénommé B.________ et un ami de ce dernier afin de transporter de la cocaïne. X.________ a accepté. B.________, qui s'appellerait [...] et séjournerait au Nigéria (P. 150/1), était l'organisateur principal du réseau de trafiquants. Il n'a pas été interpellé.

Le processus du transport de la cocaïne était le suivant : chaque samedi, X.________ quittait en voiture ou en camping-car son domicile de [...] pour se rendre à Amsterdam, dans le quartier de Zuidoost où réside une importante communauté africaine. Il devait porter une veste rouge afin d’être reconnu par l’individu qu’il devait rencontrer, mais qui n'était pas systématique le même. Il recevait une grande valise d’un modèle toujours identique qui contenait au moins deux kilos de cocaïne, un téléphone portable, ainsi que 400 euros pour ses frais de voyage. L’homme récupérait le téléphone portable qui avait été remis au prévenu le samedi précédent et lui indiquait l’endroit où il devrait se rendre à Amsterdam le samedi suivant pour prendre en charge une autre valise. Le prévenu prenait ensuite la direction de la Suisse. Evitant les grands axes et l’Allemagne, il traversait la Belgique, le Luxembourg et la France pour entrer en Suisse le plus souvent par le poste-frontière de Delle/JU. Il faisait en sorte de franchir la frontière après 18h00 pour éviter les contrôles de police. Ces instructions lui avaient été données par les personnes impliquées dans le réseau. Arrivé en Suisse, le prévenu était contacté par B.________ par messages SMS, ainsi qu'oralement pour lui indiquer l’endroit où il devait livrer la valise. Arrivé sur place, le prévenu en informait B.________, qui contactait le réceptionnaire pour lui annoncer l'arrivée du prévenu. Sitôt la valise livrée, le prévenu rentrait chez lui. Quelques jours plus tard, il recevait à proximité de son domicile 1'500 euros pour le trajet effectué, de la part d’Africains qui venaient vraisemblablement des Pays-Bas.

Ainsi, entre le 30 avril 2011 et le 31 mai 2014, jour de son arrestation en Suisse, chaque week-end à l’exception de trois fins de semaine où il était en vacances, X.________ a livré au minimum 272 kg bruts de cocaïne (pour 136 transports), à Lausanne et à Genève notamment. Ces livraisons ont pu être mises en lien avec onze opérations des polices vaudoise et genevoise.

Compte tenu d'un taux de pureté de 27 % en 2014, la quantité acheminée représentait 75 kg de cocaïne pure. Le kilo de cocaïne se vendant aux alentours des 40'000 fr., les narcotrafiquants ont réalisé un chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs. Quant à X.________, il dégagé un revenu net de plus 200'000 fr. (136 x 1'500 euros).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Appel de X.________

3.1 L'appel porte uniquement sur la peine. L'appelant fait valoir en premier lieu que les premiers juges n'auraient pas appliqué correctement les principes applicables en la matière, notamment dans le domaine des stupéfiants. Il s'en prend au rôle qui lui a été attribué dans l'organigramme du réseau. Il conteste que l'on puisse le catégoriser comme trafiquant international. Il estime que son rôle restait celui d'un subalterne s'approchant d'une mule, qu'il n'avait aucun subordonné et suivait servilement les instructions. L'appréciation du tribunal selon laquelle il était un « maillon indispensable, un rouage primordial de la chaîne pour l'acheminement de la drogue en Suisse » et qu'il a « joué un rôle déterminant au sein d'une importante organisation criminelle internationale dans la réception et la mise sur le marché d'une quantité non négligeable de cocaïne par plus d'une centaine de transports » reviendrait à le charger à plus d'une reprise sur la base d'un même critère.

3.2 Selon l'art. 47 CP, également applicable aux infractions à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) par renvoi de l'art. 26 LStup, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. A cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).

