Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 465

TRIBUNAL CANTONAL

399

PE13.006394-MAO//SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 décembre 2018


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

Z.________, plaignante, représentée par Me François Chanson, conseil de choix à Lausanne, appelante,

MINISTERE PUBLIC, représenté par Magali Bonvin, Procureure au Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,

et

A.Q.________, prévenu, représenté par Me François Roux, conseil d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.Q.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol (I), donné acte à Z.________ et B.Q.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de A.Q.________ (II), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD d'audition vidéo de B.Q., inventoriés sous fiches nos 54726 et 54727, et des deux DVD d'audition vidéo de C.Q., inventoriés sous fiches nos 56432 et 56433 (III), arrêté l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.Q., Me Carole Wahlen, à 11'336 fr. 55, TVA et débours inclus, soit 9'325 fr. 80, TVA à 8% et débours inclus pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017 et 2'010 fr. 75, TVA à 7,7% et débours inclus pour la période allant du 1er janvier 2018 au 6 mars 2018 (IV), arrêté l'indemnité du conseil d'office de A.Q., Me François Roux, à 7'625 fr. 15, TVA à 7,7% et débours inclus (V), laissé les frais de justice, incluant les indemnités fixées aux chiffres IV et V ci-dessus, à la charge de l'Etat (VI), alloué à A.Q.________ une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 40'000 fr. (VII) et rejeté la requête d'indemnisation de l'art. 433 CPP de Z.________ (VIII).

B. Par annonce du 15 juin 2018, puis déclaration motivée du 6 août 2018, Z.________ a déposé un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.Q.________ soit condamné pour contrainte sexuelle et viol, qu'il soit constaté que A.Q.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'un montant de 14'618 fr., intérêt à 5% l'an en sus à compter du 1er juillet 2012 à titre de remboursement de ses frais médicaux, d'un montant de 10'000 fr., intérêt à 5% l'an en sus dès le 1er janvier 2012, à titre de réparation moral, qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus et qu'il soit constaté que A.Q.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'un montant non inférieur à 10'000 fr. à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires pour la procédure pénale.

Par annonce du 12 mars 2018, puis déclaration motivée du 6 août 2018, le Ministère public central a également déposé un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que A.Q.________ soit condamné, pour contrainte sexuelle et viol, à une peine privative de liberté de 5 ans, les frais étant mis à sa charge.

Par avis du 25 septembre 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour. Le 29 octobre 2018, elle a accordé à A.Q.________ un sauf-conduit pour l'audience d'appel fixée le 20 décembre 2018.

Par mémoire de réponse du 22 novembre 2018, A.Q.________ a conclu au rejet des appels.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.Q.________ est né le [...] 1956 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d'une formation dans le domaine de l'agriculture et de l'horticulture, il a géré pendant plusieurs années les deux pépinières de la société familiale avec son frère cadet, avant d'en devenir le propriétaire jusqu'en 2004, date de la liquidation de l'entreprise. Il a rencontré Z.________ en 1993, et le couple s'est marié le [...] 1994. Quatre enfants sont issus de cette union, soit B.Q.________ en 1996, [...] en 1997, [...] en 2000 et C.Q.________ en 2002. Z.________ ayant obtenu un travail en Suisse, elle et les enfants sont venus vivre à [...] en 1997, alors que A.Q.________ est resté dans la région parisienne pour des motifs professionnels, ne les rejoignant définitivement qu'en 2004 à [...]. Il a connu un premier épisode dépressif en 2005 et a été suivi par le Dr [...] psychiatre. Son état s'étant amélioré, il a travaillé durant environ six ans et demi comme chauffeur de car pour les remontées mécaniques à [...], en [...]. A la séparation du couple en septembre 2012, A.Q.________ a connu un second épisode dépressif et a été suivi par le Dr [...] psychiatre. Il a alors vécu quelque temps chez son père, décédé en janvier 2018. Inscrit à Pôle Emploi, A.Q.________ a créé, en 2016, une micro entreprise de transport et d'installation d'écrans géants pour des manifestations, activités qui l'occupent de manière ponctuelle et qui ont généré des revenus de l'ordre de 9'000 € en 2017. Il vit à Paris dans une maison qui lui appartient et dont il assume les charges à raison de 2'400 € par année pour la taxe d'habitation, de 3'000 € environ par année pour la taxe foncière, des frais d'assurance habitation de l'ordre de 73 € par mois et 106 € par mois d'électricité. Il paie une mutuelle de 1'900 € environ par année, des impôts à hauteur de 12'000 € à 13'000 € par année, 10'000 € par an de CSG et 4'300 € d'URSAF. Il verse 2'300 fr. de pension par mois à Z.________. Il continue à voir un de ses fils, l'autre étant en [...] mais n'a plus aucun contact avec ses filles qui refusent de lui parler. Il consulte un psychiatre en fonction de ses besoins et prend occasionnellement un anti-anxiolytique et des antidépresseurs à faible dose.

