Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 48

TRIBUNAL CANTONAL

101

PE09.018102-JRU/DSO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 février 2018


Composition : M. pellet, président

Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Alain Sauteur, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

[...], [...], [...], [...], parties plaignantes, intimées.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu par défaut le 23 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré par défaut T.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation (I), a constaté par défaut qu'il s'était rendu coupable de vol, de vol par métier et de mise en danger de la vie d'autrui (II), l'a condamné par défaut à 36 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 238 jours de détention déjà subie (III), a alloué à la partie plaignante [...] la somme de 7'170 fr., plus intérêts à 5% l'an depuis le 24 janvier 2009 (IV), a alloué à la partie plaignante [...] la somme de 1'099 fr. 95 (V), a renvoyé la [...] à agir devant le juge civil (VI), a renvoyé [...], [...] et [...] à agir devant le juge civil (VII) et a statué sur le sort des pièces à conviction ainsi que sur les frais et indemnité d'office (VIII à XI).

B. Par annonce du 7 décembre 2017 et par déclaration du 23 janvier 2017, T.________, par son défenseur d'office, a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention de vol pour les cas 4 et 5 de l'acte d'accusation du 19 mai 2016, qu'il soit libéré du chef de prévention de vol par métier et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas huit mois, sous déduction de la détention subie, avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décisions dans le sens des considérants.

C. Par avis du 25 janvier 2018, adressé au défenseur d'office de T.________, le Président de la Cour d'appel pénale a constaté que le jugement attaqué n'avait pas été notifié personnellement au prévenu, de sorte que, conformément aux art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP, les délais pour demander un nouveau jugement ou pour faire appel n'avaient pas encore commencé à courir. Il l'a invité à retirer son appel avant qu'il ne soit statué sur la recevabilité de celui-ci, afin que le dossier puisse être retourné à l'autorité de première instance et qu'elle puisse procéder à la notification du jugement.

Par courrier du 1er février 2018, le défenseur d'office de T.________ a répondu qu'il ignorait que le jugement n'avait pas été notifié personnellement à son client et, souhaitant d'abord s'entretenir avec ce dernier, a demandé un délai pour déposer des observations.

Par courrier du 13 février 2018 adressé au Tribunal d'arrondissement de la Côte, le défenseur d'office de T.________ a exposé que le jugement attaqué n'avait pas été notifié personnellement à ce dernier, dès lors que celui-ci était incarcéré en France et que le pli contenant ledit jugement, notifié à sa dernière adresse connue dans ce pays, avait été retiré par un proche. Ainsi, selon lui, le délai pour requérir un nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP n'avait pas commencé à courir. Il a ainsi prié cette autorité de notifier le jugement au lieu de détention de T.________, ou, à défaut, de lui restituer le délai pour requérir un nouveau jugement, et a également requis formellement la tenue d'un nouveau procès au nom de son client.

Par courrier du 14 février 2018 adressé à la Cour d'appel pénale, le défenseur d'office de T.________ a en substance fait valoir que le dispositif du jugement attaqué avait été notifié à son étude le 27 novembre 2017 et le jugement motivé le 3 janvier 2018, que cette notification était valablement faite au conseil juridique des parties au sens de l'art. 87 al. 3 CPP, qu'elle faisait partir le délai d'appel même faute de notification personnelle au prévenu, contrairement à ce qui prévaut s'agissant du délai pour demander un nouveau jugement, de sorte que la procédure d'appel devait être suspendue tant que la notification du jugement attaqué au prévenu personnellement n'était pas intervenue, respectivement jusqu'à droit connu sur la requête tendant à la tenue d'un nouveau procès.

Par avis du 15 février 2018 adressé au défenseur d'office de T.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a considéré que la notification du jugement à la dernière adresse connue en France du prévenu était valable et que la requête de nouveau jugement était tardive. Il a cependant accepté de restituer le délai de demande de nouveau jugement, a pris acte du dépôt d'une telle demande et dit que de nouveaux débats seraient fixés, afin que le Tribunal statue sur celle-ci et, le cas échéant, rende un nouveau jugement.

En droit :

1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), si le jugement par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours par écrit ou oralement.

Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (Thalmann in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 368; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 368). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d'avis officielle. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE du 6 mai 2015/188, JdT III 145; Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 et la référence citée; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).

Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les références citées).

1.2 Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP. Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).

Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle (CAPE 3 novembre 2016/447; CAPE 8 août 2016/351; CAPE 23 septembre 2015/368; CAPE 6 mai 2015, JdT 2015 III 145 et les références citées).

1.3 En l'espèce, T.________ ne s’est pas présenté aux audiences de première instance les 6 décembre 2016 et 21 novembre 2017, bien que régulièrement cité. Les premiers juges ont en conséquence engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif du jugement attaqué a été notifié au défenseur d'office du prévenu le 27 novembre 2017 et le jugement motivé le 3 janvier 2018. Il est cependant établi que le jugement motivé n'a pas atteint le prévenu personnellement, dès lors qu'il était détenu en France. Par conséquent, formellement, tant le délai de 10 jours prévu à l’art. 368 al. 1 CPP que celui de l’art. 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. Faute de notification personnelle au prévenu, le jugement du 23 novembre 2017 n’a pas clos la procédure par défaut. Dans ces conditions, l’appel interjeté par le défenseur d'office de T.________ avant la notification personnelle du jugement à son client s’avère prématuré et doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 CPP). Partant, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure d'appel, qui n'a en réalité pas débutée.

De toute manière, la demande de nouveau jugement a d'ores et déjà été admise par l'autorité de première instance, qui rendra un nouveau jugement, ouvrant une nouvelle voie d'appel.

En définitive, l'appel est irrecevable.

Compte tenu de la jurisprudence (CAPE 3 novembre 2016/447; CAPE 8 août 2016/351; CAPE 6 mai 2015, JdT 2015 III 145), il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité d'office à Me Alain Sauteur pour la présente procédure.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, part 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 CPP, prononce :

I. L'appel est irrecevable.

II. Les frais de la procédure d'appel, par 660 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Sauteur, avocat (pour T.________),

[...],

[...],

[...],

[...],

[...],

[...],

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 48
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026