3.3 Il résulte des faits non contestés qu'entre avril 2011 et mai 2014, le prévenu a effectué 136 transports internationaux de cocaïne d'au minimum 2 kg par trajet. Il a ainsi importé en Suisse 272 kg bruts de cette drogue. Les premiers juges ont considéré que les trois aggravantes de l'art. 19 al. 2 Lstup étaient réalisées et qu'il serait dès lors tenu compte des deuxième et troisième dans le cadre de la fixation de la peine (jgt, p. 25 in limine). Ils ont estimé que la durée de son activité, son professionnalisme et la confiance que l'organisateur principal du réseau – avec qui il avait des contacts directs et quotidiens – avait en lui, attestaient que le prévenu était un maillon indispensable du réseau et qu'il avait agi en qualité de trafiquant international et non de simple mule (jgt, p. 23). La culpabilité du prévenu était extrêmement lourde, parce qu'il n'avait pas hésité à se livrer à un trafic d'envergure internationale alors même qu'il avait un emploi et ne se trouvait donc pas dans une situation précaire. Son mobile relevait de l'appât du gain. Il avait joué un rôle déterminant au sein d'une importante organisation criminelle internationale par plus d'une centaine de transports. Il était un maillon indispensable, un rouage primordial de la chaîne pour l'acheminement de la drogue en Suisse. Sa participation active et régulière s'était étendue sur trois ans avec l'écoulement de près d'une centaine de kilos de cocaïne pure selon un procédé bien rôdé. La fréquence des livraisons attestait de son efficacité. Le prévenu était en contact direct avec l'organisateur principal du réseau. Il avait assumé son rôle avec professionnalisme en gagnant la confiance des commanditaires et en étant le seul transporteur attitré pour le réseau desservant Vaud et Genève. Il exécutait parfaitement les instructions, en particulier relatives à l'itinéraire emprunté pour éviter les contrôles aux douanes. Par son statut d'Européen, proche de la retraite, au volant d'un camping-car, il était la personne idéale pour brouiller les pistes et seule son arrestation avait mis fin à son activité. Il avait réalisé un bénéfice net de plus de 200'000 francs. Il avait de mauvais antécédents et récidivé un an après être sorti de prison. Il y avait concours d'infractions. A décharge, le Tribunal a tenu compte de la collaboration moyenne à l'enquête, de l'admission des faits aux débats, du bon comportement en détention, des regrets sincères, de la prise de conscience avec une volonté affirmée d'assumer ses actes, de l'âge proche de la retraite et des problèmes de santé « sérieux et irréversibles » (jgt, pp. 26-27).

Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas tant de déterminer si c'est le qualificatif de « trafiquant international » ou celui de « mule » qui doit être attribué à l'appelant, mais bien plutôt d'examiner la réalité que ces termes recouvrent. Le prévenu transportait de la drogue pour autrui, était rémunéré pour cela et suivait les instructions reçues : dans cette mesure, il doit être assimilé à une mule. Mais il était une mule de luxe : il n'ingérait pas la drogue, ne prenant donc pas de risque vital, et recevait des quantités pouvant aller jusqu'à 5 kg par voyage. C'est d'ailleurs juste après avoir livré une telle quantité qu'il a été arrêté. Il avait forcément la confiance de l'organisateur, avec lequel il avait des contacts directs. Sa qualité d'Européen en camping-car, proche de la retraite, lui permettait d'éveiller moins de soupçons que les mules nigérianes ordinaires et faisait de lui un auxiliaire précieux à ménager. Il a effectué des transports internationaux une fois par semaine pendant trois ans. Il a ainsi importé des quantités gigantesques de cocaïne. Il n'a pas agi par besoin en tant que consommateur, mais uniquement par appât du gain. Il n'était pas menacé ni apeuré. En résumé, tous les signaux sont au rouge : réseau, trafic international, importation, durée des faits, quantités et mobile égoïste. Les considérants du jugement attaqué sont pertinents ; le rôle du prévenu n'a pas été mal apprécié ; les principes rappelés plus haut ont été correctement appliqués. Une rédaction même répétitive ne signifie pas qu'un poids excessif a été accordé à un élément. La peine de 10 ans n'est pas exagérément sévère, même si l'appelant n'était qu'un transporteur qui obéissait aux instructions reçues.

4.1 L'appelant fait ensuite valoir qu'il devrait bénéficier des circonstances atténuantes résultant de la violation du principe de célérité et de l'art. 48 let. e CP. Il rappelle qu'il est né en 1953, qu'il a été arrêté en mars 2014 et jugé en septembre 2017 et que, le 22 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte avait imparti un délai au Ministère public pour clore son instruction.

4.2 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2).

L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).