Le casier judiciaire de A.Q.________ est vierge.

a) Durant l'année 1999, A.Q.________ a commencé à faire part à son épouse de son fantasme de faire "un plan à 3" avec un autre homme. Malgré le refus de Z.________ de participer à un tel projet, il a insisté durant plusieurs mois jusqu'à ce que celle-ci accepte, en mars 2000, de passer une soirée au restaurant avec un homme et son mari, soirée qui devait finir par des rapports sexuels à trois mais qui s'est terminée par un rapport sexuel avec cet homme, sans la présence du prévenu. A partir de ce moment-là, les relations au sein du couple se sont dégradées, notamment du point de vue sexuel en ce qui concerne l'épouse. A.Q.________ ne nie pas avoir toujours eu des besoins sexuels importants, ni que cet épisode ait provoqué une crise dans le couple. Il admet avoir insisté auprès de son épouse pour qu'elle réalise son fantasme, tout en lui reprochant ensuite d'avoir cédé à ses demandes pressantes, alors qu'elle aurait, selon lui, dû lui mettre des limites et refuser de passer à l'acte.

Depuis 2000, Z.________ souffre de dépression récidivante. Durant l'été 2000, elle a consulté un médecin pour un ennui de santé et celui-ci a fait remarquer à A.Q.________ que son épouse se trouvait en situation d'épuisement et de détresse psychologique. Selon les dires de la plaignante, dès cet instant, A.Q.________ a changé d'attitude et aurait cessé de la presser pour avoir des rapports sexuels. Dès 2003, soit à l'arrivée de A.Q.________ en Suisse, Z.________ a reproché à son époux de la harceler pour obtenir des relations sexuelles. Elle a dû être hospitalisée à deux reprises pour dépression sévère, respectivement en 2009 et en 2012. C'est lors de sa première hospitalisation qu'elle aurait réellement pris conscience de la gravité du "problème" au sein de son couple et lors de sa deuxième hospitalisation qu'elle a pris la décision de mettre un terme à son mariage.

b) Le 22 août 2012, Z.________ a déposé une demande en divorce et une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Dans sa requête, elle faisait état de violences conjugales de la part de A.Q., ayant nécessité son hospitalisation, et de craintes pour sa santé physique et psychique et celle de ses enfants. Elle y concluait à l'expulsion du domicile conjugal de son mari, à une interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres d'elle et des enfants, ainsi qu'à une interdiction de faire quitter le territoire aux enfants, et à la fixation d'un droit de visite en faveur de l'accusé, un week-end sur deux. En novembre 2012, les parties ont passé une convention partielle au fond par laquelle un libre droit de visite a été accordé à l'accusé. Le 4 avril 2013, ensuite d'une requête d'extrême urgence de la plaignante, le droit de visite de l'accusé sur ses enfants a été suspendu. Le 22 avril 2013, une enquête a été confiée au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après: SPJ). Par la suite, A.Q. a à nouveau bénéficié d'un droit de visite sur ses deux fils ainsi que sur C.Q.. B.Q. refuse tout contact avec son père. La procédure de divorce est toujours en cours, suspendue jusqu'à droit connue sur le procès pénal.

