TRIBUNAL CANTONAL
413
PE17.017037/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 novembre 2018
Composition : M. Sauterel, président
Mme Rouleau et Mme Bendani, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Pierre Bayenet, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s'était rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 333 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté qu’il avait subi 29 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 15 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a réglé le sort des sommes d’argent et objets séquestrés (VI à VIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de V.________ (IX), et a mis les frais de justice, par 21'297 fr. 35, à la charge de ce dernier (X).
B. a) Par annonce du 9 août 2018 et déclaration motivée du 5 septembre 2018, faisant suite à la notification du jugement écrit le 16 août, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel portant sur 2 ans et un délai d’épreuve de 3 ans, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour jugement dans le sens des considérants.
Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a réitéré différentes offres de preuves qui avait été refusées par le Tribunal correctionnel, à savoir la production de la liste de tous les vols effectués avec la compagnie aérienne [...], entre la Suisse, la Belgique et l’Espagne, l’audition du propriétaire du bar à café « [...] », la production d’un rapport de la société [...] comportant un relevé des véhicules vendus ou transportés par V.________ et des revenus perçus par lui à ce titre, et la production au dossier de l’extraction de données de son téléphone portable.
Par courrier du 5 octobre 2018, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’à l’issue d’une appréciation anticipée des preuves dont l’administration était requise dans la déclaration d’appel, ses réquisitions étaient rejetées (P. 64). S’agissant de celle relative à un relevé des exportations de voitures que l'appelant prétend avoir pratiquées, il a expliqué (PV aud. 7 p. 4) qu'il avait envoyé environ sept voitures de Suisse en Afrique de 2009 environ à 2017, mais il n'a pas été en mesure de produire le moindre document en relation avec ces achats, ni d'indiquer les noms des vendeurs, ni de documenter ses propres ventes et ses opérations de transport par route, ainsi que par bateau, et de douane. Par ailleurs, il a expliqué opérer le choix de la voiture sur des sites et en négocier le prix depuis l'Espagne (et non la Belgique où il vivait) avant de venir l'acheter en Suisse, non sans prendre le taxi depuis Cointrin pour aller conclure l'acquisition. Même à les supposer authentiques, ces quelques opérations et leurs minces bénéfices ne sauraient justifier, après déduction des frais, l'envoi de 91'000 francs ou de la moitié de ce montant en Afrique.
b) Par courrier du 29 octobre 2018, Me Pierre Bayenet a informé la Cour de céans qu’il avait été consulté par V.________ pour la défense de ses intérêts. Cette défense de choix a été confirmée par la suite.
Par prononcé du 13 novembre 2018, la Cour de céans a statué sur l’indemnité d’office allouée à Me Monica Mitrea, précédent défenseur, par 1'700 fr., TVA et débours compris, et a dit que les frais d’appel correspondant à cette indemnité suivraient le sort de la cause.
c) Par acte du 15 novembre 2018 (P. 73), V.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a sollicité que soient écartées du dossier les pièces en lien avec la demande de procédure simplifiée initiée le 14 février 2018.
Par courrier du 26 novembre 2018 (P. 77), le Président de la Cour de céans a indiqué que le procès-verbal d’audition no 9 et la pièce 43 étaient retirés du dossier et seraient conservés à part, puis ultérieurement détruits. En revanche, les autres écrits visés par la requête demeureraient au dossier, dès lors qu’ils ne constituaient pas des déclarations de partie faites dans la perspective de la procédure simplifiée. Par ailleurs, l’invitation de se récuser faite aux juges composant la Cour d’appel a été qualifiée d’irrecevable pour tardivité, de même que la conclusion tendant à l’annulation du jugement de première instance. De toute manière, le motif de récusation était infondé.
d) Lors de l’audience d’appel tenue le 30 novembre 2018, Me Pierre Bayenet a requis, à titre préjudiciel, le retrait de deux procès-verbaux d’audition (PV nos 4 et 6) et a réitéré sa réquisition d’instruction complémentaire auprès de la société [...] prise dans sa déclaration d’appel. Au surplus, les autres réquisitions de preuves formulées dans la déclaration d’appel n’ont pas été réitérées. A l’appui de sa requête, il a produit une pièce, soit la transcription des indications figurant dans le téléphone portable de l’appelant.