4.3 En l'espèce, la lecture du procès-verbal des opérations permet de constater que l'enquête a débuté avec l'arrestation de l'appelant, le 31 mai 2014, et s'est achevée avec la notification de l'acte d'accusation, le 1er juin 2017. Les débats ont immédiatement été fixés au 5 septembre 2017. L'enquête s'est poursuivie sans désemparer. S'il y a eu des périodes de quelques mois sans entrée dans le procès-verbal, cela ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé : il y avait des investigations en cours, telles que surveillances de télécommunications, commissions rogatoires, etc., dont le résultat n'est apparu qu'après coup. Il est vrai que, le 22 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte avait estimé que le principe de célérité « pourrait être violé puisque l'instruction ne paraît plus se poursuivre sans désemparer » et exhorté le Procureur à engager l'accusation d'ici au 22 juin 2016. Toutefois, cette exhortation valait « sous réserve de mesures d'instruction que le prénommé (réd. : l'appelant) pourrait requérir ou de la découverte d'éléments nouveaux ». Le 7 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a réexaminé la situation et considéré que le principe de célérité n'était pas violé. Le 22 novembre 2016, il a autorisé l'exploitation de données issues d'une surveillance téléphonique. Durant l'automne 2016, divers rapports de police ont encore été versés au dossier et l'audition récapitulative du prévenu a eu lieu. Après l'avis de prochaine clôture, envoyé le 25 novembre 2016, le Procureur, donnant suite à une réquisition de la défense (P. 136), a fait produire par diverses autorités judiciaires les jugements rendus contre d'autres trafiquants du réseau. Il n'y a pas de violation du principe de célérité.

Les faits incriminés s'étendent entre le 30 avril 2011 et le 31 mai 2014. L'infraction grave à la LStup étant passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins – et donc de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP) –, le délai de prescription est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Or, 10 ans – soit les deux tiers – ne se sont pas écoulés depuis les faits les plus anciens. Il s'ensuit que l'application de l'art. 48 let. e CP est exclue, sans mentionner le fait que l'intérêt à punir n'a pas diminué, vu la durée des faits reprochés à l'appelant, ses antécédents et le fait que le trafic de stupéfiants constitue un grave problème de société. On ne peut en outre pas accorder au prévenu le crédit d'un bon comportement depuis les faits – auxquels seule son arrestation a mis fin – puisqu'il est en détention.

5.1 L'appelant demande enfin que sa peine soit comparée avec celle des autres membres du réseau.

5.2 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (ATF 134 I 23 consid. 9). En effet, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 202 consid. 2b ; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2 ; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n. 203 ad art. 47 CP). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Des comparaisons sont souvent établies avec des peines infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables. De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 212 ad art. 47 CP), pour les raisons évoquées. Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 116 IV 292, JdT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n'est pas suffisante pour prétendre à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; ATF 114 lb 238). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que le prévenu puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446 consid. 4a ; ATF 124 IV 44 consid. 2c ; TF 6S.270/2005 du 25 septembre 2005). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des coprévenus dans la perpétration commune d'infractions. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

5.3 Des jugements concernant d'autres membres du réseau figurent au dossier (P. 137-139, 143-146, 149, 150/3) :

  • [...] et [...], Nigérians aux casiers vierges, ont été condamnés à 5 ans. Ils étaient des réceptionnaires de la marchandise livrée par X.________. Le 19 avril 2014, ils ont reçu 3,37 kg de cocaïne ; le 20, ils ont été arrêtés pendant les opérations de remise de cette drogue à divers grossistes.

  • [...], Nigérian déjà condamné pour séjour illégal, a été condamné à 8 ans. Il était aussi un réceptionnaire, mais on lui a imputé 4 livraisons d'un kilo de cocaïne au moins chacune et une cinquième livraison de 4,54 kg, après laquelle il a été interpellé, ainsi que le blanchiment de quelque 26'950 francs.

  • [...], Nigérian déjà condamné pour séjour illégal, a été condamné à 6,5 ans. Il est passé de vendeur de rue à grossiste. Il a détenu 209 fingers de cocaïne : il en a vendu 160 et le solde a été saisi. Il vendait aussi des ecstasies.

  • [...], Nigérian au casier vierge, a été condamné à 4 ans. Il était aussi un grossiste. Il a été arrêté porteur de 11 fingers de cocaïne, soit 108,1 g, avec un comparse qui était lui-même porteur de 25 fingers pour 245,2 g. La perquisition de l'appartement dont ils sortaient a permis la découverte de 954 g de cocaïne supplémentaire. Les juges ont retenu qu'il avait encore, précédemment, détenu et aliéné plusieurs centaines de grammes de cette drogue.

  • [...], Nigérian sans antécédent, a été condamné à 6,5 ans. Il avait organisé trois livraisons de cocaïne en Suisse, depuis les Pays-Bas, pour un total de 5,036 kg.

  • [...], Soudanais déjà condamné pour infraction à la LEtr, a été condamné à 4,5 ans. Il avait réceptionné avec un comparse les livraisons d' [...] et livré cette marchandise à des grossistes.