c) Z.________ a déposé plainte contre son mari le 30 mars 2013, lui reprochant de l'avoir, entre le mois d'avril et l'été 2000, puis à nouveau dès 2003 et jusqu'en 2007, régulièrement contrainte à entretenir des rapports sexuels avec lui. Elle lui reproche également de l'avoir, dès 2007 et jusqu'en décembre 2011, contrainte à le masturber quasi quotidiennement matin et soir. Z.________ a expliqué qu'à cette époque, le couple entretenait toujours des rapports sexuels, parfois même au milieu de la nuit afin d'assouvir les pulsions de A.Q., et qu'elle le laissait faire "pour être tranquille". Z. a décrit son époux comme une personne que l'on ne peut pas contredire et qui ne supporte pas la contrariété. En cas de refus de rapports sexuels, A.Q.________ était capable de faire des crises de colère, de tenir des propos rabaissants et humiliants envers ses enfants et son épouse, de bouder sa famille en entrant dans un mutisme pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il pouvait annuler au dernier moment une activité prévue en famille ou refuser de se rendre avec sa famille à une invitation chez des amis. Il utilisait également la menace de quitter la maison, de la laisser seule avec leurs quatre enfants, ou de faire "un suicide collectif" comme moyen de pression.

A.Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr C.________.

Dans son rapport du 21 mars 2017 (P. 143), l'expert a relevé en substance que A.Q.________ présentait un trouble du développement psychosexuel (F66.9) et un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). L'expertise retient que l'épisode dépressif n'a pas eu d'effets significatif sur les faits qu'aurait pu commettre l'expertisé. Par contre, le trouble du développement psychosexuel dont il souffre depuis son adolescence – qui consiste en une labilité de l'orientation sexuelle, une gestion conflictuelle de la sexualité, un déficit de l'intégration de celle-ci dans le contexte social et familial, une inadéquation du comportement par déficit d'empathie à l'égard de la partenaire ou de l'entourage et finalement en l'émergence de problèmes relationnels graves liés à la sexualité – pouvait être considéré comme grave car il impactait et altérait fortement les relations de l'expertisé avec son entourage et avait des conséquences notoires sur sa vie sentimentale et affective. Il n'entraînait pas de perturbation dans le domaine social ou professionnel de l'expertisé, mais avait des conséquences majeures sur ses relations conjugales et familiales. S'il n'était pas de nature à altérer sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes, ce trouble représentait en revanche une contrainte interne, qui perturbait sa faculté à se déterminer dans le domaine des comportements sexuels. Cette perturbation n'était cependant pas de grande ampleur, l'expertisé conservant sa faculté à organiser son comportement et à adapter celui-ci en fonction des contingences externes. La diminution de la faculté volitive de A.Q.________ est ainsi décrite comme faible, tout comme la diminution de sa responsabilité pénale (P. 143, p. 10). Le risque de récidive en matière sexuelle est décrit comme relativement faible. Si certes de nouveaux comportement répréhensibles pourraient être craints dans une nouvelle relation sentimentale, étant précisé que "les actes reprochés peuvent être partiellement mis en rapport avec la dynamique de la relation affective et il est peu probable qu'une nouvelle relation aurait les mêmes caractéristiques que celle qui prévalait dans la relation entre l'expertisé et son épouse" (P. 143, p. 11). Un traitement institutionnel n'était pas recommandé, mais un traitement ambulatoire de nature psychothérapeutique, auquel l'expertisé était prêt à se soumettre, si possible avec orientation sexologique, serait propre à diminuer le risque de récidive.

Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu audience le 9 janvier 2017, en présence des parties, assistées de leurs conseils.