Le Ministère public a conclu au rejet des réquisitions préjudicielles.
Statuant immédiatement et à huis clos, la Cour de céans a rejeté la requête incidente s’agissant de l’obtention d’un rapport de la société [...], les motifs de ce rejet étant ceux présentés en page 10 ci-dessus, et a admis la requête en ce qui concerne les procès-verbaux d’audition nos 4 et 6 et les a retranchés du dossier.
e) A l’issue de sa plaidoirie, Me Pierre Bayenet, au nom de l’appelant, a modifié ses conclusions en demandant son acquittement des chefs de prévention d’infraction à la LEtr et de blanchiment d’argent, que sa peine privative de liberté ne dépasse pas deux ans, et qu’elle soit assortie du sursis, ainsi que l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. A cet effet, Me Pierre Bayenet a produit une note d’honoraires.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Selon ses dires, V.________, également connu sous les alias de [...] et d’ [...], est né le [...] 1989 à [...], en République de Guinée, pays dont il est ressortissant. Il a déclaré avoir suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans dans son pays d’origine. Il semblerait avoir de la famille en Afrique, en Espagne, en France et en Belgique. Depuis son arrivée en Europe, il a fait plusieurs allers-retours entre les différents pays susmentionnés. Il a déclaré être père de deux enfants, une fille et un garçon, qui est gravement malade. L’argent envoyé par lui en Afrique aurait été principalement destiné à payer le traitement et les médicaments de son fils.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte une condamnation du 6 décembre 2012, pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans.
1.3 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu est détenu provisoirement depuis le 4 septembre 2017. Depuis le 28 mai 2018, il se trouve en détention pour des motifs de sûreté.
2.1 A Lausanne, durant ses séjours en Suisse entre 2009 et le 4 septembre 2017, date de son interpellation, le prévenu V.________ s’est livré à un trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, notamment des aveux partiels, des envois d’argent à l’étranger et de la cocaïne saisie, il a été établi que le prévenu avait vendu une quantité totale d’au moins 2,68 kg de cocaïne et qu’il s’apprêtait encore à vendre 141,3 g nets de cette drogue.
2.1.1 V.________ a notamment admis avoir vendu des boulettes de cocaïne, dès octobre 2016, à K.________ et à W.________ (PV aud. 7 R. 8).
Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2009 à 2017, pour des quantités de moins d’un gramme, étant de 26%, 25%, 24%, 29%, 29%, 17%, 19%, 22% et 28%, le prévenu a ainsi vendu une quantité pure d’au moins 652,08 g de cocaïne.
2.1.2 Lors de la perquisition de son domicile, il a été retrouvé 141,3 g nets de cocaïne qui étaient destinés à la vente, ainsi que 1'230 fr., du matériel de conditionnement (balance, rouleau de papier cellophane), plusieurs téléphones portables et cartes SIM, et des papiers relatifs à une comptabilité.
Le profil ADN de V.________ a été retrouvé sur le nœud du sachet plastique intérieur contenant la cocaïne saisie à son domicile.
L’analyse de la cocaïne saisie le 4 septembre 2017 au domicile du prévenu ayant révélé des taux de pureté moyenne compris entre 23,2% et 62,8%, le prévenu a ainsi détenu une quantité totale pure de 86,5 g de cocaïne qu’il destinait à la vente.
2.2 Entre 2009 et le 4 septembre 2017, date de son interpellation, le prévenu V.________ a envoyé au moins 91'860 fr. à l’étranger, argent provenant en très grande partie de son trafic de cocaïne.
2.3 Entre 2012, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 4 septembre 2017, date de son interpellation, le prévenu V.________ a pénétré et séjourné en Suisse à de très nombreuses reprises, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, sa demande d’asile ayant été rejetée et son renvoi prononcé le 28 février 2003.