  • [...], Nigérian sans casier en Suisse mais déjà inquiété en Allemagne pour un important trafic, a été condamné à 18 mois. Il avait acheté 11 fingers de cocaïne en vue de les vendre.

  • [...], Nigérian sans antécédent, a été condamné à 7 ans. Il a réceptionné, en deux fois, un total de 7,4 kg de cocaïne, à distribuer à divers grossistes. 3,06 kg ont été saisis.

  • [...] et [...], Allemands, ont été condamnés respectivement à 4 ans et 3 mois et 3 ans et 3 mois. Ils ont effectué deux transports de cocaïne de 1 kg et 1,5 kg, de Hollande en Suisse.

Au vu de ces éléments, il va de soi que les 136 transports internationaux effectués par l'appelant pour 272 kg de cocaïne doivent être plus lourdement sanctionnés que les cas décrits ci-dessus. Un rôle subalterne dans l'organisation ne saurait occulter l'ampleur de l'activité exercée. De plus, l'appelant a de mauvais antécédents – même si c'est dans un autre domaine – et n'a pas l'excuse des Nigérians qui tentent d'échapper à la misère. Il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement. L'appel doit ainsi être rejeté.

Appel joint du Ministère public

6.1 Le Parquet estime la peine trop clémente. Il ne met pas en avant d'autres éléments que ceux retenus par les premiers juges, mais est d'avis que ces éléments devaient conduire à prononcer une peine de 12 ans.

6.2 Les principes relatifs au pouvoir d'appréciation du juge ont été rappelés plus haut (consid. 3.2).

6.3 Dans son arrêt du 2 août 2016/268, la Cour de céans a confirmé une peine de 9 ans pour le chef d'une organisation criminelle. La peine de 10 ans est par conséquent adéquate et suffisante pour un transporteur rémunéré et non associé. L'appel joint doit être rejeté également.

En conclusion, l'appel de X.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

Me Robert Fox a produit une liste d'opérations à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Il sera par conséquent retenu, au tarif horaire de 180 fr., pour 2017 au taux de TVA à 8 %, 12,3 heures de travail, un déplacement à 120 fr. et des débours par 268 fr., soit la somme de 2'680 fr. 55, et pour 2018 au taux de TVA à 7,7 %, 1,7 heure de travail et 120 fr. pour la vacation relative à l'audience d'appel, soit la somme de 458 fr. 80. L'indemnité totale s'élève ainsi à 3'139 fr. 35, TVA et débours compris.

Les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'139 fr. 35 fr., soit au total 5'409 fr. 35, doivent être mis pour trois quarts à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51 et 69 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a, b, c LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de X.________ et l'appel joint du Ministère public sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans sous déduction de 184 (cent huitante-quatre) jours de détention subie avant jugement et 1'012 (mille douze) jours d’exécution anticipée de peine. III. Constate que X.________ a subi 1 (un) jour de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale. IV. Ordonne le maintien de X.________ en exécution de peine. V. Ordonne la confiscation et la destruction sous fiches nos 58857, 59786, 60144, 60145 des objets suivants séquestrés, soit une veste rouge, une ceinture, un GPS Tom Tom Start 25 avec son câble, un téléphone portable, un morceau de papier avec diverses adresses et différentes cartes bancaires, téléphoniques et de visite. VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 370.60 euros séquestrée sous fiche no 60145, ainsi que du camping-car KFZ Steuer Wohnmobil, no de chassis [...] séquestré en mains de la fourrière de la police cantonale. VII. Ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des divers CDs contenant les données de surveillance téléphonique sur le raccordement utilisé par X., l’extraction de celles-ci, un CD-R de la Haute Ecole de Gestion de Genève, un lot de relevés de comptes bancaires séquestré sous fiches de pièce à conviction nos 57912, 57913, 58042, 58043, 58276, 59783 et 60824, ainsi qu’un ticket WC séquestré sous fiche no 60145. VIII. Arrête l'indemnité d'office due à Me Robert Fox, conseil d’office de X., à 20'784 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, sous déduction des indemnités intermédiaires déjà versées pour un total de 9’252 francs. IX. Met les frais de la cause par 67'147 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge de X.. X. Dit que X. ne sera tenu au remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité due à son conseil d’office que pour autant que sa situation financière le permette. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'139 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Fox.

VI. Les frais d'appel, par 5'409 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VII. Les trois quarts de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Robert Fox au chiffre V ci-dessus sont remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Fox, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service de la population (dispositif seulement),

Prison de Pöschwies (ZH),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 56
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026