A cette occasion, Z.________ a notamment déclaré qu'à l'époque des faits dénoncés dans sa plainte, elle avait peur de son mari, mais également peur qu'il parte, qu'elle ne se voyait pas vivre sans lui et qu'elle pensait ne pas avoir la capacité de vivre sans lui, qu'elle se sentait en danger d'avoir des relations sexuelles mais pas autrement.

Différents témoins ont été entendus, dont notamment R., psychologue à [...], qui a indiqué avoir suivi Z. entre juillet et novembre 2012. La thérapeute a expliqué que l'intéressée lui avait dit céder "pour gagner en tranquillité", qu'elle avait paradoxalement la peur de se faire quitter par son époux, qu'elle s'était isolée et avait fait le vide autour d'elle et qu'il y avait une forme de dépendance à A.Q., liée à l'emprise qu'il avait sur elle. Il y avait la crainte de se retrouver seule avec les enfants. Z. avait une estime d'elle-même extrêmement basse et donc peu de ressources pour se défendre. Elle a également indiqué que Z.________ avait pu dire "non, ça suffit" pour la première fois le 30 juin 2012. Avant elle n'arrivait pas à l'exprimer et cela restait à l'intérieur. Cette fois-là elle a été entendue. Avant cela elle n'arrivait pas à dire non, expliquant qu'il lui était difficile d'exprimer son refus (cf. jgt. p. 19).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable. Il en va de même de l'appel du Ministère public.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Le Ministère public et Z.________ reprochent au Tribunal correctionnel d'avoir apprécié les faits de manière erronée et ils requièrent la condamnation de A.Q.________ pour contrainte sexuelle et viol.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

3.1.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et 3c).

S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6e édition, p. 380). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b, ATF 106 consid. 3a/bb). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF128 IV 97 consid. 2b, ATF 128 IV 106 consid. 3b/aa).

Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2; TF 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3).

3.2 S'agissant en particulier des actes de contrainte que Z.________ reproche à l'intimé, elle explique avoir subi des violences physiques en ce sens que ce dernier se mettait sur elle et la forçait à entretenir une relation sexuelle ou la saisissait par les épaules en se couchant sur elle pour lui faire comprendre qu'elle ne devait pas résister, que l'intimé mettait la main de sa femme sur son sexe et la replaçait si elle disait non et l'enlevait et qu'il entreprenait des rapports sexuels alors qu'elle était endormie. Elle se prévaut également de contraintes psychiques, les éléments du dossier démontrant, selon elle, une relation d'oppression constante et un climat de psycho-terreur au sein du couple. Elle relève enfin que son récit a été clair et cohérent durant toute la procédure tant sur la chronologie de 2000 à 2012 que sur les descriptions détaillées des actes subis et qu'il avait été confirmé par les professionnels du domaine.

Le Ministère public soutient qu'il résulte des déclarations convergentes des deux parties que Z.________ a, de manière répétée, exprimé son refus aux relations sexuelles imposées par son époux, que les déclarations de la victime au sujet des contraintes physiques sont tout à fait crédibles et que A.Q., en utilisant diverses pressions psychologiques, a instauré une situation d'emprise sur son épouse s'apparentant à un climat de psycho-terreur. S'agissant plus particulièrement de la contrainte psychologique, le Ministère public mentionne que l'épisode du triolisme en 2000 met en lumière le mécanisme pervers de A.Q., que le climat ainsi instauré en 2000, constitué de pressions constantes pour arriver à ses fins et de représailles, a perduré par la suite durant plusieurs années, que ces pressions ont eu un impact sur Z.________, qui a présenté deux épisodes d'hospitalisation et tous les signes d'un stress post-traumatique.