2.4 Entre le 28 mai 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 4 septembre 2017, date de son interpellation, le prévenu V.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne, à raison d’une fois toutes les deux semaines en moyenne.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par V.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 Lors de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré modifier ses conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel et prendre des conclusions nouvelles.
3.2 Selon l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel. Si la déclaration d’appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d’un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), elle ne peut par contre pas être élargie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 33 ad art. 339 CPP ; FF 2006, p. 1299).
Aux termes de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. Ainsi, en cas d’appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (TF 6B_694/2012 du 27 juin 2013 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP).
3.3 En l’espèce, l’appelant a conclu, à l’issue de la plaidoirie de son défenseur de choix, à son acquittement des chefs de prévention de blanchiment d’argent et d’infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20).
Pourtant, dans sa déclaration d’appel (p. 3), l’appelant a précisé contester uniquement l’ampleur du trafic de stupéfiants, les montants retenus à titre de blanchiment d’argent (admettant que seule une partie des montants envoyés provenait du trafic de stupéfiants), ainsi que la quotité de la peine.
Partant, l’appelant n’a nullement contesté sa condamnation pour infraction à la LEI. Il admettait d’ailleurs expressément l’entrée et le séjour illégaux qui lui sont reprochés (p. 3 de sa déclaration d’appel). La conclusion nouvelle prise lors de l’audience d’appel est donc irrecevable.
S’agissant du blanchiment d’argent, était contestée uniquement l’origine non-criminelle d’une partie de l’argent envoyé à l’étranger, tandis que l’appelant a expliqué lors de l’audience d’appel ne pas être l’auteur d’une partie de ces transactions. Il admettait pourtant que puisse être retenu à son encontre le chef de condamnation de blanchiment d’argent, à tout le moins pour la moitié de la somme envoyée. Sa conclusion modifiée tendant à son acquittement à ce titre est donc irrecevable.
En ce qui concerne la quotité de la peine, l’appelant avait conclu dans sa déclaration d’appel à sa condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel portant sur 2 ans et un délai d’épreuve de 3 ans, tandis qu’en audience d’appel, il a demandé une peine ne dépassant pas 2 ans, assortie du sursis. Une telle modification de conclusion est irrecevable, la déclaration d’appel étant définitive à ce titre.
4.1 L’appelant conteste que la somme totale de 91'860 fr. envoyée à l’étranger provienne exclusivement de son trafic de stupéfiants. Il soutient qu’une bonne partie de cet argent aurait été obtenue par le biais d’activités lucratives, à savoir divers travaux effectués en Belgique et en Espagne, dans le tourisme et l’agriculture, la vente de voitures et des gains de loterie. Il aurait également bénéficié de prêts de la part de la communauté africaine. L’appelant a ainsi déclaré que seuls 40'000 fr. envoyés à l’étranger proviendraient de son trafic de stupéfiants, voire la moitié des envois d’argent à l’étranger, soit 45'930 fr., somme qu’il faudrait retenir, à défaut d’autres preuves au dossier.
4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.2.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (cf. Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 29 ad art. 305bis CP), l'envoi ou le virement de fonds à l'étranger constitue un acte d'entrave.
Le cas est grave et la peine privative de liberté peut atteindre 5 ans, notamment lorsque l'auteur réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 let. c CP).
Les faits litigieux se sont déroulés du 12 février 2009 au 4 septembre 2017. Le blanchiment d'argent était réglé par l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015), disposition qui n'a subi que des changements (ajout du délit fiscal qualifié comme provenance des valeurs patrimoniales) sans pertinence en l'espèce, du point de vue de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par conséquent cette disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits qui s'applique jusqu'à fin 2015, puis la nouvelle formulation dès le 1er janvier 2016.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité). L'auteur de l'infraction principale peut être son propre blanchisseur (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP).
Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b).