3.2.1 S'agissant des violences physiques que Z.________ soutient avoir subies de son époux, il ressort de l'acte d'accusation qu'il est arrivé à celui-ci de se mettre sur son épouse, en la tenant par les épaules et poursuivant l'acte sexuel alors même qu'elle se mettait à pleurer. S'agissant de ces actes, les premiers juges ont relevé que la plaignante n'avait jamais parlé de ces violences aux thérapeutes consultés avant l'ouverture de la procédure pénale, qu'elle en avait parlé pour la première fois dans sa plainte du 30 mars 2013 mais qu'elle n'avait toutefois plus parlé des contraintes physiques dans le cadre de son audition du 29 juin 2015. A.Q.________ avait par ailleurs nié ces contraintes physiques tout au long de l'instruction. Selon les premiers juges, il existait par conséquent un doute à ce sujet qui devait bénéficier à l'intimé.

La Cour de céans constate que dans ses premières déclarations, l'appelante a affirmé qu'en 2000, son mari l'avait violée à plusieurs reprises, durant plusieurs mois, qu'il la rejoignait dans leur chambre, qu'il lui reprochait la relation sexuelle avec son apprenti, qu'il l'injuriait en la traitant de pute et qu'ensuite, il se mettait sur elle et la forçait ainsi à entretenir une relation sexuelle. Elle pleurait, était anéantie et ne pouvait pas réagir. Durant l'été, ils sont allés consulter un médecin, qui a fait remarquer au prévenu que son épouse était dans un sale état psychologique, ce qui a fait réagir le prévenu, qui a, dès lors, arrêté de la harceler et de la contraindre à des relations sexuelles (cf. PV aud. 1, p. 3). Elle a ensuite expliqué que, depuis les événements relatifs à la réalisation du fantasme de son mari, la situation s'était dégradée, que celui-ci avait commencé à devenir violent sur le plan sexuel, qu'il n'y avait jamais eu de coups, que les "non" n'étaient jamais entendus, qu'il revenait encore plus à la charge et qu'elle se sentait complétement piégée. A la question expresse de savoir si elle avait été contrainte par la force physique, elle a expliqué que, dans les mois qui avaient suivi mars 2000, c'était compliqué, qu'il la retournait physiquement et l'insultait, qu'il n'y avait pas de coups, que si elle disait "non", il insistait et réinsitait et que c'était difficile de lui résister car cela provoquait chez lui des crises qui mettaient en péril l'équilibre familial pour plusieurs jours. Elle a encore expliqué qu'elle avait été hospitalisée en 2009, que pour la première fois, elle avait évoqué un problème de couple, que la psychologue avait alors, pour la première fois aussi, parlé d'abus et que, personnellement, elle ne se sentait pas dans une situation d'abus, qu'elle n'en avait pas pris conscience, même si elle trouvait la situation injuste (cf. PV aud. 8 du 29 juin 2015). Lors de l'audience de première instance, l'appelante a expliqué que, juste après 2000, l'intimé venait sur elle, qu'elle disait "non", qu'il la maintenait par les épaules et la plaquait contre le lit en étant couché sur elle, qu'en juin 2012, elle avait revécu ce même geste, mais qu'il ne s'était rien passé suite à son refus, qu'il la plaquait de force contre le lit, qu'elle le ressentait comme un mouvement de domination, qu'elle avait d'ailleurs travaillé ce geste dans un cours de self-défense, et que, lors des faits, elle avait peur et n'avait pas la confiance de pouvoir inverser le mouvement. Elle a également affirmé qu'elle avait peur de se faire quitter par A.Q.________, qu'il y avait une forme de dépendance liée à l'emprise qu'il avait sur elle et qu'elle avait peur de se retrouver seule avec les enfants (cf. jgt., pp. 26-28, 35-38).