4.3 En l’occurrence, durant une période d'environ 9 ans, du 12 février 2009 jusqu’à son arrestation le 4 septembre 2017, V.________ a envoyé depuis la Suisse à l'étranger, notamment dans des pays africains, 91'860 fr. au total en utilisant à 347 reprises les services de plusieurs agences de transfert d'argent. Reportés aux années successives, ces envois se ventilent comme il suit : 19'399 fr. en 2009, 12'275 fr. en 2010, 15'009 fr. en 2011, 4'985 fr. en 2012, 742 fr. en 2013, 4'513 fr. en 2014, 11'443 fr. en 2015, 7'736 fr. en 2016 et 15'758 fr. en 2017 (P. 30/1 p. 12 et 13 et P. 30/2 à 6).
L'appelant admet avoir fait commerce de cocaïne durant les années en question et en avoir exporté les bénéfices, mais il conteste que plus de la moitié des 91'860 fr. concernés provienne du trafic. Selon lui, seule la somme de 40'000 fr. ou, à la rigueur, de 45'930 fr., proviendrait de ses recettes de trafiquant, le solde ayant selon lui des provenances licites et non criminelles, ce qui exclurait la qualification de blanchiment pour cette part.
Les allégations de l'appelant sur ce point ne sont étayées par aucune preuve ni aucun indice, hormis la pièce produite à l’audience d’appel (P. 80, voir infra), alors que ces prétendues activités de serveur en Espagne, de vendangeur en Belgique, de joueur gagnant aux jeux d'argent à Lausanne et de bénéficiaire de prêts concédés par des membres de sa famille ou des amis (dont on ignore d’ailleurs si et comment il les aurait remboursés) auraient nécessairement laissé des traces écrites. Lors de sa première audition (PV aud. 2 p. 3), il a déclaré qu'il travaillait de temps en temps en Belgique et que, pour le surplus, il était entretenu par son amie, ce qui ne laisserait vraisemblablement guère de latitude pour réaliser des économies. Il a par ailleurs déclaré que des douleurs au dos et à la clavicule l'empêchaient de travailler, voire de rester assis longtemps, et qu'il n'avait aucune ressource, au point de ne pas pouvoir manger pendant plusieurs jours, sauf à compter sur l'aide de son amie (PV aud. 3 p. 3 et 4). Travailler régulièrement aurait de toute manière « coupé le social » de son amie (PV aud. 7 p. 7). De plus, il est très peu vraisemblable qu'il ait amené en Suisse le produit de son travail en Espagne ou en Belgique pour le ventiler ensuite, de manière onéreuse, dans de multiples envois dans d'autres pays, notamment ceux où ces gains auraient été réalisés. Sur ce point, l’appelant a d’ailleurs lui-même contredit sa propre version des faits lors de l’audience d’appel, en déclarant qu’il n’avait jamais amené en Suisse de l’argent gagné légalement dans d’autres pays, pour l’expédier de Suisse à l’étranger. Cette affirmation implique donc que tout l’argent envoyé depuis la Suisse à l’étranger n’était pas de provenance légale, hormis éventuellement grâce à de supposés gains à des jeux d’argent ou à des prêts, ce qui est particulièrement douteux. En effet, les gains réguliers au jeu, non annihilés par des pertes, d'un joueur d'habitude ne sont pas crédibles. Il en va de même des prétendus prêts, non établis, et, a priori, jamais remboursés.