Il est vrai que le fait de maintenir une personne par les épaules et de la plaquer contre le lit en étant couché sur elle peut constituer une forme d'emploi de la force physique et ainsi être considéré comme des violences. Reste que, dans le cas particulier, il n'est possible de déterminer ni l'intensité de la force employée par l'intimé, ni l'efficacité de celle-ci sur une éventuelle résistance de l'appelante. En effet, d'une part, celle-ci a expliqué qu'il était difficile de résister à son époux, tout en relevant divers épisodes démontrant le contraire. Ainsi, à l'été 2000, lorsqu'un médecin a fait remarquer à l'intimé que son épouse se trouvait en situation d'épuisement et de détresse psychologique, celui-ci a changé d'attitude à son encontre et l'a alors laissée tranquille. Les époux ont également fait chambre à part dès mars 2012 sur demande de l'appelante. Le 30 juin 2012, cette dernière a, lors d'une tentative de relation sexuelle initiée par son mari, crié un "non" catégorique, ce qui a mis un terme aux agissements de ce dernier. C'est enfin elle qui a décidé de divorcer en août 2012. D'autre part, l'appelante a également admis qu'elle se laissait souvent faire, pour avoir la paix ou être tranquille et qu'elle n'arrivait pas à dire non. Dans le même sens, le témoin R.________ a déclaré que sa patiente avait une estime d'elle-même extrêmement basse donc peu de ressources pour se défendre, que celle-ci avait pu dire "non ça suffit" pour la première fois le 30 juin 2012, qu'avant elle n'arrivait pas à l'exprimer, que cela restait à l'intérieur, que cette fois-là, elle avait été entendue mais qu'avant cela elle n'arrivait pas à dire non (cf. jgt, p. 19).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe un doute sur la question de savoir si les comportements de l'intimé peuvent être qualifiés de violences.

3.2.2 S'agissant des menaces et pressions psychologiques évoquées par l'appelante, l'acte d'accusation indique que l'intimé utilisait également la menace comme moyen de pression. Ainsi, lorsque son épouse se refusait à lui, il la menaçait par exemple de quitter la maison, de la laisser seule avec leurs quatre enfants ou de faire un suicide collectif. Il lui était également arrivé de préparer ses valises et de faire mine de s'en aller jusqu'à ce que son épouse le rattrape et le supplie de rester en lui disant dans quel embarras elle se trouvera le lendemain à devoir expliquer aux enfants pourquoi leur père était parti sans leur dire au revoir.

Comme les premiers juges, la Cour de céans retient que l'intimé a menacé l'appelante de quitter le domicile ou de se suicider, sans qu'il ne soit toutefois possible d'établir que ces menaces seraient en lien exprès avec le refus de l'appelante d'entretenir des relations sexuelles. S'agissant des pressions psychologiques, l'intimé était effectivement irritable, parfois colérique, il pouvait avoir un comportement détestable avec sa famille, pouvait être dévalorisant et rabaissant avec les siens et bouder parfois durant plusieurs jours ou alors se mettre en colère. L'appelante a cependant bien de la peine à décrire le mécanisme de contrainte, expliquant que son mari lui disait qu'elle devait le faire, qu'elle avait peur et qu'elle s'exécutait car il ne supportait pas d'être contrarié, qu'elle avait aussi peur qu'il soit plus dur avec les enfants, qu'il cirait et haussait la voix dès qu'il était contrarié, qu'il tenait des paroles abaissantes et humiliantes avec le reste de la famille et qu'il les menaçaient aussi de partir (cf. PV aud. 1 du 30 mars 2013). Elle a ajouté que si elle disait non, son mari insistait et réinsitait, qu'il lui fallait une relation sexuelle ou une masturbation matin et soir, que c'était difficile de lui résister car cela provoquait chez lui des crises qui mettaient en péril l'équilibre familial pour plusieurs jours, qu'elle était dans un climat d'hyper vigilance permanent et qu'elle avait même peur d'aller se coucher. A la question d'expliciter les crises qu'elle redoutait chez son mari si elle lui résistait ou le contrariait, l'appelante a précisé que les crises de son mari pouvaient durer plusieurs jours ou semaines, sous forme de colères, qu'il y avait aussi des périodes d'humiliation, qu'il pouvait rejeter les activités familiales prévues pour le lendemain, qu'il y avait aussi du mutisme et des regards terrifiants, qu'il lui arrivait de précipiter son départ qui n'était pas prévu, qu'il faisait ses valises et qu'elle le récupérait sur le pas de la porte. Elle a conclu que c'était par crainte de ces crises et ensuite des insistances de son mari qu'elle renonçait à résister (cf. PV aud. 8 du 29 juin 2015, pp. 4 et 7).