Enfin, s'il a peut-être acheté, exporté en Afrique et vendu quelques voitures, ces opérations étaient trop peu fréquentes pour justifier les milliers de francs en liquide envoyés à l'étranger, manifestement pour échapper à une confiscation en cas d'arrestation de l'appelant qui vivait clandestinement en Suisse et qui ne pouvait pas et ne peut toujours pas expliquer la légitimité de cet argent. La pièce produite à l’audience d’appel, constituée en partie selon ses dires de l’extraction de données de son téléphone portable, n’est pas à même de prouver l’achat et la vente de voitures d’occasion et n’établit aucunement le chiffre d’affaires ou le gain net qu’il en aurait retiré. En outre, on ne peut vérifier la provenance et le contenu de ladite pièce. On relèvera encore que l’appelant a déclaré à la police (PV aud. 7, p. 4) avoir envoyé environ sept voitures depuis la Suisse à destination de la Guinée, depuis 2009 environ et jusqu’en 2017. Il a précisé qu’il lui était arrivé d’envoyer deux à trois voitures par an certaines fois. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a contredit les informations qu’il avait données à la police, en indiquant qu’il aurait envoyé jusqu’à sept voitures par année. Il a également précisé qu’il lui arrivait de réaliser un bénéfice de 5'000 fr. en revendant un véhicule en Afrique, ce qui paraît singulièrement élevé au vu des frais envisageables. Bien que ce montant soit présenté comme un maximum, si l’on admettait qu’il a vendu sept voitures, il aurait engendré un bénéfice de 325 fr. par mois au maximum, ce qui est insuffisant pour vivre en Suisse tout en transférant à l’étranger le reliquat de ce revenu, après déduction du coût d’entretien. On précisera qu’en 2017, l’appelant a assumé son loyer de 1'000 fr. seul (cf. PV aud. 5 p. 2 in fine), qu’il avait trois téléphones, des frais de transport, d’habillement et de nourriture, et qu’il était en sus consommateur de drogue et de jeux d’argent. Il avait donc un train de vie bien supérieur aux revenus qu’il prétend avoir réalisés par la vente de voitures. Ainsi, sa situation financière prétendument licite ne permettait nullement l’envoi de sommes d’argent provenant d’une activité non criminelle.
De toute manière, la réalisation de quelques modestes gains licites n'est pas totalement exclue par le jugement, qui évoque que l'argent totalisant 91'860 fr. provenait en très grande partie ou quasiment intégralement du trafic de stupéfiants (jugement p. 11 et 12). En effet, la part des gains licites aurait été absorbée par le coût de l'entretien pour vivre en Europe (Espagne, Belgique et Suisse), soit les frais de logement (loyer mensuel de 1'000 fr. durant la période précédant l'arrestation, cf. PV aud. 5 p. 2 in fine), d'alimentation, d'habillement, de santé, d'hygiène, de transport (avion/taxi), de communication téléphonique et de loisirs (jeu d'argent quotidien).
Enfin, dans son audition du 2 février 2018 (PV aud. 8 p. 3 in fine), le prévenu, assisté de son défenseur, a fini par admettre, après de longues tergiversations, que la totalité de ses envois d'argent à l'étranger provenait de la cocaïne et sur question de son conseil, il a reconnu que tout venait de la drogue car il savait que ses déclarations quant à une provenance licite n'étaient pas crédibles (PV aud. 8 p. 4). S'il est revenu sur cet aveu par la suite, notamment lors de l’audience devant le Tribunal correctionnel (jugement p. 4), l'explication qu'il a donnée, soit qu'il avait cru la police lorsqu'elle lui avait indiqué le montant exporté, constitue une pirouette, car il avait parfaitement compris que ce qui était en jeu n'était pas le chiffre incontestable des exportations d'argent, mais la part de celui-ci venant des ventes de drogue.
On relèvera encore que, durant l’instruction, le prévenu admettait être l’auteur de l’ensemble des envois, alors qu’à l’audience d’appel, il a contesté avoir effectué les transactions dont le nom indiqué sur la pièce différait du sien (« [...] » au lieu de V.________). Il soutient qu’il s’agirait d’une personne de sa famille ayant singulièrement un nom similaire, ainsi que la même date de naissance que lui. Il n’a pas su s’expliquer s’agissant des envois prétendument effectués par le mystérieux individu qui enverrait, tout comme lui, de l’argent à sa mère, à son demi-frère et à son épouse. Force est de constater que ces explications ne sont en rien crédibles et démontrent la mauvaise foi de l’appelant.
En définitive, le jugement doit être approuvé lorsqu'il retient que le blanchiment a porté sur l'exportation de près de 91'860 fr. et l'appel rejeté sur ce point.
Ainsi qu’on l’a vu, l'appelant ne conteste pas la qualification de l’infraction, notamment le cas grave du blanchiment d’argent, ce chef de condamnation doit ainsi être confirmé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP).
5.1 L’appelant conteste l’ampleur du trafic de stupéfiants retenu par les premiers juges. Le jugement entrepris évalue la quantité de stupéfiants sur la base notamment des envois d’argent à l’étranger, tandis que l’appelant soutient que seule la moitié de cet argent proviendrait du trafic de stupéfiants. Ainsi, au lieu des 2,68 kg retenus par le jugement entrepris, ce serait tout au plus une quantité de 1,34 kg de cocaïne brute qui devrait être retenue.
5.2 Aux termes de l’art. 19 ch. 1 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
5.3 En l’espèce, le jugement (p. 13) sanctionne un trafic de cocaïne ayant porté sur des ventes totalisant au minimum 2,68 kg. Cette quantité brute résulte notamment des ventes admises aux consommateurs K.________ et W.________, et pour le reste, de la transposition des 90'365 fr. blanchis – étant précisé que deux transactions totalisant 1'495 fr. vers le Burkina Faso ont été écartées (cf. P. 30 p. 13) –, additionnés de 800 fr. par mois pour assurer son entretien courant durant 55 mois (durée de séjour déterminée par les envois d'argent), divisés par 50 fr. correspondant au bénéfice réalisé par gramme. A ces ventes effectives s'ajoutent les 141,3 g de la cocaïne trouvés lors de la perquisition de son domicile et destinés à la vente, au vu de leur association à du matériel de conditionnement après coupage, découvert lors de la même opération de police et s'insérant dans les activités de revendeur du prévenu.
Comme on l'a vu, l’appelant conteste l'origine criminelle de certaines sommes qu’il a transférées, mais ces critiques ont été écartées (cf. supra consid. 4.3). La nouvelle version de l’appelant, présentée en audience d’appel, selon laquelle il ne serait pas l’auteur d’une partie des envois, a également été écartée (ibidem).
L'appelant soutient que les 141,3 g trouvés chez lui appartiendraient à un certain [...], surnommé [...], qui l'aurait contraint au trafic. A cet égard, l'appelant perd de vue qu'il trafiquait « librement » depuis 9 ans et que l'enquête n'a nullement mis en évidence une prétendue contrainte ou domination d'un tiers à son égard, mais qu'au contraire, les quelques messages analysés donnent à penser, par leur contenu et leur ton, que le prévenu n'avait pas de supérieur et qu'il agissait pour son compte, de son plein gré (P. 30 p. 8 à 11).
Au vu de ce qui précède, l'appel sur le volume du trafic doit être rejeté.
6.1 L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée, qu'il estime trop élevée. Il a conclu (de manière recevable, cf. supra consid. 3.3) à sa condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel portant sur 2 ans et un délai d’épreuve de 3 ans, tandis qu’il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 4,5 ans.
6.2 6.2.1 L’art. 47 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2.2 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38 ; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; ATF 118 IV 342 consid. 2c, JdT 1994 IV 67). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 47 CP). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 consid. 2c et les réf. cit.). S'agissant du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 g de drogue pure (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314).
6.3 Pour fixer la peine privative de liberté à 4,5 ans, les premiers juges ont qualifié la culpabilité de lourde (jugement p. 13), en mettant l'accent sur l'infraction à la LStup qualifiée d'importante de par son volume, dans la mesure où la limite du cas grave est très largement dépassée, sa durée, le prévenu ayant agi sans discontinuer depuis 2009, la venue de l'auteur en Suisse uniquement à des fins criminelles, une prise de conscience limitée résultant d'une forte minimisation des faits, et le concours d'infractions. A décharge, les premiers juges ont pris en considération l'aveu de certains faits, ce qui relève d'une forme de collaboration.