L'appelante est suivie par différents thérapeutes depuis 2010; elle travaille et dispose d'un large tissu social. Elle ne s'est ainsi jamais trouvée dans une situation sans issue, obtenant notamment de l'aide auprès de thérapeutes lors de ses épisodes dépressifs. Par ailleurs, le fait de "bouder", même pendant plusieurs jours, de crier, de jeter des regards terrifiants, de refuser de participer à certaines activités familiales, de menacer de partir ou d'insister pour obtenir des relations ou actes sexuels, ne peut être considéré comme des menaces ou pressions psychiques impliquant une contrainte suffisante au sens des art. 189 et 190 CP. L'ensemble de ces éléments, additionnés aux défauts et troubles de l'intimé tels que décrits par l'expert, sont insuffisants pour conclure que l'appelante ait pu se trouver dans un climat de psycho-terreur.

Enfin, l'appelante elle-même n'a jamais été extrêmement claire sur l'origine de ses peurs et était dépendante affectivement de son mari, les éléments du dossier ne permettant toutefois pas d'imputer l'entière responsabilité de cet état à l'intimé. Ainsi, l'appelante a déclaré aux débats de première instance qu'elle avait peur de son mari, mais également peur qu'il parte, qu'elle ne se voyait pas vivre sans lui et qu'elle pensait ne pas avoir la capacité de vivre sans lui, qu'elle se sentait en danger d'avoir des relations sexuelles mais pas autrement. Le Dr X.________ a relevé qu'il ne pensait pas que l'appelante ait pu être violée sous la contrainte psychique, qu'il pensait toutefois qu'elle ait pu accepter des relations sexuelles sous la pression psychologique et qu'elle était très dépendante affectivement de son mari (PV aud. 2 du 12 avril 2013, p. 5). N., psychologue qui suit l'appelante depuis le mois de juin 2010, a mentionné que la patiente avait évoqué avoir été poussée à entretenir des relations sexuelles avec son mari contre son consentement, qu'elle n'avait par contre jamais fait état de violence physiques à son encontre de la part de son mari pour parvenir à ses fins, qu'elle avait par contre fait état de contraintes psychologiques et de harcèlements sous forme d'insistance répétée (cf. PV aud. n° 5 du 12 décembre 2013). R., psychologue, a précisé, qu'elle pensait que Z.________ cédait aux demandes de son mari car elle avait peur, qu'il y avait aussi l'idée de se sacrifier pour gagner en tranquillité, qu'elle avait paradoxalement la peur de se faire quitter par son mari, qu'elle était plus isolée, avait fait le vide auteur d'elle et qu'il y avait une forme de dépendance à A.Q.________, liée à l'emprise qu'il avait sur elle, qu'il y avait la crainte de se retrouver seule avec les enfants, qu'elle avait une estime d'elle-même extrêmement basse donc peu de ressources pour se défendre et qu'avant le 30 juin 2012, elle n'arrivait pas à dire non. Elle a également mentionné que, pour l'appelante, il était difficile d'exprimer son refus, qu'il était aussi difficile pour son mari d'entendre son refus, que la victime faisait l'impasse sur ses propres besoins et que l'autre de l'entendait pas.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, on ne peut conclure que ces pressions aient été suffisantes pour constituer des actes de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP.

3.2.3 Z.________ estime que ses refus étaient clairement reconnaissables pour l'intimé, compte tenu de ses refus verbalisés, de ses pleurs, de ses demandes de répits ou de tranquillité, du fait d'aller dormir sur la canapé ainsi que des discussions à tête reposée.

Le Ministère public estime que A.Q.________ avait la capacité de percevoir le caractère illicite de ses actes.

Comme les premiers juges, on doit cependant admettre qu'il existe réellement un doute sur la réalisation de l'aspect subjectif des infractions. En effet, d'une part, l'appelante a elle-même déclaré que c'était lors de son hospitalisation en 2009 que la psychologue lui avait parlé pour la première fois d'abus et que personnellement elle ne s'était pas sentie dans une situation d'abus (cf. PV aud. 1 du 30 mars 2015, p. 4). Dans ces conditions, il est difficile d'admettre que l'intimé ait lui-même pu se rendre compte qu'il commettait des abus, alors que ceux-ci n'étaient même pas identifiés par son épouse. D'autre part, la situation était relativement ambigüe entre les époux. Ainsi, l'appelante n'a jamais nié que si elle commençait parfois par dire non, elle finissait pas se laisser faire, sans se débattre, ni crier. En outre, la psychologue R.________ a expliqué que sa patiente n'était pas arrivée à dire non à son mari avant le 30 juin 2012. Enfin, les déclarations de l'intimé lui-même, qui a expliqué qu'il insistait ensuite du "non" de son épouse, pensant finalement que ceux-ci évoluaient avec les préliminaires, correspondent aux déclarations de son épouse.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont à raison estimé qu'il subsistait un doute important quant à la réalisation des éléments constitutifs de la contrainte sexuelle ou du viol au sens des art. 189 et 190 CP, de sorte que l'intimé devait être acquitté de ces chefs d'accusation. Les appels doivent être rejetés sur ce point.

L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa requête d'indemnisation de l'art. 433 CPP.

Cette conclusion repose cependant sur la prémisse de la condamnation de l'intimé dont l'acquittement est confirmé, de sorte qu'elle doit être rejetée.

En définitive, il convient de rejeter les appels déposés par Z.________ et par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le jugement entrepris étant confirmé dans son intégralité.

L'indemnité de défenseur d'office pour la procédure allouée à Me François Roux, peut être fixée à 3'618 fr. 70, TVA et débours inclus, sur la base de la liste d'opérations produite dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve du temps consacré à la préparation de l'audience qui sera admis à raison de deux heures en lieu et place des 3 heures annoncées, les éléments soulevés en procédure d'appel l'ayant déjà tous été en première instance.

Vu les circonstances, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office par 3'618 fr. 70, seront laissés, en équité, à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Z.________, ayant succombé, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP dans le cadre de la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 CP, 126 al. 2 let. d, 135 al. 2, 138 al. 1 et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.Q.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol; II. donne acte à Z.________ et B.Q.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de A.Q.________;

III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD d'audition vidéo de B.Q.________, inventoriés sous fiches nos 54726 et 54727, et les deux DVD d'audition vidéo d'Anne-Claire Croux, inventoriés sous fiches nos 56432 et 56433;

IV. arrête l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.Q.________, Me Carole Wahlen, à 11'336 fr. 55, TVA et débours inclus, soit 9'325 fr. 80, TVA à 8% et débours inclus pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017 et 2'010 fr. 75, TVA à 7,7% et débours inclus pour la période allant du 1er janvier 2018 au 6 mars 2018;

V. arrête l'indemnité du conseil d'office de A.Q.________, Me François Roux, à 7'625 fr. 15, TVA à 7,7% let débours inclus;

VI. laisse les frais de justice, incluant les indemnités fixées aux chiffres IV et V ci-dessus, à la charge de l'Etat;

VII. alloue à A.Q.________ une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs);

VIII. rejette la requête d'indemnisation de l'art. 433 CPP de Z.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'618 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Roux.

IV. Les frais d'appel par 6'298 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me François Chanson, avocat (pour Z.________),

Me François Roux, avocat (pour A.Q.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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