L'appelant fait valoir que sa condamnation de 2012 à des jours-amende pour infraction à la LEtr ne fonderait pas une récidive, de sorte qu'il serait un délinquant primaire, qu'il faudrait tenir compte de son âge, car il avait 19 ans en 2009 au début du trafic, qu'il aurait cédé à un mobile honorable en envoyant ses gains illicites en Afrique, notamment pour soutenir sa famille et en particulier son fils [...] gravement malade, qu'il faudrait tenir compte de sa situation stable en Belgique, où il pourrait travailler et enfin, qu'il se serait sincèrement repenti durant toute l'instruction. Par ailleurs, sa peine ne devrait pas dépasser 3 ans, le Tribunal fédéral ayant validé une peine de 2 ans pour un trafic portant sur 4 kg dans un arrêt 6B_843/2014 du 7 avril 2015, et un sursis partiel devrait lui être accordé.
Avec les premiers juges, il sied de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Il est parvenu à vivre du trafic de drogue pendant des années avant d’être arrêté, ce qui atteste d'une certaine habilité. Il s'est diversifié en vendant tant à des consommateurs, ce qui lui assurait une marge importante, qu'à des revendeurs.
L'argument de la défense selon lequel il serait un délinquant primaire, alors qu'il a déjà été condamné en 2012 pour infraction à la LEtr, doit être rejeté. Au contraire, il est un récidiviste spécial en matière de LEtr et cet antécédent n'allège pas sa culpabilité. Son mobile était exclusivement crapuleux. Il avait pourtant la possibilité d'entretenir les siens en travaillant, grâce à son permis de séjour belge. Par ailleurs, l'accomplissement d'un devoir d'entretien ne saurait rendre licite une infraction grave à la santé publique ou atténuer la culpabilité de l'auteur d'un tel crime. Pour venir en aide à son enfant, né le [...] 2017 (P. 51), gravement malade, le prévenu avait d'autres possibilités que de commettre des infractions, comme de s'adresser à des œuvres d'entraide ou à des entités humanitaires.
Le jeune âge évoqué, au demeurant dans le présent cas seulement durant la période de février 2009 au 1er août 2009, ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (cf. TF 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3), mais il n'y pas lieu d'expliquer ici la délinquance par un manque de maturité.
On ne perçoit en outre aucune repentance sincère, mais uniquement le regret de devoir répondre de ses actes. En particulier, on ne peut qu’être frappé par le recours éhonté au mensonge et à la facilité de changer sans cesse de versions que l’appelant manifeste. Quant à la comparaison des peines, toujours délicate et peu éclairante en raison des différences entre les causes, dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé une peine de 5 ans pour 7 kg de cocaïne.
En définitive, les arguments présentés par la défense n'ont pas de poids. La peine doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer à l’appelant une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'600 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à l’ancien défenseur d’office de l’appelant, par 1'700 fr., TVA et débours inclus (cf. prononcé du 13 novembre 2018), doivent être mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de Me Monica Mitrea, ancien défenseur d’office, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 106, 305bis ch. 1 et 2 let. c CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que V.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers ; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 333 (trois cent trente-trois) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 300 fr. (trois cents francs) d’amende, convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. constate que V.________ a subi 29 (vingt-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme d’argent séquestrée sous fiche no 21641, soit 1230 fr. ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 22236, 22260, S17.004258 et S17.004259 ; VIII. ordonne le maintien au dossier du CD et du DVD, inventoriés sous fiches nos 21591 et 22229, à titre de pièces à conviction ; IX. arrête l’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de V., à 10'466 fr. 05, TVA et débours compris ; X. met les frais de justice, par 21'297 fr. 35, à la charge de V. et dit que ces frais comprennent l’indemnité d’office arrêtée au chiffre IX ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Les frais d'appel, par 4'600 fr., y compris l'indemnité de 1’700 fr. allouée au défenseur d'office, Me Monica Mitrea, par prononcé du 13 novembre 2018, sont mis à la charge de V.________.
VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d’office, que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :